Décret n° 86-74 du 15 janvier 1986 pris pour l’application de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice

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Décret n° 86-74 du 15 janvier 1986 pris pour l’application de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice

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Section 1 : Dispositions comment la décision d’enregistrement des audiences

(abrogé)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

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Section 2 : Dispositions concernant la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice

(abrogé)

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

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Section 3 : Dispositions concernant la réalisation des enregistrements

(abrogé)

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

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Section 4 : Dispositions concernant la reproduction et la diffusion des enregistrements

(abrogé)

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

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Section 5 : Dispositions diverses

(abrogé)

Article 19

 

Article 20

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l’organisation judiciaire :

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code des marchés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives :

Vu la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice ;

Vu le décret n° 68-724 du 7 août 1968 modifié fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l’Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l’Etat ;

Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d’archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers ;

Le Conseil d’Etat entendu,

Décrète :

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Section 1 : Dispositions comment la décision d’enregistrement des audiences

(abrogé)

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5

La demande tendant à l’enregistrement audiovisuel ou sonore d’une audience est présentée par une requête écrite, adressée à l’autorité compétente pour prendre la décision.

La demande et les pièces qui lui sont jointes sont établies en trois exemplaires.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5

Une copie de la demande est communiquée aux autorités et personnes dont les observations doivent être recueillies en application du deuxième alinéa de

l’article 3 de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985.

Ces autorités et personnes sont informées qu’elles peuvent prendre connaissance, au greffe ou au secrétariat de la juridiction dont le président est compétent pour statuer sur la demande d’enregistrement, de l’ensemble des pièces jointes à cette demande.

Un exemplaire de la demande et des pièces jointes est transmis à la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice.

Les communications prévues par le présent article sont faites soit par la remise des pièces à leur destinataire, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5

Lorsque l’autorité compétente n’est pas saisie d’une demande des parties, de leurs représentants ou du ministère public et qu’elle envisage de prescrire d’office l’enregistrement d’une audience, elle communique un projet de décision motivée aux autorités et personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 2 et à la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice. Les communications sont faites dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article 2.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5

L’autorité compétente statue par une décision motivée, qui est notifiée sans délai aux parties ou à leurs représentants, au président de l’audience et au ministère public. Lorsque la décision prescrit l’enregistrement de l’audience, elle est communiquée en outre au garde des sceaux, ministre de la iustice, ainsi qu’au ministre de l’intérieur et de la décentralisation s’il s’agit d’une audience d’un tribunal administratif

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5

A modifié les dispositions suivantes :

code de l’organisation judiciaire

R131-20

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5

La décision prescrivant ou refusant l’enregistrement d’une audience peut, dans les huit jours de sa notification, faire l’objet d’un recours en annulation.

Ce recours, qui n’a pas d’effet suspensif, est porté :

1° Devant le tribunal des conflits, lorsque la décision a été rendue par le vice-président de cette juridiction ;

2° Devant le Conseil d’Etat, lorsque la décision a été rendue par le vice-président du Conseil d’Etat ou par le président d’une juridiction administrative ;

3° Devant la Cour de cassation, lorsque la décision a été rendue par le premier président de la Cour de cassation ou d’une cour d’appel.

Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables devant la juridiction appelée à statuer ; devant la Cour de cassation, il est fait par simple déclaration au secrétariat-greffe de cette cour et examiné par la chambre compétente à raison de la nature du procès.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5

En cas d’annulation d’une décision prescrivant un enregistrement, le juge peut ordonner la destruction de cet enregistrement.

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Section 2 : Dispositions concernant la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice

(abrogé)

Article 8 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5

Le président de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice instituée par la

loi n° 85-699 du 11 juillet 1985

est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5

Modifié par Décret n°87-197 du 25 mars 1987, v. init.

Les membres de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice autres que ceux qui sont mentionnés au 1° et au 2° de l’article

4 de la loi précitée du 11 juillet 1985

sont nommés par le garde des sceaux dans les conditions ci-après.

Les deux historiens sont nommés l’un sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités, l’autre sur proposition de l’Ecole pratique des hautes études.

Les deux membres en activité ou honoraires du Conseil d’Etat et les deux membres en activité ou honoraires des autres juridictions de l’ordre administratif sont nommés sur proposition de l’assemblée générale du Conseil d’Etat.

Les deux magistrats en activité ou honoraires de la Cour de cassation et les deux magistrats en activité ou honoraires des autres juridictions de l’ordre judiciaire sont nommés sur proposition de l’assemblée générale de la Cour de cassation.

L’avocat au barreau de Paris et l’avocat d’un autre barreau sont nommés, le premier, sur proposition du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris et, le second, sur proposition de la conférence des bâtonniers.

Les deux journalistes sont nommés sur proposition des organisations professionnelles de journalistes les plus représentatives.

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Article 10 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5

Les fonctions des membres de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice sont gratuites. Elles peuvent donner lieu, toutefois, au remboursement des frais engagés par les membres de la commission pour l’exercice de leur mission, dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 modifié.

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Article 11 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la justice.

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Section 3 : Dispositions concernant la réalisation des enregistrements

(abrogé)

Article 12 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5

L’enregistrement des audiences est assuré par les services du ministère de la justice ou du ministère de l’intérieur et de la décentralisation, à défaut, par un ou plusieurs entrepreneurs choisis dans les conditions prévues par le livre II du code des marchés publics. Lorsque la brièveté du délai qui sépare la date de la communication de la décision à exécuter et la date de l’audience ne permet pas de passer un marché sur appel d’offres, la procédure prévue par les articles 103 et suivants du code des marchés publics est applicable.

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Article 13 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5

La disposition des appareils d’enregistrement à l’intérieur de la salle d’audience est fixée en accord avec le président chargé de la police de l’audience.

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Article 14 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5

Les enregistrements sont remis au président dès la fin de l’audience. Ils sont transmis au directeur général des Archives de France avec un procès-verbal signé par le président de l’audience et mentionnant les incidents qui ont pu survenir au cours de la réalisation. Un exemplaire de ce procès-verbal est conservé au greffe ou au secrétariat de la juridiction.

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Section 4 : Dispositions concernant la reproduction et la diffusion des enregistrements

(abrogé)

Article 15 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5

La demande aux fins de reproduction ou de diffusion intégrale ou partielle de l’enregistrement audiovisuel ou sonore d’une audience est présentée au président du tribunal de grande instance de Paris en la forme prévue par l’article 494 du nouveau code de procédure civile pour les ordonnances sur requête.

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Article 16 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5

Après avoir procédé ou fait procéder aux mesures d’instruction qu’il estime utiles, le président du tribunal de grande instance de Paris statue sur la requête par une ordonnance motivée dont la minute est conservée au greffe de ce tribunal. Il peut assortir de conditions particulières la reproduction ou la diffusion de l’enregistrement.

L’ordonnance est portée à la connaissance du public selon les modalités qu’elle fixe, à la diligence du requérant.

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Article 17 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5

Si l’ordonnance fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui l’a rendue pour la contester dans le délai qu’elle fixe.

Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

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Article 18 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5

Le président du tribunal de grande instance de Paris a la faculté de relever le contestant de la forclusion dans les conditions de l’article 540 du nouveau code de procédure civile.

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Section 5 : Dispositions diverses

(abrogé)

Article 19 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5

Les modalités de la conservation, du classement, de l’inventaire et de la consultation des archives audiovisuelles de la justice sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la culture.

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Article 20 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 – art. 5

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de la culture, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la com­munication, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’éco­nomie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Fait à Paris, le 15 janvier 1986.

Par le Premier ministre, LAURENT FABIUS,

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY


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