Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à CMA France

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Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à CMA France
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Chapitre Ier : Les missions (Articles 1 à 6)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 3 bis

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

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Chapitre II : L’organisation et le fonctionnement (Articles 7 à 15)

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

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Chapitre III : Les marchés et accords-cadres (Article 16)

Article 16

 

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Chapitre IV : Le régime financier (Articles 17 à 19)

Article 17

 

Article 17-1

 

Article 18

 

Article 18-1

 

Article 18-2

 

Article 18-2

 

Article 18-3

 

Article 18-4

 

Article 19

 

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Chapitre V : Dispositions diverses (Articles 20 à 21)

Article 20

 

Article 21

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l’éducation nationale, du ministre de l’industrie et du ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code de l’artisanat ;

Vu le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

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Chapitre Ier : Les missions (Articles 1 à 6)

Article 1

Modifié par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 – art. 16

CMA France :

1° Apporte au réseau des chambres des métiers et de l’artisanat son appui dans les domaines technique, juridique, financier et en matière de ressources humaines ;

2° Assortit les normes d’intervention qu’elle définit pour les chambres en application du 2°

de l’article 5-8 du code de l’artisanat

d’indicateurs d’activité, de qualité et de performance et veille au respect par les chambres des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

2° bis Elabore une charte déontologique applicable aux membres élus, aux membres associés et aux personnels du réseau ;

3° Gère les projets et les services de portée nationale intéressant le réseau, et peut assurer la gestion de services à l’usage des chambres lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional et local, dans les conditions prévues par son règlement intérieur ;

4° Emet des avis, soit à la demande des pouvoirs publics, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions relevant des attributions du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, notamment les questions relatives aux entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat, au développement économique, à l’aménagement du territoire et à la formation professionnelle initiale et continue ;

5° Met en œuvre au plan national les délibérations et décisions adoptées par son assemblée générale et en rend compte à cette dernière ;

6° Centralise et gère les données de l’ensemble des chambres et, en application du I bis de

l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996

relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les données du répertoire des métiers aux fins, notamment, de recensement, de statistiques, d’information, de publicité et le cas échéant de mise à disposition des tiers. Toutefois, elle n’est pas habilitée à communiquer, à titre gratuit ou onéreux, les relevés individuels d’information recueillis au titre des centres de formalités des entreprises par les chambres en dehors des seules données du répertoire des métiers ;

6° bis Centralise les redevances perçues par le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du code de commerce pour le compte de l’ensemble des chambres au titre de la tenue du répertoire des métiers ;

7° Coordonne l’action des établissements du réseau en tant qu’autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées au 14° du I de

l’article 23 du code de l’artisanat

; les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination ;

8° Définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau dans le domaine du développement international des entreprises artisanales, et peut assurer une mission d’appui et de conseil pour le développement international des entreprises artisanales et l’exportation de leur production, en partenariat avec l’Agence française pour le développement international des entreprises ;

8° bis Définit une stratégie de coopération avec d’autres pays tendant au renforcement des compétences des artisans et des collaborateurs de petites entreprises et de corps intermédiaires dans ces pays ;

9° Etablit les statistiques utiles à l’exercice de sa mission, qu’elle communique au ministre chargé de l’artisanat à la demande de ce dernier.

10° CMA France assure sur son site internet la publicité des comptes de gestion et des rapports des commissaires aux comptes de l’ensemble des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat au plus tard au 31 décembre de l’année suivant l’exercice sur lequel porte le compte de gestion, sans préjudice des dispositions de l’article 28-2 du code de l’artisanat prescrivant la publication par chaque chambre de ses comptes.

Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Article 2

Modifié par Décret n°2021-168 du 16 février 2021 – art. 7

Au titre du IV de l’article 5-2 du code de l’artisanat , CMA France :

1° Exerce une fonction de veille juridique ;

2° Définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau dans les domaines informatique et numérique ;

3° Assure la communication sur l’action du réseau au niveau national, la valorisation du secteur de l’artisanat et des métiers et de la qualité d’artisans et la promotion son offre de services au plan national ;

4° Anime un observatoire des entreprises artisanales ;

5° Recueille et valorise les statistiques que les établissements du réseau lui communiquent à sa demande ; à ce titre, les chambres transmettent l’ensemble des données permettant l’exercice des prérogatives de CMA France ;

6° Elabore les certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 6113-1 du code du travail. CMA France habilite les organismes de formation professionnelle sous réserve de l’avis des organisations professionnelles concernées représentées au niveau national. Cette habilitation peut être retirée aux organismes ne satisfaisant pas aux dispositions du règlement général de la certification et, le cas échéant, de son règlement particulier, par une instance composée de représentants de CMA France et des organisations professionnelles concernées.

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Article 3

Modifié par Décret n°2021-168 du 16 février 2021 – art. 7

CMA France peut en outre, par délibération de son assemblée générale, créer et gérer des œuvres et des services communs, notamment pour :

1° Coordonner les actions locales et régionales du réseau ;

2° Répondre aux besoins de formation des agents du réseau ;

3° Verser une aide exceptionnelle de solidarité aux chambres répondant à des conditions fixées chaque année par l’assemblée générale ;

4° Créer et gérer des caisses de secours aux artisans empêchés d’exercer leur activité en raison, notamment, de la survenue de catastrophes naturelles ; ces caisses interviennent, sous forme d’avances remboursables et, le cas échéant, d’aides ;

5° Gérer les sommes perçues et les prestations servies au titre du régime de l’indemnité compensatrice des anciens présidents de chambre de métiers mentionnée à l’article 71 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. CMA France reçoit les cotisations versées par les présidents de chambre de métiers et de l’artisanat de région, les présidents de délégations, les présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que les contributions versées par les chambres.

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Article 3 bis

Création Décret n°2021-168 du 16 février 2021 – art. 7

En application du 2° de l’article 5-8 du code de l’artisanat, CMA France peut, à la demande d’un établissement public du réseau, diligenter ou mener des audits relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau. Les conclusions de ces audits sont transmises aux chambres concernées et à l’autorité de tutelle.

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Article 4

Modifié par Décret n°2021-168 du 16 février 2021 – art. 7

La tutelle de CMA France est exercée par le ministre chargé de l’artisanat.

Le contrat d’objectifs et de performance mentionné à l’article 1601 du code général des impôts fixe, pour la mise en œuvre des actions du réseau, des objectifs mesurables sur la base d’indicateurs d’activité, de qualité et de performance. Il est décliné au niveau régional par des conventions d’objectifs et de moyens mentionnées au même article.

Le bilan annuel d’exécution mentionné au même article est établi par la conférence des présidents. Il est communiqué au bureau avant son adoption par l’assemblée générale. Ce bilan est ensuite transmis au ministre chargé de l’artisanat avant le 1er juillet de chaque année.

CMA France répond à toute demande d’information du ministre sur le fonctionnement de l’établissement dans un délai d’un mois.

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Article 5

Modifié par Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019 – art. 6

CMA France peut participer, avec l’accord du ministre de tutelle, à la création et au capital de sociétés civiles ou commerciales, adhérer à des groupements d’intérêt public, créer ou adhérer à des associations ou des fondations, dès lors que l’objet social de ces organismes entre dans le champ de ses compétences.

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Article 6

Modifié par Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019 – art. 6

CMA France a qualité pour défendre, devant les juridictions, les intérêts matériels et moraux des métiers et de l’artisanat.

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Chapitre II : L’organisation et le fonctionnement (Articles 7 à 15)

Article 7

Modifié par Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019 – art. 6

CMA France a son siège à Paris.

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Article 8

Modifié par Décret n°2021-168 du 16 février 2021 – art. 8

I.- CMA France se réunit au moins deux fois par an en assemblée générale.

Les présidents en exercice des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres de niveau départemental sont membres de droit de l’assemblée générale.

Sont également membres associés de l’assemblée générale les présidents en exercice des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

II.- A l’assemblée générale, chaque membre dispose d’une voix, à l’exception du président de la chambre de métiers d’Alsace qui dispose des voix des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Lorsqu’un président de chambre cumule la présidence d’une chambre de région et d’une chambre de niveau départemental, le vice-président de la chambre de niveau départemental vote pour cette dernière à l’assemblée générale.

Lorsqu’un président de chambre représente à la fois une chambre de région ou une chambre régionale et une délégation de chambre de région ou une chambre départementale ou une délégation de chambre interdépartementale, il désigne, pour exprimer le vote de la section ou de la chambre départementale, un représentant qui en est issu.

Chaque président de chambre peut désigner un vice-président de l’établissement du réseau dont il est président pour le suppléer à l’assemblée générale en cas d’empêchement.

III. – L’assemblée générale de CMA France tient un registre de ses délibérations.

Un exemplaire du compte-rendu de ces délibérations est transmis au ministre chargé de l’artisanat dans les quinze jours suivant leur adoption.

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Article 9

Modifié par Décret n°2021-168 du 16 février 2021 – art. 8

I. – Le ministre chargé de l’artisanat et ses représentants ont accès de droit à toutes les séances de l’assemblée générale et de toutes ses commissions, ainsi qu’à la conférence des présidents mentionnée à l’article 12. Le ministre peut faire ajouter un ou plusieurs sujets à l’ordre du jour de ces instances.

II. – L’assemblée générale vote le budget et les comptes de l’établissement. Elle se prononce sur les projets de décisions et sur les questions inscrites à son ordre du jour, et notamment sur les rapports des commissions mentionnées à l’article 15, ainsi que sur le bilan d’exécution mentionné à l’article 4, présenté chaque année par le président.

Le ministre chargé de l’artisanat et les membres de l’assemblée reçoivent au moins quinze jours avant la séance une convocation accompagnée de l’ordre du jour et des documents correspondants.

Le ministre reçoit le procès-verbal de chaque réunion de l’assemblée générale ainsi que les délibérations votées à cette occasion dans le délai d’un mois suivant la date de la réunion.

III. – Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées soit à l’initiative du président, soit à la demande du ministre de tutelle, ou encore du tiers des membres composant l’assemblée générale. Le délai de convocation est alors réduit à sept jours.

IV. – L’assemblée générale ne délibère que sur les questions inscrites à l’ordre du jour tel que prévu au II, et sous réserve que le nombre des membres présents soit au moins égal aux deux tiers des membres en exercice.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ayant voix délibérative, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 16.

Lorsque ces décisions concernent la répartition des produits perçus au titre des articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts, elles sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ayant voix délibérative. Si la majorité absolue n’est pas atteinte, elles sont réputées approuvées si une majorité des deux tiers des membres présents n’y fait pas opposition.

Lorsqu’au moins un tiers des membres présents le demandent, les délibérations sont votées à bulletin secret, le cas échéant par voie électronique au moyen d’un procédé préservant le secret du vote.

Si le quorum n’est pas atteint, une seconde réunion de l’assemblée générale est convoquée, dans les trente jours suivants, selon les mêmes modalités. Cette assemblée se tient valablement sans condition de quorum.

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Article 10

Modifié par Décret n°2021-168 du 16 février 2021 – art. 8

I. – Les délibérations de l’assemblée générale sont exécutoires dès leur approbation par le ministre de tutelle, dans les conditions suivantes :

1° Font l’objet d’une approbation expresse, les délibérations portant sur :

a) Les budgets primitif et rectificatifs, dans les conditions prévues à l’article 18 ;

b) La répartition des produits perçus au titre des articles 1601 et 1601 0A du code général des impôts ;

2° Font l’objet d’une approbation tacite, les délibérations portant sur :

a) Le règlement intérieur, dans les conditions prévues à l’article 15 ;

b) Le recours au crédit-bail immobilier ;

c) L’octroi de garanties ;

d) Les cessions, prises ou extensions de participation mentionnées à l’article 5 ;

e) L’autorisation de conclure des transactions mentionnée à l’article 13 ;

f) La création des caisses de secours aux artisans mentionnées au 4° de l’article 3 ;

g) Le recours à l’emprunt en vue de subvenir aux dépenses nécessaires à l’exercice des missions de CMA France, à l’exclusion des dépenses ordinaires ;

h) L’ouverture d’une ligne de trésorerie pour faire face à des besoins de court terme.

Toutefois, les délibérations relatives aux g et h portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’artisanat ne sont pas soumises à approbation.

Ces délibérations sont approuvées tacitement à défaut d’approbation expresse ou d’opposition notifiée à CMA France dans un délai de deux mois suivant la date de leur réception par le ministre. Les décisions de refus sont motivées.

Lorsque le ministre de tutelle demande par écrit à CMA France des informations ou des documents complémentaires, le délai mentionné à l’alinéa précédent est suspendu jusqu’à la production de ces informations ou documents.

II. – Les décisions prises en assemblée générale sont mises en œuvre selon leur objet, par CMA France ou par les chambres de métiers et de l’artisanat de région.

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Article 11

Modifié par Décret n°2021-168 du 16 février 2021 – art. 8

I.-Les fonctions de président, de trésorier et de membre de l’assemblée générale de CMA France ne peuvent donner lieu qu’à l’octroi des indemnités et remboursements suivants :

1° Pour le président, d’une indemnité mensuelle de fonction et de logement, d’un remboursement des frais de déplacement et d’un remboursement des frais de représentation ;

2° Pour le trésorier, d’une indemnité mensuelle de fonction, d’un remboursement des frais de déplacement et d’un remboursement des frais de représentation sur délégation du président et lorsqu’il représente ce dernier ;

3° Pour les autres membres, de vacations à raison de leur participation, dûment constatée, aux travaux de l’assemblée générale et d’un remboursement des frais de déplacement.

II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’artisanat et du ministre chargé du budget fixe le montant maximal des indemnités, le montant maximal unitaire et annuel et les modalités d’attribution des vacations, les conditions de remboursement des frais de représentation et de déplacement, ainsi que les règles de cumul de ceux-ci avec ceux liés aux fonctions de membre d’une chambre des métiers et de l’artisanat de région ou de membre d’une chambre de niveau départemental.

En début de mandature, l’assemblée générale fixe les montants des indemnités, des vacations et du remboursement des frais de déplacement, dans le respect de l’arrêté mentionné au précédent alinéa.

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Article 12

Modifié par Décret n°2021-168 du 16 février 2021 – art. 8

I. – Le bureau de CMA France est composé d’un président, de vice-présidents élus dans l’ordre de préséance, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint, d’un secrétaire et de secrétaires adjoints. Il ne peut comporter plus de treize membres.

Il est élu par vote secret par l’assemblée générale dans les deux mois qui suivent chaque renouvellement quinquennal effectué en application du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat et de leurs délégations et à l’élection de leurs membres.

L’élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ayant voix délibérative aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour.

II. – Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président. Il prépare les questions et les projets de délibérations soumis au vote de l’assemblée générale et établit son ordre du jour. Il tient informée cette dernière de l’application des délibérations et des recommandations votées par elle. En cas d’urgence, il peut prendre des décisions sous réserve de ratification de la prochaine assemblée générale.

Sur proposition de la conférence des présidents, il présente à l’assemblée générale les décisions relatives à la répartition mentionnée à l’article 1601 du code général des impôts.

Il présente également à l’assemblée générale le projet de budget de CMA France, ainsi qu’un projet de budget annexe relatif aux projets nationaux mutualisés du réseau. La répartition mentionnée à l’alinéa ci-dessus est annexée au projet de budget.

Le ministre de tutelle peut demander au président d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion du bureau les sujets à propos desquels il souhaite recueillir son avis.

Le bureau ne peut délibérer valablement que si le quorum des membres présents constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le cas échéant, les votes du bureau peuvent s’exercer par voie électronique au moyen d’un procédé préservant le secret du vote, y compris dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

III. – La conférence des présidents est composée des présidents des chambres de métiers et de l’artisanat de région et du trésorier de CMA France.

Les présidents peuvent se faire assister par leurs secrétaires généraux.

Le bureau de CMA France désigne parmi les présidents des chambres de métiers et de l’artisanat de région d’outre-mer un représentant pour siéger au sein de cette conférence.

La conférence se réunit au moins une fois par an.

Le cas échéant, elle procède à un vote par voie électronique dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2014 précité.

La conférence des présidents présente au bureau de CMA France un projet de répartition des produits perçus au titre des articles 1601 et 1601 0A du code général des impôts. Elle émet des avis sur le contrat d’objectifs et de performance et sur les conventions d’objectifs et de moyens ainsi que sur leur mise en œuvre et leurs modifications. Elle soumet des propositions au bureau de CMA France sur des dispositifs nationaux ayant une incidence sur le réseau.

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Article 13

Modifié par Décret n°2021-168 du 16 février 2021 – art. 8

I. – La présidence des assemblées générales, du bureau et de la conférence des présidents est assurée par le président de CMA France. En cas d’empêchement, de décès ou de démission, ce dernier est suppléé par un vice-président, dans l’ordre de préséance, jusqu’à l’élection du nouveau président.

Le président peut déléguer sa signature à l’un des vice-présidents ou au directeur général dans les conditions prévues au règlement intérieur.

Il agit en justice au nom de CMA France et la représente auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.

Il exerce les fonctions d’ordonnateur des dépenses et peut les déléguer, avec l’accord du bureau, à un vice-président. Les fonctions de comptable sont assurées par le trésorier et le trésorier adjoint.

Il assiste de droit aux réunions des commissions à l’exception de celle de la commission des finances.

Il présente le projet de budget arrêté par le bureau à la commission des finances pour avis préalable et à l’assemblée générale pour adoption.

Il transmet pour approbation au ministre chargé de l’artisanat les budgets et les comptes de gestion votés par l’assemblée générale.

Sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat, établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, le président peut conclure des transactions dans les litiges affectant CMA France, après y avoir été autorisé, pour chaque litige, par délibération de l’assemblée générale de CMA France ou, en cas d’urgence, après autorisation du bureau.

II. – Le trésorier exerce les fonctions de comptable. Il peut, après accord du bureau, déléguer ses fonctions au trésorier-adjoint.

Le trésorier est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président, de la tenue de la comptabilité, du paiement des dépenses et de l’encaissement des recettes ainsi que de la gestion de la trésorerie.

En cas d’empêchement majeur constaté par le bureau, de décès ou de démission du trésorier, le trésorier-adjoint assume provisoirement les fonctions de trésorier.

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Article 14

Modifié par Décret n°2021-168 du 16 février 2021 – art. 8

Un directeur général nommé par le président de CMA France, après accord du bureau, prépare et exécute les délibérations de l’assemblée générale et du bureau.

Il assure, dans le cadre des orientations définies par le bureau, la direction et la coordination de l’ensemble des services ainsi que le suivi de leurs activités, la réalisation de leurs objectifs et le contrôle de leurs résultats, dont il rend compte au président.

Il veille au respect des dispositions législatives et réglementaires s’appliquant à l’établissement.

Il assiste les membres élus dans l’exercice de leurs fonctions.A ce titre, il informe les élus des conditions de régularité dans lesquelles les décisions doivent être prises. Il a la charge de leur mise en œuvre et contrôle la régularité de toutes les opérations correspondantes.

Il propose au président de CMA France les mesures individuelles ou collectives relatives à l’emploi et à la gestion des ressources humaines.

Il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

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Article 15

Modifié par Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019 – art. 6

CMA France établit un règlement intérieur qui est soumis à l’approbation du ministre de tutelle. Ce règlement fixe notamment :

1° Le nombre et les attributions des commissions de CMA France et le mode de désignation des membres de ces commissions. Sont obligatoirement créées : une commission des finances, une commission du développement économique et territorial, une commission de la formation et une commission des affaires générales ;

2° Les conditions dans lesquelles sont organisées les délégations du président et du directeur général ;

3° Les conditions dans lesquelles CMA France peut assurer la gestion de services à l’usage des chambres lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional et local ;

4° La procédure à suivre pour l’établissement de l’ordre du jour des assemblées générales ;

5° L’organisation des services administratifs et une annexe fixant la grille des emplois et déterminant le nombre, la nature et l’indice de base des emplois permanents ;

6° Les conditions de la réalisation du bilan social annuel de l’établissement et des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, ainsi que les conditions de réalisation de la consolidation annuelle des comptes de gestion de l’ensemble des établissements du réseau, qui sont transmis au ministre chargé de l’artisanat ;

7° Dans le respect des dispositions de l’article 11 et de l’arrêté pris pour son application, le barème et les modalités de remboursement des frais exposés par les élus.

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Chapitre III : Les marchés et accords-cadres (Article 16)

Article 16

Modifié par Décret n°2021-168 du 16 février 2021 – art. 8

I.-Les décisions de l’assemblée générale mentionnées au 5° de l’article 5-8 du code de l’artisanat fixent la nature des achats concernés, précisent qui, de CMA France ou des établissements du réseau, conclut les marchés, les accords-cadres, les bons de commande ou les marchés passés sur le fondement des accords-cadres.

Ces décisions s’imposent aux établissements du réseau, pendant toute la durée de validité du marché ou de l’accord-cadre conclu par CMA France :

1° Dès l’engagement, par celle-ci, des procédures de mise en concurrence, pour les établissements qui ne sont pas engagés à cette date par leurs propres marchés ou accords-cadres ;

2° Dès l’achèvement des marchés et accords-cadres précédemment conclus par les établissements du réseau, lorsque le terme de ces contrats intervient pendant la durée de validité des marchés ou accords-cadres conclus par CMA France.

En application du troisième alinéa de l’article 5-1 du code de l’artisanat, ces décisions s’appliquent aux chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, avec leur accord.

II.-Lorsque les marchés et accords-cadres concernent l’ensemble des établissements, les décisions sont votées à la majorité simple par les présidents de chambres de métiers et de l’artisanat de région.

Lorsque les marchés et accords-cadres ne concernent que certains établissements, préalablement recensés, les décisions sont votées à la majorité simple par les présidents des établissements concernés.

III.-Les procédures nécessaires à la passation de ces marchés ou accords-cadres sont mises en œuvre par CMA France ou par un établissement du réseau sur délégation de CMA France.

Les décisions de l’assemblée générale précisent quel est l’établissement qui est chargé d’engager la procédure, les modalités d’exécution du marché par les établissements concernés ainsi que les modalités et la répartition des paiements.

IV.-L’exécution des marchés passés dans le cadre du présent article fait l’objet d’un compte rendu à chaque assemblée générale de CMA France.

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Chapitre IV : Le régime financier (Articles 17 à 19)

Article 17

Modifié par Décret n°2021-168 du 16 février 2021 – art. 9

En complément des ressources prévues par les articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts, CMA France peut recevoir :

1° Des subventions publiques ou privées ;

2° Des produits de prestations pour services rendus ;

3° Des dons et legs ;

4° Des produits divers.

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Article 17-1

Création Décret n°2021-168 du 16 février 2021 – art. 9

I. – La répartition du produit des taxes entre les chambres de métiers et de l’artisanat de région est assurée, conformément aux modalités fixées par une délibération de l’assemblée générale de CMA France, selon les critères suivants :

1° Pour la moitié au maximum, selon les besoins en termes de fonctionnement des chambres de région et en tenant compte notamment du nombre d’assujettis en début d’exercice et des besoins de péréquation entre chambres ; sur demande motivée du président de CMA France, le ministre chargé de l’artisanat peut autoriser expressément l’augmentation de la part maximale de ce critère aux trois quarts ;

2° Pour un pourcentage fixé par la délibération mentionnée au premier alinéa, en fonction des résultats obtenus par les chambres de région dans le cadre de la mise en œuvre des conventions d’objectifs et de moyens et de la contribution de ces résultats à l


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