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La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, ainsi que la notification n° 2022/194/F du 6 avril 2022 ;
Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), modifiée par la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 20-7 ;
Vu l’avis n° 2022-0497 de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 17 mars 2022 ;
Vu l’avis n° 2022-12 de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en date du 20 juillet 2022,
Décrète :
Article 1
Le seuil mentionné au II de l’article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est fixé selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 du présent décret.
Article 2
I. – Pour les interfaces utilisateurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 20-7 précité, le seuil est fixé à 150 000 interfaces utilisateurs commercialisées, mises à disposition dans le cadre d’un contrat d’abonnement ou louées lors de la dernière année civile sur le territoire français.
II. – Pour l’application du seuil mentionné au I, sont considérées comme une même interface utilisateur, les interfaces utilisateurs qui répondent aux trois conditions suivantes :
– elles sont installées sur des équipements de même catégorie, parmi celles précisées aux 1° et 2° du I de l’article 20-7 précité ;
– elles sont installées sur des équipements partageant une même marque ;
– elles sont installées sur des équipements utilisant un même système d’exploitation, indépendamment de sa version.
Article 3
Pour les interfaces utilisateurs mentionnées aux 3° et 4° du I de l’article 20-7 précité, le seuil est fixé à 3 millions de visiteurs uniques par mois pour chaque interface utilisateur sur le territoire français. Ce seuil est calculé sur la base de la dernière année civile.
Article 4
L’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie au plus tard le 15 mars de chaque année la liste des interfaces utilisateurs ayant dépassé les seuils fixés aux articles 2 et 3.
Les opérateurs mentionnés au II de l’article 20-7 précité disposent d’un délai de neuf mois à compter de la publication de la liste mentionnée au premier alinéa pour respecter l’obligation prévue au II de ce même article.
Article 5
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 6
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, la ministre de la culture et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 décembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
La ministre de la culture,
Rima Abdul-Malak
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco