Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

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Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

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TITRE Ier : ORGANISATION. (Articles 2 à 3)

Article 2

 

Article 3

 

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TITRE II : COMPOSITION (Articles 4 à 42)

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Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 4 à 5)

Article 4

 

Article 5

 

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Chapitre II : Désignation des représentants de l’administration. (Articles 6 à 10)

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

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Chapitre III : Désignation des représentants du personnel (Articles 11 à 42)

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Section 1 : Date du scrutin. (Article 11)

Article 11

 

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Section 2 : Liste électorale. (Articles 12 à 17)

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

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Section 3 : Candidatures. (Articles 18 à 24)

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

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Section 4 : Déroulement du scrutin. (Articles 25 à 41)

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

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Section 5 : Contentieux. (Article 42)

Article 42

 

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TITRE III : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS (Articles 43 à 68-2)

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Article 50

 

Article 50-1

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

Article 55

 

Article 56

 

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Article 62

 

Article 63

 

Article 64

 

Article 65

 

Article 66

 

Article 67

 

Article 68

 

Article 68-1

 

Article 68-2

 

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TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. (Article 69)

Article 69

 

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Annexes (Article Annexe)

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(Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, art. 70) CORPS DE CATÉGORIE A. (Article Annexe)

Annexe

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires, et notamment les articles 9 et 9 bis ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, et notamment l’article 22 ;

Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mars 2003 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Article 1

Modifié par Décret n°2022-857 du 7 juin 2022 – art. 18

Les commissions administratives paritaires locales et départementales prévues aux articles

L. 261-8

et

L. 261-10

du code général de la fonction publique sont régies par le présent décret, sans préjudice des dispositions particulières prises en application de l’article

L. 282-10

du même code.

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TITRE Ier : ORGANISATION. (Articles 2 à 3)

Article 2

Modifié par Décret n°2022-857 du 7 juin 2022 – art. 1

Les corps de fonctionnaires de catégories A, B et C relèvent de dix commissions administratives paritaires distinctes :

1° Quatre commissions pour les corps de catégorie A ;

2° Trois commissions pour les corps de catégorie B ;

3° Trois commissions pour les corps de catégorie C.

Conformément à l’article 35 du décret n° 2022-857 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

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Article 3

Une commission administrative paritaire locale est créée par délibération de l’assemblée délibérante de l’établissement, dès que l’effectif des agents relevant de cette commission est au moins égal à quatre pendant trois mois consécutifs.

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TITRE II : COMPOSITION (Articles 4 à 42)

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Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 4 à 5)

Article 4

Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants.

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Article 5

Modifié par Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 – art. 38

Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l’effectif des agents qui en relèvent :

Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 4 à 20 agents : un titulaire, un suppléant.

Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 21 à 200 agents : deux titulaires, deux suppléants.

Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 201 à 500 agents : trois titulaires, trois suppléants.

Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : quatre titulaires, quatre suppléants.

Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 1 001 à 2 000 agents : cinq titulaires, cinq suppléants.

Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 2 000 agents et plus : six titulaires, six suppléants.

Si le nombre des agents relevant d’une commission administrative paritaire est inférieur à quatre agents, il n’est pas élu de représentant pour cette commission.

L’effectif des personnels, comprenant les parts respectives de femmes et d’hommes, pris en considération pour déterminer le nombre de représentants, est apprécié au 1er janvier de l’année du scrutin. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d’hommes devant figurer sur les listes de candidats, est affiché dans l’établissement et, s’il y a lieu, dans les établissements annexes six mois au plus tard avant la date du scrutin.

Toutefois, si dans les six premiers mois de l’année du scrutin une réorganisation de l’établissement ou une modification statutaire entraîne une variation d’au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d’hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

En cas d’élection partielle, l’effectif de référence est apprécié à la date d’effet de la décision à l’origine de l’organisation de cette élection.

Conformément à l’article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Les élections se sont déroulées le 6 décembre 2018.

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Chapitre II : Désignation des représentants de l’administration. (Articles 6 à 10)

Article 6

Modifié par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 – art. 360

Les représentants titulaires et suppléants de l’administration au sein des commissions administratives paritaires départementales sont désignés par le directeur de l’établissement qui en assure la gestion dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

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Article 7

Modifié par Décret n°2022-857 du 7 juin 2022 – art. 18

Le directeur de l’établissement qui en assure la gestion ou son représentant est membre de droit des commissions administratives paritaires départementales.

Les autres représentants titulaires sont désignés pour les trois quarts des sièges à pourvoir parmi les membres des corps de direction des établissements mentionnés à l’article

L. 5

du code général de la fonction publique en fonctions dans le département. Les représentants restant à désigner sont choisis par le directeur de l’établissement qui assure la gestion de ces commissions administratives paritaires départementales. Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Pour la désignation de ses représentants, l’administration respecte la proportion de 40 % fixée à l’article

L. 262-2

du même code. Cette proportion est calculée sur l’ensemble des membres représentant l’administration, titulaires et suppléants.

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Article 8

Les représentants titulaires et suppléants de l’administration au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés par l’assemblée délibérante de l’établissement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

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Article 9

Modifié par Décret n°2022-857 du 7 juin 2022 – art. 18

Les représentants titulaires de l’administration au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés :

a) Pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les membres de l’assemblée délibérante, à l’exception de ceux qui y représentent le personnel ; le président de cette assemblée ou son représentant est membre de droit ;

b) Pour le reste des sièges à pourvoir, parmi les agents titulaires de catégorie A de l’établissement et, au cas où le nombre de ces agents est insuffisant, parmi les agents titulaires de la même catégorie de l’un des établissements mentionnés à l’article

L. 5

du code général de la fonction publique, exerçant leurs fonctions dans le département, après accord des assemblées délibérantes de ces établissements.

Toutefois, le directeur de l’établissement, ou, le cas échéant, l’autorité distincte de celui-ci investie du pouvoir de nomination, ne peut être désigné en qualité de représentant de l’administration.

Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Pour la désignation de ses représentants, l’administration respecte la proportion de 40 % fixée à l’article

L. 262-2

du même code. Cette proportion est calculée sur l’ensemble des membres représentant l’administration, titulaires et suppléants.

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Article 10

Une commission administrative paritaire locale est considérée comme régulièrement constituée lorsque, outre les sièges de représentants titulaires, la moitié des sièges de représentants suppléants de l’administration a été pourvue.

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Chapitre III : Désignation des représentants du personnel (Articles 11 à 42)

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Section 1 : Date du scrutin. (Article 11)

Article 11

Modifié par Décret n°2022-857 du 7 juin 2022 – art. 18

La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires départementales et locales est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

En cas d’élections partielles, la date du scrutin est fixée par le directeur de l’établissement qui en assure la gestion en ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales, et par le directeur de l’établissement en ce qui concerne les commissions administratives paritaires locales, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l’article

L. 211-1

du code général de la fonction publique.

Sauf en cas de renouvellement anticipé, la date des élections doit être rendue publique six mois au moins avant l’expiration des mandats en cours par affichage dans l’établissement ou, s’il s’agit des élections aux commissions administratives paritaires départementales, par affichage dans les établissements du département.

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Section 2 : Liste électorale. (Articles 12 à 17)

Article 12

Modifié par Décret n°2022-857 du 7 juin 2022 – art. 18

Sont électeurs au titre d’une commission administrative paritaire départementale les fonctionnaires titulaires appartenant à l’un des corps appelés à être représentés par cette commission, se trouvant en position d’activité, de congé parental ou de congé de présence parentale dans l’un des établissements du département.

Sont électeurs au titre d’une commission administrative paritaire locale les fonctionnaires titulaires appartenant à l’un des corps appelés à être représentés par ladite commission, se trouvant en position d’activité, de congé parental ou de congé de présence parentale dans l’établissement.

Les fonctionnaires titulaires placés en position de détachement sont électeurs dans leur établissement d’origine au titre des commissions administratives paritaires compétentes à leur égard. S’ils sont détachés dans l’un des établissements mentionnés à l’article

L. 5

du code général de la fonction publique, ils sont également électeurs dans cet établissement. Lorsque cet établissement se situe dans le même département que l’établissement d’origine, l’agent détaché ne vote pour la commission administrative paritaire départementale que dans l’établissement d’accueil.

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Article 13

La liste des électeurs est établie par commission administrative paritaire. Elle est arrêtée pour chaque établissement par son directeur. Le cas échéant, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.

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Article 14

Modifié par Décret n°2022-857 du 7 juin 2022 – art. 2

La liste des électeurs est affichée dans l’établissement et, s’il y a lieu, dans les établissements annexes soixante jours avant la date fixée pour le scrutin. Dans le délai de huit jours suivant l’affichage, des demandes d’inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste des électeurs peuvent être présentées. A l’expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.

A l’expiration d’un délai de seize jours suivant l’affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de l’article 17.

La liste électorale ainsi close est communiquée, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

Conformément à l’article 35 du décret n° 2022-857 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

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Article 15 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-819 du 18 juillet 2014 – art. 3

Le nombre de sièges à pourvoir par commission est annexé à la liste électorale et affiché dans les mêmes conditions.

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Article 16

Modifié par Décret n°2018-695 du 2 août 2018 – art. 34

La liste des électeurs de chaque établissement aux commissions administratives paritaires départementales est immédiatement transmise, par tout moyen conférant date certaine, au directeur de l’établissement qui en assure la gestion.

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Article 17

Modifié par Décret n°2011-582
du 26 mai 2011 – art. 4

Aucune révision de la liste électorale n’est admise après la date de clôture fixée à l’article 14, sauf si une modification de la situation de l’agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.

Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur de l’établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d’affichage. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.

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Section 3 : Candidatures. (Articles 18 à 24)

Article 18

Modifié par Décret n°2022-857 du 7 juin 2022 – art. 3

Sont éligibles au titre d’une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l’article 14, à l’exception :

a) Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l’article

L. 822-12

du code général de la fonction publique ;

b) Des fonctionnaires frappés d’une sanction disciplinaire du troisième groupe en application de l’article

L. 533-1

du même code à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

c) Des fonctionnaires frappés de l’incapacité édictée par l’article

L. 6

du code électoral

Les fonctionnaires détachés auprès de l’un des établissements mentionnés à l’article

L. 5

du code général de la fonction publique ne sont éligibles dans leur établissement d’accueil que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d’origine.

Conformément à l’article 35 du décret n° 2022-857 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

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Article 19

Modifié par Décret n°2022-857 du 7 juin 2022 – art. 18

Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions définies à l’article

L. 211-1

du code général de la fonction publique. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Lorsque l’administration constate qu’une liste ne satisfait pas aux conditions définies à l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

L’administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une liste de candidats. Ces listes de candidats sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d’établissement.

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste par commission administrative paritaire.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, l’administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l’administration informe dans un délai de trois jours l’union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer à l’administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union pour l’application du présent décret.

En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l’appartenance à une union pour l’application du deuxième alinéa de l’article 25 du présent décret.

Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d’une contestation de la décision de l’administration.

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Article 20

Modifié par Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 – art. 41

La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu’il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour cette commission, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l’article 22, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l’organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n’avoir présenté aucun candidat pour cette commission.

Chaque liste comprend un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l’ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l’application de l’alinéa précédent n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur.

Conformément à l’article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Les élections se sont déroulées le 6 décembre 2018.

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Article 21

Un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes au titre d’une même commission.

Il peut toutefois être présenté simultanément sur une liste au titre d’une commission locale et sur une autre liste au titre d’une commission départementale.

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Article 22

Modifié par Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 – art. 42

Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin à la direction de l’établissement pour les commissions administratives paritaires locales et à l’établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d’hommes.

Elles doivent mentionner le nom d’un agent délégué de liste et celui d’un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant, pour les commissions administratives paritaires départementales, la mention de l’établissement employeur. Un récépissé est remis au délégué de liste ou au délégué suppléant par le directeur de l’établissement pour une commission administrative paritaire locale et par le directeur de l’établissement qui en assure la gestion pour une commission administrative paritaire départementale.

Conformément à l’article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Les élections se sont déroulées le 6 décembre 2018.

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Article 23

Modifié par Décret n°2022-857 du 7 juin 2022 – art. 18

Sans préjudice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 19 du présent décret, le directeur de l’établissement qui en assure la gestion, pour les commissions administratives paritaires départementales, et le directeur de l’établissement, pour les commissions administratives paritaires locales, procèdent, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et portent, immédiatement à l’issue de ce délai, les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder dans un délai de cinq jours à compter de l’expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires, chaque candidat inéligible devant être remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas de l’article 20. A l’occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l’ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après l’expiration de ce délai de cinq jours.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour la commission correspondante.

Lorsque la recevabilité d’une liste n’est pas reconnue par l’administration, le délai de huit jours prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de l’administration.

Les parts respectives de femmes et d’hommes telles que définies au troisième alinéa de l’article 20 s’apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

Toutefois, si le fait motivant l’inéligibilité d’un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu’au quinzième jour précédant le scrutin, sans qu’il y ait lieu de modifier la date de celui-ci.

Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

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Article 24

Modifié par DÉCRET n°2014-819 du 18 juillet 2014 – art. 5

Les listes définitives de candidats sont affichées dès que possible et au plus tard à l’issue des délais mentionnés aux articles 19 et 23 du présent décret, dans l’établissement en ce qui concerne les élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales, et dans l’établissement qui en assure la gestion en ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales.

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Section 4 : Déroulement du scrutin. (Articles 25 à 41)

Article 25

Modifié par Décret n°2011-582
du 26 mai 2011 – art. 8

Les bulletins de vote et les enveloppes, établis d’après un modèle type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l’administration et à ses frais.

Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l’appartenance de l’organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Les documents électoraux sont adressés par l’établissement et à ses frais au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.

Seul le matériel électoral fourni par l’administration peut être utilisé.

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Article 26

Modifié par Décret n°2018-695 du 2 août 2018 – art. 36

Le vote a lieu dans chaque établissement. Il doit être institué dans l’établissement autant de bureaux de vote que de commissions administratives paritaires locales et départementales à constituer.

Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire qui sont désignés par le directeur de l’établissement qui assure la gestion de la commission correspondant à ce bureau de vote. Il comprend également un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d’assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l’ouverture du bureau de vote.

En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

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Article 27

Modifié par Décret n°2018-695 du 2 août 2018 – art. 37

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l’établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes. Le directeur de l’établissement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l’article 26.

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Article 28

Modifié par Décret n°2022-857 du 7 juin 2022 – art. 4

En cas de vote à l’urne, les opérations électorales se déroulent publiquement dans l’établissement pendant les heures de service.

Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d’ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l’établissement par le directeur après consultation des organisations syndicales ayant présenté des listes.

Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par le

décret n° 2017-1560

du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalité de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des personnels de la fonction publique hospitalière.

En cas de recours au vote électronique, celui-ci est exclus


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