Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population

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Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population

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TITRE Ier : DE LA POPULATION (Articles 13 à 19)

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Chapitre II : Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna (Articles 13 à 19)

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Section I : Polynésie française.

Article 11

 

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Section II : Mayotte. (Article 13)

(abrogé)

Article 12

 

Article 13

 

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Section IV : Wallis et Futuna. (Articles 14 à 15)

Article 14

 

Article 15

 

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Section V : Autres dispositions. (Articles 16 à 19)

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

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TITRE II : DES ENQUÊTES DE RECENSEMENT (Articles 20 à 31)

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Chapitre Ier : Dispositions communes. (Articles 20 à 26)

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

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Chapitre II : Les modalités des enquêtes. (Articles 27 à 29)

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

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Chapitre III : Dispositions financières. (Articles 30 à 31)

Article 30

 

Article 31

 

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TITRE III : DU TRAITEMENT « RECENSEMENT DE LA POPULATION » (Articles 32 à 39)

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Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 32 à 36)

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

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Chapitre II : La phase de collecte des informations. (Articles 37 à 38)

Article 37

 

Article 38

 

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Chapitre III : La phase de contrôle d’exhaustivité. (Article 39)

Article 39

 

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TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 40 à 41)

Article 40

 

Article 40-1

 

Article 41

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et de la ministre de l’outre-mer,

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 96-624 du 15 juillet 1996 et par la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par la loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 et par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 à 226-24 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code des communes applicable à Mayotte ;

Vu le code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives ;

Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l’approbation d’une convention européenne pour la protection des personnes physiques à l’égard des traitements automatisés de données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment son titre V ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l’application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 modifié fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l’information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;

Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 10 décembre 2002 ;

Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 décembre 2002 ;

Vu l’avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 3 décembre 2002 ;

Vu l’avis du conseil général de Mayotte en date du 17 décembre 2002 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 28 novembre 2002 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 28 novembre 2002 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 29 novembre 2002 ;

Vu l’avis du conseil général de la Guyane en date du 20 décembre 2002 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 2 décembre 2002 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 2 décembre 2002 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 6 décembre 2002 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 6 décembre 2002 ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 19 décembre 2002 ;

Vu l’avis de la commission créée par l’article 158 de la loi du 27 février 2002 susvisée en date du 7 octobre 2002 ;

Vu l’avis du comité des finances locales en date du 10 décembre 2002 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Article 1

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code général des collectivités territoriales – art. R2151-1 (M)

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Article 2

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code général des collectivités territoriales – art. R2151-2 (V)

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Article 3

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code général des collectivités territoriales – art. R2151-3 (M)

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Article 4

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code général des collectivités territoriales – art. R2151-4 (V)

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Article 5

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code général des collectivités territoriales – art. R2151-5 (V)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. R2334-3 (M)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. R5334-9 (V)

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Article 6

A modifié les dispositions suivantes

Transfert

Code général des collectivités territoriales – art. D2151-5 (T)

Transfert

Code général des collectivités territoriales – art. D2151-6 (T)

Crée

Code général des collectivités territoriales – art. R2151-6 (V)

Crée

Code général des collectivités territoriales – art. R2151-7 (V)

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. R2334-3 (M)

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Article 7

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. R2121-3 (M)

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Article 8

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. D2113-2 (Ab)

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Article 9

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code général des collectivités territoriales – art. R2334-2 (V)

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Article 10

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code des juridictions financières – art. D231-18 (V)

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TITRE Ier : DE LA POPULATION (Articles 13 à 19)

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Chapitre II : Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna (Articles 13 à 19)

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Section I : Polynésie française.

Article 11 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2009-637
du 8 juin 2009 – art. 11

Les articles R. 114-1 à R. 114-7 du code des communes, tels que rendus applicables en Polynésie française par le décret du 13 novembre 1980 susvisé, sont remplacés par les articles suivants :

« Art. R. 114-1. – I. – Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d’une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.

« II. – Les catégories de population sont :

« 1. La population municipale ;

« 2. La population comptée à part ;

« 3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.

« III. – La population municipale, mentionnée au 1 du II du présent article, d’une commune comprend :

« 1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d’une personne ayant plusieurs résidences en Polynésie française est :

« a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;

« b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;

« c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;

« d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;

« e) Pour un conjoint ou concubin résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;

« f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps ;

« 2. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions de l’alinéa 1 ;

« 3. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;

« 4. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ;

« 5. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune.

« IV. – La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d’une commune comprend :

« 1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

« 2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

« 3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

« 4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

« 5. Les personnes sans domicile fixe rattachées, au sens de la loi du 3 janvier 1969 susvisée, à la commune et non recensées sur le territoire de la commune ;

« 6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents.

« V. – Une communauté est un ensemble de locaux d’habitation relevant d’une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l’exception de celles résidant dans des logements de fonction.

« VI. – Les catégories de communautés sont :

« 1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;

« 2. Les communautés religieuses ;

« 3. Les casernes, quartiers, bases, camps militaires ou assimilés ;

« 4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d’enseignement ;

« 5. Les établissements pénitentiaires ;

« 6. Les établissements sociaux de court séjour ;

« 7. Les autres communautés.

« VII. – La population totale d’un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent.

« La population municipale d’un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent.

« La population d’une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune.

« Art. R. 114-2. – Le chiffre de la population qui sert de base à l’assiette de l’impôt et, le cas échéant, à l’application des dispositions du code des communes rendues applicables en Polynésie française par l’ordonnance du 29 décembre 1977 susvisée est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.

« Art. R. 114-3. – Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par l’article R. 121-2 du code des communes rendu applicable en Polynésie française par le décret du 13 novembre 1980 susvisé, est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l’élection.

« Art. R. 114-4. – Lorsque, par suite de l’exécution d’un programme de construction, l’évolution constatée de la population d’une commune en Polynésie française répond à la formule suivante :

« B + C supérieur ou = à 15 % de A

dans laquelle :

« A = population totale selon le dernier recensement ;

« B = chiffre de la population provenant d’une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;

« C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c’est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,

les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de l’outre-mer pris sur la proposition du ministre chargé de l’économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.

« Art. R. 114-5. – Lorsque, par suite de la mise en chantier d’un ou plusieurs programmes de construction, la population d’une commune en Polynésie française a subi une variation répondant à la formule énoncée à l’article R. 114-4, un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de l’outre-mer, pris sur la proposition du ministre chargé de l’économie, peut décider qu’il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c’est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l’article R. 114-4) pour le calcul des dotations et subventions de l’Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun. »

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Section II : Mayotte. (Article 13)

(abrogé)

Article 12 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2019-1302 du 5 décembre 2019 – art. 3

Modifié par Décret n°2009-637
du 8 juin 2009 – art. 4

Les articles R. 114-1 à R. 114-7 du code des communes applicable à Mayotte sont remplacés par les articles suivants :

« Art. R. 114-1. – I. – Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d’une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.

« II. – Les catégories de population sont :

« 1. La population municipale ;

« 2. La population comptée à part ;

« 3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.

« III. – La population municipale, mentionnée au 1 du II du présent article, d’une commune comprend :

« 1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d’une personne ayant plusieurs résidences à Mayotte est :

« a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;

« b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;

« c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;

« d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;

« e) Pour un conjoint ou concubin résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;

« f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps ;

« 2. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions de l’alinéa 1 ;

« 3. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;

« 4. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ;

« 5. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune.

« IV. – La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d’une commune comprend :

« 1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

« 2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

« 3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

« 4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

« 5. Les personnes sans domicile fixe rattachées, au sens de la loi du 3 janvier 1969 susvisée, à la commune et non recensées sur le territoire de la commune ;

« 6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents.

« V. – Une communauté est un ensemble de locaux d’habitation relevant d’une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l’exception de celles résidant dans des logements de fonction.

« VI. – Les catégories de communautés sont :

« 1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;

« 2. Les communautés religieuses ;

« 3. Les casernes, quartiers, bases, camps militaires ou assimilés ;

« 4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d’enseignement ;

« 5. Les établissements pénitentiaires ;

« 6. Les établissements sociaux de court séjour ;

« 7. Les autres communautés.

« VII. – La population totale d’un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent.

« La population municipale d’un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent.

« La population d’une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune.

« Art. R. 114-2. – Le chiffre de la population qui sert de base à l’assiette de l’impôt et, le cas échéant, à l’application des dispositions du code général des collectivités territoriales ou du code des communes applicables à Mayotte est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.

« Art. R. 114-3. – Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par l’article R. 121-2 du présent code, est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l’élection. »

« Art. R. 114-4. – Lorsque, par suite de l’exécution d’un programme de construction, l’évolution constatée de la population d’une commune à Mayotte répond à la formule suivante :

« B + C supérieur ou = à 15 % de A

dans laquelle :

« A = population totale selon le dernier recensement ;

« B = chiffre de la population provenant d’une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;

« C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c’est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,

les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de l’outre-mer pris sur la proposition du ministre chargé de l’économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.

« Art. R. 114-5. – Lorsque, par suite de la mise en chantier d’un ou plusieurs programmes de construction, la population d’une commune à Mayotte a subi une variation répondant à la formule énoncée à l’article R. 114-4, un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de l’outre-mer, pris sur la proposition du ministre chargé de l’économie, peut décider qu’il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c’est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l’article R. 114-4) pour le calcul des dotations et subventions de l’Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun. »

Art.R. 114-6.-Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d’attribution de population fictive prévue aux articles R. 114-4 et R. 114-5.

Art.R. 114-7.-Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l’expiration de ce délai et sans qu’à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d’une population fictive résiduelle.

En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l’exécution d’un nouveau recensement complémentaire après l’attribution d’une nouvelle population fictive dans l’année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.

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Article 13

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie – art. R114-1 (M)

Crée

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie – art. R114-2 (V)

Crée

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie – art. R114-3 (V)

Crée

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie – art. R114-4 (V)

Crée

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie – art. R114-5 (V)

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Section IV : Wallis et Futuna. (Articles 14 à 15)

Article 14

Modifié par Décret n°2019-1302 du 5 décembre 2019 – art. 3

I. – A Wallis et Futuna, les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d’une circonscription, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.

II. – Les catégories de population sont :

1. La population municipale ;

2. La population comptée à part ;

3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.

III. – La population municipale, mentionnée au 1 du II du présent article, d’une circonscription comprend :

1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la circonscription. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d’une personne ayant plusieurs résidences dans les îles Wallis et Futuna est :

a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;

b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;

c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;

d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;

e) Pour un conjoint ou concubin résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;

f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps ;

2. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la circonscription, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions de l’alinéa 1 ;

3. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;

4. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la circonscription ;

5. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la circonscription.

IV. – La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d’une circonscription comprend :

1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la circonscription et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre circonscription ;

2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la circonscription et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre circonscription ;

3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la circonscription et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre circonscription ;

4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la circonscription et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre circonscription ;

5. (Abrogé)

6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la circonscription, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents.

V. – Une communauté est un ensemble de locaux d’habitation relevant d’une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l’exception de celles résidant dans des logements de fonction.

VI. – Les catégories de communautés sont :

1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;

2. Les communautés religieuses ;

3. Les casernes, quartiers, bases, camps militaires ou assimilés ;

4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d’enseignement ;

5. Les établissements pénitentiaires ;

6. Les établissements sociaux de court séjour ;

7. Les autres communautés.

VII. – La population totale d’un ensemble de circonscriptions est la somme des populations totales des circonscriptions qui le constituent.

La population municipale d’un ensemble de circonscriptions est la somme des populations municipales des circonscriptions qui le constituent.

La population d’une fraction de circonscription est la population municipale calculée pour cette fraction de circonscription.

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Article 15

Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale à Wallis et Futuna est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l’élection.

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Section V : Autres dispositions. (Articles 16 à 19)

Article 16

L’article R. 121-2 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, et tel que rendu applicable en Polynésie française par le décret du 13 novembre 1980 susvisé, est ainsi rédigé :

« Art. R. 121-2. – Par dérogation à l’article R. 114-2 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte, lorsqu’il est procédé à une élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de population authentifié avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal. »

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Article 17

L’article R. 112-5 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, et tel que rendu applicable en Polynésie française par le décret du 13 novembre 1980 susvisé, est ainsi rédigé :

« Art. R. 112-5. – Pour l’application des dispositions de l’article R. 112-4, les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui résultent des populations municipales des communes concernées, tels qu’ils ressortent du dernier recensement général de la population, éventuellement rectifié par un recensement complémentaire homologué conformément aux dispositions en vigueur. »

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Article 18

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code des juridictions financières – art. R262-52 (V)

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Article 19

Modifié par Décret n°2019-1302 du 5 décembre 2019 – art. 3

Un décret fixe les dates et les conditions dans lesquelles sont organisés les recensements quinquennaux prévus à l’article 157 de la loi du 27 février 2002 susvisée.

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sont autorisés à l’occasion des recensements généraux :

1. En Nouvelle-Calédonie, la collecte et le traitement de données nominatives susceptibles de faire apparaître l’origine ethnique des personnes.

2. (Abrogé)

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