Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel

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Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel

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TITRE Ier : PRESENTATIONS ET CANDIDATURES. (Articles 2 à 9)

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

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TITRE Ier BIS : DÉCLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE ET DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS ET D’ACTIVITÉS (Articles 9-1 à 9-7)

Article 9-1

 

Article 9-2

 

Article 9-3

 

Article 9-4

 

Article 9-5

 

Article 9-6

 

Article 9-7

 

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TITRE II : CAMPAGNE ÉLECTORALE. (Articles 10 à 21)

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 12-1

 

Article 12-2

 

Article 13

 

Article 13-1

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 18-1

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

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TITRE III : OPÉRATIONS ÉLECTORALES. (Articles 22 à 29)

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

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Titre III bis : VOTE PAR CORRESPONDANCE DES PERSONNES DÉTENUES

(Article 29-1)

Article 29-1

 

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TITRE IV : CONTENTIEUX. (Articles 30 à 31)

Article 30

 

Article 31

 

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TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’OUTRE-MER (Articles 32 à 39)

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Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie (Articles 32 à 35)

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 34-1

 

Article 35

 

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Chapitre II : Dispositions particulières à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie. (Articles 36 à 38)

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

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Chapitre III : Dispositions particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (Article 39)

Article 39

 

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Titre VI : DISPOSITIONS D’APPLICATION (Articles 39-1 à 40)

Article 39-1

 

Article 40

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’intérieur,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Le Conseil constitutionnel consulté ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Article 1

Modifié par Décret n°2011-1837
du 8 décembre 2011 – art. 1

Tous les nationaux français inscrits sur une liste électorale participent à l’élection du Président de la République.

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TITRE Ier : PRESENTATIONS ET CANDIDATURES. (Articles 2 à 9)

Article 2

Modifié par Décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 – art. 1

I. – Les présentations des candidats à l’élection du Président de la République sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l’administration et adressées dans des enveloppes postales, conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel.

II. – Lorsque l’élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7 de la Constitution, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l’autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter de la publication du décret convoquant les électeurs.

En cas de vacance de la présidence de la République ou d’empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l’autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l’empêchement.

III. – Les personnes habilitées à présenter un candidat peuvent recourir à tout opérateur postal agréé en vertu de la réglementation en vigueur afin de faire parvenir leur présentation au Conseil constitutionnel.

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Article 3

Modifié par Décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 – art. 1

Les présentations des candidats à l’élection du Président de la République doivent parvenir au Conseil constitutionnel dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de

l’article 3

de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, l’heure mentionnée étant celle de Paris. Les personnes habilitées à présenter un candidat tiennent compte du délai d’acheminement normal du courrier et remettent en temps utile leur présentation à un opérateur postal afin que celle-ci parvienne au Conseil constitutionnel avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962.

Dans le même délai, aux heures légales locales, les présentations peuvent être déposées auprès des autorités mentionnées aux sixième et septième alinéas du I du même article 3.

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Article 4

Modifié par Décret n°2018-518 du 27 juin 2018 – art. 1

La présentation, rédigée en lettres majuscules, est revêtue de la signature manuscrite de son auteur. Celui-ci précise le prénom et le nom patronymique ou le prénom et le nom d’usage sous lequel il a été élu pour effectuer le mandat dont il se prévaut et sous lequel il souhaite être mentionné dans la liste publiée des citoyens ayant présenté un candidat, ainsi que le mandat au titre duquel, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, cette présentation est effectuée.

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Article 5

Le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu’il juge utile.

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Article 6

Modifié par Décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 – art. 1

Les citoyens mentionnés au deuxième alinéa du I de

l’article 3

de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ne peuvent faire de présentation que pour un seul candidat.

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Article 7

Modifié par Décret n°2021-358 du 31 mars 2021 – art. 1

Le Conseil constitutionnel, après s’être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste. L’ordre des candidats est celui établi par le Conseil constitutionnel.

Lorsque l’élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7 de la Constitution, la publication de cette liste au Journal officiel de la République française intervient le mardi suivant la date limite de réception par le Conseil constitutionnel des parrainages définie au deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

En cas de vacance de la présidence de la République ou d’empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, la publication de cette liste au Journal officiel de la République française intervient au terme de la date limite de réception par le Conseil constitutionnel des parrainages définie au deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

La publication de cette liste au Journal officiel intervient au plus tard le quatrième vendredi précédant le premier tour de scrutin. Notification en est adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l’Etat dans les départements de métropole et d’outre-mer, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.

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Article 8

Le droit de réclamation contre l’établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l’objet de présentation.

Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l’expiration du jour suivant celui de la publication au Journal officiel de la liste des candidats.

Le Conseil constitutionnel statue sans délai.

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Article 9

Modifié par Décret n°2011-1837
du 8 décembre 2011 – art. 1

Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, au plus tard à minuit le jeudi suivant le premier tour. Le Gouvernement est informé par le Conseil constitutionnel des noms des deux seuls candidats habilités à se présenter au second tour ; la publication en est immédiatement faite au Journal officiel. Notification en est en outre adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l’Etat dans les départements de métropole et d’outre-mer, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.

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TITRE Ier BIS : DÉCLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE ET DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS ET D’ACTIVITÉS (Articles 9-1 à 9-7)

Article 9-1

Modifié par Décret n°2018-518 du 27 juin 2018 – art. 2

La déclaration de situation patrimoniale des candidats à l’élection du Président de la République porte sur les éléments mentionnés au II de

l’article LO 135-1

du code électoral et évalués à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin.

Elle comporte les éléments mentionnés à

l’annexe n° 1

du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d’intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle figurant en annexe I au présent décret.

La déclaration d’intérêts et d’activités des candidats à l’élection du Président de la République porte sur les éléments mentionnés au III de l’article LO 135-1 du code électoral à l’exception des éléments mentionnés au 10° et 11°. Le montant des participations financières mentionnées au 5° est évalué à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin.

Elle comporte les éléments mentionnés à l’annexe n° 3 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d’intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle figurant en annexe III au présent décret.

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Article 9-2

Modifié par Décret n°2018-518 du 27 juin 2018 – art. 2

Les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d’intérêts et d’activités sont déposées au Conseil constitutionnel au plus tard le dernier jour de réception des présentations.

Le Conseil constitutionnel s’assure que les déclarations déposées ont été établies en utilisant les modèles annexés au présent décret.

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Article 9-3

Modifié par Décret n°2018-518 du 27 juin 2018 – art. 2

L’engagement mentionné au neuvième alinéa du I de

l’article 3

de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est joint aux déclarations mentionnées à l’article 9-1.

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Article 9-4

Modifié par Décret n°2018-518 du 27 juin 2018 – art. 2

Les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d’intérêts et d’activités sont transmises par le Conseil constitutionnel à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au plus tard le jour où est rendue publique la liste des candidats à l’élection du Président de la République. La Haute Autorité en accuse réception.

La Haute Autorité conserve ces déclarations jusqu’à la fin du mandat du Président de la République élu lors de cette élection.

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Article 9-5

Modifié par Décret n°2018-518 du 27 juin 2018 – art. 2

A l’exception des éléments mentionnés au III de

l’article LO 135-2

du code électoral, les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d’intérêts et d’activités sont rendues publiques sur le site internet mentionné à

l’article 6

du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 précité.

Elles demeurent accessibles au public jusqu’au jour de la proclamation des résultats de l’élection par le Conseil constitutionnel. Toutefois, en cas de second tour de scrutin, seules les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d’intérêts et d’activités des deux candidats habilités à participer au second tour restent accessibles au public à compter de la publication de leur nom au Journal officiel et jusqu’au jour de proclamation des résultats définitifs. La déclaration du candidat élu demeure accessible au public jusqu’à la fin du sixième mois suivant la fin de son mandat.

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Article 9-6

Création Décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 – art. 1

La déclaration de situation patrimoniale remise à l’issue des fonctions mentionnée au onzième alinéa du I de

l’article 3

de la loi du 6 novembre 1962 comporte les éléments mentionnés aux annexes nos 1 et 2 du

décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013

. Elle est établie selon un modèle annexé au présent décret.

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Article 9-7

Création Décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 – art. 1

La déclaration de situation patrimoniale mentionnée à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de

l’article 3

de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée est celle rendue publique par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application du dixième alinéa du I du même article.

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TITRE II : CAMPAGNE ÉLECTORALE. (Articles 10 à 21)

Article 10

Modifié par Décret n°2021-358 du 31 mars 2021 – art. 1

Le candidat déclare le nom du mandataire financier qu’il choisit en application du premier alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral à la préfecture de son choix ou, à Paris, à la préfecture de Paris.

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Article 11

Modifié par Décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 – art. 1

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est avisée sans délai par le représentant de l’Etat du dépôt par le mandataire prévu par le premier alinéa de l’article

L. 52-4 du code électoral

de la déclaration souscrite par lui au titre soit du premier alinéa de l’article

L. 52-5

, soit du premier alinéa de l’article

L. 52-6

de ce code.

La commission est informée pareillement de tout changement de mandataire auquel il est procédé en application du deuxième alinéa de l’article

L. 52-7 du code électoral

.

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Article 12

Modifié par Décret n°2021-358 du 31 mars 2021 – art. 3

Pour l’application du deuxième alinéa du II de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, le mois de l’élection est réputé être celui du trente-cinquième jour qui précède le terme du mandat mentionné au premier alinéa de l’article 6 de la Constitution.

Lors de la perception d’un don, le mandataire prévu par le premier alinéa de l’article L. 52-4 enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat sur support numérique et dans un format normalisé : le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l’identité, la nationalité et l’adresse du domicile fiscal du donateur.

Ces informations doivent être reportées sur un reçu édité au moyen du téléservice prévu par le V de l’article 3 de la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 permettant de garantir la traçabilité des transferts financiers et le respect de l’article L. 52-8 du code électoral.

Le mandataire peut demander des reçus numérotés auprès des services de la commission à compter de la publication prévue au deuxième alinéa de l’article 7. Le reçu délivré est produit à l’appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l’impôt sur le revenu au titre de l’article 200 du code général des impôts. Le reçu est délivré au donateur par le mandataire. Le reçu est signé par le donateur.

Le relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire financier, attestant la réalité de l’encaissement de dons, ainsi que, le cas échéant, l’enregistrement sur support numérique des fichiers ayant permis de les établir sont annexés aux comptes de campagne soumis au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

La commission peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l’article L. 52-4 et enregistré par lui si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu’elles sont rendues applicables à l’élection présidentielle par le II de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

La vente des produits commerciaux liés à la campagne est présentée, en annexe au compte de campagne, par un membre de l’ordre des experts-comptables dans un compte d’exploitation retraçant les charges, les produits et le résultat tiré de celle-ci. Le produit des collectes de dons réalisés en espèces dans les réunions publiques est détaillé par date et par réunion dans une annexe spécifique au compte de campagne.

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Article 12-1

Modifié par Décret n°2018-518 du 27 juin 2018 – art. 3

Le versement prévu au deuxième alinéa du V de

l’article 3

de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est opéré sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire du candidat en application soit de l’article L. 52-5, soit de l’

article L. 52-6 du code électoral

.

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Article 12-2

Modifié par Décret n°2021-358 du 31 mars 2021 – art. 3

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit un modèle de compte de campagne qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel. Cette publication est complétée des spécifications techniques relatives aux informations et documents à déposer dans un format normalisé.

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Article 13

Modifié par Décret n°2011-1837
du 8 décembre 2011 – art. 1

Conformément aux dispositions organiques du IV de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, tous les candidats bénéficient de la part de l’Etat des mêmes facilités pour la campagne en vue de l’élection présidentielle.

Une Commission nationale de contrôle de la campagne électorale veille au respect desdites dispositions. Elle exerce les attributions prévues aux articles suivants. Elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d’assurer l’égalité entre les candidats et l’observation des règles édictées au présent titre. Elle transmet d’office à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les irrégularités portées à sa connaissance susceptibles d’affecter les comptes de campagne des candidats.

Cette commission comprend cinq membres :

– le vice-président du Conseil d’Etat, président ;

– le premier président de la Cour de cassation ;

– le premier président de la Cour des comptes ;

– deux membres en activité ou honoraires du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, désignés par les trois membres de droit.

Les membres de droit sont, en cas d’empêchement, remplacés par ceux qui les suppléent normalement dans leur corps ; les deux autres membres de la commission sont, le cas échéant, remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu’eux.

La commission peut s’adjoindre des rapporteurs pris parmi les membres du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.

Elle est assistée de trois fonctionnaires :

– un représentant du ministre de l’intérieur ;

– un représentant du ministre chargé de l’outre-mer ;

– un représentant du ministre des affaires étrangères.

Ces fonctionnaires peuvent être remplacés, en cas d’empêchement, par des fonctionnaires désignés dans les mêmes conditions qu’eux.

La Commission nationale de contrôle est installée le lendemain du jour de la publication du décret portant convocation des électeurs.

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Article 13-1

Création Décret n°2011-1837
du 8 décembre 2011 – art. 1

Les décisions de la Commission nationale de contrôle peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.

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Article 14 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-358 du 31 mars 2021 – art. 1

La tenue des réunions publiques et la campagne par voie de presse sont régies par les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral.

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Article 15

Modifié par Décret n°2021-358 du 31 mars 2021 – art. 1

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect des dispositions du présent article et des règles et recommandations qu’il édicte en application de

l’article 16

de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

A compter du début de la campagne mentionnée à l’article L. 47 A du code électoral et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, chaque candidat dispose d’une durée égale d’émissions télévisées et d’émissions radiodiffusées dans les programmes des sociétés nationales de programme aux deux tours du scrutin. Cette durée est fixée par décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel après consultation de tous les candidats. Elle ne peut être inférieure à quinze minutes par candidat pour le premier tour. Pour le second tour, elle ne peut être inférieure à une heure, sauf en cas d’accord entre les deux candidats pour réduire cette durée.

Les temps d’émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions.

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Article 16

Des emplacements spéciaux sont réservés aux affiches électorales de chaque candidat dans les conditions prévues aux articles L. 51, L. 52 et R. 28 du code électoral. Les panneaux d’affichage sont attribués dans l’ordre de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel.

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Article 17

Modifié par Décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 – art. 1

Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale précédant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l’article 16, qu’une affiche énonçant ses déclarations et une autre annonçant la tenue de ses réunions électorales et, s’il le désire, l’heure des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de programme ainsi que l’adresse internet d’un site de campagne et la mention d’identifiants de réseaux sociaux. Ces affiches, ainsi que leur combinaison ou leur juxtaposition sur un même emplacement, doivent être conformes à

l’article R. 27

du code électoral. Les affiches énonçant les déclarations doivent avoir une hauteur maximale de 841 millimètres et une largeur maximale de 594 millimètres. Les affiches annonçant la tenue des réunions doivent être au format 297 x 420 millimètres et ne contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole, l’adresse internet d’un site de campagne et la mention d’identifiants de réseaux sociaux, et le nom du candidat.

Le texte de l’affiche énonçant les déclarations doit être uniforme pour l’ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, au plus tard à 20 heures, le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième jeudi précédant le second tour. Ce dépôt est accompagné de la communication à la commission d’une version électronique de l’affiche.

La Commission nationale de contrôle transmet ce texte aux représentants de l’Etat dans les départements de métropole et d’outre-mer, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Les affiches sont imprimées et apposées par les soins du candidat ou de ses représentants.

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Article 18

Modifié par Décret n°2021-358 du 31 mars 2021 – art. 1

Chaque candidat ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu’un texte de ses déclarations sur feuillet double, répondant aux normes fixées par les

articles R. 27

, premier alinéa, et

R. 29 du code électoral

.

Ce texte doit être uniforme pour l’ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé, sous la forme d’un texte imprimé, d’un enregistrement sonore et d’une version électronique du texte lisible par un logiciel de lecture d’écran et de l’enregistrement sonore, auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article 17 pour le dépôt du texte des affiches. Un arrêté du ministre de l’intérieur définit les caractéristiques que la version électronique du texte prévu au présent alinéa doit respecter.

La Commission nationale de contrôle le transmet aux représentants de l’Etat dans les départements de métropole et d’outre-mer, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. Le texte des déclarations est imprimé par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de sa conformité par le représentant de l’Etat dans les départements, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, l’envoi aux électeurs en est assuré par les commissions locales prévues à l’article 19.

Dès la date de l’ouverture de la campagne mentionnée à l’article 10 et après vérification par la Commission nationale de contrôle de la conformité de l’enregistrement sonore au texte imprimé, les déclarations de chaque candidat sont mises en ligne, sous forme textuelle et sonore, sur le site internet de la commission.

Les commissions locales ne sont pas tenues d’assurer l’envoi des imprimés remis postérieurement à une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté du représentant de l’Etat.

Chaque candidat remet à la commission nationale de contrôle une version du texte visé au 2e alinéa du présent article, rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Ce langage privilégie l’usage des mots courants et l’emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte. Ces textes transmis par voie électronique sont mis en ligne et accessibles à tous.

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Article 18-1

Modifié par Décret n°2021-358 du 31 mars 2021 – art. 1

Lorsque, saisie en application de l’article 17 ou de l’article 18, la Commission nationale de contrôle considère que les documents déposés contreviennent aux dispositions législatives ou réglementaires applicables ou qu’ils sont de nature à altérer la sincérité du scrutin, elle le fait savoir au candidat en lui communiquant ses motifs. Elle l’invite à procéder, dans le délai qu’elle impartit, aux rectifications qu’elle tient pour nécessaires.

Si le candidat estime ne pas avoir à y procéder, il fait connaître ses observations à la commission dans le même délai.

Si, ce délai expiré, la commission considère que sa demande n’a pas reçu les suites appropriées, elle peut refuser la transmission prévue, selon le cas, aux articles 17 ou 18. Le refus est motivé.

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Article 19

Modifié par Décret n°2018-518 du 27 juin 2018 – art. 4

Dans chaque département de métropole et d’outre-mer, dans chaque collectivité d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est instituée une commission locale de contrôle, placée sous l’autorité de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. La composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont réglés par les dispositions des

articles R. 32 à R. 34 du code électoral

; ces commissions peuvent s’adjoindre des rapporteurs qui sont désignés par le président et choisis parmi les magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire ou les fonctionnaires de l’Etat, en activité ou honoraires.

Les commissions locales sont instituées par arrêté préfectoral. Elles sont installées au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, sous réserve de l’application des dispositions du cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution.

La commission nationale peut charger le président de la commission locale de toute mission d’investigation sur les questions relevant des attributions de la commission nationale.

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Article 20

Modifié par Décret n°2018-518 du 27 juin 2018 – art. 4

Sont pris directement en charge par l’Etat :

-les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle ;

-le coût du papier et l’impression des bulletins de vote et des textes des déclarations visés à l’article 18 ;

-le coût du papier, l’impression et les frais d’apposition des affiches visées à l’article 17 ;

-les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles 13 et 19 ainsi que celles résultant de leur fonctionnement.

La prise en charge par l’Etat du coût du papier et de l’impression des textes des déclarations visées à l’article 18 ne se fait, sur présentation de pièces justificatives,


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