Décret n° 2022-518 du 8 avril 2022 fixant les conditions d’habilitation et d’assermentation des agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargés des enquêtes prévues par l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

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Décret n° 2022-518 du 8 avril 2022 fixant les conditions d’habilitation et d’assermentation des agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargés des enquêtes prévues par l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu le

code de procédure pénale

, notamment ses articles 776 et R. 79 ;

Vu le

code des relations entre le public et l’administration

, notamment son article L. 121-1 ;

Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

Vu la

loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 19 ;

Vu le

décret n° 2014-382 du 28 mars 2014

modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

Vu l’avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en date du 16 mars 2022 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique habilite de manière individuelle, pour une durée de cinq ans renouvelable, les agents de cette autorité chargés de procéder aux enquêtes prévues au

2° du I de l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée

.

Pour délivrer l’habilitation, le président de l’autorité vérifie que l’agent présente les capacités et les garanties requises pour l’accomplissement de cette mission. Il tient compte notamment de son niveau de formation ou de son expérience.

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Article 2

Nul agent ne peut être habilité s’il a fait l’objet d’une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Outre les cas où le titulaire cesse d’être un agent de l’Autorité et où la condition définie à l’alinéa précédent cesse d’être remplie, il est mis fin à l’habilitation lorsque les nécessités du service ou le comportement du titulaire dans l’exercice de ses fonctions le justifient.

Lorsque le retrait de l’habilitation est fondé sur le comportement de l’intéressé, celui-ci est préalablement informé de la mesure envisagée et de ses motifs. Il est mis à même d’obtenir communication de son dossier et de présenter des observations.

En cas d’urgence, le président de l’autorité peut suspendre l’habilitation pour une durée maximale de six mois.

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Article 3

Les personnes habilitées au titre de l’article 1er prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l’une de ses chambres de proximité.

La formule du serment est la suivante : « Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans les limites des lois et règlements en vigueur, aux enquêtes prévues à l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de l’exercice de mes fonctions ».

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Article 4

Un titre portant mention de l’habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le directeur général de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l’agent habilité. Il est immédiatement restitué lorsque l’habilitation expire sans être renouvelée ou qu’il y est mis fin en application de l’article 2.

Mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.

Le modèle du titre d’habilitation est établi par le directeur général de l’autorité.

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Article 5

Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l’application des articles 3 et 4 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, la mention du tribunal judiciaire s’entend du tribunal de première instance. Pour l’application de l’article 3 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la mention de la chambre de proximité s’entend de la section détachée.

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Article 6

Le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre la justice, et la ministre de la culture sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Fait le 8 avril 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti


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