Décret n°2005-326 du 7 avril 2005 portant création du Conseil d’orientation pour l’emploi

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Décret n°2005-326 du 7 avril 2005 portant création du Conseil d’orientation pour l’emploi

Masquer les articles et les sections abrogés

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Le conseil des ministres entendu,

Article 1

Il est créé auprès du Premier ministre un Conseil d’orientation pour l’emploi.

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Article 2

Le Conseil d’orientation pour l’emploi a pour missions :

1° De formuler, à partir des études et des analyses disponibles, un diagnostic sur les causes du chômage et d’établir un bilan du fonctionnement du marché du travail, ainsi que des perspectives à moyen et long terme pour l’emploi ;

2° D’évaluer les dispositifs existants d’aide à l’emploi, aux parcours professionnels et à la formation, en s’appuyant en particulier sur les expériences locales et les réformes menées à l’étranger, notamment dans les différents Etats de l’Union européenne ;

3° De formuler des propositions afin de lever les obstacles de toute nature à la création d’emplois, d’améliorer le fonctionnement du marché de l’emploi et d’accroître l’efficacité des différents dispositifs d’incitation au retour à l’emploi.

Le Conseil d’orientation pour l’emploi peut en outre être saisi de toute question par le Premier ministre et par les ministres chargés du travail et de l’économie.

Les rapports et recommandations établis par le Conseil d’orientation pour l’emploi sont communiqués au Parlement et rendus publics.

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Article 3

Modifié par Décret n°2019-1087 du 25 octobre 2019 – art. 1

Le Conseil d’orientation pour l’emploi est composé comme suit :

1° Douze représentants des partenaires sociaux :

a) Le secrétaire général de la Confédération générale du travail (CGT) ou son représentant ;

b) Le secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ou son représentant ;

c) Le secrétaire général de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ou son représentant ;

d) Le président de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ou son représentant ;

e) Le président de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ou son représentant ;

f) Le secrétaire général de l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ou son représentant ;

g) Le président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ou son représentant ;

h) Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ou son représentant ;

i) Le président de l’Union des entreprises de proximité (U2P) ou son représentant ;

j) Le président de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) ou son représentant ;

k) Le président de l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) ou son représentant ;

l) Le président de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma (FESAC) ou son représentant ;

2° Deux députés et deux sénateurs respectivement désignés par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat conformément à l’

article 34 de la loi du 3 août 2018 susvisée

;

3° Un représentant au Parlement européen désigné par le président de cette instance ;

4° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de ce Conseil ;

5° Le président de l’Association des maires de France ou son représentant, le président de l’Assemblée des départements de France ou son représentant, le président de Régions de France ou son représentant ;

6° Huit représentants des administrations et organismes chargés d’une mission de service public :

a) Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ou son représentant ;

b) Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

c) Le directeur général du travail ou son représentant ;

d) Le chef du service des politiques publiques à la direction générale du Trésor ou son représentant ;

e) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

f) Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

g) Le directeur de l’animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;

h) Le directeur général de l’institution mentionnée à l’

article L. 5312-1 du code du travail

ou son représentant ;

7° Six personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience et nommées par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans.

Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d’appartenir au conseil.

Les désignations prévues aux 2° et 3° sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne le représentant au Parlement européen et les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.

Le commissaire général à la stratégie et à la prospective préside le Conseil d’orientation pour l’emploi.

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Article 4

Modifié par Décret n°2018-963 du 8 novembre 2018 – art. 1

Le Conseil d’orientation pour l’emploi se réunit sur convocation de son président. Les membres ne sont pas autorisés à se faire représenter et siègent personnellement lors des réunions du conseil.

Son secrétariat est assuré par les services du Commissariat général à la stratégie et à la prospective.

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Article 5

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l’Etat et les établissements publics de l’Etat sont tenus de communiquer au Conseil d’orientation pour l’emploi les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l’exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de ces administrations et de ces établissements.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2018-963 du 8 novembre 2018 – art. 1

Modifié par Décret n°2013-333
du 22 avril 2013 – art. 11

Le ministre chargé du travail nomme le secrétaire général du Conseil d’orientation pour l’emploi. Le secrétaire général assure, sous l’autorité du président, l’organisation des travaux du conseil ainsi que l’établissement de ses rapports. Il est rattaché aux services du Commissariat général à la stratégie et à la prospective.

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Article 6-1

Création Décret n°2016-1688 du 8 décembre 2016 – art. 1

Les articles 1er à 6 du présent décret peuvent être modifiés par décret.

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Article 7

Le Premier ministre, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l’emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Thierry Breton


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