Décret n°2001-923 du 8 octobre 2001 approuvant la convention de concession passée entre l’Etat et la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau pour le financement, la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien du viaduc de Millau et le cahier des charges annexé à cette convention

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Décret n°2001-923 du 8 octobre 2001 approuvant la convention de concession passée entre l’Etat et la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau pour le financement, la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien du viaduc de Millau et le cahier des charges annexé à cette convention

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Annexes (Articles 1 à 45)

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CONVENTION DE CONCESSION POUR LE FINANCEMENT, LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, L’EXPLOITATION ET L’ENTRETIEN DU VIADUC DE MILLAU

Article 

 

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CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DU FINANCEMENT, DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L’EXPLOITATION ET DE L’ENTRETIEN DU VIADUC DE MILLAU (Articles 1 à 45)

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TITRE Ier : OBJET, NATURE ET CARACTERISTIQUES DE LA CONCESSION (Articles 1 à 4)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

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TITRE II : CONSTRUCTION DE L’OUVRAGE
(Articles 5 à 13)

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

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TITRE III : EXPLOITATION ET ENTRETIEN DE L’OUVRAGE
(Articles 14 à 21)

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

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TITRE IV : REGIME FINANCIER DE LA CONCESSION
(Articles 22 à 35)

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

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TITRE V : DUREE DE LA CONCESSION – RACHAT
MESURES COERCITIVES – DECHEANCE
(Articles 36 à 40)

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

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TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
(Articles 41 à 45)

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la voirie routière, notamment l’article L. 122-4 ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique, notamment son article 40 ;

Vu le décret du 10 janvier 1995 déclarant d’utilité publique, notamment les travaux de construction des sections de l’autoroute A 75 comprises entre Engayresque et La Cavalerie Sud ;

Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;

Vu le décret du 23 novembre 1999 déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement nécessaires à l’exploitation sous concession du viaduc de Millau compris dans la section Engayresque-La Cavalerie Sud de l’autoroute A 75, portant mise en compatibilité du plan d’occupation des sols de la commune de Millau (département de l’Aveyron), modifiant en ce qu’il a de contraire le décret du 10 janvier 1995 susvisé et prorogeant les effets de ce décret ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1

Sont approuvés :

1° La convention de concession passée entre l’Etat et la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau pour le financement, la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien du viaduc de Millau ;

2° Le cahier des charges annexé à ladite convention.

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Article 2

Un exemplaire de la convention de concession et du cahier des charges est annexé au présent décret (annexe non reproduite – voir le fac-similé).

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Liens relatifs

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Article 3

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’équipement, des transports et du logement et la secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexes (Articles 1 à 45)

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CONVENTION DE CONCESSION POUR LE FINANCEMENT, LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, L’EXPLOITATION ET L’ENTRETIEN DU VIADUC DE MILLAU

Article

Entre l’Etat, représenté par le ministre de l’équipement, des transports et du logement, dénommé dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé « le concédant », d’une part,

Et la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau, dont le siège social est fixé au 143, avenue de Verdun, 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée par M. Jean-François Roverato, président-directeur général, dénommée dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé « le concessionnaire », d’autre part,

Sous réserve de l’approbation de la présente convention par décret pris en Conseil d’Etat, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l’Etat concède à la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau, qui accepte, le financement, la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien du viaduc de Millau et de ses installations accessoires.

Article 2

Le concessionnaire s’engage à financer, concevoir, construire, exploiter et entretenir l’ouvrage concédé, à ses frais, risques et périls, dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention.

Article 3

Dans les conditions définies par le cahier des charges, l’Etat remet au concessionnaire les terrains et les ouvrages en sa possession nécessaires à la réalisation de l’Ouvrage.

Article 4

Le concessionnaire est autorisé à percevoir des péages sur le viaduc de Millau dans les conditions définies par le cahier des charges annexé à la présente convention de concession.

Article 5

La présente convention et son cahier des charges annexé entrent en vigueur dès la publication au Journal officiel du décret en Conseil d’Etat les approuvant.

Article 6

Les frais de publication au Journal officiel et d’impression de la présente convention et du cahier des charges annexé sont à la charge du concessionnaire.

Fait à Paris le 27 septembre 2001.

Pour l’Etat :

Le ministre de l’équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Pour la Compagnie EIFFAGE

du viaduc de Millau :

Le président-directeur général,

J.-F. Roverato

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CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DU FINANCEMENT, DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L’EXPLOITATION ET DE L’ENTRETIEN DU VIADUC DE MILLAU (Articles 1 à 45)

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TITRE Ier : OBJET, NATURE ET CARACTERISTIQUES DE LA CONCESSION (Articles 1 à 4)

Article 1

Objet de la concession

Le présent cahier des charges s’applique à la concession du financement, de la conception, de la construction, de l’exploitation et de l’entretien du viaduc de Millau sur l’autoroute A 75.

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Article 2

Modifié par Décret n°2016-69 du 29 janvier 2016 – art.

Assiette de la concession

La concession s’étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la construction, à l’exploitation et à l’entretien du viaduc de Millau et de ses installations accessoires, y compris la barrière de péage en pleine voie et l’aire de repos du viaduc de Millau, l’ensemble étant repris ci-après sous le terme « l’Ouvrage ».

Les travaux objets de la concession comprennent le viaduc lui-même, d’une longueur de 2 460 mètres entre axes de culées (du PR 220 + 880 mètres au PR 223 + 340 mètres), les culées creuses, les terrassements (remblais techniques, remodelages paysagers, etc.) sur une longueur de 50 mètres à l’arrière des extrémités du mur en retour des culées, ainsi que l’ensemble des travaux et ouvrages nécessaires à son entretien et à son exploitation, notamment le traitement et l’évacuation des eaux de ruissellement des chaussées.

Les autres travaux objets de la concession comprennent la barrière de péage, aire en losange composée de deux entonnoirs (entrée et sortie) de 400 mètres de long chacun débouchant sur les guichets qui s’étirent sur une largeur de 140 mètres et sur une profondeur de 60 mètres et ses installations annexes : sanitaires, parcs de stationnement, local gendarmerie, local douane, aire de contrôle et de pesée des poids lourds et accès de service éventuel depuis la RD 911.

Les limites de la zone concédée ainsi que les prestations effectuées par l’Etat dans la zone située autour de la barrière de péage sont explicitées à l’annexe n° 1.

Les terrains déjà en possession de l’Etat et nécessaires à la réalisation de l’Ouvrage, décrits à l’annexe no 2, ainsi que les terrains nécessaires à la barrière de péage et à ses installations annexes seront remis au concessionnaire dans les conditions fixées à l’article 6 ci-après. Les autres terrains nécessaires à la concession seront acquis directement par le concessionnaire sous sa responsabilité et à ses frais. Ils seront, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l’Etat.

Les terrains acquis par l’Etat ainsi que les installations et ouvrages qu’il a réalisés et qui sont nécessaires à l’aire de repos du viaduc de Millau, tels que décrits à l’annexe n° 14, seront remis au concessionnaire dans les conditions fixées à l’article 6 ci-après.

Les biens meubles ou immeubles mis à disposition par l’Etat, acquis ou réalisés par le concessionnaire, se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.

Ils sont définis de la façon suivante :

1. Biens de retour

Ils se composent des terrains, bâtiments, ouvrages, installations immobiliers et des objets mobiliers nécessaires à l’exploitation de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire ou mis à sa disposition par l’autorité concédante.

Ces biens appartiennent à l’autorité concédante dès leur achèvement ou acquisition.

En fin de concession, ces biens reviennent obligatoirement à l’autorité concédante. Dans le cadre des articles 36 et 37 du présent cahier des charges, ce retour est, en tout état de cause, gratuit.

2. Biens de reprise

Ils se composent des biens autres que les biens de retour, qui peuvent éventuellement être repris par l’autorité concédante en fin de concession, si cette dernière estime qu’ils peuvent être utiles à l’exploitation de la concession.

Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que l’autorité concédante n’a pas usé de son droit de reprise.

3. Biens propres

Ils se composent de biens non financés, même pour partie, par des ressources de la concession et qui ne sont grevés d’aucune clause de retour obligatoire ou facultatif.

Ils appartiennent en pleine propriété au concessionnaire pendant toute la durée de la concession et en fin d’exploitation.

Dans le délai de deux ans suivant la mise en service de l’Ouvrage, un inventaire est établi contradictoirement, aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories visées ci-dessus. Cet inventaire est régulièrement mis à jour par le concessionnaire à ses frais. Sa mise à jour est vérifiée avant l’établissement du programme d’entretien et de renouvellement prévu à l’article 37. L’inventaire est tenu à la disposition du concédant.

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Article 3

Modifié par Décret n°2016-69 du 29 janvier 2016 – art.

Caractéristiques générales de l’Ouvrage

Le concessionnaire prend à sa charge l’intégralité du risque de conception et de construction de l’Ouvrage. A cet effet, le concessionnaire ne saurait en aucun cas se prévaloir du caractère erroné ou incomplet des études de toutes natures qui lui ont été remises pour faciliter sa mission, mais qu’il vérifie, contrôle, modifie ou complète en tant que de besoin sous sa seule responsabilité. Le concessionnaire garantit l’Etat contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre lui du fait de ces études.

3.1. Le viaduc de Millau est un ouvrage exceptionnel multihaubanné d’une longueur de 2 460 mètres, légèrement courbe, passant à 270 mètres au-dessus du Tarn. Ce viaduc comporte huit travées continues, dont deux travées de rive de 204 mètres et six travées de 342 mètres. Il présente notamment un profil en travers type à 2 x 2 voies, des bandes d’arrêt d’urgence de 3 mètres, des dispositifs latéraux de retenue et des écrans anti-vent.

3.1.1. Caractéristiques architecturales :

L’implantation des appuis (piles et culées) est telle que prévue au plan qui figure à l’annexe no 3, l’implantation de piles intermédiaires définitives est interdite.

Le tablier est continu sur toute la longueur du viaduc.

La géométrie extérieure des piles (formes et dimensions) respecte celle du plan et de la note qui figurent à l’annexe n° 3.

La géométrie extérieure du tablier (formes et dimensions transversales) est constante sur la longueur de l’ouvrage et respecte celle des plans qui figurent à l’annexe n° 3.

La géométrie extérieure des pylônes (formes et dimensions) est constante pour l’ensemble des pylônes et respecte celle des plans qui figurent à l’annexe n° 3.

Le mémoire architectural (annexe n° 3) devra être respecté.

Seules des modifications ou des adaptations aux prescriptions architecturales, rendues indispensables par des contraintes techniques incontournables et qui devront être dûment justifiées, pourront être proposées au concédant.

3.1.2. Données géométriques et fonctionnelles :

Le tracé en plan est constitué d’un cercle de rayon de 20 000 mètres, dont la concavité est tournée vers l’est.

Le profil en long présente une pente constante, ascendante du nord vers le sud de 3,025 %. Il est tel que prévu au plan qui figure à l’annexe n° 3.

Le profil en travers de la chaussée sur le viaduc, dont la largeur utile est de 26,45 mètres entre dispositifs latéraux de retenue, est composé, conformément au plan qui figure à l’annexe n° 3 :

– d’une bande d’arrêt d’urgence de 3,00 mètres ;

– de deux voies de circulation de 3,50 mètres ;

– d’une bande dérasée de gauche de 1,00 mètre ;

– d’un terre-plein central de 4,45 mètres de largeur (conditionnée par la largeur des pylônes et leur désaxement nécessité par la courbure en plan) ;

– d’une bande dérasée de gauche de 1,00 mètre ;

– de deux voies de circulation de 3,50 mètres ;

– d’une bande d’arrêt d’urgence de 3,00 mètres.

3.2. La barrière de péage en pleine voie, dont la localisation a été précisée dans la décision ministérielle d’approbation de l’avant-projet sommaire modificatif du contournement de Millau en date du 29 octobre 1998, est située sur la section courante de l’autoroute A 75 à environ 6 kilomètres au nord du viaduc, à proximité de l’échangeur de Saint-Germain.

La conception et la réalisation de la barrière de péage devront tenir compte du projet d’échangeur de Saint-Germain qui sera approuvé par le maître d’ouvrage de l’A 75 (hors concession) en respectant notamment les contraintes suivantes :

– libre circulation des véhicules du chantier de l’A 75 pendant la construction de la barrière ;

– libre installation des réseaux de transmission de l’A 75.

Les modalités de circulation des véhicules de chantier de l’Ouvrage pendant la construction de l’A 75 non concédée et les modalités d’installation des réseaux de transmission du concessionnaire seront définies d’un commun accord et en temps utile entre le maître d’ouvrage de l’A 75 et le concessionnaire.

La barrière de péage fera l’objet d’un droit d’évocation du concédant. La société concessionnaire devra présenter le projet technique et architectural de la barrière de péage dans le délai fixé au calendrier défini à l’annexe 11. Après instruction par les services compétents du ministère, le projet, éventuellement modifié à la demande de ces derniers, sera approuvé par décision ministérielle expresse dans un délai de quatre mois à compter de l’envoi du dossier complet par le concessionnaire aux différents services compétents (direction des routes, ingénieur général spécialisé dans le domaine routier, service d’études techniques des routes et autoroutes, mission de contrôle des sociétés concessionnaires d’autoroutes).

3.3. L’aire de repos du viaduc de Millau, située au PR 219 de la section courante de l’autoroute A 75, est intégrée dans la concession.

L’aire de repos du viaduc de Millau est une aire bidirectionnelle qui, conformément au plan qui figure à l’annexe n° 14, est composée notamment :

– de ses voies de raccordement ;

– d’un belvédère ;

– de sanitaires ;

– de zones de stationnement ;

– de zones de jeux et de pique-nique.

L’aire de repos ne comprend pas le bâtiment de la ferme de Brocuéjouls et les terrains afférents.

Le concessionnaire réalisera avant le 30 juin 2017 la rénovation de l’aire de repos, y compris l’aménagement du belvédère, selon un programme de travaux défini d’un commun accord entre le concédant et le concessionnaire.

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Article 4

Caractéristiques techniques de l’Ouvrage concédé ; règles de dimensionnement à appliquer ; matériaux utilisables ; organisation de la qualité

4.1. Les règles de calcul à appliquer pour l’étude et la construction du viaduc sont celles décrites à l’annexe n° 4.

4.2. Les prescriptions techniques suivantes seront respectées :

– les fondations des piles sont constituées de puits de gros diamètre dont le dimensionnement devra être prévu à un niveau de sécurité au moins équivalent à celui du projet d’ouvrage d’art (POA) approuvé par décision ministérielle du 13 décembre 1999 ;

– les écrans anti-vent, réalisés en matériaux transparents, couvriront toute la longueur du viaduc et seront conçus en respectant les prescriptions décrites à l’annexe n° 3 ;

– toutes les parties intérieures du viaduc seront accessibles et visitables au moyen de dispositifs permanents de visite adaptés.

4.3. Les spécifications définies à l’annexe n° 5 devront être respectées par le concessionnaire. L’organisation correspondante, propre à garantir au concédant une parfaite maîtrise de la qualité, sera mise en place.

4.4. Les prescriptions définies à l’annexe n° 10 devront être respectées par le concessionnaire.

4.5. Le viaduc devra être conçu et réalisé avec une « durée d’utilisation de projet » de cent vingt (120) ans. On entend par « durée d’utilisation de projet » la durée pendant laquelle le viaduc doit pouvoir être utilisé comme prévu, en faisant l’objet de l’entretien et de la maintenance escomptés mais sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des réparations majeures.

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TITRE II : CONSTRUCTION DE L’OUVRAGE
(Articles 5 à 13)

Article 5

Contrôle de l’exécution des obligations du concessionnaire

pour ce qui concerne la réalisation des travaux

5.1. Le concédant désignera une entité, ci-après dénommée « l’Autorité chargée du contrôle », qu’il chargera de contrôler l’exécution des obligations du concessionnaire pour ce qui concerne la réalisation des travaux.

L’Autorité chargée du contrôle pourra, en tant que de besoin, être assistée par le cabinet d’architectes Norman Foster and Partners et par différents experts, y compris extérieurs aux services de l’Etat.

5.2. Le concessionnaire et, sous sa responsabilité, les entreprises auxquelles il a recours, doivent, dans le cadre de l’organisation du chantier, mettre en permanence à la disposition de l’Autorité chargée du contrôle des locaux de travail et de réunion. Leur capacité et leurs caractéristiques, notamment en matière d’installations électrique, téléphonique et bureautique, devront permettre à l’Autorité chargée du contrôle d’effectuer sa mission dans des conditions satisfaisantes.

5.3. Le concessionnaire communiquera à l’Autorité chargée du contrôle, chaque mois, les calendriers prévisionnels permettant d’apprécier le bon déroulement des travaux, particulièrement par rapport aux dates-clés et à la date de mise en service de l’Ouvrage prévue à l’article 8 ci-après.

Le concessionnaire organise, une fois par mois, sauf circonstances particulières justifiant selon le concédant la tenue de rencontres supplémentaires, une réunion de coordination avec l’Autorité chargée du contrôle, afin que cette dernière puisse s’assurer du bon déroulement des travaux.

L’Autorité chargée du contrôle pourra se faire communiquer tous les documents relatifs à l’exécution de l’Ouvrage (plans d’assurance qualité, rapports d’audit, études, plans d’exécution, notes de calculs, contrôles, essais, comptes-rendus de réunions,…).

Ces documents seront communiqués sans délai pour, le cas échéant, permettre à l’Autorité chargée du contrôle de formuler toutes observations qu’elle jugera utiles.

Préalablement à la réalisation des travaux, le concessionnaire transmettra à l’Autorité chargée du contrôle les plans architecturaux afin, le cas échéant, de la mettre en mesure de s’assurer du respect des caractéristiques architecturales telles qu’elles figurent à l’annexe n° 3.

5.4. Durant toutes les phases de construction de l’Ouvrage, le concessionnaire est tenu de laisser en permanence le libre accès de l’Ouvrage à tous représentants de l’Autorité chargée du contrôle.

Le concessionnaire sera tenu d’apporter son concours à l’Autorité chargée du contrôle pour lui permettre d’accéder à tous points de l’Ouvrage et, le cas échéant, d’effectuer des prélèvements conservatoires, des contrôles, des essais et de procéder à la mise en place d’instrumentation.

5.5. Le concessionnaire transmettra à l’Autorité chargée du contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments entrant dans la constitution du dossier de récolement. Cette disposition n’a pas pour effet de dispenser le concessionnaire de la transmission finale du dossier de récolement complet.

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Article 6

Modifié par Décret n°2016-69 du 29 janvier 2016 – art.

Remise par l’Etat de terrains et d’ouvrages réalisés

6.1. L’Etat remettra au concessionnaire les terrains dont il a la propriété, et les ouvrages qu’il a réalisés dans la zone située à proximité de la barrière de péage, nécessaires à la réalisation de l’Ouvrage, et visés à l’article 2 ci-dessus, conformément au calendrier défini à l’annexe n° 11. Cette remise donnera lieu à l’établissement par l’Autorité chargée du contrôle et le concessionnaire de procès-verbaux contradictoires auxquels seront joints des états descriptifs et tous les plans nécessaires pour définir les limites de la concession et la consistance des ouvrages et installations remis au concessionnaire.

Par ces procès-verbaux, le concessionnaire reconnaîtra avoir une parfaite connaissance des terrains, ouvrages et installations qui lui seront remis et renoncera à toute réclamation envers l’Etat à ce sujet. Les documents ainsi établis seront annexés au présent cahier des charges dès leur établissement.

6.2. Les travaux préparatoires nécessaires à la desserte du chantier, décrits à l’annexe n° 6, sont réalisés par le concédant, conformément au calendrier défini à l’annexe n° 11. L’ensemble de ces travaux sera remis au concessionnaire après réception qui donnera lieu à l’établissement contradictoire de procès-verbaux auxquels seront joints les hypothèses, les états descriptifs, les documents d’exécution et tous les plans nécessaires pour définir les conditions d’exploitation sous chantier.

6.3. Le concessionnaire libérera les emprises de l’autoroute A 75 situées de part et d’autre du viaduc selon les modalités et le calendrier fixés à l’annexe n° 11.

6.4. En cas de dépassement des dates de mise à disposition des terrains ou des ouvrages, telles que fixées au calendrier défini à l’annexe n° 11, les parties se concerteront pour examiner les possibilités d’aménagement des modalités d’exécution des chantiers.

6.5. L’Etat remettra au concessionnaire les terrains ainsi que les installations et ouvrages qu’il a réalisés et qui sont nécessaires à l’aire de repos du viaduc de Millau, mentionnés à l’article 2 ci-dessus, dans les conditions du paragraphe 6.1.

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Article 7

Exécution des travaux

7.1. L’Ouvrage sera exécuté conformément aux prescriptions des articles 3 et 4 du présent cahier des charges dans les conditions précisées aux annexes n° 4, n° 5 et n° 9.

7.2. Le concessionnaire devra respecter pleinement la législation et la réglementation en vigueur qui lui sont applicables en matière de passation de contrats. Le concessionnaire informera en temps utile le concédant des procédures qu’il entend mettre en oeuvre à cet effet pour mettre le concédant en mesure d’en vérifier, le cas échéant, la régularité.

Le concédant se réserve le droit de demander au concessionnaire communication de tous contrats passés par ce dernier. Le concédant conservera à ces documents leur caractère confidentiel en tant qu’ils contiendraient des informations protégées au titre du secret commercial précisées comme telles par le concessionnaire.

7.3. Des opérations de communication relatives à l’Ouvrage, et notamment des visites du chantier, pourront être organisées à l’initiative du concédant ou du concessionnaire. Les modalités pratiques de ces opérations seront définies d’un commun accord entre le concédant ou l’Autorité chargée du contrôle et le concessionnaire.

7.4. Pendant toute la durée de construction de l’Ouvrage, le concessionnaire devra mettre en place les moyens humains et matériels pour permettre, dans de bonnes conditions, l’accueil et l’information du public désirant obtenir des renseignements techniques sur l’Ouvrage. Les moyens mis en place devront être adaptés au fur et à mesure de l’avancement du chantier et en fonction de l’évolution quantitative ou qualitative de la demande.

Les renseignements techniques sur l’Ouvrage seront donnés sous réserve du respect du secret en matière commerciale ou industrielle.

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Article 8

Date de mise en service

8.1. La mise en service de l’Ouvrage au bénéfice de l’ensemble des usagers interviendra au plus tard trente-neuf mois suivant la date de parution au Journal officiel du décret approuvant le contrat de concession auquel est annexé le présent cahier des charges.

8.2. Programme des opérations :

Dans les trois mois suivant la publication du décret d’approbation de la concession, le concessionnaire précisera le calendrier prévisionnel du déroulement des procédures administratives, des études et des travaux en respectant les dates-clés figurant à l’annexe n° 11 du présent cahier des charges. Il indiquera par ailleurs les dates de présentation et les délais d’instruction par les services de l’Etat des dossiers faisant l’objet d’une approbation, d’un agrément ou d’un accord du concédant.

8.3. En cas de retard significatif par rapport à l’une quelconque des dates-clés, pour une cause non imputable au concessionnaire et à laquelle il ne peut raisonnablement remédier, le concédant et le concessionnaire arrêteront, d’un commun accord, les aménagements qui devraient être apportés au calendrier prévisionnel d’exécution.

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Article 9

Procédure préalable

à la mise en service de l’Ouvrage

Le concessionnaire établira des programmes de réception des ouvrages (partiels en cours de travaux et un programme général en fin d’exécution). Ces programmes devront notamment être conçus de façon à s’assurer du respect des clauses relatives à la « durée d’utilisation de projet » du viaduc. Ils seront soumis, en temps utile, à l’agrément du concédant qui pourra exiger des essais complémentaires appropriés.

L’Autorité chargée du contrôle pourra définir des expérimentations complémentaires qui seront réalisées aux frais du concédant par des organismes compétents. Le concessionnaire sera tenu d’apporter son concours plein et entier à la mise en place des instruments nécessaires et de permettre la réalisation des mesures correspondantes. L’Autorité chargée du contrôle transmettra au concessionnaire les résultats des essais effectués, mais conservera l’exclusivité de publication des résultats, sauf accord particulier avec le concessionnaire.

Avant toute mise en service de l’Ouvrage, il sera procédé, sur demande du concessionnaire formulée deux mois au moins avant la date prévue pour cette mise en service, par les soins du chef du service désigné par le ministre chargé de la voirie nationale, à une inspection des travaux.

Il sera procédé, en outre, quelques jours avant la mise en service, à l’inspection de sécurité.

Au vu des procès-verbaux de ces visites, un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale autorisera la mise en service de l’Ouvrage.

Cette formalité ne fera pas obstacle à la réalisation ultérieure de travaux de parachèvement et d’amélioration, qui feront également l’objet d’un procès-verbal de récolement.

Avant l’établissement du procès-verbal de l’inspection des travaux, le concessionnaire devra fournir trois exemplaires, dont un sous forme reproductible (calque et fichier informatique), des documents conformes à l’exécution. Le concédant pourra demander tous compléments ou précisions qu’il estimera utiles à leur sujet.

Le concessionnaire transmettra en temps utile à l’Autorité chargée du contrôle la notice de gestion technique du viaduc conformément à l’annexe n° 10 pour permettre, le cas échéant, à celle-ci de formuler des observations.

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Article 10

Modifications de l’Ouvrage après mise en service

10.1. Les améliorations que le concessionnaire se proposerait d’apporter à l’Ouvrage en service seront soumises à l’approbation du ministre chargé de la voirie nationale, au vu d’un dossier explicatif et justificatif complet.

10.2. Le ministre chargé de la voirie nationale pourra prescrire des modifications de l’Ouvrage en service. Leurs modalités de réalisation et de financement donneront lieu, le cas échéant, à l’établissement d’un avenant au présent cahier des charges.

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Article 11

Modifié par Décret n°2016-69 du 29 janvier 2016 – art.

Délimitation des emprises

Dans les deux ans qui suivent la mise en service ou la remise par l’Etat des divers ouvrages de la concession, il est procédé, aux frais de la société concessionnaire et, au besoin, d’office par l’Etat, à la délimitation des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession, à l’exception des emplacements des installations provisoires de chantier et des lieux d’extraction ou de dépôts de matériaux, qui ne font pas partie de la concession. Cette délimitation est soumise à l’approbation du ministre chargé de la voirie nationale.

Le concessionnaire peut ensuite aliéner les terrains situés en dehors des limites d’emprise de la concession, sous réserve des droits des propriétaires expropriés et de l’obligation de restitution à l’Etat des terrains mis à sa disposition en application de l’article 6.1 ci-dessus.

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Article 12

Droits conférés et obligations imposées

au concessionnaire

12.1. Les travaux étant déclarés d’utilité publique, le concessionnaire est investi, tant sur les terrains remis par l’Etat que pour l’acquisition des autres terrains nécessaires à la concession et l’exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’Etat en matière de travaux publics. Il demeure, en même temps, soumis à toutes les obligations qui découlent de ces lois et règlements.

Le concessionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir en ce qui concerne les travaux qu’il pourrait être prévu d’exécuter sur le domaine public.

Il est responsable de toutes les démarches qui lui incombent en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer en temps utile les autorisations relatives à la construction de l’Ouvrage et à sa mise en service. Le concessionnaire transmettra une copie des demandes qu’il aura formulées ainsi que les réponses des autorités concernées à l’Autorité chargée du contrôle.

Les procédures déjà diligentées par le concédant sont précisées à l’annexe n° 7.

12.2. Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux engagements pris dans le cadre des procédures de déclaration d’utilité publique successives du viaduc, notamment au cours de l’instruction mixte, et de satisfaire aux c


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