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TITRE Ier : DROIT D’ACCÈS AU RÉSEAU FERROVIAIRE. (Articles 1 à 4-1)
Article 1
Article 1-1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-1
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TITRE II : LICENCE D’ENTREPRISE FERROVIAIRE. (Articles 5 à 13)
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
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TITRE III : CERTIFICAT DE SÉCURITÉ. (Articles 13-1 à 16)
(abrogé)
Article 13-1
Article 14
Article 14
Article 14-1
Article 15
Article 15
Article 16
Article 16
Article 16-1
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TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARES DE VOYAGEURS. (Articles 13-1 à 16)
Article 13-1
Article 14
Article 14
Article 14-1
Article 15
Article 15
Article 16
Article 16
Article 16-1
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TITRE IV : DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU ET RÉPARTITION DES CAPACITÉS D’INFRASTRUCTURE. (Articles 16-2 à 26)
Article 16-2
Article 17
Article 18
Article 18-1
Article 19
Article 19-1
Article 20
Article 21
Article 21-1
Article 22
Article 23
Article 24
Article 24-1
Article 25
Article 25-1
Article 26
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TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION (Articles 27 à 36)
Article 27
Article 28
Article 28
Article 29
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 33-1
Article 33-2
Article 33-3
Article 34
Article 35
Article 36
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TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 37 à 40)
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
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TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.
(abrogé)
Article 36
Article 33
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Annexes
(abrogé)
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ANNEXE DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE FRET FERROVIAIRE.
(abrogé)
Annexe
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, signée à Berne le 9 mai 1980 et publiée par le décret n° 87-722 du 25 août 1987, ensemble le décret n° 91-497 du 15 mai 1991 portant publication des appendices à ladite convention tels que modifiés et applicables à compter du 1er janvier 1991, et le décret n° 95-814 du 20 juin 1995 portant publication des dispositions complémentaires aux règles uniformes de ladite convention ;
Vu le règlement 1191/69/CEE en date du 26 juin 1969 relatif à l’action des Etats membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, modifié par le règlement 1893/91/CEE du 20 juin 1991 ;
Vu la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, modifiée par la directive 2001/12/CE du 26 février 2001 ;
Vu la directive 95/18/CE du Conseil en date du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires, modifiée par la directive 2001/13/CE du 26 février 2001 ;
Vu la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public » Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, modifiée par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
Vu le décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français, modifié par les décrets n° 88-199 du 29 février 1988, n° 88-563 du 5 mai 1988 et n° 96-1058 du 2 décembre 1996 ;
Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français, modifié par les décrets n° 94-606 du 19 juillet 1994 et n° 99-11 du 7 janvier 1999 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets n° 97-463 du 9 mai 1997 et n° 97-1205 du 19 décembre 1997, ensemble le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l’application au ministre de l’équipement, des transports et du logement du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France, modifié par le décret n° 99-11 du 7 janvier 1999 ;
Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l’établissement public Réseau ferré de France ;
Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d’utilisation du réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d’intérêt régional ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Société nationale des chemins de fer français en date du 29 janvier 2003 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article préliminaire
Modifié par Décret n°2021-776 du 16 juin 2021 – art. 2
I. – Le présent décret s’applique à la gestion du réseau ferroviaire mentionné à l’
article L. 2122-1 du code des transports
, à son utilisation pour les services nationaux et internationaux, à la répartition des capacités d’infrastructure ainsi qu’à la fixation et à la perception de redevances d’utilisation de cette infrastructure par les gestionnaires d’infrastructure.
Le présent décret ne s’applique pas aux embranchements particuliers. Toutefois un accès non discriminatoire à ces embranchements doit être garanti lorsqu’il est nécessaire pour avoir accès à des installations de service qui sont essentielles pour la fourniture de services de transport et lorsqu’ils desservent ou peuvent desservir plus d’un client final.
II. – Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Gestionnaire d’infrastructure », toute entité ou entreprise responsable de l’exploitation, de l’entretien et du renouvellement de l’infrastructure ferroviaire sur un réseau et chargée de la participation à son développement conformément aux politiques nationales en matière de développement et de financement de l’infrastructure ;
1° bis “Gestionnaire des gares de voyageurs”, la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du code des transports ;
2° « Entreprise ferroviaire », toute entreprise à statut privé ou public et titulaire de la licence mentionnée à l’
article L. 2122-10 du code des transports
, fournissant des prestations de transport de marchandises ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise ; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction ;
3° « Infrastructure ferroviaire », l’ensemble des éléments mentionnés à l’annexe I de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) y compris les quais à voyageurs définis comme l’espace aménagé le long des voies servant à l’embarquement des voyageurs dans les trains ou à leur débarquement ;
4° « Réseau », l’ensemble de l’infrastructure ferroviaire gérée par un gestionnaire d’infrastructure ;
5° « Réseau ferroviaire », la définition figurant à l’article L. 2122-1 du code des transports ;
6° « Capacités d’infrastructure » et « sillon », les définitions figurant à l’
article L. 2122-3 du code des transports
;
7° « Candidat », la définition figurant à l’
article L. 2122-11 du code des transports
; tout gestionnaire d’infrastructure peut subdiviser, selon des critères qui lui sont propres, les candidats en candidats connus et candidats potentiels ;
8° « Répartition », l’affectation des capacités d’infrastructure ferroviaire par un gestionnaire d’infrastructure ;
9° « Document de référence du réseau », le document précisant, de manière détaillée, les règles générales, les délais, les procédures et les critères relatifs aux systèmes de tarification et de répartition des capacités d’infrastructure, y compris toutes les autres informations nécessaires pour permettre l’introduction de demandes de capacités d’infrastructure ;
10° « Accord-cadre », un contrat définissant les droits et obligations d’un candidat et d’un gestionnaire d’infrastructure en ce qui concerne les capacités d’infrastructure à répartir et la tarification à appliquer sur une durée dépassant une seule période de validité de l’horaire de service ;
11° « Infrastructure spécialisée », une infrastructure désignée par le gestionnaire de l’infrastructure et à utiliser par des types déterminés de trafic lorsque des itinéraires de substitution adéquats existent ;
12° « Infrastructure saturée », une section de l’infrastructure pour laquelle les demandes de capacités d’infrastructure ne peuvent être totalement satisfaites pendant certaines périodes, même après coordination des différentes demandes de réservation de capacités ;
13° « Plan de renforcement des capacités », une mesure ou une série de mesures, assorties d’un calendrier de mise en œuvre, visant à réduire les contraintes en matière de capacités d’infrastructure qui ont entraîné la déclaration d’un élément de l’infrastructure comme infrastructure saturée ;
14° « Coordination », la procédure mise en œuvre par le gestionnaire d’infrastructure et les candidats afin de rechercher une solution en cas de demandes concurrentes de capacités d’infrastructure ;
15° « La Liaison Fixe », la liaison fixe transmanche mentionnée à l’
article L. 2111-8 du code des transports
;
16° « La commission intergouvernementale de la Liaison Fixe », la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986 ;
17° “Prestations régulées”, les prestations définies au 9° du I de l’article préliminaire du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 cité précédemment.
III. – Aux titres IV et V, la référence au ministre chargé des transports est entendue, lorsque l’infrastructure ferroviaire de la Liaison Fixe est en cause, comme visant la commission intergouvernementale de la Liaison Fixe.
Aux titres IV et V, à l’exception de l’article 24-1, et sauf disposition contraire, lorsque les fonctions de gestionnaire de l’infrastructure sur tout ou partie d’un réseau sont exercées par plusieurs entités ou entreprises, la référence au gestionnaire d’infrastructure est entendue comme faite à celui qui exerce la fonction de répartition des capacités.
Se reporter aux dispositions mentionnées à l’article 5 du décret n° 2021-776 du 16 juin 2021.
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TITRE Ier : DROIT D’ACCÈS AU RÉSEAU FERROVIAIRE. (Articles 1 à 4-1)
Article 1
Modifié par Décret n°2019-677 du 28 juin 2019 – art. 1
Tout gestionnaire d’infrastructure accorde à toute entreprise ferroviaire et satisfaisant aux conditions énoncées à l’article 4 un droit d’accès à son réseau dans des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes, ce droit incluant l’accès par ce réseau aux installations de service mentionnées aux
articles L. 2123-1 du code des transports
et
1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012
relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-677 du 28 juin 2019, ces dispositions s’appliquent aux demandes d’accès au réseau ferroviaire pour les services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs déposées en vue de l’exploitation de ces services à compter du 12 décembre 2020.
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Article 1-1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-1040 du 20 août 2015 – art. 1
Création Décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006 – art. 35 () JORF 7 décembre 2006
Le droit d’accès aux infrastructures ferroviaires faisant l’objet d’une convention de délégation de service public conclue en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée est régi par les dispositions des articles 2 et 4 du présent décret et des articles 18 à 25 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-677 du 28 juin 2019 – art. 1
Modifié par Décret n°2018-165 du 6 mars 2018 – art. 15
Sans préjudice des dispositions du 1° de l’article L. 2141-1 du code des transports et des accords internationaux, ont un droit d’accès au réseau ferroviaire :
1° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l’Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l’Union européenne en vertu d’accords conclus avec celle-ci, en vue d’exploiter des services de transport de marchandises ;
2° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l’Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l’Union européenne en vertu d’accords conclus avec celle-ci, en vue d’exploiter des services de transport international de voyageurs ; le droit d’accès des entreprises ferroviaires pour exploiter des dessertes intérieures à l’occasion de ces services s’exerce dans le respect de l’article L. 2121-12 du code des transports ;
3° L’exploitant du service de transport de personnes mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 2111-3-1 du code des transports .
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Article 3
Modifié par Décret n°2016-1468 du 28 octobre 2016 – art. 2
Modifié par Décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 – art. 13
I. – Tout gestionnaire d’infrastructure fournit aux entreprises ferroviaires de manière équitable, non discriminatoire et transparente, y compris pour l’accès par son réseau aux installations de service mentionnées à l’
article L. 2123-1 du code des transports
et à l’
article 1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012
relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, les prestations minimales suivantes : le traitement de leurs demandes de capacités d’infrastructure, le droit d’utiliser les capacités qui leur sont attribuées, l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire, y compris des branchements et aiguilles du réseau, la gestion opérationnelle des circulations, y compris la signalisation et la régulation, la communication et la fourniture d’informations concernant la circulation des trains ainsi que toute autre information nécessaire à la mise en œuvre ou à l’exploitation du service pour lequel les capacités leur ont été attribuées. Le cas échéant, il fournit également l’utilisation du système ferroviaire d’alimentation électrique pour le courant de traction ainsi que la couverture des pertes des systèmes électriques depuis les sous-stations jusqu’aux points de captage des trains.
II. – La fourniture des prestations minimales mentionnées au I donne lieu à la perception de redevances d’infrastructure dans les conditions prévues au titre V.
III.-L’usage des installations de service accessibles par le réseau est régi par les dispositions du
décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012
relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.
IV. – Lorsque le gestionnaire d’infrastructure prescrit, dans le cadre de la gestion opérationnelle des circulations, l’accès et l’usage de voies à l’occasion d’une circulation utilisant un sillon, la prestation relative à cet accès et à cet usage est réputée incluse dans la prestation prévue au I pour le calcul de la redevance d’infrastructure prévue au II.
Les prestations minimales comprennent également, pour la Liaison Fixe, le service de manœuvre en cas de panne technique et l’accès aux voies d’urgence en cas d’incident, lesquelles sont également réputées incluses dans la prestation prévue au I pour le calcul de la redevance d’infrastructure prévue au II.
V. – Si le gestionnaire d’infrastructure fournit la prestation complémentaire de courant de traction sur l’infrastructure ferroviaire ou sur les installations de service relevant du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, il la fournit dans des conditions non discriminatoires et transparentes à toute entreprise ferroviaire qui en fait la demande. Lorsque cette prestation n’est proposée que par le gestionnaire d’infrastructure, elle est une prestation régulée au sens du 9° du I de l’article préliminaire du décret du 20 janvier 2012 mentionné ci-dessus. La fourniture de cette prestation donne alors lieu à la perception d’une redevance calculée dans les conditions fixées par l’article 3 dudit décret.
Les redevances perçues au titre de la fourniture du courant de traction et des prestations minimales mentionnées au I relatives, d’une part à l’utilisation du système ferroviaire d’alimentation électrique pour le courant de traction, d’autre part à la couverture des pertes des systèmes électriques depuis les sous-stations jusqu’aux points de captage des trains sont séparées sur les factures.
VI. – L’utilisation du système ferroviaire électrique pour le courant de traction prévue au I donne lieu en outre au remboursement par l’entreprise ferroviaire au gestionnaire d’infrastructure des coûts de transport et de distribution acquittés par ce dernier auprès des gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution d’énergie électrique. Elle donne lieu à une refacturation à l’euro par le gestionnaire d’infrastructure de ces coûts, augmentés des autres frais encourus.
VII. – Si le gestionnaire d’infrastructure fournit les prestations connexes d’accès au réseau de télécommunications ou de fourniture d’informations complémentaires, il les fournit dans des conditions non discriminatoires et transparentes à toute entreprise ferroviaire qui en fait la demande.
Lorsque cette prestation n’est proposée que par le gestionnaire d’infrastructure, elle est une prestation régulée au sens du 9° du I de l’article préliminaire du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012. La fourniture de ces prestations donne alors lieu à la perception d’une redevance calculée dans les conditions fixées par l’article 3 de ce décret.
Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’économie et du budget.
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Article 4
Modifié par Décret n°2019-677 du 28 juin 2019 – art. 1
Pour accéder au réseau ferroviaire en vue d’y exercer une activité de transport de marchandises, une activité de transport de voyageurs, une activité de traction seule ou plusieurs de ces activités, les entreprises doivent être titulaires :
1° D’une licence d’entreprise ferroviaire délivrée par le ministre chargé des transports ou par l’autorité compétente de l’Etat membre de l’Union européenne ou de l’Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l’Union européenne en vertu d’accords conclus avec celle-ci, où cette entreprise est établie, correspondant aux activités effectuées ;
2° D’un certificat de sécurité unique valable pour les services envisagés et l’infrastructure empruntée, délivré dans les conditions fixées par le
décret n° 2019-525
du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires pour le réseau ferré national et les réseaux présentant des caractéristiques d’exploitation comparables ou d’une autorisation d’exploitation délivrée dans les conditions fixées par le
décret n° 2017-440 du 30 mars 2017
relatif à la sécurité des transports publics guidés pour les autres infrastructures.
Elles doivent également être attributaires des capacités d’infrastructure nécessaires au service envisagé et disposer des moyens techniques et des personnels nécessaires pour assurer la traction des convois.
Celles qui assurent des services de transport de voyageurs mettent en place des plans d’urgence coordonnés afin de prêter assistance aux voyageurs, au sens de l’article 18 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, en cas de perturbation majeure des services.
Elles doivent enfin, pour accéder à la Liaison Fixe en vue d’y exercer une activité mentionnée au premier alinéa, satisfaire aux règles d’exploitation du gestionnaire d’infrastructure approuvées par la commission intergouvernementale de la Liaison Fixe ou, en cas de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord fondé sur l’article 50 du traité sur l’Union européenne, l’Etablissement public de sécurité ferroviaire, et aux exigences législatives ou réglementaires ou d’un accord international en matière de sûreté.
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Article 4-1
Création DÉCRET n°2015-1040 du 20 août 2015 – art. 1
Le gestionnaire d’infrastructure veille à ce que les candidats connus et, à leur demande, les candidats potentiels puissent exprimer, avant l’adoption du plan d’entreprise mentionné à l’
article L. 2122-7-1 du code des transports
, leur avis sur le contenu de ce plan pour ce qui est des conditions d’accès et d’utilisation, de la nature, des conditions de mise à disposition et du développement de l’infrastructure.
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TITRE II : LICENCE D’ENTREPRISE FERROVIAIRE. (Articles 5 à 13)
Article 5
L’obtention de la licence d’entreprise ferroviaire est subordonnée au respect des conditions définies aux articles 6 à 9 et relatives à la capacité professionnelle, à la capacité financière, à l’honorabilité et à la couverture des risques.
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Article 6
Modifié par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 – art. 63 () JORF 20 octobre 2006
Les demandeurs de licence satisfont à la condition de capacité professionnelle s’ils justifient qu’ils disposent des connaissances, de l’expérience et d’une organisation de gestion leur permettant d’exercer un contrôle opérationnel et une surveillance sûrs et efficaces du type de transport désigné dans la licence.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d’application du présent article et précise notamment la nature des informations exigées.
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Article 7
Modifié par DÉCRET n°2015-960 du 31 juillet 2015 – art. 1
Les demandeurs de licence satisfont à la condition de capacité financière s’ils peuvent faire face à leurs obligations réelles et potentielles, évaluées sur la base d’hypothèses réalistes, pour une période de douze mois.
A cet effet, ils justifient qu’ils disposent soit d’un capital social dépassant un seuil adapté au service envisagé soit d’une sûreté personnelle ou réelle équivalente et qu’ils n’ont pas d’arriérés d’impôts considérables ou récurrents ou de cotisations sociales.
Ils fournissent également un compte prévisionnel de résultat et un bilan retraçant l’actif et le passif propres à chaque activité pour laquelle la licence est demandée.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports fixe le seuil mentionné ci-dessus et précise la nature des pièces justificatives à fournir pour apprécier la condition de capacité financière.
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Article 8
Modifié par Décret n°2019-677 du 28 juin 2019 – art. 1
Les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective des entreprises ferroviaires ainsi que ces entreprises elles-mêmes doivent attester de leur honorabilité.
Cette condition d’honorabilité n’est pas remplie lorsque ces personnes physiques ou morales ont fait l’objet soit d’une procédure collective, soit d’une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou sur une pièce équivalente et entraînant une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, soit d’une condamnation prononcée en récidive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou sur une pièce équivalente, dans le domaine régi par la législation des transports, le droit social, le droit du travail ou, lorsque le demandeur de licence effectue des services de transport de marchandises soumises à des procédures douanières, la législation douanière.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-677 du 28 juin 2019, ces dispositions s’appliquent aux demandes d’accès au réseau ferroviaire pour les services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs déposées en vue de l’exploitation de ces services à compter du 12 décembre 2020.
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Article 9
Modifié par DÉCRET n°2015-960 du 31 juillet 2015 – art. 1
Les demandeurs de licence doivent justifier qu’ils ont pris les dispositions utiles pour couvrir en cas d’accident leur responsabilité civile à l’égard de leurs clients, des gestionnaires d’infrastructure et des autres tiers. Les stipulations de la Convention pour le transport international ferroviaire susvisée leur sont applicables.
Les contrats d’assurance ou de garantie souscrits en application du précédent alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Le montant minimal de ces plafonds est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
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Article 10
Modifié par DÉCRET n°2015-960 du 31 juillet 2015 – art. 1
Les demandeurs d’une licence adressent au ministre chargé des transports un dossier, rédigé en langue française, établissant qu’ils remplissent les conditions définies aux articles 6 à 9. Le ministre prend sa décision dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet. Il la communique sans délai à l’intéressé.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d’application du présent article, notamment la composition du dossier de la demande.
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Article 11
Modifié par DÉCRET n°2015-960 du 31 juillet 2015 – art. 1
La licence d’entreprise ferroviaire demeure valide tant que son titulaire satisfait aux conditions définies aux articles 6 à 9.
Le ministre chargé des transports procède au réexamen de la licence tous les cinq ans. Toutefois il peut, en cas de doute sérieux, vérifier à tout moment le respect des conditions susmentionnées. Pour les besoins de ces vérifications, il détermine les informations que le titulaire de la licence est tenu de lui communiquer et les modalités de ces communications.
Lorsque le ministre constate qu’il existe un doute sérieux sur le respect d’une ou de plusieurs de ces conditions par le titulaire d’une licence délivrée par une autorité d’un autre Etat membre, il en informe sans délai cette autorité.
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Article 12
Modifié par Décret n°2016-1468 du 28 octobre 2016 – art. 2
I. – En cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues aux articles 6 à 9, le ministre chargé des transports peut, après avoir mis le titulaire de la licence en mesure de présenter ses observations, prononcer le retrait de la licence.
Lorsque le manquement constaté porte uniquement sur les obligations prévues à l’article 7 et ne met pas en cause la sécurité, le ministre peut mettre en demeure le titulaire de la licence de régulariser sa situation financière dans un délai de six mois au plus.
II. – Le titulaire d’une licence doit présenter une nouvelle demande de licence :
a) En cas de modification affectant sa situation juridique, notamment en cas de fusion ou de prise de contrôle ; il peut poursuivre ses activités pendant l’instruction de sa demande à moins que le ministre chargé des transports, par décision motivée, ne s’y oppose pour des raisons de sécurité ;
b) Lorsqu’il a interrompu ses activités pendant au moins un an ou ne les a pas commencées six mois après la délivrance de la licence ; toutefois, dans le cas de démarrage d’activité, un délai plus long peut lui être accordé compte tenu de la spécificité des services en cause ;
c) Lorsqu’il envisage d’assurer des services de transport autres que ceux pour lesquels il a obtenu sa licence.
III. – Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d’application du présent article.
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Article 13
Modifié par DÉCRET n°2015-960 du 31 juillet 2015 – art. 1
Le ministre chargé des transports informe sans délai l’Agence ferroviaire européenne de ses décisions d’attribution, de suspension ou de retrait de licence et de ses mises en demeure.
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TITRE III : CERTIFICAT DE SÉCURITÉ. (Articles 13-1 à 16)
(abrogé)
Article 13-1
Modifié par Décret n°2021-776 du 16 juin 2021 – art. 2
I.-Pour la détermination des redevances relatives aux biens et services en gare gérés par le gestionnaire des gares de voyageurs, les gares de voyageurs sont réparties en trois catégories :
a) Les gares de voyageurs d’intérêt national sont celles dont la fréquentation par des usagers des services nationaux et internationaux de voyageurs est au moins égale à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Leur périmètre de gestion correspond à une gare de voyageurs ou à un ensemble fonctionnel de gares de voyageurs ;
b) Les gares de voyageurs d’intérêt régional sont celles dont la fréquentation par des usagers des services nationaux et internationaux de voyageurs est inférieure au seuil défini au a et dont la fréquentation est au moins égale à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Leur périmètre de gestion correspond, dans chaque région, à l’ensemble des gares de cette catégorie ;
c) Les gares de voyageurs d’intérêt local sont les autres gares de voyageurs. Leur périmètre de gestion correspond, dans chaque région, à l’ensemble de ces gares.
Le gestionnaire des gares de voyageurs établit une liste des gares relevant de chaque catégorie compte tenu de leur fréquentation moyenne annuelle évaluée lors des deux dernières années civiles. Cette liste est valable trois ans. Le rattachement d’une gare nouvelle à l’une des catégories est opér