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Le Premier ministre,
Vu le
code de la santé publique
, notamment son article L. 1114-1 ;
Vu la
loi n° 2021-1575 du 6 décembre 2021
relatif aux restrictions d’accès à certaines professions en raison de l’état de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’
ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014
relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu le
décret n° 2009-545 du 14 mai 2009
modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire,
Décrète :
Article 1
Le comité d’évaluation des textes encadrant l’accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques mentionné à l’
article 1er de la loi du 6 décembre 2021 susvisée
, placé auprès du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la santé au travail, comprend, outre son président :
1° Au titre des représentants de l’Etat :
a) Le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique ;
b) Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
c) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
d) Le directeur des ressources humaines du ministère de l’intérieur ou son représentant ;
e) Le directeur général du travail ou son représentant ;
f) Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
g) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
h) Le directeur général de l’administration et de la fonction publique ou son représentant ;
2° Quatre personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences dans le champ de la santé au travail ainsi que des soins, de l’épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ;
3° Quatre représentants d’associations agréées de personnes malades ou d’usagers du système de santé, désignés au titre de l’
article L. 1114-1 du code de la santé publique
.
Le président du comité, qui doit présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité propres à prévenir toute interférence dans les délibérations du comité, et les membres du comité mentionnés au 2° et 3° du présent article sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la santé au travail.
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Article 2
Pour l’exercice de sa mission, le comité peut instituer des groupes techniques et solliciter le concours d’experts.
Le secrétariat du comité est assuré à tour de rôle, pour une durée d’un an, par les directions mentionnées aux e, f et g du 1° de l’article 1er.
Les dépenses de fonctionnement du comité sont imputées sur le budget du ministère de rattachement de la direction d’administration centrale qui assure le secrétariat du comité.
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour. Le président peut également convoquer une réunion du comité sur proposition de la majorité de ses membres.
Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit. La participation aux réunions du comité ouvre droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets du
3 juillet 2006
et du
14 mai 2009
susvisés.
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Article 3
Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
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Article 4
Sauf urgence, les membres du comité reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites.
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Article 5
Dans le cadre de ses missions, le comité :
1° Recense les textes visés au
1° du I de l’article 1er de la loi du 6 décembre 2021 susvisée
en ce qu’ils concernent les maladies chroniques, évalue leur pertinence au regard des risques et sujétions liés aux formations, fonctions ou emplois accessibles ainsi que des traitements possibles ;
2° Arrête son programme de travail pluriannuel et annuel, et révise s’il y a lieu cette programmation ;
3° Procède, le cas échéant et compte tenu du programme de travail arrêté, au choix et à la désignation des experts mentionnés au premier alinéa de l’article 2 ;
4° Formule les recommandations d’adaptation et d’actualisation des textes et les propositions à caractère général visant à améliorer l’accès à certaines professions des personnes atteintes de maladies chroniques ;
5° Constate les suites données aux recommandations formulées dans ses rapports ;
6° Elabore et adopte le rapport annuel prévu au IV de l’article 1er de la loi du 6 décembre 2021 susvisée sur l’avancée de ses travaux et sur les évolutions constatées des réglementations.
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Article 6
Le président du comité n’a pas voix délibérative.
Le comité se prononce à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative présents ou représentés. Les membres du comité peuvent donner un mandat à un autre membre qui a voix délibérative. Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d’un mandat.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, le comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.
Lorsque le comité délibère selon les modalités prévues à l’
article 3 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée
, chaque membre peut exprimer son opinion par voie électronique.
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Article 7
Chaque réunion du comité donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal qui indique le nom et la qualité des membres présents. Ce procès-verbal précise, s’il y a lieu, le nom des mandataires et des mandants, constate l’atteinte du quorum et recense les propositions adoptées.
Le procès-verbal est communiqué, le cas échéant par voie électronique, à l’ensemble des membres du comité.
Les propositions adoptées figurent aux rapports annuels.
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Article 8
Le rapport annuel prévu au
IV de l’article 1er de la loi du 6 décembre 2021 susvisée
comporte notamment la liste des textes examinés par le comité au cours de l’année, la liste des experts sollicités, les propositions à caractère général adoptées et les appréciations du comité relatives au suivi des recommandations.
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Article 9
La ministre de la transition écologique, la ministre des armées, le ministre de l’intérieur, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, et le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 22 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Elisabeth Borne
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
La ministre des armées,
Florence Parly
Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari
La secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel
Le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski