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Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre d’Etat, chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du secrétaire d’Etat aux arts et lettres,
Vu l’article 47 de la Constitution,
Décrète :
Article 1
Modifié par Décret n°2012-19 du 4 janvier 2012 – art. 1
Il est institué auprès du ministre chargé des arts et lettres un ordre des Arts et des lettres.
Cet ordre est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu’elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°75-939 du 29 septembre 1975 – art. 14 (Ab)
L’ordre des Arts et des lettres est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu’elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde.
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Article 2
Modifié par Décret n°2012-19 du 4 janvier 2012 – art. 2
L’ordre des Arts et des lettres comporte les grades de commandeur, d’officier et de chevalier.
Le grade de commandeur est conféré de plein droit au ministre chargé de la culture dès sa prise de fonction.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°75-939 du 29 septembre 1975 – art. 14 (Ab)
L’ordre des Arts et des lettres comprend les trois grades suivants : commandeur, officier, chevalier.
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Article 3
Modifié par Décret n°2012-19 du 4 janvier 2012 – art. 2
Le contingent pour les candidats de nationalité française, attribué aux différents grades, dans les conditions prévues à l’article 6, est fixé annuellement à :
– cinquante commandeurs ;
– cent quarante officiers ;
– quatre cent cinquante chevaliers.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°75-939 du 29 septembre 1975 – art. 14 (Ab)
Les promotions sont faites chaque année à l’occasion du 1er janvier et du 14 juillet par arrêté du ministre chargé des arts et lettres et publiées au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
Dans l’intervalle, il ne peut être accordé de nominations ou de promotions qu’à l’occasion de cérémonies ou de manifestations présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant.
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Article 4
Modifié par Décret n°2012-19 du 4 janvier 2012 – art. 2
Pour être nommé au grade de chevalier, il faut être âgé de trente ans au moins et jouir de ses droits civiques.
Nul ne peut être promu au grade d’officier ou de commandeur s’il ne justifie d’une ancienneté de cinq ans dans le grade immédiatement inférieur.
Toutefois, sur avis favorable du conseil de l’ordre des Arts et des lettres, il pourra être dérogé aux conditions d’âge et d’ancienneté prévues ci-dessus, si les candidats justifient de titres exceptionnels.
Un avancement dans l’ordre des Arts et des lettres récompense des mérites nouveaux tels que définis à l’article 1er.
Les commandeurs et les officiers de la Légion d’honneur peuvent être promus directement au grade correspondant de l’ordre des Arts et des lettres sans avoir à justifier de l’ancienneté requise dans les grades inférieurs.
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Article 4-1
Création DÉCRET n°2015-263 du 6 mars 2015 – art. 1
Peuvent être nommées ou promues dans l’ordre des Arts et des Lettres sans condition d’âge et d’ancienneté, dans un délai d’un an, les personnes tuées ou blessées en raison de leur activité et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.
Les décorations attribuées à ce titre ne sont pas imputées sur le contingent fixé à l’article 3.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°75-939 du 29 septembre 1975 – art. 14 (Ab)
Le contingent attribué aux différents grades, dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, est fixé annuellement à : vingt commandeurs, soixante officiers, deux cents chevaliers.
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Article 5
Modifié par Décret n°2012-19 du 4 janvier 2012 – art. 2
Les étrangers peuvent être admis hors contingent dans l’ordre des Arts et des lettres. Ceux qui ne résident pas habituellement en France peuvent être admis directement sans condition d’âge et d’ancienneté à tous les grades de l’ordre ; ceux qui résident habituellement en France doivent remplir les mêmes conditions d’âge et d’ancienneté que les citoyens français.
Les arrêtés les concernant sont pris après avis du ministre des affaires étrangères.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°75-939 du 29 septembre 1975 – art. 14 (Ab)
Pour être nommé au grade de chevalier, il faut être âgé de trente ans au moins et jouir de ses droits civils.
Nul ne peut être promu au grade d’officier ou de commandeur s’il ne justifie d’une ancienneté de cinq ans dans le grade immédiatement inférieur.
Toutefois, sur avis favorable du conseil de l’ordre, il pourra être dérogé aux conditions d’âge et d’ancienneté prévues ci-dessus si les candidats justifient de titres exceptionnels.
Les commandeurs et les officiers de la Légion d’honneur pourront être promus directement au grade correspondant de l’ordre des Arts et des lettres sans avoir à justifier de l’ancienneté requise dans les grades inférieurs.
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Article 6
Modifié par Décret n°2012-19 du 4 janvier 2012 – art. 2
Les promotions ont lieu trois fois par an, l’une d’elles étant consacrée aux ressortissants étrangers. Les nominations et promotions sont prononcées, après avis du conseil de l’ordre, par arrêté du ministre chargé de la culture. Celles relevant de l’article 3 font l’objet d’une publication au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
Entre chacune des promotions, il peut être accordé à titre exceptionnel des nominations ou des promotions à l’occasion de cérémonies ou de manifestations présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°75-939 du 29 septembre 1975 – art. 14 (Ab)
Les étrangers peuvent être admis dans l’ordre des Arts et des lettres. Ceux qui ne résident pas habituellement en France peuvent être admis directement sans condition d’âge et d’ancienneté à tous les grades de l’ordre ; ceux qui résident habituellement en France doivent remplir les mêmes conditions d’âge et d’ancienneté que les citoyens français.
Les décorations attribuées à des étrangers ne sont pas imputées sur le contingent prévu à l’article 5. Les arrêtés les concernant sont pris après avis du ministre des affaires étrangères.
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Article 7
Modifié par Décret n°2012-19 du 4 janvier 2012 – art. 2
Les candidatures sont adressées au ministre chargé de la culture et transmises au conseil de l’ordre des Arts et des lettres après avoir été soumises, pour avis, au préfet du département dans lequel résident les intéressés.
Chaque candidature est accompagnée d’une notice exposant les motifs qui la justifient et portant l’indication des nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance du candidat. Cette notice est, le cas échéant, à la demande du secrétariat du conseil de l’ordre, complétée par un extrait d’acte de naissance avec filiation et une copie de la pièce d’identité de l’intéressé.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°75-939 du 29 septembre 1975 – art. 14 (Ab)
Modifié par Décret n°71-214 du 17 mars 1971, art. 1, v. init.
Un conseil de l’ordre, dont les membres sont commandeurs de droit, est institué auprès du ministère d’Etat chargé des affaires culturelles ; il est ainsi composé :
I. – Membres de droit.
Le ministre des affaires culturelles ou son représentant.
Le directeur des Archives de France.
Le directeur général du centre national de la cinématographie.
Le directeur de l’architecture.
Le directeur des musées de France.
Le directeur du théâtre, des maisons de la culture et des lettres.
Le directeur de la musique, de l’art lyrique et de la danse.
Le directeur de l’administration générale.
Le chef du service de la création artistique.
II. – Membres désignés par le ministre d’Etat chargé des affaires culturelles :
Un membre du conseil de l’ordre national de la Légion d’honneur, nommé par le ministre d’Etat chargé des affaires culturelles sur la proposition du grand chancelier de la Légion d’honneur.
Douze personnalités des milieux artistiques ou littéraires désignées par le ministre d’Etat chargé des affaires culturelles.
Le ministre d’Etat chargé des affaires culturelles pourra également appeler d’autres personnalités à siéger au conseil à titre consultatif.
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Article 8
Modifié par Décret n°2012-19 du 4 janvier 2012 – art. 2
Pendant la durée de leur mandat, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l’ordre des Arts et des lettres.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°75-939 du 29 septembre 1975 – art. 14 (Ab)
Les membres du conseil de l’ordre sont nommés pour cinq ans. Un administrateur civil, désigné par le ministre chargé des arts et lettres, assure le secrétariat du conseil de l’ordre.
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Article 9
Modifié par Décret n°2021-971 du 21 juillet 2021 – art. 1
I. ― Il est institué auprès du ministre chargé de la culture et sous sa présidence un conseil de l’ordre des Arts et des lettres dont les membres sont commandeurs de droit.
Le conseil de l’ordre donne son avis sur les nominations et promotions dans l’ordre. Il veille à l’observation des statuts et des règlements. L’avis conforme du conseil est en outre requis préalablement à toute décision de suspension ou d’exclusion de l’ordre.
II. ― Le conseil comprend :
1° Neuf membres de droit :
a) Le président ou le directeur de cabinet du ministre, qui le suppléé en cas d’empêchement
b) Le secrétaire général ;
c) Le directeur général des patrimoines et de l’architecture ;
d) Le directeur général de la création artistique ;
e) Le directeur général des médias et des industries culturelles ;
f) Le délégué général à la langue française et aux langues de France ;
g) Le chef du service de l’inspection générale des affaires culturelles ;
h) Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ;
i) Le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle ;
2° Neuf membres nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois :
a) Un membre du conseil de l’ordre de la Légion d’honneur, sur la proposition du grand chancelier de la Légion d’honneur ;
b) Huit personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine de la culture et de la communication.
III. ― Pour les membres mentionnés au 2° du II, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été nommés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l’échéance du mandat, il n’est procédé à aucun remplacement.
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Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°75-939 du 29 septembre 1975 – art. 14 (Ab)
Le conseil de l’ordre donne son avis sur les nominations et promotions dans l’ordre. Il veille à l’observation des statuts et des règlements de l’ordre.
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Article 10
Modifié par Décret n°2012-19 du 4 janvier 2012 – art. 2
Le chef du bureau du cabinet du ministre chargé de la culture assure le secrétariat du conseil de l’ordre.
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Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°75-939 du 29 septembre 1975 – art. 14 (Ab)
La suspension ou la radiation de l’ordre pourra être prononcée par arrêté du ministre sur l’avis conforme du conseil de l’ordre pour indignité.
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Article 11
Modifié par Décret n°2018-453 du 5 juin 2018 – art. 2
Le conseil se réunit sur convocation de son président ou de son représentant qui fixe l’ordre du jour.
Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou courrier électronique.
Le conseil ne peut valablement délibérer qu’en présence de la moitié au moins de ses membres.
Le conseil se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le conseil peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°75-939 du 29 septembre 1975 – art. 14 (Ab)
L’insigne de l’ordre des Arts et des lettres est une croix double face à huit branches comportant chacune deux extrémités terminées par une boule dorée.
Chacune des branches est émaillée vert, sertie d’une arabesque dorée. Le motif central comporte un monogramme : A. L. entrelacés, serti d’une moulure dorée.
Le revers est semblable à l’avers mais le centre reçoit, sur fond d’émail blanc, une effigie de la République et le listel doré qui l’entoure porte l’inscription Ordre des Arts et des lettres .
La croix est suspendue au ruban par une bélière supportée par une croisée de deux liens aplatis.
L’insigne de chevalier, d’un diamètre de 40 mm, est suspendu à un ruban de 37 mm de largeur comprenant 5 bandes vertes de 5,5 mm intercalées de 4 filets blancs de 2,4 mm.
L’insigne d’officier, d’un diamètre de 40 mn, est suspendu à un ruban comme décrit ci-dessus, mais avec une rosette de 27 mm de diamètre.
L’insigne de commandeur, d’un diamètre de 55 mm, avec bélière rehaussée d’une couronne dorée est suspendue à une cravate verte rayée dé blanc.
L’insigne de chevalier est en argent ; celui d’officier en vermeil ; celui de commandeur en or.
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Article 12
Modifié par Décret n°2012-19 du 4 janvier 2012 – art. 2
Les peines disciplinaires sont :
1° La suspension des droits attachés à la qualité de membre de l’ordre des Arts et des lettres ;
2° L’exclusion de l’ordre.
La suspension peut être prononcée contre tout membre qui aura commis un acte contre l’honneur. Elle ne peut excéder cinq ans.
Sont exclues de l’ordre les personnes condamnées pour crime.
Peuvent être exclues de l’ordre les personnes condamnées à une peine correctionnelle.
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Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°75-939 du 29 septembre 1975 – art. 14 (Ab)
Les candidatures sont adressées au ministre chargé des arts et lettres et transmises au conseil de l’ordre après avoir été soumises pour avis du préfet du département dans lequel résident les intéressés.
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Article 13
Modifié par Décret n°2012-19 du 4 janvier 2012 – art. 2
L’intéressé est averti de l’ouverture d’une action disciplinaire à son encontre par le ministre chargé de la culture ou son représentant. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier.
Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense. A l’expiration de ce délai, et avant que le conseil de l’ordre soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l’intéressé sur demande justifiée de sa part.
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Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°75-939 du 29 septembre 1975 – art. 14 (Ab)
Par dérogation aux dispositions des articles 4 à 6, une promotion unique et exceptionnelle sera établie à l’occasion de la constitution de l’ordre des Arts et des lettres, cette promotion comprendra au maximum :
Quarante commandeurs ;
Cent officiers ;
Deux cents chevaliers.
Pour sa composition, les nominations pourront avoir lieu aux différents grades sans que soient requises les conditions d’ancienneté prévues à l’article 6 ci-dessus.
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Article 14
Modifié par Décret n°2012-19 du 4 janvier 2012 – art. 2
La suspension ou l’exclusion de l’ordre est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture, sur l’avis conforme du conseil de l’ordre.
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Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°75-939 du 29 septembre 1975 – art. 14 (Ab)
A titre transitoire et pendant une période de cinq années, à compter de la date de la première promotion, des promotions aux grades de commandeur et d’officier pourront intervenir, après avis favorable du conseil de l’ordre, en faveur de candidats ne satisfaisant pas aux conditions d’ancienneté prévues à l’alinéa 2 de l’article 6 ci-dessus.
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Article 15
Modifié par Décret n°2012-19 du 4 janvier 2012 – art. 2
L’insigne de l’ordre des Arts et des lettres est une croix double face à huit branches comportant chacune deux extrémités terminées par une boule dorée.
L’insigne de chevalier est en argent ; celui d’officier en vermeil ; celui de commandeur en or.
Chacune des branches est émaillée vert, sertie d’une arabesque. Le motif central comporte un monogramme : A. L. entrelacés, serti d’une moulure.
Le revers est semblable à l’avers, mais le centre reçoit sur fond d’émail blanc une effigie de la République et le listel qui l’entoure porte l’inscription ” Ordre des Arts et des lettres ”.
La croix est suspendue au ruban par une bélière supportée par une croisée de deux liens aplatis.
L’insigne de chevalier, d’un diamètre de 40 millimètres, est suspendu à un ruban de 37 millimètres de largeur comprenant 5 bandes vertes de 5,5 millimètres, intercalées de 4 filets blancs de 2,4 millimètres.
L’insigne d’officier, d’un diamètre de 40 millimètres, est suspendu à un ruban comme décrit ci-dessus, mais avec une rosette de 27 millimètres de diamètre.
L’insigne de commandeur, d’un diamètre de 55 millimètres, avec bélière rehaussée d’une couronne dorée, est suspendu à une cravate verte rayée de blanc.
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Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°75-939 du 29 septembre 1975 – art. 14 (Ab)
Le ministre d’Etat, chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d’Etat aux arts et lettres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Article 16
Modifié par Décret n°2012-19 du 4 janvier 2012 – art. 2
Le ministre d’Etat, chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d’Etat aux arts et lettres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 2 mai 1957.
Par le président du conseil des ministres :
Guy Mollet.
Le ministre d’Etat, chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
René Billères.
Le secrétaire d’Etat aux arts et lettres,
Jacques Bordeneuve.