Décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du recensement de la population

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Décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du recensement de la population

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Annexe

Article 

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment son titre V ;

Vu le décret n° 99-1154 du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de la population de 1999, modifié par le décret n° 2000-1021 du 17 octobre 2000 ;

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,

Article 1

Modifié par Décret n°2010-825
du 20 juillet 2010 – art. 1

Modifié par Décret n°2010-825
du 20 juillet 2010 – art. 2

Pour les besoins du recensement de la population et en application du

VI de l’article 156 de la loi du 27 février 2002 susvisée

, les communes existant à la date du 31 mars 2003 des départements de la métropole et d’outre-mer ainsi que de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont réparties en six groupes nommés respectivement S, A, B, C, D, E.

Le tableau annexé (1) au présent décret fixe la composition des six groupes de communes ainsi créés au sein de chaque département et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(1) : annexe non reproduite.

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Article 2

Les dispositions de l’article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé s’appliquent à un rythme annuel aux communes dont la population est supérieure ou égale à 10 000 habitants, lesquelles composent le groupe S. La première enquête de recensement a lieu dans ces communes au cours de l’année 2004.

L’application de ces mêmes dispositions à des communes nouvellement intégrées au groupe S peut être différée pendant une durée maximale de trois ans.

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Article 3

Les dispositions de

l’article 28 du décret du 5 juin 2003

susvisé s’appliquent à un rythme quinquennal aux communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, lesquelles composent les groupes A, B, C, D, E.

La première enquête de recensement aura lieu :

-au cours de l’année 2004 pour les communes composant le groupe A ;

-au cours de l’année 2005 pour les communes composant le groupe B ;

-au cours de l’année 2006 pour les communes composant le groupe C ;

-au cours de l’année 2007 pour les communes composant le groupe D ;

-au cours de l’année 2008 pour les communes composant le groupe E.

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Article 4

Modifié par Décret n°2010-825
du 20 juillet 2010 – art. 3

Le tableau annexé (1) au présent décret est mis à jour annuellement pour tenir compte :

(i) D’une part, des variations des chiffres de la population constatées par l’arrêté du ministre de l’intérieur prévu au troisième alinéa de

l’article D. 2112-1

du code général des collectivités territoriales ainsi que des changements de nom des communes constatés au 1er janvier de l’année en cours ;

(ii) D’autre part, des franchissements soit à la hausse, soit à la baisse, du seuil de 10 000 habitants mentionnés à l’article 29 du décret du 5 juin 2003 susvisé.

Le tableau annexé (1) au présent décret fixe la composition des six groupes de communes ainsi créés au sein de chaque département et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Article 5

Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 – art. 5 (V)

La valeur du coefficient mentionnée dans le IV de l’article 30 du

décret du 5 juin 2003

susvisé est fixée à 10 %.

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Article 6

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe

Article

Modifié par Décret n°2022-711 du 27 avril 2022 – art. 1 (V)

Modifié par Décret n°2022-711 du 27 avril 2022 – art. 2 (V)

Modifié par Décret n°2022-711 du 27 avril 2022 – art. 3 (V)

(1) Le tableau n’est pas reproduit, vous pouvez le consulter sur le site internet :

www.insee.fr

.

(1) Décret n° 2019-516 du 23 mai 2019 : Le tableau est disponible sur le site internet

www.insee.fr

.

Se reporter aux dispositions prévues par les articles 1, 2 et 3 du décret n° 2022-711 du 27 avril 2022.

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Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Francis Mer

Le ministre de l’intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

La ministre de l’outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian


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