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Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 12)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
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Chapitre II : Régime des prescriptions archéologiques. (Articles 13 à 21)
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
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Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics (Articles 22 à 34)
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Section 1 : La désignation de l’opérateur chargé du diagnostic. (Articles 22 à 27)
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
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Section 2 : Les conditions de réalisation du diagnostic. (Articles 28 à 34)
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
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Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles (Articles 35 à 53)
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Section 1 : Les prescriptions archéologiques de fouilles. (Articles 35 à 36)
Article 35
Article 36
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Section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles. (Articles 37 à 46)
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
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Section 3 : La procédure d’arbitrage. (Articles 47 à 52)
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
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Section 4 : Achèvement des fouilles. (Article 53)
Article 53
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Chapitre V : Le contrôle des opérations d’archéologie préventive. (Articles 54 à 55)
Article 54
Article 55
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Chapitre VI : Dispositions relatives aux rapports d’opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers. (Articles 56 à 62)
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
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Chapitre VII : Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs. (Articles 63 à 68)
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
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Chapitre VIII : Carte archéologique nationale. (Articles 69 à 72)
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
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Chapitre IX : Agrément des opérateurs d’archéologie préventive (Articles 73 à 79)
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Section 1 : Agrément pour la réalisation de diagnostics. (Article 73)
Article 73
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Section 2 : Agrément pour la réalisation des fouilles. (Article 74)
Article 74
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Section 3 : Dispositions communes. (Articles 75 à 79)
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
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Chapitre X : Dispositions relatives à la redevance d’archéologie préventive. (Articles 80 à 89)
Article 80
Article 81
Article 82
Article 83
Article 84
Article 85
Article 86
Article 87
Article 88
Article 89
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Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l’archéologie préventive (Articles 90 à 115)
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Section 1 : La commission du Fonds national pour l’archéologie préventive. (Articles 90 à 94)
Article 90
Article 91
Article 92
Article 93
Article 94
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Section 2 : Les subventions du Fonds national pour l’archéologie préventive. (Articles 95 à 100)
Article 95
Article 96
Article 97
Article 98
Article 99
Article 100
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Section 3 : La prise en charge des fouilles. (Articles 101 à 115)
Article 101
Article 102
Article 103
Article 104
Article 104-1
Article 105
Article 106
Article 107
Article 108
Article 109
Article 110
Article 111
Article 112
Article 113
Article 114
Article 115
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Chapitre XII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 116 à 123-1)
Article 116
Article 117
Article 118
Article 119
Article 120
Article 121
Article 122
Article 123
Article 123-1
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine, notamment son livre V ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code du domaine de l’Etat ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment son article 1472 ;
Vu le code des marchés publics, annexé au décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ;
Vu la loi n° 2003-707 du 1er avril 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, notamment son article 16 ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;
Vu le décret du 19 avril 1947 concernant les expertises des objets provenant des fouilles archéologiques, modifié par l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu le décret n° 91-1226 du 5 décembre 1991 modifié pris pour l’application de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 modifié soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrence ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;
Vu le décret n° 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d’archéologie nationale ;
Vu le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l’autorisation des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique et modifiant le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 19 mai 1997 et par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 pris pour l’application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 2001-894 du 26 septembre 2001 ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour les projets d’investissement ;
Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l’Institut national de recherches archéologiques préventives ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 14 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 14 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guyane en date du 14 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Guyane en date du 14 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Martinique en date du 19 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Martinique en date du 19 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Réunion en date du 20 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de la Réunion en date du 20 avril 2004 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
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Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 12)
Article 1
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l’entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l’outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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Article 2
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Les mesures mentionnées à l’article 1er sont prescrites par le préfet de région.
Toutefois, lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux affectent ou sont susceptibles d’affecter des biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent décret. Il est saisi du dossier par le maître d’ouvrage. La commission consultative compétente est le Conseil national de la recherche archéologique prévu au titre Ier du décret du 27 mai 1994 susvisé.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l’entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l’outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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Article 3
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Pour l’application du présent décret, sont dénommées :
a) « Aménageurs » les personnes qui projettent d’exécuter les travaux ;
b) « Opérateurs » les personnes qui réalisent les opérations archéologiques.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l’entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l’outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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Article 4
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 – art. 22 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Entrent dans le champ de l’article 1er :
1° Lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article 5 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l’arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée :
a) A un permis de construire en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ;
b) A un permis d’aménager en application de l’article L. 421-2 du même code ;
c) A un permis de démolir en application de l’article L. 421-3 du même code ;
d) A une décision de réalisation de zone d’aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code.
2° La réalisation de zones d’aménagement concerté créées conformément à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l’urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
4° Les travaux énumérés ci-après :
a) Les travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement de sol liés à des opérations d’aménagement d’une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ;
b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d’arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m² ;
c) Les travaux d’arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m² ;
d) Les travaux de création de retenues d’eau ou de canaux d’irrigation d’une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m².
Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m² et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l’article 5.
Les travaux mentionnés aux cinq alinéas précédents doivent, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d’aménager en application du code de l’urbanisme, faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du préfet de région.
5° Les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d’autorisation d’urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l’article L. 621-9 du code du patrimoine.
Entrent également dans le champ de l’article 1er les opérations mentionnées aux articles 6 et 7.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l’entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l’outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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Article 5
Modifié par Décret n°2017-156 du 8 février 2017 – art. 14
Sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation les projets d’aménagements affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones définies dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique nationale, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article
L. 522-5
du code du patrimoine, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d’éléments du patrimoine archéologique.
L’arrêté du préfet de région est adressé au préfet du département ou des départements intéressés par le zonage aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi qu’aux maires des communes intéressées. Il fait l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans les mairies.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l’entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l’outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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Article 6
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 – art. 22 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Lorsqu’il dispose d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis en application de l’arrêté mentionné à l’article 5 est néanmoins susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, le préfet de région peut demander au maire de lui communiquer au cours de l’instruction, selon le cas, le dossier de demande de permis de construire, de permis d’aménager, de permis de démolir ou le dossier de réalisation de zone d’aménagement concerté qui correspond à ce projet.
Il peut, pour le même motif, demander au maire de lui communiquer le dossier d’une déclaration préalable déposée en application de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l’entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l’outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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Article 7
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
En dehors des cas prévus au 1° de l’article 4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article 6 peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l’entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l’outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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Article 8
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 – art. 22 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
I. – Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l’article 4, le préfet de région est saisi :
1° Pour les permis de construire, les permis d’aménager et les permis de démolir, par le préfet de département qui lui adresse, dès qu’il a reçu les éléments transmis par le maire en application des articles R. 423-7 à R. 423-9 du code de l’urbanisme, les pièces prévues par le dernier alinéa de l’article R. 423-2, faisant notamment apparaître l’emplacement prévu des travaux sur le terrain d’assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol ;
2° Pour les zones d’aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l’initiative de la création de la zone qui adresse au préfet de région le dossier de réalisation approuvé prévu à l’article R. 311-7 du code de l’urbanisme ;
3° Abrogé
4° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l’article 4 qui sont soumis à une autorisation administrative autre qu’une autorisation d’urbanisme, par le service chargé de recevoir la demande d’autorisation, qui adresse une copie du dossier de demande au préfet de région ;
5° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l’article 4 qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative, par l’aménageur. Celui-ci adresse au préfet de région un dossier décrivant les travaux projetés, notamment leur emplacement prévu sur le terrain d’assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol et indiquant la date à laquelle ils ont été arrêtés.
II. – Pour les travaux sur des monuments historiques mentionnés au 6° de l’article 4, la saisine du préfet de région au titre de l’autorisation exigée par l’article L. 621-9 du code du patrimoine vaut saisine au titre du présent décret.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l’entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l’outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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Article 9
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Lorsqu’il a reçu un dossier, le préfet de région délivre à l’autorité qui l’a saisi ainsi qu’à l’aménageur un accusé de réception indiquant la date à compter de laquelle court le délai prévu à l’article 18 ou, le cas échéant, le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 19.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l’entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l’outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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Article 10
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d’engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.
A cette fin, ils produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les références cadastrales, le descriptif du projet et son emplacement sur le terrain d’assiette ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées pour l’exécution des travaux.
Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, il informe le demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, que le projet qu’il lui a présenté donnera lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l’entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l’outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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Article 11
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Hors des zones mentionnées à l’article 5, en cas de réponse négative ou d’absence de réponse dans le délai prévu à l’article 10, le préfet de région est réputé avoir renoncé à prescrire un diagnostic sur le même terrain et pour le projet de travaux dont il a été saisi, pendant une durée de cinq ans, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune.
Sont considérées comme substantielles les modifications portant notamment sur l’implantation, la profondeur ou les modes de fondation des ouvrages projetés.
Si l’état des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune conduit le préfet de région à modifier l’appréciation qu’il a portée sur la nécessité d’un diagnostic, il le fait connaître à l’aménageur, par acte motivé, dans les meilleurs délais et en informe le maire.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l’entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l’outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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Article 12
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Si le préfet de région a fait connaître, en application de l’article 10, la nécessité d’un diagnostic, l’aménageur peut le saisir d’une demande anticipée de prescription.
Le préfet de région prescrit alors, dans les conditions prévues par le présent décret, la réalisation d’un diagnostic archéologique et, si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, prend les autres mesures prévues à l’article 14.
La redevance d’archéologie préventive correspondante est due par le demandeur, conformément au dernier alinéa de l’article L. 524-4 du code du patrimoine.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l’entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l’outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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Chapitre II : Régime des prescriptions archéologiques. (Articles 13 à 21)
Article 13
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Le préfet de région édicte les prescriptions archéologiques, délivre l’autorisation de fouille et désigne le responsable scientifique de toute opération d’archéologie préventive.
Le responsable scientifique est l’interlocuteur du préfet de région et le garant de la qualité scientifique de l’opération archéologique. A ce titre, il prend, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d’intervention de l’opérateur, les décisions relatives à la conduite scientifique de l’opération et à l’élaboration du rapport dont il dirige la rédaction. Il peut être différent pour la réalisation du diagnostic et pour la réalisation de la fouille.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l’entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l’outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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Article 14
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Les prescriptions archéologiques peuvent comporter :
1° La réalisation d’un diagnostic qui vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site et à présenter les résultats dans un rapport ;
2° La réalisation d’une fouille qui vise, par des études, des travaux de terrain et de laboratoire, à recueillir les données archéologiques présentes sur le site, à en faire l’analyse, à en assurer la compréhension et à présenter l’ensemble des résultats dans un rapport final ;
3° Le cas échéant, l’indication de la modification de la consistance du projet permettant d’éviter en tout ou partie la réalisation des fouilles ; ces modifications peuvent porter sur la nature des fondations, les modes de construction ou de démolition, le changement d’assiette ou tout autre aménagement technique permettant de réduire l’effet du projet sur les vestiges.
Les prescriptions sont motivées.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l’entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l’outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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Article 15
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Lorsqu’il prescrit un diagnostic en application du 1° de l’article 14, le préfet de région définit ses objectifs, l’emprise de l’opération, les principes méthodologiques à suivre ainsi que la qualification du responsable scientifique.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l’entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l’outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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Article 16
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Lorsque les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrage ou de travaux mentionnées à l’article 1er portent sur des terrains recelant des vestiges archéologiques dont l’intérêt impose une conservation sur place faisant obstacle à la réalisation de l’aménagement, le préfet de région demande le classement parmi les monuments historiques de tout ou partie du terrain. Le ministre chargé de la culture notifie, dans ce cas, au propriétaire du terrain une proposition de classement dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l’entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l’outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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Article 17
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5
Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet a fait connaître son intention d’en formuler, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations mentionnées à l’article 4 les assortissent d’une mention précisant que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux.
Lorsque l’aménageur modifie son projet en application du 3° de l’article 14, les modifications de la consistance du projet indiquées par le préfet ont valeur de prescription. Si celles-ci ne sont pas de nature à imposer le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation, ou d’une demande de modification de l’autorisation délivrée, l’aménageur adresse au préfet de région une notice technique exposant le contenu des mesures prises.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l’entrée en vigueur des dispositions