Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière

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Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière

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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 6)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

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TITRE II : AVANCEMENT. (Articles 9 à 12)

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 13-1

 

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TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 16 à 18)

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

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TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

(abrogé)

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 septembre 2001 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 6)

Article 1

Modifié par Décret n°2012-1465
du 26 décembre 2012 – art. 1

Le présent décret s’applique aux cadres de santé en fonctions dans les établissements mentionnés à

l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986

susvisée qui constituent un corps classé en catégorie A.

Le corps de cadres de santé comprend selon leur formation :

1° Dans la filière infirmière :

– des infirmiers cadres de santé ;

– des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ;

– des infirmiers anesthésistes cadres de santé ;

– des puéricultrices cadres de santé ;

2° Dans la filière de rééducation :

– des pédicures-podologues cadres de santé ;

– des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ;

– des ergothérapeutes cadres de santé ;

– des psychomotriciens cadres de santé ;

– des orthophonistes cadres de santé ;

– des orthoptistes cadres de santé ;

– des diététiciens cadres de santé ;

3° Dans la filière médico-technique :

– des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ;

– des techniciens de laboratoire cadres de santé ;

– des manipulateurs d’électroradiologie médicale cadres de santé.

Le corps des cadres de santé est mis en voie d’extinction.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1465
du 26 décembre 2012 – art. 7

Modifié par Décret n°2008-1149 du 6 novembre 2008 – art. 1

Les cadres de santé sont recrutés, à la suite d’un concours sur titres ouvert dans chaque établissement :

1° Concours sur titres interne ouvert aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant des corps régis par les

décrets n° 88-1077

du 30 novembre 1988,

n° 89-609

du 1er septembre 1989 et

n° 89-613

du 1er septembre 1989 susvisés, comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités, ainsi qu’aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique, pour 90 % des postes ouverts.

2° Concours sur titres externe ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les corps régis par les décrets du 30 novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés et du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent, ayant exercé, dans le secteur privé ou public, une activité professionnelle de même nature et équivalente à celle des agents appartenant aux corps précités pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent temps plein, pour 10 % des postes ouverts.

Les postes offerts à chacun de ces deux concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats à l’autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes offerts au concours interne puisse être inférieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

Les candidats titulaires des certificats cités à l’article 2 du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création du diplôme de cadre de santé sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter aux concours sur titres prévus au 1° et 2° du présent article.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d’organisation des concours.

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Article 3

Modifié par Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 – art. 9

Le corps des cadres de santé comprend le grade de cadre de santé comportant neuf échelons et le grade de cadre supérieur de santé comportant sept échelons.

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Article 4

Modifié par Décret n°2012-1465
du 26 décembre 2012 – art. 2

Les agents du grade de cadre de santé exercent :

1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les pôles d’activité clinique ou médico-technique des établissements et leurs structures internes ;

2° Des missions communes à plusieurs pôles d’activité clinique ou médico-technique ou plusieurs structures internes des établissements ou de chargé de projet au sein de l’établissement ;

3° Des fonctions d’encadrement correspondant à leur qualification dans les instituts de formation et écoles relevant d’établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l’enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles ;

4° Le cas échéant, des fonctions de collaborateur de chef de pôle, prévues au huitième alinéa de l’article

L. 6146-1

du code de la santé publique, lorsque celles-ci ne peuvent être assurées par un cadre supérieur de santé.

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Article 5

Modifié par Décret n°2012-1465
du 26 décembre 2012 – art. 3

Les agents du grade de cadre supérieur de santé exercent :

1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer les cadres des équipes des pôles d’activité clinique et médico-technique des établissements ;

2° Des missions communes à plusieurs pôles d’activité clinique ou médico-technique ou de chargé de projet au sein de l’établissement ;

3° Des fonctions d’encadrement correspondant à leur qualification, dans les instituts de formation et écoles relevant d’établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation des cadres de santé sont agréés pour leur qualification d’origine. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l’enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles ;

4° Des fonctions de collaborateur de chef de pôle, prévues au huitième alinéa de l’article

L. 6146-1

du code de la santé publique.

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Article 6

La durée du stage prévu à

l’article 37 de la loi du 9 janvier 1986

susvisée est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, d’une durée qui ne peut être supérieure à douze mois, par l’autorité investie du pouvoir de nomination. La titularisation est prononcée par la même autorité.

L’agent qui ne peut être titularisé est soit réintégré dans son corps d’origine s’il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration s’il était fonctionnaire de l’Etat ou fonctionnaire territorial, soit licencié.

La période effectuée en qualité de stagiaire n’est prise en compte dans l’ancienneté que dans la limite d’une année.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1465
du 26 décembre 2012 – art. 7

Pendant la durée du stage, les agents sont nommés et classés au 1er échelon du grade de cadre de santé ou dans ce grade à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.

Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu’ils auraient obtenue par un avancement d’échelon dans leur précédente situation, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de la durée de l’ancienneté moyenne exigée pour un avancement d’échelon dans leur nouveau grade.

Les agents nommés, alors qu’ils ont atteint l’échelon terminal de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d’échelon dans le grade d’origine.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1465
du 26 décembre 2012 – art. 7

Les cadres de santé qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils sont titularisés, en qualité de fonctionnaire ou d’agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficient d’une reprise d’ancienneté égale à la totalité des services effectués.

Ils doivent justifier, d’une part, des diplômes et titres exigés pour l’exercice desdites fonctions et, d’autre part, de la durée des services à prendre en compte qui est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d’ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois, à compter de la date de la nomination.

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TITRE II : AVANCEMENT. (Articles 9 à 12)

Article 9

Modifié par Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 – art. 10

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu’il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Cadre supérieur de santé

7e échelon

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Cadre de santé

9e échelon

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

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Article 10

Le grade de cadre supérieur de santé est accessible par concours professionnel dans les conditions prévues à

l’article 69 (3°) de la loi du 9 janvier 1986

susvisée, ouvert, dans chaque établissement, aux cadres de santé comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de cadre de santé ou dans le grade de surveillant.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d’organisation des concours.

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Article 11 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-639 du 19 mai 2016 – art. 1

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à l’ancienneté moyenne majorée ou réduite d’un quart.

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Article 12

Modifié par Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 – art. 11

Les cadres de santé nommés au grade de cadre supérieur de santé en application des dispositions de l’article 10 sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.

Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 9 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

Les cadres de santé nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d’une promotion à ce dernier échelon.

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Article 13 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 – art. 12

Pour l’application de l’article 10 ci-dessus, ne sont pas considérés comme services effectifs dans le corps de cadres de santé les services pris en compte au titre de la bonification d’ancienneté mentionnée à l’article 8 du présent décret.

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Article 13-1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 – art. 12

Création Décret n°2016-639 du 19 mai 2016 – art. 1

Les cadres de santé nommés au grade de cadre supérieur de santé en application des dispositions de l’article 10 sont classés à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l’indice brut qu’ils détenaient dans leur grade d’origine. Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 9 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les cadres de santé promus alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d’une promotion à ce dernier échelon.

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TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 16 à 18)

Article 14 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2008-1149 du 6 novembre 2008 – art. 2

Les concours prévus à l’article 2 (2°) ci-dessus sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Cette limite d’âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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Article 15 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1465
du 26 décembre 2012 – art. 7

Les avis d’ouverture des concours prévus à l’article 2 sont publiés par affichage dans les locaux de l’établissement dans lequel existent le ou les emplois à pourvoir et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle est situé l’établissement, ainsi que par insertion aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de la région. Un délai de deux mois est imparti aux intéressés à compter de la date de publication de l’avis pour faire acte de candidature auprès de l’autorité qui a ouvert le concours.

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Article 16

Modifié par Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 – art. 13

Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l’établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l’établissement.

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Article 17 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1465
du 26 décembre 2012 – art. 7

Peuvent être détachés dans le corps et le grade de cadre de santé, à indice égal ou immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois, corps ou emploi classé dans la même catégorie, exerçant des fonctions équivalentes, justifiant des diplômes et titres exigés pour être recruté dans le corps des cadres de santé, titulaires d’un grade ou emploi dont l’indice brut terminal est au moins égal à 780.

Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée de l’ancienneté moyenne exigée pour un avancement d’échelon dans leur nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine.

Les fonctionnaires détachés concourent pour l’avancement d’échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps. Ceux-ci peuvent, après deux ans, être intégrés, sur leur demande, dans le corps de cadres de santé après avis de la commission administrative paritaire. L’intégration est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, dans l’échelon atteint dans le grade de cadre de santé avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon.

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Article 18

Les agents appartenant au corps des cadres de santé peuvent être, avec leur accord, mis à la disposition d’une administration de l’Etat.

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TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

(abrogé)

Article 19 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1465
du 26 décembre 2012 – art. 7

I. – A titre provisoire, à compter du 1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre 2003, le grade :

– d’infirmier surveillant des services médicaux, d’infirmier de bloc opératoire surveillant des services médicaux, d’infirmier anesthésiste surveillant des services médicaux et de puéricultrice surveillante des services médicaux ;

– de pédicure-podologue surveillant des services médicaux, de masseur-kinésithérapeute surveillant des services médicaux, d’ergothérapeute surveillant des services médicaux, de psychomotricien surveillant des services médicaux, d’orthophoniste surveillant des services médicaux, d’orthoptiste surveillant des services médicaux et de diététicien surveillant des services médicaux ;

– de préparateur en pharmacie hospitalière surveillant, de technicien de laboratoire surveillant et de manipulateur d’électroradiologie médicale surveillant, constitue un grade provisoire comportant sept échelons.

II. – L’ancienneté moyenne pour accéder à l’échelon supérieur du grade provisoire de surveillant est fixée ainsi qu’il suit :

ECHELONS

Grade provisoire de surveillant

ANCIENNETE MOYENNE

7e échelon

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

III. – A compter du 1er janvier 2002, les surveillants définis ci-dessus sont reclassés dans le grade provisoire de surveillant à identité d’échelon en conservant l’ancienneté d’échelon.

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Article 20 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1465
du 26 décembre 2012 – art. 7

I. – A compter du 1er janvier 2002, les agents titulaires et stagiaires des grades :

– d’infirmier surveillant-chef des services médicaux, d’infirmier de bloc opératoire surveillant-chef des services médicaux, d’infirmier anesthésiste surveillant-chef des services médicaux et de puéricultrice surveillante-chef des services médicaux ;

– de pédicure-podologue surveillant-chef des services médicaux, de masseur-kinésithérapeute surveillant-chef des services médicaux, d’ergothérapeute surveillant-chef des services médicaux, de psychomotricien surveillant-chef des services médicaux, d’orthophoniste surveillant-chef des services médicaux, d’orthoptiste surveillant-chef des services médicaux et de diététicien surveillant-chef des services médicaux ;

– de technicien de laboratoire surveillant-chef et de manipulateur d’électroradiologie médicale surveillant-chef,

sont reclassés dans le grade de cadre supérieur de santé, selon le tableau de correspondance précisé ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

Surveillant chef

SITUATION NOUVELLE

Cadre supérieur de santé

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

7e échelon :

– 12 ans d’ancienneté et plus :

– entre 10 et 12 ans d’ancienneté :

– entre 5 et 10 ans d’ancienneté :

– moins de 5 ans d’ancienneté :

6e

5e

4e

3e

Sans ancienneté

3/2 de la fraction d’ancienneté supérieure à 10 ans

3/5 de la fraction d’ancienneté supérieure à 5 ans

3/5 de l’ancienneté acquise

6e échelon

2e

6/5 de l’ancienneté acquise

5e échelon

1er

Ancienneté forfaitaire de 12 mois

4e échelon

1er

Ancienneté forfaitaire de 6 mois

3e échelon

1er

Sans ancienneté

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Article 21 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1465
du 26 décembre 2012 – art. 7

Modifié par Décret n°2003-1269 du 23 décembre 2003 – art. 1 () JORF 28 décembre 2003

Les titulaires du grade provisoire de surveillant régis par les dispositions de l’article 19 ci-dessus sont reclassés dans le grade de cadre de santé, selon le tableau de correspondance et le calendrier précisés ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

Surveillant

(grade provisoire)

SITUATION NOUVELLE

Cadre de santé

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l’échelon

7e échelon :

– 12 ans d’ancienneté et plus :

– moins de 12 ans d’ancienneté :

8e

7e

Sans ancienneté

1/3 de l’ancienneté acquise

6e échelon

6e

4/3 de l’ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Le reclassement s’effectue, par liste d’aptitude :

– à compter du 1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre 2003, au 1er janvier de chaque année, dans la limite du tiers de l’effectif du grade provisoire de surveillant ;

– à compter du 31 décembre 2003, pour la totalité de l’effectif du grade provisoire de surveillant.

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Article 22 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1465
du 26 décembre 2012 – art. 7

Par dérogation à l’article 2, les agents ayant réussi l’examen professionnel prévu au 2° de

l’article 29 du décret du 30 novembre 1988

susvisé, au 2° de

l’article 44 du décret n° 89-609

du 1er septembre 1989 susvisé et au 2° de

l’article 30 du décret n° 89-613

du 1er septembre 1989 susvisé au plus tard au 31 décembre 2001, sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter au concours sur titres prévu au 1° de l’article 2.

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Article 23 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1465
du 26 décembre 2012 – art. 7

Pour l’application de

l’article 16 ter du décret du 9 septembre 1965

susvisé et pour les surveillants-chefs, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTERIEURE

Surveillant-chef

SITUATION NOUVELLE

Cadre supérieur de santé

Echelons

Echelons

7e échelon :

-12 ans d’ancienneté et plus :

-entre 10 et 12 ans d’ancienneté :

-entre 5 et 10 ans d’ancienneté :

-moins de 5 ans d’ancienneté :

6e

5e

4e

3e

6e échelon

2e

5e échelon

1er

4e échelon

1er

3e échelon

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l’intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées ci-dessus.

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Article 24 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1465
du 26 décembre 2012 – art. 7

Modifié par Décret n°2003-1269 du 23 décembre 2003 – art. 1 () JORF 28 décembre 2003

Pour l’application de

l’article 16 ter du décret du 9 septembre 1965

susvisé et pour les surveillants du grade provisoire, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à

l’article 15 dudit décret

sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTERIEURE

Surveillant (grade provisoire)

SITUATION NOUVELLE

Cadre de santé

Echelons

Echelons

7e échelon :

-12 ans d’ancienneté et plus :

-moins de 12 ans d’ancienneté :

8e

7e

6e échelon

6e

5e échelon

5e

4e échelon

4e

3e échelon

3e

2e échelon

2e

1er échelon

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l’intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs, soit à compter du 31 décembre 2003.

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Article 25 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1465
du 26 décembre 2012 – art. 7

Les

décrets n° 91-1269

,

n° 91-1271

et

n° 91-1273

du 18 décembre 1991 portant respectivement statut particulier des personnels de rééducation, des personnels infirmiers et des personnels médico-techniques surveillants-chefs sont abrogés.

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Article 26

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

La ministre de l’emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Laurent Fabius

Le ministre délégué à la santé,

Bernard Kouchner

La secrétaire d’Etat au budget,

Florence Parly


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