Décret n°2003-761 du 1 août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris

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Décret n°2003-761 du 1 août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris

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TITRE Ier : ORGANISATION. (Articles 2 à 3)

Article 2

 

Article 3

 

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TITRE II : COMPOSITION (Articles 4 à 38)

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Chapitre 1er : Dispositions générales. (Articles 4 à 5)

Article 4

 

Article 5

 

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Chapitre 2 : Désignation des représentants de l’administration. (Article 6)

Article 6

 

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Chapitre 3 : Désignation des représentants du personnel. (Articles 7 à 38)

Article 7

 

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Section 1 : Durée et date du scrutin. (Article 8)

Article 8

 

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Section 2 : Liste électorale. (Articles 9 à 13)

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

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Section 3 : Candidatures. (Articles 14 à 19)

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

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Section 4 : Déroulement du scrutin. (Articles 20 à 37)

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

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Section 5 : Contentieux. (Article 38)

Article 38

 

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TITRE III : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS (Articles 39 à 60-2)

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 45-1

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

Article 55

 

Article 56

 

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

Article 60-1

 

Article 60-2

 

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TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. (Article 61)

Article 61

 

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Annexes (Article Annexe)

Annexe

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires, et notamment les articles 9 et 9 bis ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, et notamment l’article 104 ;

Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

Vu l’avis du conseil administratif supérieur en date du 4 avril 2003 ;

Vu l’avis de la directrice générale de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 17 avril 2003 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Article 1

Modifié par Décret n°2022-856 du 7 juin 2022 – art. 24

Les commissions administratives paritaires de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris sont régies, en application de l’article L. 282-10 du code général de la fonction publique, par les dispositions du présent décret.

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TITRE Ier : ORGANISATION. (Articles 2 à 3)

Article 2

Modifié par Décret n°2017-1261 du 9 août 2017 – art. 2

Les corps de fonctionnaires de catégories A, B et C relèvent de quatorze commissions administratives paritaires distinctes :

a) Quatre commissions pour les corps de catégorie A ;

b) Six commissions pour les corps de catégorie B ;

c) Quatre commissions pour les corps de catégorie C.

Chacune de ces commissions est constituée d’un groupe unique, ce dernier étant lui-même constitué de sous-groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents, conformément au tableau annexé ci-après.

Les personnels occupant les emplois mentionnés au dernier alinéa de l’article

49

de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique sont rattachés à l’un des sous-groupes d’un groupe par décision du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, après avis du comité technique central d’établissement.

Conformément à l’article 14 du décret n° 2017-1261 du 9 août 2017, les présentes dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Ces élections ont eu lieu le 6 décembre 2018.

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Article 3

Les commissions administratives paritaires sont constituées ou renouvelées à la suite d’élections générales ou partielles organisées pour la désignation des représentants du personnel, à l’expiration des mandats visés à l’article 39 du présent décret.

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TITRE II : COMPOSITION (Articles 4 à 38)

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Chapitre 1er : Dispositions générales. (Articles 4 à 5)

Article 4

Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et de membres suppléants.

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Article 5

Modifié par Décret n°2017-1261 du 9 août 2017 – art. 3

Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l’effectif des agents qui en relèvent :

Pour une commission compétente pour un effectif de moins de 501 agents : deux titulaires, deux suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : trois titulaires, trois suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 1 001 à 4 000 agents : six titulaires, six suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 4 001 à 10 000 agents : sept titulaires, sept suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 10 001 à 20 000 agents : dix titulaires, dix suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de plus de 20 000 agents : douze titulaires, douze suppléants.

L’effectif des personnels, comprenant les parts respectives de femmes et d’hommes, pris en considération pour calculer le nombre de représentants, est apprécié au 1er janvier de l’année du scrutin. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date de ce scrutin.

Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d’hommes devant figurer sur les listes de candidats, est affiché dans chaque bureau et, s’il y a lieu, dans chaque section de vote six mois au plus tard avant la date du scrutin.

Toutefois, si dans les six premiers mois de l’année du scrutin, une réorganisation de l’établissement ou une modification statutaire entraîne une variation d’au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d’hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

En cas d’élection partielle, l’effectif de référence est apprécié à la date d’effet de la décision à l’origine de l’organisation de cette élection.

Conformément à l’article 14 du décret n° 2017-1261 du 9 août 2017, les présentes dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Ces élections ont eu lieu le 6 décembre 2018.

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Chapitre 2 : Désignation des représentants de l’administration. (Article 6)

Article 6

Modifié par Décret n°2022-856 du 7 juin 2022 – art. 24

Le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant est membre de droit des commissions administratives paritaires.

Les autres représentants de l’administration, titulaires et suppléants, sont nommés par le directeur général, dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A employés par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.

La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée à l’article L. 262-2 du code général de la fonction publique est calculée sur l’ensemble des membres représentant l’administration, titulaires et suppléants.

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Chapitre 3 : Désignation des représentants du personnel. (Articles 7 à 38)

Article 7

Un arrêté du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris fixe la liste des représentants du personnel, titulaires et suppléants, dès la proclamation des résultats de l’élection.

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Section 1 : Durée et date du scrutin. (Article 8)

Article 8

Modifié par Décret n°2022-856 du 7 juin 2022 – art. 24

La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée par l’arrêté prévu à l’

article 11 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003

relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière.

En cas d’élections partielles, la date du scrutin est fixée par arrêté du directeur général, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique et constituées au sein de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.

La date des élections est annoncée par voie d’affichage dans chaque bureau ou section de vote.

Sauf en cas de renouvellement anticipé, elle est rendue publique au moins six mois avant le scrutin.

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Section 2 : Liste électorale. (Articles 9 à 13)

Article 9

Modifié par Décret n°2022-856 du 7 juin 2022 – art. 24

Sont électeurs au titre d’une commission administrative paritaire les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps appelé à être représenté par ladite commission et se trouvant en position d’activité, de congé parental ou de congé de présence parentale.

Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris sont électeurs, en son sein, au titre de la commission administrative paritaire compétente à leur égard.

Les fonctionnaires de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, détachés dans un des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, sont également électeurs au titre du corps dans lequel ils sont détachés à la commission administrative paritaire compétente.

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Article 10

Modifié par Décret n°2011-583
du 26 mai 2011 – art. 4

La liste des électeurs aux commissions administratives paritaires est établie, pour chaque bureau de vote et, s’il y a lieu, section de vote, par commission administrative paritaire. Elle est arrêtée par le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, sur proposition de chaque directeur de groupe hospitalier, d’hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou de pôle d’intérêt commun concerné.

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Article 11

Modifié par Décret n°2017-1261 du 9 août 2017 – art. 6

La liste des électeurs est affichée dans chaque bureau ou section de vote au moins soixante jours avant la date fixée pour le scrutin ainsi qu’au siège de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Dans le délai de huit jours suivant l’affichage, des demandes d’inscription ou de radiation peuvent être présentées, pour chaque bureau ou section de vote concerné, auprès du directeur d’établissement concerné, agissant en qualité de représentant du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris. A l’expiration de ce délai, le directeur d’établissement concerné, agissant en qualité de représentant du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, fait afficher, dans les quarante-huit heures, dans le groupe hospitalier, l’hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou le pôle d’intérêt commun concerné, les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur d’établissement concerné, agissant en qualité de représentant du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, statue alors dans les vingt-quatre heures.

A l’expiration du délai de seize jours suivant l’affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de l’article 13 du présent décret. La liste électorale, ainsi close, est affichée au siège de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et dans chaque bureau et section de vote s’il y a lieu. Cette liste électorale est adressée, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au

I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée

.

Conformément à l’article 14 du décret n° 2017-1261 du 9 août 2017, les présentes dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Ces élections ont eu lieu le 6 décembre 2018.

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Article 12 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-820 du 18 juillet 2014 – art. 1

Le nombre de sièges à pourvoir par commission est affiché dans chaque bureau et, s’il y a lieu, section de vote dans les mêmes conditions que la liste électorale.

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Article 13

Modifié par Décret n°2011-583
du 26 mai 2011 – art. 4

Aucune révision de la liste électorale n’est admise après la date de clôture fixée à l’article 11, sauf si une modification de la situation de l’agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.

Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, sur proposition du directeur de groupe hospitalier, d’hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou de pôle d’intérêt commun concerné, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d’affichage.

Ces modifications sont sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.

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Section 3 : Candidatures. (Articles 14 à 19)

Article 14

Modifié par Décret n°2022-856 du 7 juin 2022 – art. 3

Sont éligibles au titre d’une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l’article 11, à l’exception :

a) Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique ;

b) Des fonctionnaires frappés d’une sanction disciplinaire de troisième groupe en application de l’article L. 533-1 du même code, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

c) Des fonctionnaires frappés de l’incapacité édictée par l’article L. 6 du code électoral.

Les fonctionnaires détachés auprès de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont éligibles que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d’origine.

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Article 15

Modifié par Décret n°2022-856 du 7 juin 2022 – art. 4

Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Lorsque l’administration constate qu’une liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

L’administration affiche dès que possible après la date limite de dépôt des candidatures la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une liste de candidats. Ces listes de candidats sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste par commission administrative paritaire.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, l’administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l’administration informe dans un délai de trois jours l’union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer à l’administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union pour l’application du présent décret.

En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l’appartenance à une union pour l’application du deuxième alinéa de l’article 20 du présent décret.

Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours, à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi de la contestation de la décision du directeur général.

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Article 16

Modifié par Décret n°2017-1261 du 9 août 2017 – art. 8

La liste de candidats est établie par commission administrative paritaire.

Chaque liste comprend autant de noms qu’il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour chaque commission, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Chaque liste comprend un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire telle que mentionnée au neuvième alinéa de l’article 5.

Ce nombre est calculé sur l’ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l’application des deux alinéas précédents n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur.

Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt d’une liste prévue à l’article 17, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l’organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n’avoir présenté aucun candidat pour cette commission.

Conformément à l’article 14 du décret n° 2017-1261 du 9 août 2017, les présentes dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Ces élections ont eu lieu le 6 décembre 2018.

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Article 17

Modifié par DÉCRET n°2014-820 du 18 juillet 2014 – art. 1

Les listes de candidats sont déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin auprès du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Les listes doivent mentionner le nom d’un agent délégué de liste et celui d’un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant la mention du bureau ou de la section de vote dont il relève.

Cette déclaration de candidature est obligatoirement établie sur un formulaire spécifique fourni par l’administration et défini par arrêté du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris. Le dépôt des listes fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant par le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant.

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Article 18

Modifié par Décret n°2022-856 du 7 juin 2022 – art. 24

Sans préjudice des dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 15 du présent décret, le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant procède, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et porte immédiatement à l’issue de ce délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de liste. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l’expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 16. A l’occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l’ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après l’expiration de ce délai de cinq jours.

A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur général, ou son représentant, constate l’inéligibilité des candidats concernés et, par voie de conséquence, que la liste ne comprend plus le nombre de candidats requis par l’article 16. La liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour la commission concernée.

Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, le délai de huit jours prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article ne court qu’à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de l’administration.

Les parts respectives de femmes et d’hommes telles que définies aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 16 s’apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

Toutefois, si le fait motivant l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce ou ces candidats peuvent être remplacés sans qu’il y ait lieu de modifier la date du scrutin. Ce ou ces remplacements peuvent intervenir jusqu’au quinzième jour précédant le scrutin.

Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

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Article 19

Modifié par DÉCRET n°2014-820 du 18 juillet 2014 – art. 1

Les listes définitives de candidats sont affichées dès que possible et au plus tard à l’issue des délais mentionnés aux articles 15 et 18, dans chaque bureau ou section de vote.

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Section 4 : Déroulement du scrutin. (Articles 20 à 37)

Article 20

Modifié par Décret n°2022-856 du 7 juin 2022 – art. 24

Les bulletins de vote et les enveloppes sont réalisés par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais d’après un modèle type défini par arrêté du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l’appartenance de l’organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote mentionnent l’objet et la date du scrutin, le nom de l’organisation syndicale, ou des organisations syndicales en cas de liste commune, le nom des candidats titulaires et suppléants ainsi que, pour chacun d’eux, le grade, le corps et le bureau ou, le cas échéant, la section de vote dont ils relèvent.

La profession de foi de chaque liste est imprimée par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais. Elle est établie d’après une maquette réalisée dans des conditions fixées par arrêté du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

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Article 21

Les documents électoraux sont adressés, par voie postale, aux frais de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à chaque électeur, dix jours avant la date du scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Les documents électoraux comprennent :

– les bulletins de vote et une enveloppe ;

– les professions de foi ;

– une note expliquant la procédure de vote par correspondance.

Seul le matériel électoral fourni par l’administration peut être utilisé.

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Article 22

Modifié par Décret n°2011-583
du 26 mai 2011 – art. 11

Au siège de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans chaque groupe hospitalier, hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou pôle d’intérêt commun de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris doit être institué un bureau de vote par commission administrative paritaire à constituer.

Chaque bureau de vote est composé, d’une part, d’un représentant du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, président, et, d’autre part, d’au moins deux assesseurs.

Chaque organisation syndicale ayant présenté au moins une liste est invitée à désigner un assesseur par bureau de vote. Dans le cas où ces organisations ne parviennent pas à désigner un nombre suffisant d’assesseurs, le président complète le bureau de vote en s’adressant aux électeurs présents à l’ouverture du bureau de vote.

Le scrutin ne peut être ouvert que lorsque le bureau est constitué.

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Article 23

Modifié par Décret n°2011-583
du 26 mai 2011 – art. 12

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes.

Une section de vote est créée dans chaque site dans lequel un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué. Les résultats des sections de vote sont centralisés par le bureau de vote du groupe hospitalier, de l’hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou du pôle d’intérêt commun.

Chaque section comprend un président désigné par le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant et des assesseurs désignés dans les mêmes conditions qu’à l’article 22.

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Article 24

Modifié par Décret n°2011-583
du 26 mai 2011 – art. 13

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les bureaux ou sections de vote pendant les heures de service.

Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins sept heures

Les horaires d’ouverture et de fermeture des bureaux et des sections de vote sont arrêtés par le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, après consultation des organisations syndicales ayant présenté des listes.

Le vote peut avoir lieu par correspondance.

Le vote par procuration n’est pas admis.

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Article 25

Dans chaque bureau ou section de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur lors du vote. Dans les cas de vote par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau de vote ou, le cas échéant, de la section de vote.

Le président de chaque bureau ou section de vote doit veiller à ce que, dès l’ouverture du scrutin, les électeurs disposent sur place d’un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de cette section de vote.

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Article 26

Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation, ni adjonction de noms, et sans modification. Est nul tout bulletin méconnaissant une de ces conditions.

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Article 27

En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe, non cachetée, vierge de toute inscription et fournie par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette enveloppe doit être placée dans une seconde enveloppe, cachetée, signée par l’agent, portant, au recto, les mentions du numéro de la commission administrative paritaire concernée, des nom, prénoms, grade et corps de l’agent électeur, ainsi que de son lieu d’affectation.

L’ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie postale, au président du bureau ou de la section de vote et doit parvenir au bureau de vote ou à la section de vote avant l’heure de la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte.

Le président du bureau ou de la section de vote tient un registre des votes par correspondance.

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Article 28

Lorsqu’une section de vote a été créée en application de l’article 23, le procès-verbal de dépouillement du scrutin, accompagné des enveloppes et


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