Publics concernés : consommateurs d’électricité, fournisseurs d’électricité, producteurs d’électricité, Commission de régulation de l’énergie, Caisse des dépôts et consignations.
Objet : accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le décret, pris en application de l’
article L. 336-10 du code de l’énergie
, précise les modalités de cession des volumes additionnels d’électricité nucléaires alloués à la suite du rehaussement ponctuel du volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé pour la nouvelle période de livraison débutant le 1er avril 2022 et arrêté conformément aux modalités de l’article L. 336-2 du même code.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le
code de l’énergie
;
Vu l’arrêté du 28 avril 2011 fixant le volume global maximal d’électricité devant être cédé par Electricité de France au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique ;
Vu l’arrêté du 11 mars 2022 rehaussant le plafond de l’ARENH de 20TWh, à titre exceptionnel pour l’année 2022 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 10 février 2022 ;
Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 10 février 2022 ;
Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 14 février 2022 ;
Vu l’avis de l’Autorité de la concurrence en date du 25 février 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le début de la période de livraison complémentaire au cours de laquelle seront livrés les volumes d’électricité additionnels résultant de l’application du I de l’article 3 est fixé au 1er avril 2022.
L’attribution de ces volumes additionnels et le contrôle de leur utilisation s’effectuent conformément aux dispositions générales des
articles R. 336-1 à D. 336-44 du code de l’énergie
, sous réserve des dispositions spécifiques des articles 2 à 11 du présent décret.
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Article 2
Le profil de produit retenu pour la période de livraison complémentaire prévue à l’article 1er est ainsi fixé.
Pour chaque demi-heure de chaque heure du mois « j », la puissance du produit additionnel cédé est égale à la quantité du produit, au sens de l’
article R. 336-2 du code de l’énergie
, multipliée par un coefficient de modulation « M j » et arrondie au centième de mégawatt le plus proche, le coefficient « M j » étant ainsi défini :
Mois « j »
Coefficient « M j »
Avril 2022
132.71%
Mai 2022
132.71%
Juin 2022
132.71%
Juillet 2022
132.71%
Août 2022
132.71%
Septembre 2022
132.71%
Octobre 2022
132.71%
Novembre 2022
132.71%
Décembre 2022
132.71%
Janvier 2023
0%
Février 2023
0%
Mars 2023
0%
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Article 3
I. – Le plafond d’ARENH pouvant être cédé au titre de la période de livraison complémentaire commençant le 1er avril 2022 est égal à la différence entre, d’une part, le volume global maximal d’électricité nucléaire pouvant être cédé au cours de cette période tel qu’il est fixé par l’arrêté du 11 mars susvisé et, d’autre part, le volume global maximal tel qu’il est fixé par l’arrêté du 28 avril 2011 susvisé, divisée par le nombre d’heures de cette même période de livraison, soit 8760, sans remise en cause des volumes notifiés par la Commission de régulation de l’énergie au titre de la période de livraison ayant commencé le 1er janvier 2022.
II. – Le plafond d’ARENH pouvant être cédé au titre de la période de livraison débutant le 1er juillet 2022 demeure égal au volume global maximal d’électricité nucléaire tel qu’il est fixé par l’arrêté du 28 avril 2011 susvisé, divisé par le nombre d’heures de cette période de livraison, sans remise en cause des volumes notifiés par la Commission de régulation de l’énergie au titre de la période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022.
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Article 4
Ne peuvent bénéficier des volumes additionnels mentionnés à l’article 1er que des fournisseurs ayant reçu de la part de la Commission de régulation de l’énergie une notification de volumes d’électricité au titre de la période de livraison ayant débuté le 1er janvier 2022.
Les fournisseurs remplissant cette condition n’ont pas à former de demande, qu’il s’agisse de celle prévue à l’article R. 336-9 ou à l’
article R. 336-12 du code de l’énergie
, pour bénéficier de ces volumes additionnels.
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Article 5
Pour bénéficier des volumes additionnels mentionnés à l’article 1er, les fournisseurs remplissant la condition posée à l’article 4 s’engagent, dans l’accord-cadre prévu à l’
article L. 336-5 du code de l’énergie
, à revendre à Electricité de France un volume d’électricité équivalent à celui qui leur sera cédé au titre de la période complémentaire de livraison prévue à l’article 1er, à un prix égal à la moyenne des cotations sur les marchés de gros, telles qu’elles ont été enregistrées entre les 2 et 23 décembre 2021, du produit base calendaire pour livraison d’électricité en France métropolitaine continentale sur l’année 2022.
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Article 6
I. – La Commission de régulation de l’énergie calcule les quantités de produit devant être cédées à un fournisseur au titre de la période complémentaire de livraison prévue à l’article 1er, en se basant sur des quantités de produit théorique, sur des quantités de produit demandées ainsi que sur des quantités de produits maximales identiques à celles qu’elle avait retenues au titre de la période de livraison ayant débuté le 1er janvier 2022.
II. – La répartition du volume maximal d’électricité défini à l’article 3 entre les quantités de produits cédées à chaque fournisseur, pour chacune des sous-catégories de consommateurs prévues à l’article R. 336-18 du même code, s’effectue uniquement au prorata des quantités de produits cédées au titre de la période de livraison ayant commencé le 1er janvier 2022, compte non tenu de la quantité de produit cédée pour les pertes.
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Article 7
I. – Au plus tard le 14 mars 2022, la Commission de régulation de l’énergie communique, à tous les fournisseurs répondant à la condition posée à l’article 4, la quantité de produit à laquelle ils peuvent prétendre sur la base des éléments mentionnés au I de l’article 6 ainsi que le montant des garanties correspondantes, à constituer, le cas échéant, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément à l’
article R. 336-21 du code de l’énergie
.
II. – Au plus tard le 15 mars 2022, les fournisseurs ne souhaitant pas se voir délivrer, en tout ou partie, de volumes d’ARENH supplémentaires au titre de la période de livraison complémentaire prévue à l’article 1er, adressent une déclaration de renonciation, totale ou partielle, à ces volumes à la Commission de régulation de l’énergie.
Les volumes faisant l’objet d’une telle déclaration de renonciation ne sont pas redistribués entre les fournisseurs mentionnés à l’article 4.
III. – Le 16 mars 2022, la Commission de régulation de l’énergie procède aux notifications prévues à l’article R. 336-19 du même code.
IV. – Au plus tard à la même date, la Commission de régulation de l’énergie procède aux notifications prévues à l’article R. 336-25 du même code.
V. – Au plus tard le 29 mars 2022, les fournisseurs concernés constituent auprès de la Caisse des dépôts et consignations les garanties requises, mentionnées à l’article R. 336-21 du même code.
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Article 8
Les quantités « Q », « Q max » et « E », définies à l’
article R. 336-34 du code de l’énergie
, sont adaptées, selon des modalités établies par la Commission de régulation de l’énergie, pour tenir compte des quantités additionnelles cédées au cours de la période de livraison complémentaire prévue à l’article 1er.
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Article 9
La Commission de régulation de l’énergie définit les règles spécifiques applicables au calcul de la répartition du complément de prix pour tenir compte des quantités additionnelles cédées au cours de la période complémentaire de livraison prévue à l’article 1er.
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Article 10
Les actionnaires des sociétés de capitaux agréées ayant pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité mentionnés à l’
article 238 bis HV du code général des impôts
n’ont pas l’obligation de transmettre à la Commission de régulation de l’énergie les informations prévues à l’
article D. 336-41 du code de l’énergie
pour la période de livraison complémentaire prévue à l’article 1er.
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Article 11
Les fournisseurs bénéficiant de cessions de volume d’électricité nucléaire historique au titre de la période de livraison complémentaire prévue à l’article 1er transmettent à la Commission de régulation de l’énergie les données et informations qu’elle précise, nécessaires au suivi de la répercussion à leurs clients finals de ces cessions.
Les modalités et la périodicité d’envoi de ces éléments sont également déterminées par la Commission de régulation de l’énergie.
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Article 12
La ministre de la transition écologique et le ministre de l’économie, des finances et de la relance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 11 mars 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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