Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 relatif à la société Aéroports de Paris.

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Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 relatif à la société Aéroports de Paris.

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Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)

Annexe I

 

Annexe II

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l’application au ministre de l’équipement, des transports et du logement du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Article 1

Le cahier des charges de la société Aéroports de Paris figurant en annexe I au présent décret est approuvé.

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Article 2

Les statuts initiaux de la société Aéroports de Paris sont fixés par l’annexe II au présent décret.

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Article 3

Modifié par Décret n°2012-915
du 26 juillet 2012 – art. 2

Le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social ne s’applique pas à la société Aéroports de Paris à l’exception de son article 3.

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Article 4

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code de l’aviation civile – art. R251-1 (V)

Crée

Code de l’aviation civile – art. R251-2 (V)

Crée

Code de l’aviation civile – art. R251-3 (V)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R252-1 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R252-10 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R252-11 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R252-12 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R252-12-1 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R252-12-2 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R252-12-3 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R252-12-4 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R252-13 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R252-15 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R252-16 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R252-17 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R252-18 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R252-19 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R252-2 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R252-20 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R252-21 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R252-3 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R252-4 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R252-5 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R252-6 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R252-8 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R252-9 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R253-1 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R253-2 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R253-3 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R253-4 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R253-5 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R253-6 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R254-1 (Ab)

Abroge

Code de l’aviation civile – art. R254-2 (Ab)

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Article 5

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code de l’urbanisme – art. R*490-5 (Ab)

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Article 6

I. – A titre transitoire :

– les membres du conseil d’administration de l’établissement public Aéroports de Paris nommés en application des 1° et 2° de l’article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée restent en fonctions jusqu’à la publication des décrets nommant les administrateurs de la société relevant de ces deux catégories, nonobstant la transformation de cet établissement en société et au plus tard pendant trente jours à compter de cette transformation ;

– jusqu’à la publication du décret nommant le président du conseil d’administration de la société Aéroports de Paris, le président du conseil d’administration de l’établissement public Aéroports de Paris en fonctions à la date de publication du présent décret est le représentant légal de la société Aéroports de Paris. Il assure la présidence du conseil d’administration et la direction générale de la société.

II. – La transformation en société anonyme est sans incidence sur les délégations et subdélégations de pouvoirs et de signature applicables au sein de l’établissement public Aéroports de Paris à la date de publication du présent décret.

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Article 7

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 – art. Annexe (M)

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Article 8

Le présent décret et son annexe I pourront être modifiés par décret en Conseil d’Etat, à l’exception des dispositions mentionnées aux articles 5, 6, 53, 59 et 65 de ladite annexe, qui devront être modifiées dans les conditions prévues au 1° de l’article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

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Article 9

Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)

Annexe I

Modifié par Décret n°2022-938 du 24 juin 2022 – art. 2

ANNEXE I

CAHIER DES CHARGES DE LA SOCIÉTÉ AÉROPORTS DE PARIS

SOMMAIRE

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 22/07/2005 texte numéro 35

TITRE 1er

CADRE GÉNÉRAL DE L’EXPLOITATION

Article 1er

Qualité d’exploitant et principes généraux relatifs à l’exploitation

La société Aéroports de Paris, ci-après dénommée ADP, assure, dans les conditions définies par le présent cahier des charges et conformément aux dispositions de droit commun relatives à tout exploitant d’aérodrome ainsi qu’aux dispositions particulières qui lui sont applicables, l’exploitation des aérodromes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 251-2 du code de l’aviation civile. Elle respecte et fait respecter, en toutes circonstances, les obligations qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges, quelles que soient les modalités d’exécution des missions en cause.

ADP fournit un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d’aéronefs, des administrations et entreprises dont l’intervention est nécessaire aux activités de transport aérien, des passagers et du public. Elle s’assure des conditions de mise en oeuvre du principe de continuité de ce service, le cas échéant en collaboration avec les services de l’Etat. Elle veille à ce que ses cocontractants appliquent le même principe.

Elle assure l’aménagement et le développement des aérodromes de manière compatible avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs.

En tant qu’exploitant d’aérodrome, ADP est soumise aux obligations prévues par le code de l’aviation civile en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires.

Sous réserve des dispositions de l’article 5 du présent cahier des charges, ADP ne peut déléguer sa qualité d’exploitant.

Les décisions prises par ADP respectent les principes de transparence et d’égalité de traitement des usagers.

Conformément à l’article 1er de la loi n° 2021-1104 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, ADP veille au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Elle prend les mesures nécessaires au respect de ces principes et veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles elle exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

ADP veille à ce que toute personne à laquelle elle confie pour partie l’exécution du service public s’assure du respect des obligations mentionnées à l’alinéa précédent.

Article 2

Coordination générale

Sans préjudice des compétences des services de l’Etat et notamment de celles des titulaires du pouvoir de police mentionnés à l’article L. 213-2 du code de l’aviation civile, ADP assure, sur chaque aérodrome qu’elle exploite, la coordination de l’action des différents intervenants, quelle qu’en soit la nature, de manière à garantir le bon fonctionnement du service aéroportuaire. Elle organise notamment leur consultation et leur information réciproque.

Elle fournit aux services de l’Etat, avec un préavis suffisant, les informations qui leur sont utiles sur les vols au départ ou à l’arrivée, notamment leur origine ou destination, leurs horaires programmés et prévisionnels, les aires de trafic et les aérogares auxquelles ils sont affectés, le type d’aéronef, le nombre de passagers et le tonnage de fret embarqués et débarqués.

A cet effet, les transporteurs aériens ont l’obligation de fournir à ADP les informations qu’ils détiennent.

ADP porte à la connaissance des usagers et du public les horaires de la permanence mise en place sur chacun des aérodromes qu’elle exploite. Cette permanence est assurée par un agent qualifié pour représenter ADP. Sur les aérodromes de Paris – Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, elle correspond aux heures d’ouverture des plates-formes. Sur les autres aérodromes, elle n’est pas inférieure à six heures par semaine, réparties sur deux jours au moins. Par ailleurs, ADP met en oeuvre les moyens nécessaires pour que les usagers et le public disposent, sur chacun de ces aérodromes, des moyens de joindre immédiatement un agent qualifié, en dehors des heures de permanence.

Article 3

Ouverture à la circulation aérienne

Les aérodromes exploités par ADP sont ouverts à la circulation aérienne publique au sens de l’article R. 221-1 du code de l’aviation civile.

Article 4

Consignes d’exploitation et horaires d’ouverture

Sous réserve des pouvoirs dévolus aux autorités de l’Etat par le code de l’aviation civile, ADP établit les consignes d’exploitation et les horaires d’ouverture des aérodromes, qui ne peuvent avoir pour effet d’interdire ou de restreindre l’accès aux aérodromes de certaines catégories d’usagers.

Ces consignes d’exploitation précisent notamment les conditions d’usage des différentes aires et installations aéronautiques et terminales des aérodromes. Elles font obligation aux différents intervenants de signaler à ADP tout dysfonctionnement d’équipements ou de services susceptible d’avoir des conséquences pour le service aéroportuaire dont elle a la charge.

Sauf en cas d’urgence, les consignes ainsi que leurs modifications sont notifiées pour avis avant d’être appliquées aux services de l’Etat désignés par le ministre chargé de l’aviation civile. Les usagers aéronautiques intéressés en sont informés concomitamment. Les avis des services de l’Etat sont rendus dans le délai d’un mois à compter de cette notification.

Les horaires d’ouverture ne concernent que les établissements d’ADP et ne préjugent pas de ceux des services de l’établissement public Météo-France et des services de l’Etat agissant sur les aérodromes.

Les consignes d’exploitation et les horaires d’ouverture sont communiqués au ministre chargé de l’aviation civile et portés à la connaissance des usagers et du public par tous moyens appropriés.

Article 5

Contrats confiant l’exécution de certaines missions d’ADP

à des tiers

Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats par lesquels ADP confie à un tiers l’exécution d’un service mentionné au premier alinéa de l’article R. 224-1 du code de l’aviation civile et qui prévoient que ce tiers perçoit directement, à ce titre, une rémunération auprès des usagers du service.

Ceux de ces contrats qui portent sur l’aménagement, l’exploitation ou le développement des ouvrages et installations suivants :

– pistes, voies de circulation, aires de stationnement destinées aux aéronefs et balisage lumineux ;

– aérogares de passagers des aérodromes de Paris – Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, non compris les installations et services annexes qui ne sont pas directement nécessaires au service public aéroportuaire ;

– infrastructures dont ADP a la charge en application de l’article R. 216-6 du code de l’aviation civile,

sont autorisés par décret.

Les autres contrats sont librement passés par ADP, dans le respect des dispositions de droit commun et sous réserve des dispositions particulières du présent cahier des charges. Ils sont communiqués par ADP au ministre chargé de l’aviation civile, sur sa demande.

TITRE 2

MODALITÉS D’EXPLOITATION

Chapitre 1er

Services rendus aux transporteurs aériens

et aux autres exploitants d’aéronefs

Article 6

Affectation des transporteurs aériens

I. – ADP procède à l’affectation des transporteurs aériens entre les aérodromes qu’elle exploite, conformément aux règles de répartition du trafic au sein du système aéroportuaire parisien prises par le ministre chargé de l’aviation civile en application de l’article R. 221-3 du code de l’aviation civile et en tenant compte des capacités disponibles au regard, notamment, des règles d’exploitation communautaires, nationales, régionales ou locales publiées concernant la sûreté, la sécurité, la protection de l’environnement et la répartition des créneaux horaires.

II. – Hormis les décisions concernant les transporteurs aériens communautaires exploitant des liaisons intracommunautaires, les décisions de répartition des transporteurs aériens entre les différents aérodromes sont soumises à l’avis conforme du ministre chargé de l’aviation civile. Le ministre communique son avis dans un délai de quinze jours à compter de la notification par ADP des projets de décision.

III. – Les décisions par lesquelles ADP procède à l’affectation des transporteurs aériens entre les aérogares d’un même aérodrome sont prises conformément à des principes préalablement établis par la société après avis conforme du ministre chargé de l’aviation civile, et portés à la connaissance des usagers. Ces principes précisent également les règles d’information des transporteurs aériens autres que celui faisant l’objet de la décision d’affectation et susceptibles d’être concernés par cette décision ainsi que les conditions applicables au changement d’affectation d’un transporteur aérien au sein d’un même aérodrome.

L’avis du ministre chargé de l’aviation civile est communiqué dans un délai de deux mois à compter de la notification par ADP des principes proposés.

IV. – ADP instruit dans les meilleurs délais toute demande d’affectation d’un transporteur aérien. Elle informe le ministre chargé de l’aviation civile des décisions prises.

V. – ADP ne peut procéder de sa propre initiative au changement d’affectation d’un transporteur aérien entre aérodromes ou aérogares sans recueillir l’avis préalable de ce transporteur aérien et, en cas de changement d’aérodrome, l’avis conforme du ministre chargé de l’aviation civile. Le transporteur aérien et, en cas de changement d’aérodrome, le ministre chargé de l’aviation civile communiquent leurs avis respectifs dans un délai d’un mois à compter de la notification par ADP du projet de changement d’affectation. Ce délai peut être réduit, par décision du ministre chargé de l’aviation civile, en cas d’urgence.

Article 7

Allocation des installations et matériels

I. – Sous réserve des priorités qui seraient prescrites par les consignes d’exploitation ou, en cas d’urgence, des demandes particulières des services de l’Etat, ADP met les installations et matériels de l’aérodrome à la disposition des usagers suivant l’ordre des demandes déposées par ceux-ci.

ADP peut toutefois arrêter des règles d’allocation différentes, pour des motifs d’intérêt général visant notamment à limiter les atteintes à l’environnement ou à améliorer l’utilisation des infrastructures. Ces règles sont portées à la connaissance du ministre chargé de l’aviation civile et des usagers aéronautiques.

II. – Lorsque ADP délègue à un tiers la gestion d’installations ou de matériels, le contrat prévoit les modalités selon lesquelles le délégataire rend compte de leur utilisation.

III. – L’allocation des installations et matériels nécessaires est de droit pour les transporteurs aériens bénéficiaires d’une affectation en application de l’article 6 du présent cahier des charges et ayant obtenu des créneaux horaires en application du règlement (CEE) modifié n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté.

Article 8

Locaux d’exploitation

ADP met à la disposition des transporteurs aériens, dans des délais raisonnables, les locaux et surfaces directement nécessaires à leurs activités y compris, le cas échéant, l’auto-assistance en escale et la maintenance des aéronefs. ADP peut, le cas échéant, satisfaire à cette obligation, par la mise à disposition de terrains propres à l’édification de tels locaux.

Dans la mesure des surfaces disponibles, ADP satisfait ces demandes en priorité par rapport à celles d’autres entreprises.

ADP dresse annuellement un état récapitulatif des demandes de transporteurs aériens non satisfaites et des mesures prises pour y répondre. Cet état est incorporé au compte rendu prévu au a de l’article 62 du présent cahier des charges.

Article 9

Assistance en escale

Sur les aérodromes de Paris – Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, ADP réalise et, le cas échéant, exploite ou met à disposition les infrastructures communes d’assistance en escale mentionnées aux articles R. 216-6 et D. 216-4 du code de l’aviation civile, sans préjudice des dispositions desdits articles. Ces infrastructures et leur exploitation sont appropriées aux besoins des transporteurs aériens et de leurs prestataires de services d’assistance en escale.

Sur les aérodromes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 251-2 du code de l’aviation civile autres que ceux de Paris – Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, ADP prend toutes dispositions utiles pour que les transporteurs aériens et les autres exploitants d’aéronefs puissent avoir accès aux services d’escale qui leur sont nécessaires.

Article 10

Exploitation des aires aéronautiques

a) Dispositions générales :

ADP veille à l’intégrité des aires de mouvement sur les aérodromes qu’elle exploite et réalise les visites techniques nécessaires à cette fin.

ADP se dote notamment de l’ensemble des moyens destinés, le cas échéant, au déneigement des aires de mouvement sur les aérodromes de Paris – Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget, ainsi que de ceux destinés à la prévention de formation de verglas sur ces mêmes aires.

ADP tient informé sans délai le prestataire de services de navigation aérienne de tout événement modifiant ou rendant indisponible tout ou partie des aires de mouvement, du balisage, du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs ou de celui de prévention du péril aviaire.

En cas de travaux sur les aires de mouvement et sans préjudice des dispositions de l’article 58 du présent cahier des charges, ADP organise les chantiers de manière à perturber le moins possible la circulation au sol des aéronefs et des véhicules et se coordonne avec le prestataire de services de navigation aérienne pour la mise en oeuvre de procédures de sécurité.

b) Aires de trafic :

ADP assure l’aménagement et l’entretien des aires de trafic. Dans ce cadre, ADP procède aux inspections de ces aires.

Lorsqu’une régulation des mouvements d’aéronefs sur des aires de trafic est mise en oeuvre, un protocole d’accord entre ADP et le prestataire de services de navigation aérienne décrit le champ et les modalités pratiques d’exécution de cette régulation. Lorsqu’une telle régulation n’est pas assurée par le prestataire de services de navigation aérienne, elle relève d’ADP ou d’un tiers désigné par elle, lequel est tenu de conclure un protocole d’accord avec le prestataire de services de navigation aérienne précisant le champ et les modalités pratiques d’exécution de cette régulation.

Lorsque aucune régulation des mouvements d’aéronefs sur les aires de trafic n’est mise en oeuvre, ADP définit, sur avis conforme du prestataire de services de navigation aérienne, des procédures permettant à ce dernier de fournir aux aéronefs évoluant sur ces aires de trafic les services d’information de vol et d’alerte.

ADP matérialise la séparation entre les aires de trafic et les aires de manoeuvre de chaque aérodrome.

Sur les aérodromes de Paris – Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget, l’attribution des postes de stationnement et des zones de stockage des matériels d’assistance est effectuée par ADP. Lorsque des aires de trafic sont exploitées majoritairement ou exclusivement par un tiers, ADP peut confier sous son contrôle, par voie contractuelle, tout ou partie de cette mission à ce tiers.

c) Aires de manoeuvre :

ADP assure l’aménagement et l’entretien des aires de manoeuvre.

ADP assure la mise à disposition, la maintenance et la fourniture de l’énergie normale et de secours pour les équipements suivants :

– balisage lumineux ;

– panneaux d’indication, d’obligation et d’interdiction sur les aires de manoeuvre ;

– indicateurs visuels de pente d’approche ;

– barres d’arrêt.

ADP réalise les mesures de contrôle d’adhérence et de taux de glissance, selon la périodicité et dans les conditions techniques prévues par la réglementation ainsi que sur demande du prestataire de services de navigation aérienne. Les résultats de ces mesures sont transmis au prestataire de services de navigation aérienne, selon des modalités fixées par un protocole d’accord entre ADP et ce prestataire, qui en informe, le cas échéant, les équipages par les voies appropriées.

ADP surveille l’état de la piste et de ses abords et inspecte l’aire de manoeuvre selon la périodicité et dans les conditions techniques prévues par la réglementation ainsi que sur demande du prestataire de services de navigation aérienne. Sur les aérodromes de Paris – Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget, ADP bénéficie, pendant une période transitoire dont la durée ne saurait être supérieure à une année à compter de l’entrée en vigueur du présent cahier des charges, de la contribution d’agents du prestataire de services de navigation aérienne pour remplir ces missions. Un protocole d’accord précise, pour chaque étape de cette période transitoire, les modalités pratiques de cette contribution et la répartition des tâches entre les agents d’ADP et les agents du prestataire de services de navigation aérienne au cours de l’exécution de ces inspections.

ADP informe sans délai le prestataire de services de navigation aérienne des résultats de ces inspections.

Sur les autres aérodromes exploités par ADP, les conditions de réalisation de ces inspections peuvent faire l’objet d’un protocole d’accord entre ADP et le prestataire de services de navigation aérienne.

Sur les aérodromes qui font l’objet de messages d’observation météorologique de la part de Météo-France, ADP lui communique les informations dont elle dispose sur l’état des pistes.

ADP publie des consignes de sécurité concernant l’accès des tiers aux aires de manoeuvre, sur avis conforme du prestataire de services de navigation aérienne.

Article 11

Présentation des perspectives à moyen et long terme

ADP présente, au moins une fois par an, aux transporteurs aériens présents sur ses aérodromes, l’analyse de ses perspectives d’exploitation à moyen et long terme, notamment :

– le contexte et la situation présente des aérodromes exploités ;

– les hypothèses d’évolution du trafic retenues ;

– les objectifs généraux de développement ;

– la liste des principaux investissements envisagés et leur calendrier de réalisation ;

– la situation en matière de qualité de service et les objectifs fixés ;

– les conditions de l’adéquation entre les capacités des installations aéroportuaires et le trafic prévu.

Les documents correspondants sont transmis simultanément au ministre chargé de l’aviation civile.

Chapitre 2

Services rendus aux autres entreprises

Article 12

Accès

ADP assure l’accès aux installations aéroportuaires des entreprises mentionnées aux articles 13, 14 et 15, ainsi que des autres entreprises dont la présence est nécessaire aux activités de transport aérien.

Article 13

Entreprises d’assistance en escale

Dans les conditions prévues à l’article D. 216-2 du code de l’aviation civile :

ADP met à la disposition des entreprises d’assistance en escale les locaux directement nécessaires à ces activités ;

ADP met à la disposition de ces entreprises des aires aménagées d’une superficie suffisante pour le stockage de leurs matériels ; ces aires sont, sauf incompatibilité technique, situées à proximité de celles où les services sont rendus ; en cas de contrainte liée à la capacité de ces aires, ADP en assure une répartition équitable entre les différents prestataires.

ADP satisfait ces demandes dans les mêmes conditions et avec la même priorité que celles mentionnées à l’article 8 du présent cahier des charges.

ADP dresse annuellement un état récapitulatif des demandes des entreprises d’assistance en escale non satisfaites et des mesures prises pour y répondre. Cet état est incorporé au compte rendu prévu au a de l’article 62 du présent cahier des charges.

Article 14

Entreprises de fret et de poste

ADP met à la disposition des entreprises participant à des services de transport de fret et de poste par voie aérienne les emprises et, le cas échéant, les locaux et installations directement nécessaires à ces activités.

Article 15

Opérateurs de transport public

L’accès des opérateurs de transport public aux aérodromes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 251-2 du code de l’aviation civile est gratuit.

ADP met à disposition de ces opérateurs les locaux directement nécessaires à leurs activités.

ADP aménage et exploite des aires de dépose et de prise en charge des usagers des transports publics. Ces aires sont situées, dans la mesure du possible, à proximité immédiate des installations desservies.

ADP aménage et exploite des aires d’attente des véhicules de transport public.

La mise à disposition de ces aires, aménagements et locaux ne peut faire l’objet de charges facturées aux entreprises concernées qui excéderaient les coûts exposés par ADP.

ADP dresse annuellement un état récapitulatif des demandes des opérateurs de transport public non satisfaites et des mesures prises pour y répondre. Cet état est incorporé au compte rendu prévu au a de l’article 62 du présent cahier des charges.

Chapitre 3

Services rendus aux passagers et au public

Article 16

Accès et circulation sur les aérodromes

Sur chaque aérodrome, ADP fait en sorte que les passagers, y compris ceux en correspondance, et le public puissent aisément accéder aux installations qui leur sont ouvertes, notamment les aérogares, et circuler entre celles-ci. En particulier, ADP :

– aménage et exploite des voies d’accès pour les véhicules privés ainsi que des aires de dépose rapide des passagers à proximité des aérogares ; l’usage de ces voies est gratuit ; l’usage de ces aires ne peut être payant qu’au-delà du temps d’utilisation nécessaire à la dépose rapide ;

– aménage et exploite des places de stationnement destinées aux véhicules privés ;

– facilite, notamment dans les conditions prévues à l’article 15 du présent cahier des charges, la desserte de ses installations aéroportuaires par les transports publics : autobus, taxis et transport ferroviaire ;

– sur les aérodromes de Paris – Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, en concertation avec l’autorité organisatrice des transports et sans préjudice des compétences de celle-ci, organise et le cas échéant exploite des services adaptés de transport, reliant notamment les plus proches points d’accès aux transports publics, les différentes aérogares et les parkings automobiles ; ces services sont également adaptés aux besoins des personnels des entreprises et administrations ayant des activités sur les aérodromes ;

– à l’intérieur des aérogares, assure une circulation fluide et aisée des passagers et du public et met en place un service d’accueil et une signalétique adaptés.

Article 17

Accueil de certaines catégories de passagers

ADP élabore, après consultation des transporteurs aériens, les consignes spécifiques relatives à l’accueil et à la prise en charge des passagers requérant une assistance particulière, notamment les personnes à mobilité réduite et les personnes accompagnées d’enfants en bas âge. Elle respecte ces consignes pour ce qui la concerne et subordonne, pour les autres intervenants, l’octroi des autorisations d’activités prévues à l’article 24 du présent cahier des charges à l’engagement d’appliquer ces consignes.

Article 18

Services de santé

Sur les aérodromes de Paris – Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, ADP organise un service de secours comprenant une permanence médicale durant les heures d’ouverture de ces plates-formes.

Article 19

Information des passagers et du public

ADP diffuse dans les aérogares, dès qu’elle en a connaissance, les informations utiles aux passagers et aux personnes qui les accompagnent, concernant notamment la programmation et les correspondances des vols, leurs horaires et retards éventuels ainsi que les installations aéroportuaires qui leur sont affectées. A cette fin, les transporteurs aériens ou leurs représentants fournissent à tout moment, sur demande d’ADP, les informations nécessaires sur l’exploitation de leurs vols.

ADP rend disponible par l’intermédiaire des réseaux de télécommunication les informations prévues à l’alinéa précédent ainsi que celles relatives aux conditions d’accès aux aérodromes et aux modalités du stationnement des automobiles sur ceux-ci.

ADP informe les passagers de leurs droits, par tous moyens appropriés

Article 20

Enquêtes auprès des passagers

Afin notamment d’améliorer l’offre de services aux passagers et au public, ADP réalise, dans des conditions représentatives de l’activité des aérodromes de Paris – Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, une enquête annuelle auprès des passagers au départ de ces aérodromes. Cette enquête porte notamment sur les éléments suivants :

– destination du vol ;

– origine et destination du voyage ;

– caractère résident ou non-résident du passager ;

– lieu de résidence ou de séjour des passagers dans la zone de chalandise de l’aérodrome ;

– motif du voyage ;

– catégorie socioprofessionnelle.

Le résultat de ces enquêtes, ainsi que l’ensemble des données et la description de la méthodologie s’y rapportant, sont


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