Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière

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Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière

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Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3-1)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 3-1

 

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Chapitre II : Recrutement (Articles 4 à 9-3)

Article 4

 

Article 5

 

Article 5-1

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 9-1

 

Article 9-2

 

Article 9-3

 

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Chapitre III : Nomination et classement (Articles 10 à 10-2)

Article 10

 

Article 10-1

 

Article 10-2

 

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Chapitre IV : Avancement (Articles 11 à 13)

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

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Chapitre V : Mutation-Détachement-Intégration directe-Avancement (Articles 13-1 à 16)

Article 13-1

 

Article 13-2

 

Article 13-3

 

Article 13-4

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 15-1

 

Article 15-2

 

Article 16

 

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TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Article 22)

(abrogé)

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990, modifié en dernier lieu par le décret n° 2001-984 du 29 octobre 2001, portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ;

Vu le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l’assimilation, pour l’accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 septembre 2001 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

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Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3-1)

Article 1

Modifié par Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 – art. 9

Le corps des attachés d’administration hospitalière est classé dans la catégorie A mentionnée à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les attachés d’administration hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

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Article 2

Modifié par Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 – art. 9

Les attachés d’administration hospitalière exercent leurs fonctions sous l’autorité du directeur de l’établissement. Ils participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement ainsi que des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, médico-social. A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d’expertise, de gestion, ou de pilotage d’unités administratives.

Ils ont vocation à être chargés de fonctions d’encadrement et peuvent, dans les établissements publics de santé, assister un chef de pôle d’activité clinique ou médico-technique, tel que défini dans le code de la santé publique.

Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe.

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Article 3

Modifié par Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 – art. 22 (V)

Le corps des attachés d’administration hospitalière comprend :

1° Le grade d’attaché qui comporte onze échelons ;

2° Le grade d’attaché principal qui comporte dix échelons ;

3° Le grade d’attaché d’administration hors classe qui comporte six échelons et un échelon spécial.

Le grade d’attaché d’administration hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

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Article 3-1

Les titulaires du grade d’attaché hors classe exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée dont le budget excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

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Chapitre II : Recrutement (Articles 4 à 9-3)

Article 4

Modifié par Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 – art. 12

Les attachés d’administration hospitalière sont recrutés :

1° Par voie de concours selon les modalités définies à l’article 5 ;

2° Par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission paritaire compétente selon les modalités définies à l’article 5-1.

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Article 5

Modifié par Décret n°2021-334 du 26 mars 2021 – art. 11

Les attachés d’administration hospitalière sont recrutés par les voies de concours suivantes :

a) Par concours externe sur épreuves, organisé au niveau national et ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé aux candidats titulaires d’une licence ou d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le

chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007

relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;

b) Par concours interne sur épreuves, organisé au niveau national et ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à

l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986

susvisée, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires et magistrats, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d’activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l

‘article 29 de la loi du 9 janvier 1986

susvisée. Les candidats doivent justifier à la date de clôture des inscriptions, de trois ans au moins de services publics effectifs. Les périodes de formation ou de stage dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette durée ;

c) Par un troisième concours sur épreuves, organisé au niveau national et ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé aux personnes qui, au plus tard à la date de la première épreuve du concours, justifient de l’exercice, durant au moins cinq années au total, d’un ou plusieurs des mandats ou activités mentionnés au 3° de l’article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les périodes au cours desquelles l’exercice de plusieurs activités et mandats aurait été simultané ne sont prises en compte qu’à un seul titre.

Le nombre de places offertes au concours externe, au concours interne et au troisième concours est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. Le nombre de places offertes pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur à 33 % ni supérieur à 62 % du nombre total de places offertes à l’ensemble des trois concours. Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 15 % du nombre total de places offertes à l’ensemble des trois concours. Les places non pourvues à l’un des trois concours peuvent être attribuées, dans la limite du dixième des places offertes à ce concours, à l’un ou aux deux autres concours.

Le jury est commun aux trois concours. Le programme, la nature des épreuves et les modalités d’organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le directeur général du Centre national de gestion assure l’organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

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Article 5-1

Création Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 – art. 12

Les nominations au choix sont prononcées par l’autorité investie du pouvoir de nomination après inscription sur une liste d’aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission paritaire compétente, dans la limite du tiers du nombre des nominations prononcées au titre de l’article 5, des détachements de longue durée et des intégrations directes. Lorsque la computation départementale n’a pas permis, pendant deux années consécutives, à l’établissement de bénéficier de la possibilité d’une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année.

Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints des cadres hospitaliers et les assistants médico-administratifs justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude, de plus de cinq ans de services publics effectifs accomplis dans l’un ou l’autre de ces corps en position d’activité ou de détachement. Sont pris en compte dans le calcul des cinq ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.

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Article 6

Modifié par Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 – art. 12

Les avis annonçant les concours mentionnés à l’article 5 ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils sont également publiés sur le site internet du Centre national de gestion.

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Article 7

Modifié par Décret n°2022-121 du 4 février 2022 – art. 1

Avant de se présenter au concours interne, les fonctionnaires et agents mentionnés au b de l’article 5 du présent décret peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l’Ecole des hautes études en santé publique.

Ne peuvent toutefois être candidats au concours d’accès au cycle préparatoire les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l’intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à

l’article 1er du décret n° 76-811 du 20 août 1976

relatif aux cycles préparatoires organisés à l’intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours.

Les candidats au concours d’accès au cycle préparatoire doivent réunir au 1er janvier de l’année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises au b du 1° de l’article 5 ci-dessus.

Les candidats au concours interne doivent, à la date de clôture des inscriptions au concours d’accès au cycle préparatoire et jusqu’à leur entrée éventuelle dans celui-ci, être en activité, en position de détachement, en congé parental ou, pour les candidats en poste au sein d’une organisation internationale intergouvernementale, en fonction.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire.

Les candidats admis suivent un cycle d’études d’une durée de six mois.

Les stagiaires du cycle préparatoire au concours interne sont tenus de se présenter à la première session du concours interne de recrutement des attachés d’administration hospitalière qui suit la fin de leur période d’études. A défaut, sauf raisons de santé ou état de grossesse, ils doivent rembourser les frais de la scolarité qu’ils ont suivie.

Nul ne peut renouveler sa période d’études au cycle préparatoire. Toutefois, pour raisons de santé ou pour les stagiaires en état de grossesse, la durée du cycle de préparation peut être augmentée de six mois par décision du ministre chargé de la santé prise après avis d’un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent.

L’organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d’accès ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l’organisation matérielle du concours d’accès au cycle préparatoire et arrête la liste nominative des membres du jury.

Les fonctionnaires titulaires admis aux concours cités au présent article sont détachés auprès de l’Ecole des hautes études en santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci. A l’issue de ce détachement, ils sont réintégrés de plein droit dans leur établissement d’origine.

Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d’un congé non rémunéré pour la durée du cycle ; pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient néanmoins d’une indemnité équivalente à leur traitement antérieur servie par l’Ecole des hautes études en santé publique.

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Article 8

Modifié par Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 – art. 12

Les candidats admis aux concours prévus à l’article 5 sont nommés élèves attachés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Ils suivent à l’Ecole des hautes études en santé publique un cycle de formation d’une durée totale de douze mois comportant un enseignement théorique et des stages pratiques. Cette formation tient lieu du stage prévu à

l’article 37 de la loi du 9 janvier 1986

susvisée.

Pendant la durée de leur scolarité, les élèves attachés sont soumis au règlement intérieur de l’Ecole ainsi qu’aux dispositions du

décret n° 97-487 du 12 mai 1997

fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, à l’exception de celles fixées par le premier alinéa de l’article 11, par les articles 16 et 19, par le deuxième alinéa de l’article 20, par les articles 21, 22 et 23, par les 2° et 3° du premier alinéa de l’article 27 et par les articles 28, 29, 33 et 34.

Le cycle de formation fait l’objet d’une évaluation par un jury.

Les élèves attachés qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement auprès de l’Ecole des hautes études en santé publique pour la durée du cycle de formation.

Le contenu et les modalités du cycle de formation des élèves attachés organisé par l’Ecole des hautes études en santé publique et celles de sa validation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Article 9

La nomination en qualité d’élève attaché est subordonnée pour chacun des candidats à la souscription de l’engagement de suivre le cycle de formation prévu à l’article 8 et à celui de servir dans les établissements mentionnés à l’article 1er, pendant une durée de cinq ans à compter de leur titularisation dans le corps des attachés d’administration hospitalière.

La durée de service dans un emploi relevant de la fonction publique de l’Etat ou de la fonction publique territoriale ou au sein des services de l’Union européenne ou dans l’administration d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen est prise en compte au titre de l’engagement de servir mentionné à l’alinéa précédent.

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Article 9-1

L’élève attaché qui, pour une raison quelconque, autre que l’inaptitude physique, met fin au cycle de formation doit rembourser à l’Ecole des hautes études en santé publique une somme égale au montant des traitements nets et des indemnités perçus en tant qu’élève attaché, à l’exception de l’indemnité de résidence, des indemnités ayant un caractère familial et des remboursements de frais de déplacement.

L’ancien élève qui rompt l’engagement de servir mentionné à l’article 9 est astreint à la même obligation de remboursement au profit de l’Ecole des hautes études en santé publique selon les mêmes modalités. Le montant est modulé en fonction de la durée des services accomplis. Il intervient sur décision du ministre chargé de la santé, saisi par l’administration au sein de laquelle le fonctionnaire est en fonction au moment de la rupture de l’engagement

Toutefois, l’intéressé peut être dispensé de tout ou partie de l’obligation mentionnée aux premier et deuxième alinéas par arrêté du ministre chargé de la santé, pris, s’agissant de l’élève attaché, sur proposition du directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique.

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Article 9-2

Modifié par Décret n°2022-630 du 22 avril 2022 – art. 14

Les candidats admis aux concours mentionnés à l’article 5 qui souhaitent accomplir un service national volontaire sont tenus de le faire avant le début du cycle de formation.

La nomination en qualité d’élève attaché d’une candidate en état de grossesse au début du cycle de formation peut, sur demande de l’intéressée adressée au directeur général du Centre national de gestion, être reportée pour être prononcée en même temps que celle des élèves attachés de la promotion suivante.

La nomination en qualité d’élève attaché peut être reportée, pour raisons de santé, sur demande de l’intéressé auprès du directeur général du Centre national de gestion, pour être prononcée en même temps que celle des élèves attachés de la promotion suivante. La décision de report est prise par le ministre chargé de la santé, sur avis d’un médecin agréé et, le cas échéant, du conseil médical compétent.

Conformément à l’article 23 du décret n° 2022-630 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Elles s’appliquent aux procédures de reclassement et aux périodes de préparation au reclassement engagées à la date de son entrée en vigueur.

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Article 9-3

Modifié par Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 – art. 12

Les candidats admis aux concours mentionnés à l’article 5 qui ont suivi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France une formation reconnue de même niveau que le cycle de formation peuvent être dispensés par le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique de suivre tout ou partie de ce cycle. L’équivalence est reconnue dans les conditions fixées par le

chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007

relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

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Chapitre III : Nomination et classement (Articles 10 à 10-2)

Article 10

Modifié par Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 – art. 12

Les élèves attachés dont le cycle de formation a été validé par le jury sont inscrits par ordre alphabétique sur une liste d’aptitude établie par arrêté du ministre chargé de la santé.

La titularisation de ces élèves attachés intervient au moment de leur nomination dans un établissement, par décision du chef de cet établissement.

Les élèves attachés dont le cycle de formation n’a pas été validé par le jury sont, par décision du ministre chargé de la santé, soit licenciés s’ils n’avaient pas déjà la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d’origine.

Toutefois, sur proposition motivée du jury et sur décision du ministre chargé de la santé, ils peuvent être admis à recommencer tout ou partie du cycle de formation.

Lorsque la formation de l’élève attaché est interrompue pendant au moins deux mois ou pour une durée supérieure à la moitié d’une période de stage pratique du fait de congés successifs, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, le ministre chargé de la santé peut mettre fin à la formation de l’élève, sur proposition du directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique. L’intéressé est autorisé à entreprendre un nouveau cycle de formation. L’élève attaché qui avait déjà la qualité de fonctionnaire ou d’agent public est réintégré dans sa situation antérieure jusqu’au début de sa nouvelle scolarité, le cas échéant. Il ne peut bénéficier de cette disposition qu’une seule fois. Les résultats obtenus au cours du nouveau cycle de formation se substituent à ceux obtenus précédemment.

Sur proposition du directeur général du Centre national de gestion, un arrêté du ministre chargé de la santé, publié au plus tard neuf mois après la proclamation des résultats des concours mentionnés à l’article 5, fixe la liste des postes à pourvoir par les élèves attachés inscrits sur la liste d’aptitude mentionnée au premier alinéa du présent article.

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Article 10-1

Modifié par Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 – art. 12

Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l’article 4 sont nommés attachés d’administration hospitalière stagiaires. Ils accomplissent un stage d’une durée d’un an au cours duquel ils reçoivent une formation d’adaptation à l’emploi qui comporte un enseignement théorique et des stages pratiques d’une durée totale de douze semaines organisée par l’Ecole des hautes études en santé publique.

A l’issue du stage, les attachés d’administration hospitalière stagiaires dont les services ont donné satisfaction et dont la formation théorique et pratique a été validée par le jury sont titularisés par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an, après avis de la commission administrative paritaire :

1° Les attachés d’administration hospitalière stagiaires dont la formation d’adaptation à l’emploi n’a pas été validée ; après avis du directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique, ils sont autorisés à suivre à nouveau tout ou partie de la formation d’adaptation à l’emploi ;

2° Les attachés d’administration hospitalière stagiaires dont le stage n’a pas été jugé satisfaisant, mais dont la formation d’adaptation à l’emploi a été validée.

Les attachés d’administration hospitalière stagiaires qui n’ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leurs corps d’origine.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d’organisation de la formation et les règles de son évaluation par le jury.

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Article 10-2

Modifié par Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 – art. 14

I.-Les élèves attachés mentionnés à l’article 8 et les attachés d’administration hospitalière stagiaires mentionnés à l’article 10-1 sont classés au 1er échelon du grade d’attaché, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière et des dispositions du II . La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’une année.

Les membres du corps des attachés d’administration hospitalière qui ont été recrutés en application de l’article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 15 mai 2007 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

II.-Les membres des corps et cadres d’emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat et n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale sont classés, lors de leur nomination dans le corps des attachés d’administration hospitalière, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE

DU CORPS DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D’ATTACHE DU CORPS

DES ATTACHES D’ADMINISTRATION HOSPITALIERE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

DU CORPS DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D’ATTACHE DU CORPS

DES ATTACHES D’ADMINISTRATION HOSPITALIERE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

DU CORPS DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D’ATTACHE DU CORPS

DES ATTACHES D’ADMINISTRATION HOSPITALIERE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des attachés d’administration hospitalière, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 14 juin 2011 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

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Chapitre IV : Avancement (Articles 11 à 13)

Article 11

Modifié par Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 – art. 23 (V)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des attachés d’administration hospitalière est fixée ainsi qu’il suit :

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Attaché hors classe

Spécial

6e échelon

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Attaché principal

10e échelon

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Attaché

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

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Article 12

Modifié par Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 – art. 17

Peuvent être nommés au grade d’attaché principal après inscription sur un tableau d’avancement selon les modalités suivantes :

1° Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, d’au moins sept ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou emploi de même niveau et d’avoir atteint le 8e échelon du grade d’attaché ;

2° Après un examen professionnel organisé au niveau départemental, les attachés qui justifient au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement d’une durée de trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d’attaché.

Le nombre de promotions prononcées dans le grade d’attaché principal est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l’ article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

Les avis annonçant les examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l’établissement organisant ces examens et dans ceux de l’agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence.

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Article 13

Les attachés nommés


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