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Chapitre Ier : Les mesures préventives (Articles 2 à 12)
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Section 1 : Dispositions générales (Articles 2 à 3)
Article 2
Article 3
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Section 2 : Le traitement des réclamations (Articles 4 à 6)
Article 4
Article 5
Article 6
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Section 3 : Les mesures administratives (Articles 7 à 12)
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
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Chapitre II : L’enquête (Articles 13 à 26)
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Section 1 : L’organisation des services d’enquête (Articles 13 à 14)
Article 13
Article 14
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Section 2 : Les enquêteurs (Articles 15 à 18)
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
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Section 3 : Le déroulement de l’enquête (Articles 19 à 26)
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
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Chapitre III : Les juridictions disciplinaires (Articles 27 à 35)
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
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Chapitre IV : La procédure (Articles 36 à 63)
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Section 1 : Dispositions communes (Articles 36 à 41)
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
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Section 2 : La procédure disciplinaire (Articles 42 à 53)
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Sous-section 1 : Procédure devant la juridiction disciplinaire de première instance (Articles 42 à 50)
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
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Sous-section 2 : Procédure devant la juridiction disciplinaire de second degré (Articles 51 à 52)
Article 51
Article 52
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Sous-section 3 : Procédure de relèvement (Article 53)
Article 53
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Section 3 : La suspension provisoire (Articles 54 à 60)
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
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Section 4 : Les procédures particulières (Articles 61 à 63)
Article 61
Article 62
Article 63
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Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires (Articles 64 à 74)
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Section 1 : L’administration provisoire (Articles 64 à 73)
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
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Section 2 : Effets sur les structures d’exercice (Article 74)
Article 74
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Chapitre VI : Dispositions particulieres (Articles 75 à 80)
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Section 1 : Dispositions particulières aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (Article 75)
Article 75
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Section 2 : Dispositions particulières aux commissaires de justice (Articles 76 à 77)
Article 76
Article 77
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Section 3 : Dispositions particulières aux notaires (Articles 78 à 80)
Article 78
Article 79
Article 80
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Chapitre VII : Dispositions diverses (Articles 81 à 97)
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Section 1 : Abrogations et modifications (Articles 81 à 94)
Article 81
Article 82
Article 83
Article 84
Article 85
Article 86
Article 87
Article 88
Article 89
Article 90
Article 91
Article 92
Article 93
Article 94
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Section 2 : Dispositions relatives à l’outre-mer (Article 95)
Article 95
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Section 3 : Dispositions finales (Articles 96 à 97)
Article 96
Article 97
La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le
code de commerce
;
Vu le
code de justice administrative
;
Vu le
code de l’organisation judiciaire
;
Vu le
code de procédure civile
;
Vu l’ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
Vu la
loi n° 73-546 du 25 juin 1973
relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l’
ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016
relative au statut de commissaire de justice ;
Vu l’
ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022
relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;
Vu le
décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
pris en application du statut du notariat ;
Vu le
décret n° 55-604 du 20 mai 1955
relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;
Vu le
décret n° 67-868 du 2 octobre 1967
pris pour l’application à la profession de notaire de la
loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le
décret n° 71-942 du 26 novembre 1971
relatif aux créations, transferts et suppressions d’office de notaire, à la compétence d’instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;
Vu le
décret n° 73-609 du 5 juillet 1973
relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire ;
Vu le
décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973
relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le
décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
relatif aux conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
Vu le
décret n° 93-78 du 13 janvier 1993
pris pour l’application à la profession de notaire de la
loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le
décret n° 2016-881 du 29 juin 2016
relatif à l’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu’une société civile professionnelle ;
Vu le
décret n° 2022-729 du 28 avril 2022
relatif à l’organisation de la profession de commissaires de justice ;
Vu l’avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 13 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 2 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 2 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine de l’assemblée de Guyane en date du 6 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine de l’assemblée de Martinique en date du 2 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du 2 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 2 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 4 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 2 mai 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 avril 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.
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Chapitre Ier : Les mesures préventives (Articles 2 à 12)
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Section 1 : Dispositions générales (Articles 2 à 3)
Article 2
L’autorité de la profession compétente pour procéder au traitement des réclamations et prendre des mesures, notamment de rappel à l’ordre ou d’injonction, conformément aux articles
4
et
6
de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est celle mentionnée aux articles 23, 24, 27 et 29 de la même ordonnance.
L’autorité territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.
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Article 3
Lorsqu’elle invite un professionnel à lui adresser des observations ou des explications en application des articles
4
et
6
de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, l’autorité fixe le délai qui lui est imparti à cette fin et l’informe des faits susceptibles de lui être reprochés.
Dans leurs relations avec l’instance de la profession, au cours de toute conciliation, les parties peuvent être assistées ou représentées par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Les professionnels peuvent également être assistés par un membre de leur profession.
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Section 2 : Le traitement des réclamations (Articles 4 à 6)
Article 4
La réclamation présentée en application de l’
article 4 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisée
mentionne :
– si elle émane d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
– si elle émane d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Elle précise le nom, le prénom et l’adresse professionnelle de la personne mise en cause ainsi que l’office au sein duquel celle-ci exerce son activité. Elle indique les faits à l’origine de la réclamation. Elle peut être accompagnée de toute pièce utile à son examen. Elle est datée et porte la signature de son auteur.
L’autorité compétente accuse réception de la réclamation en indiquant que son auteur sera informé des suites qui lui seront données.
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Article 5
I. – La convocation des parties en vue d’une conciliation, prévue au deuxième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, leur est adressée au moins quinze jours avant la date fixée pour la conciliation, à moins que les parties aient consenti à un délai plus court. Cette date ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date de réception de la réclamation.
Sur demande expresse, l’autorité peut autoriser une partie ou toute personne appelée à la conciliation à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle.
II. – L’affaire peut ne pas être regardée comme étant de nature à permettre l’organisation d’une conciliation, notamment :
1° Lorsqu’une mise en présence des parties serait préjudiciable à l’une d’elles ;
2° Lorsque les faits sont d’une gravité telle que la saisine directe du service d’enquête ou de la juridiction disciplinaire s’impose.
III. – En cas de conciliation, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par le professionnel, le réclamant et par l’autorité ou la personne à laquelle elle a donné délégation. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires.
Dans le cas contraire, l’autorité atteste l’absence de conciliation.
IV. – Les constatations du conciliateur désigné selon les modalités fixées à l’
article 4 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisée
et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure ni dans une quelconque autre procédure.
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Article 6
L’autorité compétente informe, le cas échéant, l’auteur de la réclamation des raisons pour lesquelles elle s’abstient de donner suite à celle-ci en mettant en œuvre les pouvoirs qu’elle tient de l’
article 6 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisée
ou en engageant une action disciplinaire. Elle l’informe également de la possibilité de saisir le procureur général ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.
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Section 3 : Les mesures administratives (Articles 7 à 12)
Article 7
Aucune mesure prévue à l’
article 6 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisée
ne peut être prononcée si la juridiction disciplinaire est déjà saisie des mêmes faits.
La circonstance qu’une conciliation soit en cours n’interdit pas à l’autorité compétente de prononcer les mesures prévues au même article 6.
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Article 8
Le rappel à l’ordre ou l’injonction émis en application du
2° de l’article 6 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisée
précise le ou les manquements reprochés au professionnel.
L’injonction lui impartit en outre un délai pour y mettre fin. Ce délai court à compter de la date de la notification de la décision au professionnel. Si elle est assortie d’une astreinte, l’injonction indique le montant qui sera dû par jour de retard.
La décision portant rappel à l’ordre ou injonction informe le professionnel qu’il s’expose à une poursuite disciplinaire s’il réitère le manquement ou n’y met pas fin dans le délai imparti. La décision indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.
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Article 9
Lorsqu’une injonction est assortie d’une astreinte, celle-ci commence à courir à compter de l’expiration du délai imparti en application du deuxième alinéa de l’article 8 et cesse de courir au jour de la cessation du manquement.
L’astreinte ne peut excéder par jour de retard 300 euros pour les personnes physiques et 3 000 euros pour les personnes morales. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder ni 30 000 euros pour les personnes physiques ou 300 000 euros pour les personnes morales ni, lorsque ce montant total excède 10 000 euros, 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois.
En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’autorité recueille les observations du professionnel et, le cas échéant, liquide l’astreinte. Elle tient compte des éléments transmis par le professionnel, de son comportement et des difficultés d’exécution qu’il a rencontrées. Elle peut, lors de la liquidation, modérer le montant de l’astreinte.
La décision liquidant l’astreinte indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.
Le montant total résultant de l’astreinte est versé au Trésor public et recouvré comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
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Article 10
Le professionnel dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception du rappel à l’ordre, de l’injonction ou de la décision liquidant l’astreinte pour contester cette mesure devant le président de la juridiction disciplinaire de première instance.
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Article 11
Le recours dirigé contre une décision portant rappel à l’ordre, injonction ou liquidation de l’astreinte est formé, instruit et jugé selon la procédure accélérée au fond.
Les dispositions des articles 36 à 41 du présent décret sont applicables.
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Article 12
L’autorité compétente pour prendre les mesures prévues à l’
article 6 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisée
établit un rapport annuel d’activité sur ces mesures. Celui-ci est transmis au président de la juridiction disciplinaire de premier ressort et au procureur général.
Les rapports établis par le président du conseil régional ou interrégional des notaires sont transmis au président du Conseil supérieur du notariat.
Les rapports établis par le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice sont transmis au président de la Chambre nationale des commissaires de justice.
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Chapitre II : L’enquête (Articles 13 à 26)
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Section 1 : L’organisation des services d’enquête (Articles 13 à 14)
Article 13
Le service d’enquête institué auprès de la juridiction disciplinaire de première instance en application de l’
article 10 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisée
est composé de membres de la profession. Toutefois, des experts-comptables et des commissaires aux comptes peuvent également être désignés comme enquêteurs sans pouvoir être majoritaires.
Lorsque le service d’enquête est composé de deux ou plusieurs enquêteurs, il est dirigé par un enquêteur en chef, membre de la profession.
L’instance nationale de la profession précise par voie de règlement les modalités de désignation de l’enquêteur en chef, ses attributions et le fonctionnement du service d’enquête.
Pour les officiers publics et ministériels, ce règlement est soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
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Article 14
Le service d’enquête est organisé de manière à garantir l’indépendance de son fonctionnement.
Ses frais de fonctionnement sont pris en charge par la profession concernée, sous réserve des dispositions de l’article 41 du présent décret. Les instances de chacune des professions adoptent chaque année le budget du service d’enquête de leur ressort, établi selon des modalités déterminées par voie de règlement du président de l’instance nationale.
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Section 2 : Les enquêteurs (Articles 15 à 18)
Article 15
I. – Les enquêteurs membres de la profession ainsi que, le cas échéant, les experts comptables et les commissaires aux comptes sont choisis parmi les professionnels en exercice et les professionnels honoraires, en fonction ou domiciliés dans le ressort de la juridiction disciplinaire.
Ils sont choisis en raison de leur indépendance, de leur honorabilité et de leurs compétences.
La fonction d’enquêteur est incompatible avec celle de membre d’une instance nationale ou locale de la profession.
Lorsqu’ils sont en exercice, les membres de la profession ne peuvent refuser, sans motif légitime, d’être agréés en qualité d’enquêteur.
II. – Les membres des services d’enquête placés auprès des chambres de discipline des commissaires de justice et des notaires sont agréés par le procureur général du siège de la juridiction sur proposition des instances régionales ou interrégionales de la profession.
Les membres du service d’enquête placé auprès de la cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce sont agréés par le procureur général près la Cour de cassation, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et après avis du procureur général du lieu d’exercice du professionnel.
Les membres du service d’enquête placé auprès de la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont agréés par décision conjointe du vice-président du Conseil d’Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette même cour, sur proposition de l’ordre de cette profession et après avis du procureur général près la cour d’appel de Paris.
L’agrément est prononcé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
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Article 16
Dans l’exercice de leurs attributions, les enquêteurs ne reçoivent ni ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité. Ils exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser tout conflit d’intérêt. Ils conduisent les enquêtes de manière impartiale.
L’enquêteur ne peut enquêter sur des faits dont il a eu à connaitre en qualité d’inspecteur.
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Article 17
L’instance nationale de chaque profession assure la formation initiale et continue des enquêteurs selon des modalités qu’elle détermine.
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Article 18
Lorsque l’enquêteur ne respecte pas les dispositions du présent décret ou fait preuve de négligence ou d’incapacité dans l’accomplissement de sa mission, l’autorité qui l’a agréé peut lui retirer l’agrément, sans préjudice, le cas échéant, d’éventuelles poursuites disciplinaires ou pénales.
Le retrait intervient au terme d’une procédure contradictoire et après avis de l’instance professionnelle qui avait proposé l’agrément de l’intéressé.
Pour les membres du service d’enquête placé auprès de la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, le retrait résulte d’une décision conjointe du vice-président du Conseil d’Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette même cour.
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Section 3 : Le déroulement de l’enquête (Articles 19 à 26)
Article 19
Le service d’enquête territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.
Le procureur général compétent est celui du ressort de la cour d’appel dans lequel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.
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Article 20
I. – Le service d’enquête est saisi par une autorité compétente pour exercer l’action disciplinaire en application des articles
8
,
9
,
23
,
24
,
27
ou
29
de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisée ou par la juridiction disciplinaire, soit à la demande de l’une des parties, soit d’office.
Lorsque le procureur général saisit le service d’enquête, il communique copie de la saisine à l’autorité de la profession compétente pour exercer l’action disciplinaire et, le cas échéant, à l’auteur de la réclamation.
Lorsque l’autorité de la profession compétente pour exercer l’action disciplinaire saisit le service d’enquête, elle communique copie de la saisine au procureur général et, le cas échéant, à l’auteur de la réclamation.
La saisine du service d’enquête avant la saisine de la juridiction ne fait pas obstacle à ce que la juridiction saisisse à nouveau celui-ci.
II. – Si le professionnel mis en cause est membre d’un service d’enquête ou d’une juridiction disciplinaire, l’autorité compétente pour exercer l’action disciplinaire ou la juridiction disciplinaire saisissent un service d’enquête placé auprès d’une autre juridiction.
Pour les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les greffiers des tribunaux de commerce, l’autorité compétente pour exercer l’action disciplinaire ou la juridiction sollicitent du procureur général de la cour d’appel de Paris la désignation d’un ou plusieurs enquêteurs ad hoc.
III. – La saisine du service d’enquête fixe la nature et l’étendue de la mission.
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Article 21
Le service d’enquête procède à toute mesure d’instruction nécessaire.
L’enquête se déroule sur pièces et sur place dans les locaux professionnels de la personne visée et pendant leurs heures d’ouverture au public et les jours ouvrables entre 8 heures et 20 heures.
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Article 22
Le professionnel visé par l’enquête peut consulter le dossier d’enquête dans les locaux du service d’enquête. Cette consultation peut également avoir lieu sous forme dématérialisée.
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Article 23
Toute personne entendue pour les besoins de l’enquête peut se faire assister d’un avocat ou d’un confrère de son choix.
L’audition donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal mentionnant le nom du ou des enquêteurs, signé par la personne entendue et annexé au rapport d’enquête. Si la personne entendue refuse de le signer ou est dans l’impossibilité de le faire, le procès-verbal le mentionne.
L’audition peut être réalisée par un moyen de communication audiovisuelle.
Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.
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Article 24
Lorsque le service d’enquête estime que l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés exigent la mise en place d’une mesure de suspension provisoire, il en informe l’autorité qui l’a saisi et, le cas échéant, le procureur général.
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Article 25
A l’issue de l’enquête, et au plus tard quinze jours après sa clôture, le service d’enquête remet son rapport à l’autorité qui l’a saisi.
Le rapport comporte un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d’instruction accomplis. Le cas échéant, les conclusions du rapport mettent en évidence les faits susceptibles d’être qualifiés disciplinairement.
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Article 26
Si l’autorité compétente pour engager l’action disciplinaire qui a saisi le service d’enquête décide de ne pas donner suite à l’affaire, elle en avise le professionnel et, s’il y a lieu, l’auteur de la réclamation.
La décision de ne pas donner suite ne prive pas les autres autorités compétentes de la faculté d’engager l’action disciplinaire.
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Chapitre III : Les juridictions disciplinaires (Articles 27 à 35)
Article 27
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux chambres de discipline et aux cours nationales de discipline instituées par l’
article 11 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisée
.
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Article 28
Les juridictions disciplinaires siègent dans des locaux mis à disposition par l’instance de la profession auprès de laquelle elles sont instituées. Ces locaux ne peuvent être situés dans l’office d’un professionnel.
Les juridictions adressent, au plus tard le 1er décembre et le 1er juin de chaque année, un état de leur activité au cours du semestre écoulé aux procureurs généraux et aux premiers présidents des cours d’appel mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 29.
Toutefois, la cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce adresse cet état au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près cette même cour et la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation l’adresse à ces mêmes autorités ainsi qu’au vice-président du Conseil d’Etat.
Les frais de fonctionnement des chambres de discipline sont pris en charge par les conseils régionaux ou interrégionaux ou les chambres régionales ou interrégionales de leur ressort de chacune des professions concernées. Les instances de celles-ci adoptent chaque année le budget de la juridiction de leur ressort, établi selon des modalités déterminées par voie de règlement du président de l’instance nationale.
Les frais de fonctionnement des cours nationales de discipline sont pris en charge par l’instance nationale de la profession auprès de laquelle elles sont instituées. Cette instance adopte chaque année le budget de la cour nationale.
L’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, la Chambre nationale des commissaires de justice et le Conseil supérieur du notariat établissent, rendent public et transmettent annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport d’activité des juridictions disciplinaires de leur profession.
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Article 29
La proposition de nomination des membres titulaires et des membres suppléants des juridictions disciplinaires est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois mois avant l’expiration du précédent mandat.
Le premier président de la cour d’appel du siège de la chambre de discipline est compétent pour proposer la nomination des magistrats du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, membres de cette juridiction.
Le premier président de la cour d’appel de Paris est compétent pour proposer la nomination des magistrats du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, qui siègent au sein des cours nationales de discipline.
La nomination des membres professionnels des juridictions disciplinaires intervient dans les conditions prévues à l’
article 12 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisée
après avis motivé du procureur général du lieu d’exercice.
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Article 30
Les présidents des instances professionnelles et les membres des services d’enquête ne peuvent siéger au sein des juridictions disciplinaires.
Les inspecteurs ne peuvent siéger dans la juridiction disciplinaire lorsqu’ils ont eu à connaître de l’affaire examinée.
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Article 31
Les membres des juridictions disciplinaires sont soumis aux obligations de formation de leur profession, notamment en matière déontologique et disciplinaire.
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Article 32
Les membres des juridictions disciplinaires restent soumis à la déontologie et à la discipline de leur profession, même s’ils ne l’exercent plus.
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Article 33
Lors des audiences, les membres des juridictions disciplinaires revêtent, le cas échéant, le costume de leur profession.
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Article 34
Le président de la juridiction disciplinaire s’assure de la bonne administration de la juridiction et de l’expédition normale des affaires. Le secrétariat est placé sous son autorité fonctionnelle.
Il préside la juridiction siégeant en formation collégiale, désigne le membre de la juridiction chargé de rapporter l’affaire à l’audience et décide du remplacement d’un membre de la juridiction dans les cas prévus à l’article 35 du présent décret.
Il est compétent pour statuer seul sur :
1° La recevabilité des requêtes dans les conditions prévues par l’article 44 du présent décret ;
2° Les recours contre les mesures prises en application du
2° de l’article 6 de l’ordonnance du 13 avril 2022 susvisée
;
3° Les demandes de suspension provisoire dans les conditions prévues aux articles 54 à 60 du présent décret.
Il peut à tout moment et sans condition déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à son suppléant.
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Article 35
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par son suppléant.
En cas d’empêchement d’un autre membre de la juridiction, il est remplacé par un suppléant désigné par le président. Un magistrat ne peut être remplacé que par un magistrat. Un professionnel ne peut être remplacé que par un professionnel