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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et du commerce, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l’agriculture, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu : 1° la loi du 27 mai 1921 relative à l’aménagement du Rhône, modifiée par l’ordonnance n° 45-2623 du 2 novembre 1945 et par le décret n° 59-770 du 26 juin 1959 ; 2° l’article 5 de l’ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses dispositions d’ordre financier (Industrie et commerce), et notamment les dispositions de ces lois, ordonnance et décret qui prévoient l’intervention d’un règlement d’administration publique ;
Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises et sociétés nationales ;
Le conseil d’Etat entendu,
Décrète :
Article 1
Modifié par Décret n°2003-512 du 16 juin 2003 – art. 2, v. init.
I. – Les travaux d’aménagement du Rhône, dont la concession unique a été accordée à la Compagnie nationale du Rhône par une convention passée le 20 décembre 1933 entre l’Etat et cette société et approuvée par décret du 5 juin 1934, font l’objet, au fur et à mesure de l’exécution du programme général et pour chaque tranche de travaux, d’une convention spéciale et d’un cahier des charges spécial approuvés par un décret qui autorise les travaux.
Ces décrets, délibérés en Conseil d’Etat et contresignés par le ministre chargé de l’électricité, le ministre chargé des voies navigables, le ministre de l’agriculture, le ministre de l’économie et le ministre du budget, sont pris après accomplissement des formalités exigées en matière de concession de forces hydrauliques.
La déclaration d’utilité publique des travaux peut être prononcée soit par les décrets visés à l’alinéa précédent, soit par acte séparé.
II. – Donne lieu à l’établissement d’un avenant à la concession générale, l’exploitation et l’entretien de la section du Rhône du kilomètre 300 du bas Rhône au débouché du canal Rhône-Fos et ce canal depuis le Rhône jusqu’à l’aval de l’écluse de Barcarin.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-512 du 16 juin 2003 – art. 2, v. init.
Modifié par Décret n°81-115 du 5 février 1981 – art. 2, v. init.
Les statuts de la Compagnie nationale du Rhône, annexés au décret de concession générale du 5 juin 1934, et dont les modifications sont approuvées par décret en Conseil d’Etat sur le rapport des ministres de l’intérieur, de l’économie, du budget, de l’agriculture et des ministres chargés de l’électricité et des voies navigables, fixent notamment les conditions de la représentation des actionnaires aux assemblées générales et au conseil d’administration de la société, ainsi que les règles de la constitution des fonds de réserve et de la répartition des bénéfices.
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Article 3
Modifié par Décret n°81-115 du 5 février 1981 – art. 2, v. init.
Les conventions et les cahiers des charges spéciaux mentionnés au I de l’article 1er fixent notamment :
1° Les délais dans lesquels les projets d’exécution doivent être présentés et les travaux achevés ;
2° Les conditions de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages.
Ces conventions et cahiers des charges, ainsi que les avenants à la concession générale mentionnés au II de l’article 1er, fixent notamment les conditions d’ordre hydraulique telles que les débits à maintenir, s’il y a lieu, dans le lit naturel des cours d’eau concernés par les aménagements.
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Article 4
La Compagnie nationale du Rhône bénéficie, pour l’exécution de ses travaux, des servitudes et autres droits prévus par la loi du 16 octobre 1919 et par les articles 123 à 128 inclus, 135 à 139 inclus du code rural.
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Article 5
Modifié par Décret n°2012-915 du 26 juillet 2012 – art. 3 (V)
Le décret du 26 mai 1955 relatif au contrôle d’Etat sur les entreprises publiques nationales est applicable à la Compagnie nationale du Rhône. Le contrôleur d’Etat assiste aux séances du conseil de surveillance.
La Compagnie nationale du Rhône est soumise aux dispositions de
l’article 3
du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social.
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Article 6
Modifié par Décret n°81-115 du 5 février 1981, Art. 4 v. init.
Les ristournes visées à l’article 5 (IV) de l’ordonnance susvisée du 24 septembre 1958 seront rachetées par attribution aux actionnaires intéressés de titres de créance incessibles appelés « parts de production », à raison d’une part par action possédée à la date de promulgation de ladite ordonnance.
Chacune de ces parts recevra chaque année, à partir de l’exercice 1958 et jusqu’à expiration de la concession de la compagnie, une somme calculée d’après la production des centrales de ladite compagnie, et selon celle des modalités envisagées ci-après qui conduira au chiffre le plus élevé :
Par centaine de millions de kWh produits pendant l’année considérée jusqu’à 1.500 millions de kWh, 0,05 F ou les cinq dix millièmes de la valeur moyenne de l’index électrique haute tension pendant la même année ;
Par centaine de millions de kWh produits pendant l’année considérée au-delà de 1.500 millions de kWh et jusqu’à 3.500 millions de kWh, 0,01 F ou la dix millième partie de la valeur moyenne de l’index électrique haute tension pendant la même année ;
Par centaine de millions de kWh produits pendant l’année considérée au-delà de 3.500 millions de kWh, 0,001 F ou la cent millième partie de la valeur moyenne de l’index électrique haute tension pendant la même année.
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Article 7
Modifié par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 – art. 9
Les réserves en énergie pour les usagers agricoles prévues au
quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 susvisée
sont mises à disposition des bénéficiaires selon les modalités prévues au
premier alinéa de l’article R. 522-3 du code de l’énergie
. Leur montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-512 du 16 juin 2003 – art. 2, v. init.
Modifié par Décret n°81-115 du 5 février 1981, Art. 5 v. init.
Le conseil d’administration de la société concessionnaire est composé de :
Cinq représentants de l’Etat ;
Cinq représentants des actionnaires ;
Cinq représentants des intérêts généraux liés à l’équipement du Rhône ;
Trois représentants du personnel de la société concessionnaire.
Le président du conseil d’administration est nommé par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de l’électricité, du ministre chargé des voies navigables, du ministre de l’agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques ; il est choisi parmi les membres du conseil ; il a voix prépondérante en cas de partage.
Les représentants au conseil d’administration, de l’Etat, des intérêts généraux liés à l’équipement du Rhône, du personnel de la société concessionnaire ainsi que des actionnaires de la catégorie 1 fixée à l’article 11 ci-dessous ne sont pas tenus d’être personnellement propriétaires d’actions de la société.
Tous les membres du conseil d’administration siègent et agissent avec les mêmes droits et pouvoirs tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers. La durée du mandat est la même pour tous les administrateurs et est fixée par les statuts ; toutefois, les administrateurs nommés par l’Etat peuvent être remplacés, en cours de mandat, dans les formes qui ont présidé à leur nomination.
Les responsabilités des membres du conseil d’administration de la société sont celles des administrateurs de sociétés anonymes.
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Article 9
Modifié par Décret n°2003-512 du 16 juin 2003 – art. 2, v. init.
Les deux conseillers représentant l’Etat sont nommés par décret sur proposition des ministres chargés de l’énergie, des transports et de l’économie.
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Article 10
Modifié par Décret n°2003-512 du 16 juin 2003 – art. 2, v. init.
Le président du directoire est nommé pour cinq ans par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l’énergie et des transports, sur proposition du conseil de surveillance.
Le président du directoire peut être révoqué par décret pris sur le rapport des mêmes ministres, après avis du conseil de surveillance.
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Article 11
Modifié par Décret n°2003-512 du 16 juin 2003 – art. 2, v. init.
Deux commissaires du gouvernement auprès de la Compagnie nationale du Rhône sont nommés l’un par arrêté du ministre chargé de l’énergie, l’autre par arrêté du ministre chargé des transports.
Ils ont pour mission de veiller au respect par la société de sa mission, dans le cadre de la concession générale qui lui a été accordée par l’Etat. Les commissaires du gouvernement disposent du même droit d’information que les membres du conseil de surveillance. Ils assistent à toutes les séances du conseil de surveillance et de l’assemblée générale avec voix consultative. Ils reçoivent les documents soumis à ces instances et leurs procès-verbaux et délibérations.
Chacun des commissaires du gouvernement peut, dans les huit jours qui suivent une délibération du conseil de surveillance qui porte sur la mise en oeuvre de la concession, demander une nouvelle délibération. Dans les quinze jours qui suivent la nouvelle délibération, l’un ou l’autre des deux commissaires peut demander qu’il soit sursis à son exécution. Il rend compte immédiatement au ministre qui l’a désigné. Le ministre dispose d’un délai de quinze jours pour confirmer l’opposition du commissaire du gouvernement ; à défaut, cette opposition est levée de plein droit.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°81-115 du 5 février 1981, Art.8 v. init.
Les délibérations décidant la souscription ou l’acquisition des parts sociales ainsi que la création des ressources correspondantes sont soumises, après avis du ministre chargé de l’électricité, aux approbations prévues par les règles spéciales établies en matière de tutelle administrative.
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Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°81-115 du 5 février 1981, Art. 8 v. init.
Les approbations prévues à l’article précédent rendent définitivement valables vis-à-vis de la société ou des tiers les engagements de souscription ou d’acquisition pris au nom de la collectivité ou de l’établissement public, ceux-ci se trouvant dès lors tenus des mêmes obligations qu’un souscripteur ou un acquéreur ordinaire. Le respect des engagements pris par les départements et les communes est assuré, le cas échéant, par la procédure d’inscription d’office instituée, pour l’acquittement de dettes exigibles, par l’article 62 de la loi du 10 août 1871 et l’article 179 du code de l’administration communale.
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Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°81-115 du 5 février 1981, Art. 8 v. init.
Les titres appartenant aux actionnaires de la catégorie 1 sont remis aux comptables publics chargés de la gestion du budget des collectivités ou des établissements publics intéressés, conservés et gérés par ces comptables.
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Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-512 du 16 juin 2003 – art. 2, v. init.
Modifié par Décret n°81-115 du 5 février 1981, Art. 6 v. init.
Les statuts de la Compagnie nationale du Rhône doivent réserver à chaque actionnaire détenant des actions des catégories A, B et E le droit d’être représenté dans les assemblées générales par un délégué ayant reçu mandat spécial à cet effet.
Ce délégué est nommé par l’assemblée qui est chargée de régler par ses délibérations les affaires de la collectivité ou de l’établissement public intéressé ; les représentants aux assemblées générales des actionnaires détenant des actions des catégories A, B et E ne sont pas tenus d’être personnellement propriétaires d’actions.
Le nombre de voix dont chaque collectivité ou établissement public dispose dans les assemblées est fixé d’après le nombre des actions qu’elle possède et conformément aux lois sur les sociétés et aux dispositions statutaires.
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Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°81-115 du 5 février 1981, Art. 8 v. init.
Les statuts de la Compagnie nationale du Rhône doivent réserver aux actionnaires de la catégorie 1 le droit de présenter trois membres du conseil d’administration dont un représentant les collectivités et établissements publics actionnaires du département de la Seine, constituant le groupe A, et deux représentant les collectivités et établissements publics actionnaires de la région rhodanienne, constituant le groupe B.
Les désignations des représentants au conseil d’administration des actionnaires de la catégorie 1 sont faites par l’assemblée générale des actionnaires, sur la proposition des actionnaires de chacun des groupes A et B.
A cet effet, les actionnaires des groupes A et B sont convoqués séparément par les soins du conseil d’administration. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix, chaque actionnaire disposant du même nombre de voix qu’aux assemblées générales ordinaires.
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Article 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°81-115 du 5 février 1981, Art. 8 v. init.
Les dispositions des statuts relatives au nombre d’actions qui doivent être affectées en garantie de la gestion des administrateurs sont applicables à chacun des deux groupes A et B d’actionnaires, en proportion du nombre de leurs représentants au conseil.
Ces actions sont fournies par les actionnaires représentés au prorata de l’importance de la participation de chacun au capital ; elles sont déposées, conformément aux lois, par les comptables visés à l’article 14 ci-dessus.
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Article 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°81-115 du 5 février 1981, Art. 8 v. init.
Les établissements publics nationaux et entreprises nationales, les sociétés, les particuliers peuvent être admis à prendre une participation au capital de la Compagnie nationale du Rhône ; ils constituent, avec la Société nationale des chemins de fer français aux droits de la Compagnie des chemins de fer P.-L.-M., les actionnaires de la catégorie 2.
La souscription ou l’acquisition de parts sociales par les actionnaires de cette catégorie n’est soumise à aucune autorisation autre que celles qui peuvent leur être imposées par les règles de contrôle qui leur sont applicables.
Les actionnaires de la catégorie 2 assistent ou sont représentés aux assemblées générales dans les conditions prévues par les statuts, conformément à la législation des sociétés anonymes.
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Article 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°81-115 du 5 février 1981, Art. 8 v. init.
Les statuts de la Compagnie nationale du Rhône doivent prévoir, pour la Société nationale des chemins de fer français, d’une part, et pour le groupe des autres actionnaires de la catégorie 2, d’autre part, le droit de présenter, au prorata de leurs souscriptions respectives, deux représentants au conseil d’administration.
Les désignations des représentants, au conseil d’administration, des actionnaires de la catégorie 2 sont faites par l’assemblée générale des actionnaires sur la proposition des actionnaires intéressés.
En ce qui concerne la proposition à faire par les actionnaires autres que la Société nationale des chemins de fer français, ces actionnaires sont convoques à cet effet par le conseil d’administration. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix, chaque actionnaire disposant du même nombre de voix qu’aux assemblées générales ordinaires.
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Article 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°81-115 du 5 février 1981, Art. 8 v. init.
Les représentants, au conseil d’administration de la Compagnie nationale du Rhône, des intérêts généraux liés à l’équipement du Rhône sont nommés par arrêté pris de concert par le ministre chargé de l’électricité, le ministre chargé des voies navigables, le ministre de l’agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques, après consultation des organismes ou assemblées habilités à représenter lesdits intérêts.
La nomination de ces représentants n’est pas soumise à l’approbation de l’assemblée générale.
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Article 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°81-115 du 5 février 1981, Art. 8 v. init.
Les représentants, au conseil d’administration de la Compagnie nationale du Rhône, du personnel de celte compagnie sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’électricité, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel de la compagnie soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.
La nomination de ces représentants n’est pas soumise à l’approbation de l’assemblée générale.
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Article 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°81-115 du 5 février 1981, Art. 8 v. init.
Les statuts de la Compagnie nationale du Rhône devront être modifiés pour tenir compte des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance susvisée du 24 septembre 1958, du décret n° 59-770 en date du 26 juin 1959 modifiant la loi du 27 mai 1921 sur l’aménagement du Rhône, modifiée, et du présent décret.
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Article 23
Le décret du 13 janvier 1931 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi susvisée du 27 mai 1921 est abrogé.
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Article 24
Le ministre de l’industrie et du commerce, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l’agriculture, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 26 juin 1959.
Michel Debré.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’industrie et du commerce,
Jean-Marcel Jeanney.
Le ministre de l’intérieur,
Pierre Chatenet.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Antoine Pinay.
Le ministre des travaux publics et des transports,
Robert Buron.
Le ministre de l’agriculture,
Henry Rochereau.
Le secrétaire d’Etat à l’intérieur,
Michel Maurice-Bokanowski.
Le secrétaire d’Etat aux finances,
Valéry Giscard d’Estaing.