Décret n°2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques.

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Décret n°2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques.

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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

(abrogé)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

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TITRE II : CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ.

(abrogé)

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

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TITRE III : SOUS-SYSTÈMES.

(abrogé)

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

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TITRE IV : ORGANISMES HABILITÉS.

(abrogé)

Article 14

 

Article 15

 

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TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 21 à 22)

(abrogé)

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

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Annexes

(abrogé)

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ANNEXE I : SOUS-SYSTÈMES D’UNE INSTALLATION.

(abrogé)

Annexe I

 

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ANNEXE II : EXIGENCES ESSENTIELLES POUR LES INSTALLATIONS, LEURS CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ ET LEURS SOUS-SYSTÈMES.

(abrogé)

Annexe II

 

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ANNEXE III : ANALYSE ET RAPPORT DE SÉCURITÉ.

(abrogé)

Annexe III

 

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ANNEXE IV : MODÈLE DE DÉCLARATION « CE » POUR LES CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ.

(abrogé)

Annexe IV

 

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ANNEXE V : PROCÉDURE D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ « CE » APPLICABLE AUX CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ.

(abrogé)

Annexe V

 

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ANNEXE VI : MODÈLE DE DÉCLARATION « CE » POUR LES SOUS-SYSTÈMES.

(abrogé)

Annexe VI

 

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ANNEXE VII : PROCÉDURE D’EXAMEN DE LA CONFORMITÉ « CE » APPLICABLE AUX SOUS-SYSTÈMES.

(abrogé)

Annexe VII

 

Déplier

ANNEXE VIII : CRITÈRES MINIMAUX POUR L’HABILITATION DES ORGANISMES NOTIFIÉS.

(abrogé)

Annexe VIII

 

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Annexe IX : MARQUAGE « CE » DE CONFORMITÉ.

(abrogé)

Annexe IX

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes ;

Vu la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiée portant coordination des procédures dans les domaines de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 445-1 à L. 445-4 et R. 445-1 à R. 445-16 ;

Vu la loi du 24 mai 1941 modifiée relative à la normalisation, ensemble le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984, modifié par les décrets n° 90-653 du 18 janvier 1990, n° 91-283 du 19 mars 1991 et n° 93-1235 du 15 novembre 1993 fixant le statut de la normalisation, pris pour son application ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, modifiée notamment par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002, notamment ses articles 9, 13-1 et 13-2 ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 43, 44, 45, 48 et 50 ;

Vu le décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l’Etat sur les remontées mécaniques ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l’application au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l’application au ministre de l’équipement, des transports et du logement du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ;

Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

(abrogé)

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 – art. 6

Modifié par Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 – art. 3

I.-Sont soumis aux dispositions du présent décret :

-les installations de transport de personnes par funiculaire, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs ;

-leurs sous-systèmes énumérés à l’annexe I, ainsi que leurs constituants de sécurité.

II.-Sont exclus du champ d’application du présent décret :

-les ascenseurs définis au I de l’article

R. 125-2-9

du code de la construction et de l’habitation ;

-les tramways de construction traditionnelle mus par des câbles ;

-les bacs mus par des câbles ;

-les installations utilisées à des fins agricoles ou minières ;

-les installations spécifiques des fêtes foraines et parcs d’attractions, destinées aux loisirs et non utilisées comme moyen de transport ;

-les chemins de fer à crémaillère ;

-les installations mues par des chaînes ;

-les installations utilisées à des fins industrielles qui ne transportent pas des personnes.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 – art. 6

Au sens du présent décret, on entend par :

– « installation », le système complet de remontée mécanique, y compris le génie civil, implanté dans son site ;

– « constituant de sécurité », tout constituant, groupe de constituants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériel et tout dispositif incorporé dans l’installation dans le but d’assurer la sécurité, et identifié par l’analyse de sécurité, dont la défaillance présente un risque pour la sécurité des personnes, qu’il s’agisse des usagers, du personnel d’exploitation ou de tiers ;

– « spécification européenne », une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 – art. 6

Les installations et leur génie civil, les sous-systèmes ainsi que les constituants de sécurité d’une installation doivent satisfaire aux exigences essentielles figurant à l’annexe II.

Sont présumés conformes aux exigences essentielles les installations construites et leur génie civil, les sous-systèmes ainsi que les constituants de sécurité fabriqués conformément à des spécifications techniques communes ou à des agréments techniques européens dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne ou conformément à des normes nationales transposant les normes européennes harmonisées répondant aux exigences essentielles définies à l’annexe II et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

En l’absence de normes européennes harmonisées, sont applicables les normes nationales et les spécifications techniques existantes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 – art. 6

Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 – art. 5 () JORF 16 mai 2007

I. – Tout projet d’installation doit faire l’objet d’une analyse de sécurité présentée par le maître d’ouvrage, réalisée conformément à l’annexe III, prenant en compte tous les aspects intéressant la sécurité du système et de son environnement dans le cadre de la conception, de la réalisation et de la mise en service de l’installation et permettant d’identifier, sur la base de l’expérience acquise, les risques susceptibles d’apparaître durant son fonctionnement.

II. – Un rapport de sécurité est établi sur la base des résultats de cette analyse. Il indique les mesures envisagées pour faire face aux risques et comprend la liste des constituants de sécurité et des sous-systèmes qui doivent être soumis aux dispositions des articles 5 à 13 du présent décret.

III. – Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions des articles R. 445-1 et suivants du code de l’urbanisme et du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l’Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l’article L. 342-17-1 du code du tourisme.

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TITRE II : CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ.

(abrogé)

Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 – art. 6

I. – Seuls peuvent être mis sur le marché les constituants de sécurité qui permettent de réaliser des installations satisfaisant aux exigences essentielles lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination, mis en place et entretenus convenablement.

II. – Ces constituants ne peuvent être mis en exploitation que s’ils permettent de réaliser des installations ne risquant pas de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination, mis en place et entretenus convenablement.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 – art. 6

Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 – art. 5 () JORF 16 mai 2007

Les produits identifiés comme constituants de sécurité à l’issue d’une analyse de sécurité effectuée en application de l’article 4 ainsi que les produits identiques ou quasi identiques à ceux-ci doivent, avant leur mise sur le marché, faire l’objet d’une procédure d’évaluation de conformité conformément à l’annexe V, être munis du marquage « CE » de conformité et être accompagnés d’une déclaration « CE » de conformité prévue à l’annexe IV. Toutefois, les produits mis sur le marché et munis à cette occasion d’une attestation du fabricant limitant leur emploi à une remontée mécanique particulière dont la première mise en service est intervenue antérieurement au 4 mai 2004 ne sont pas soumis à ces procédures. Ces obligations incombent au fabricant ou à son mandataire établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen ou, à défaut, à la personne responsable de la mise sur le marché.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 – art. 6

Sont présumés conformes aux exigences essentielles les constituants de sécurité munis du marquage « CE » et accompagnés de la déclaration de conformité susmentionnée.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 – art. 6

Le marquage « CE » doit être conforme au modèle fixé à l’annexe IX. Il est suivi du numéro d’identification mentionné à l’article 15, attribué à l’organisme habilité intervenant dans le cadre des procédures d’évaluation de la conformité.

Le marquage « CE » doit être apposé de manière distincte et visible sur chaque constituant de sécurité ou, si cela n’est pas possible, sur une étiquette solidaire du constituant.

Il est interdit d’apposer sur des constituants de sécurité des marquages ou inscriptions susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage « CE » de conformité. Tout autre marquage peut être apposé, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage « CE » de conformité.

Lorsque les constituants de sécurité sont soumis à d’autres directives prévoyant également l’apposition du marquage « CE » de conformité, celui-ci indique que les constituants de sécurité sont présumés conformes aux dispositions de ces directives.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 – art. 6

La procédure d’évaluation de la conformité d’un constituant de sécurité est effectuée, à la demande du fabricant ou de son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, par un organisme habilité en application de l’article 15.

Cette évaluation peut être également effectuée par tout autre organisme notifié figurant sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

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TITRE III : SOUS-SYSTÈMES.

(abrogé)

Article 10 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 – art. 6

Seuls peuvent être mis sur le marché les sous-systèmes qui permettent de réaliser des installations satisfaisant aux exigences essentielles.

Ces sous-systèmes ne peuvent être mis en exploitation que s’ils permettent de réaliser des installations ne risquant pas de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination, mis en place et entretenus convenablement.

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Article 11 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 – art. 6

Les sous-systèmes doivent, avant leur mise sur le marché, faire l’objet de la procédure d’examen « CE » prévue à l’article 13 du présent décret et être accompagnés de la déclaration « CE » de conformité prévue à l’annexe VI et de la documentation technique prévue à l’article 14.

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Article 12 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 – art. 6

Sont présumés conformes aux exigences essentielles les sous-systèmes accompagnés de la déclaration « CE » de conformité et de la documentation technique.

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Article 13 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 – art. 6

La procédure d’examen « CE » des sous-systèmes est effectuée à la demande du fabricant, de son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, ou, à défaut, à la demande de la personne physique ou morale mettant le sous-système sur le marché. Cette procédure est réalisée par un organisme habilité en application de l’article 15. Celui-ci est choisi par le fabricant, son mandataire ou toute personne physique ou morale mettant le sous-système sur le marché.

La déclaration « CE » de conformité est établie par le fabricant, par son mandataire ou par la personne prévue à l’alinéa ci-dessus, sur la base de l’examen « CE » mentionné à l’annexe VII.

Cet examen peut être également effectué par tout autre organisme notifié figurant sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

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TITRE IV : ORGANISMES HABILITÉS.

(abrogé)

Article 14 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 – art. 6

Les organismes habilités mentionnés à l’article 15 du présent décret sont chargés :

– de mettre en oeuvre selon le cas la procédure d’évaluation de la conformité d’un constituant ou la procédure d’examen « CE » d’un sous-système ;

– d’établir, le cas échéant, l’attestation d’examen « CE » conformément à l’annexe VII et de constituer la documentation technique qui l’accompagne ; cette documentation doit contenir tous les éléments relatifs aux caractéristiques du sous-système ainsi que, le cas échéant, toutes les pièces attestant la conformité des constituants de sécurité. Elle doit, en outre, contenir tous les éléments relatifs aux conditions et limites d’utilisation et aux consignes d’entretien.

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Article 15 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 – art. 6

Modifié par Décret n°2020-67 du 30 janvier 2020 – art. 7

L’habilitation des organismes est délivrée par décision du ministre chargé des transports conformément aux critères mentionnés à l’annexe VIII. Elle indique les tâches spécifiques pour lesquelles chaque organisme est habilité.

Les organismes ainsi habilités sont notifiés, avec indication de leurs domaines de compétence, à la Commission européenne qui leur attribue un numéro d’identification. La liste des organismes habilités est publiée, avec indication de leur domaine de compétence, au Journal officiel de l’Union européenne.

Les nom, adresse, numéro d’identification et domaines de compétence des organismes notifiés sont publiés au Journal officiel de la République française.

Un organisme peut se voir retirer son habilitation s’il est constaté qu’il ne répond plus aux critères mentionnés à l’annexe VIII et après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.

La Commission est informée du retrait de l’habilitation.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d’application du présent article.

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TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 21 à 22)

(abrogé)

Article 16 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 – art. 6

Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 – art. 5 () JORF 16 mai 2007

Le fabricant du constituant de sécurité ou du sous-système ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle technique et de sécurité de l’Etat prévu par le décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l’Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l’article L. 342-17-1 du code du tourisme, les pièces et documents mentionnés aux articles 6 et 11 du présent décret.

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Article 17 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 – art. 6

Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 – art. 5 () JORF 16 mai 2007

Le maître d’ouvrage d’une installation à câbles transportant des personnes et soumise au contrôle technique et de sécurité de l’Etat doit être en mesure de produire, à toute demande des agents chargés de ce contrôle, copie des déclarations de conformité et des documentations techniques concernant tous les constituants et sous-systèmes de l’installation ainsi que, le cas échéant, des attestations limitant leur emploi établies en application de l’article 6. Ces copies sont incluses dans le dossier de l’installation et conservées pendant toute la durée de vie de celle-ci sur le lieu de l’installation.

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Article 18 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 – art. 6

Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 – art. 5 () JORF 16 mai 2007

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à toute mesure prise en application des décret du 9 mai 2003 susvisé et du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l’Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l’article L. 342-17-1 du code du tourisme, de nature à restreindre les conditions d’utilisation ou à interdire l’emploi des constituants de sécurité ou des sous-systèmes qui risquent de compromettre la santé ou la sécurité des personnes, y compris lorsqu’ils sont présumés conformes aux exigences essentielles et qu’ils sont utilisés conformément à leur destination.

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Article 19 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 – art. 6

Lorsque le fabricant de constituant de sécurité ou de sous-système ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen n’a pas satisfait aux obligations du présent décret, ces obligations incombent à toute autre personne qui met le constituant de sécurité ou le sous-système sur le marché.

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Article 20 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 – art. 6

La construction et la mise en exploitation d’installations et la mise sur le marché de constituants et sous-systèmes ne satisfaisant pas aux dispositions du présent décret peuvent être autorisées jusqu’au 3 mai 2004.

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Article 21

a modifié les dispositions suivantes

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Article 22

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 – art. Annexe (M)

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Article 23 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 – art. 6

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat, à l’exception de celles figurant aux articles 15, 21 et 22 qui seront modifiées dans les conditions prévues à l’article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

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Article 24 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 – art. 6

Le Premier ministre, le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexes

(abrogé)

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ANNEXE I : SOUS-SYSTÈMES D’UNE INSTALLATION.

(abrogé)

Article Annexe I (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 – art. 6

Une installation telle que définie à l’article 2 du présent décret se compose du génie civil et des sous-systèmes énumérés ci-après :

1. Câbles et attaches des câbles.

2. Entraînements et freins.

3. Dispositifs mécaniques.

3.1. Dispositifs de tension des câbles.

3.2. Dispositifs mécaniques dans les gares.

3.3. Dispositifs mécaniques des ouvrages de ligne.

4. Véhicules.

4.1. Cabines, sièges et agrès de remorquage.

4.2. Suspentes.

4.3. Chariots.

4.4. Eléments d’union avec le câble.

5. Dispositifs électrotechniques.

5.1. Dispositifs de commande, de surveillance et de sécurité.

5.2. Installations de communication et d’information.

5.3. Dispositifs de protection contre la foudre.

6. Sauvetage.

6.1. Dispositifs de sauvetage fixes.

6.2. Dispositifs de sauvetage mobiles.

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ANNEXE II : EXIGENCES ESSENTIELLES POUR LES INSTALLATIONS, LEURS CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ ET LEURS SOUS-SYSTÈMES.

(abrogé)

Article Annexe II (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 – art. 6

1. Objet

La présente annexe définit les exigences essentielles qui s’appliquent à la conception, à la construction et à la mise en exploitation des installations telles qu’elles sont mentionnées à l’article 3 du présent décret, y compris en ce qui concerne la maintenance et l’exploitation.

2. Exigences générales

2.1. Sécurité des personnes.

La sécurité des usagers, des travailleurs et des tiers est une exigence fondamentale pour la conception, la construction et l’exploitation des installations.

2.2. Principes de la sécurité.

Toute installation doit être conçue, réalisée, exploitée et entretenue en appliquant les principes suivants dans l’ordre indiqué :

a) Eliminer, ou à défaut, réduire les risques, par des dispositions de conception et de construction ;

b) Définir et prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés par les dispositions de conception et de construction ;

c) Définir et énoncer les précautions à prendre pour éviter les risques n’ayant pu être totalement éliminés par les dispositions et mesures visées aux a et b du présent paragraphe.

2.3. Prise en compte des contraintes externes.

Toute installation doit être conçue et construite de telle sorte qu’elle puisse être exploitée en sécurité en tenant compte du type de l’installation, des caractéristiques du terrain et de l’environnement, des conditions atmosphériques et météorologiques, des ouvrages et des obstacles possibles terrestres et aériens situés à proximité.

2.4. Dimensionnement.

L’installation, les sous-systèmes et tous ses constituants de sécurité doivent être dimensionnés, conçus et réalisés pour résister avec une sécurité suffisante aux efforts correspondant à toutes les conditions prévisibles, y compris hors exploitation, compte tenu notamment des actions extérieures, des effets dynamiques et des phénomènes de fatigue, en respectant les règles de l’art, notamment pour le choix des matériaux.

2.5. Montage.

2.5.1. L’installation, les sous-systèmes et tous les constituants de sécurité doivent être conçus et réalisés de façon à assurer leur assemblage et leur mise en place en sécurité.

2.5.2. Les constituants de sécurité doivent être conçus de telle sorte que les erreurs d’assemblage soient rendues impossibles soit par construction, soit par des marquages appropriés sur les constituants eux-mêmes.

2.6. Intégrité de l’installation.

2.6.1. Les constituants de sécurité doivent être conçus, réalisés et utilisés de manière que soient garanties, dans tous les cas, leur propre intégrité fonctionnelle et/ou la sécurité de l’installation, telle que définie dans l’analyse de sécurité visée à l’annexe III, pour que leur défaillance soit hautement improbable et avec une marge de sécurité adéquate.

2.6.2. L’installation doit être conçue et réalisée de manière que, lors de son exploitation, toute défaillance d’un constituant susceptible d’affecter la sécurité, même indirectement, fasse l’objet en temps opportun d’une mesure appropriée.

2.6.3. Les garanties visées aux points 2.6.1 et 2.6.2 de la présente annexe doivent s’appliquer durant tout l’intervalle de temps s’écoulant entre deux vérifications prévues du constituant considéré. Les intervalles pour la vérification des constituants de sécurité doivent être indiqués clairement dans la notice d’instruction.

2.6.4. Les constituants de sécurité qui sont intégrés comme pièces de rechange dans une installation doivent satisfaire aux exigences essentielles du présent décret ainsi qu’aux conditions de bonne interaction avec les autres constituants de l’installation.

2.6.5. Des dispositions doivent être prises pour que les effets d’un incendie de l’installation ne compromettent pas la sécurité des personnes transportées et des travailleurs.

2.6.6. Des dispositions particulières doivent être prises pour protéger les installations et les personnes des conséquences de la foudre.

2.7. Dispositifs de sécurité.

2.7.1. Tout défaut survenant dans l’installation et risquant d’entraîner une défaillance préjudiciable à la sécurité, doit, lorsque cela est possible, être détecté, signalé et traité par un dispositif de sécurité. Il en est de même de tout événement extérieur normalement prévisible et susceptible de mettre en cause la sécurité.

2.7.2. L’installation doit pouvoir être arrêtée manuellement à tout instant.

2.7.3. Après un arrêt provoqué par un dispositif de sécurité, le redémarrage de l’installation ne doit être possible qu’après l’intervention des mesures appropriées à la situation.

2.8. Maintenance.

Les installations doivent être conçues et réalisées de manière à permettre d’effectuer en sécurité les opérations et les procédures de maintenance et de réparation, qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires.

2.9. Nuisances.

L’installation doit être conçue et réalisée pour que les nuisances internes et externes résultant des émissions de gaz polluants, du bruit ou des vibrations ne dépassent pas les valeurs limites prescrites.

3. Exigences relatives au génie civil

3.1. Tracé de la ligne, vitesse, espacement des véhicules.

3.1.1. L’installation doit être conçue pour fonctionner en sécurité en tenant compte des caractéristiques du terrain et de l’environnement, des conditions atmosphériques et météorologiques, des ouvrages et des obstacles possibles terrestres et aériens situés à proximité, de manière à ne causer ni une gêne ni un danger, cela dans toutes les conditions d’exploitation, d’entretien ou d’évacuation des personnes.

3.1.2. Une distance suffisante doit être réservée latéralement et verticalement entre les véhicules, les dispositifs de remorquage, les chemins de roulement, les câbles, etc., et les ouvrages et les obstacles possibles terrestres et aériens situés à proximité en tenant compte des déplacements verticaux, longitudinaux et latéraux des câbles et des véhicules ou des dispositifs de remorquage, en se plaçant dans les conditions d’exploitation prévisibles les plus défavorables.

3.1.3. La distance maximale entre les véhicules et le sol doit tenir compte de la nature de l’installation, des types de véhicules et des modalités de sauvetage. Elle doit tenir compte, dans le cas de véhicules ouverts, du danger de chute ainsi que des aspects psychologiques en relation avec la hauteur de survol.

3.1.4. La vitesse maximale des véhicules ou des dispositifs de remorquage, leur espacement minimal ainsi que leurs performances d’accélération et de freinage doivent être choisis de manière à assurer la sécurité des personnes et du fonctionnement de l’installation.

3.2. Gares et ouvrages de ligne.

3.2.1. Les gares et les ouvrages de ligne doivent être conçus, construits et équipés de manière à être stables. Ils doivent permettre un guidage sûr des câbles, des véhicules et des agrès de remorquage et pouvoir être entretenus en toute sécurité, quelles que soient les condi


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