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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le
code de commerce
;
Vu l’
ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005
modifiée relative à la Banque publique d’investissement, notamment le II de son article 6 ;
Vu l’
ordonnance n° 2020-739 du 17 juin 2020
modifiée portant réorganisation de la Banque publique d’investissement et modifiant l’
ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005
relative à la Banque publique d’investissement, notamment son article 4 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
L’expert indépendant mentionné au
I de l’article 4 de l’ordonnance du 17 juin 2020 susvisée
est désigné par le conseil d’administration de la société anonyme Bpifrance parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée à l’
article L. 822-1 du code de commerce
ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux, reconnus dans l’évaluation d’entreprises dans le domaine bancaire et financier.
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Article 2
Pour la sélection de l’expert indépendant mentionné à l’article 1er, la société anonyme Bpifrance sollicite, avec un préavis raisonnable, au moins six experts figurant sur une des listes mentionnées à l’article 1er en leur adressant un dossier de candidature.
Chaque candidat transmet en retour à la société anonyme Bpifrance ce dossier, lequel comprend :
1° Lorsque ce candidat est une personne morale, une présentation synthétique de celle-ci et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, de son activité et de son organisation ;
2° La liste des missions d’expertise indépendante qu’il a réalisées au cours des dix-huit derniers mois ;
3° Une déclaration attestant de l’absence de toute situation ou de tout lien passé, présent ou anticipé avec la société anonyme Bpifrance ou ses conseils, susceptible d’affecter son indépendance et l’objectivité de son jugement dans l’exercice de sa mission.
Le candidat est considéré à cet égard comme étant dans une situation de conflit d’intérêts, notamment lorsqu’il :
a) Entretient des liens contractuels ou des liens en capital avec la société anonyme Bpifrance ou ses filiales ou ses conseils susceptibles d’affecter son indépendance ;
b) A, au cours des dix-huit mois précédant la date de sa désignation, conseillé la société anonyme Bpifrance ou toute personne que cette société contrôle au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce
, lorsque cette collaboration est susceptible d’affecter son indépendance ;
c) Détient un intérêt financier dans la réalisation de l’opération, une créance ou une dette sur la société anonyme Bpifrance ou toute personne contrôlée par cette dernière au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles d’affecter son indépendance.
Lorsqu’il existe une situation créant un risque de conflit d’intérêts mais dont le candidat estime qu’elle n’est pas susceptible d’affecter son indépendance et l’objectivité de son jugement, il le mentionne et le justifie dans sa déclaration ;
4° Le cas échéant, la mention de son adhésion à une association professionnelle et le nom de cette association ;
5° Une description des diligences qu’il devra effectuer, comprenant le programme de travail prévisionnel détaillé, le calendrier envisagé de la mission, les collaborateurs qui seront associés à la réalisation de celle-ci, en précisant leur expérience et leur qualification professionnelle, ainsi que le nombre d’heures de travail anticipé ;
6° Le montant de la rémunération proposée ;
7° Un projet de lettre de mission.
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Article 3
Le conseil d’administration choisit l’expert indépendant au vu du dossier mentionné à l’article 2, en tenant compte de sa compétence, de ses moyens, de sa réputation professionnelle et de la rémunération proposée.
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Article 4
L’expert indépendant remet un rapport d’évaluation qui comporte :
1° Les informations mentionnées aux 1° à 6° de l’article 2 mises à jour le cas échéant en fonction des diligences effectuées. L’expert indique également s’il a reçu, en temps utiles, tous les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
2° La lettre de mission signée ;
3° Son évaluation de la société anonyme Bpifrance effectuée et le prix par action correspondant en résultant. Il précise et justifie les méthodes retenues pour cette évaluation et leur pondération.
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Article 5
Dans un délai d’un mois à compter de la remise du rapport mentionné à l’article 4, la société anonyme Bpifrance insère dans deux journaux quotidiens à diffusion nationale ainsi que sur son site internet un avis rappelant les dispositions et les étapes de la procédure applicables à la cession d’actions mentionnée au
I de l’article 4 de l’ordonnance du 17 juin 2020 susvisée
. Cet avis indique également les conditions dans lesquelles, contre remise d’un ordre de mouvement au bénéfice de la société anonyme Bpifrance, chaque actionnaire concerné obtient le paiement des actions cédées. Cet avis est notifié simultanément à chacun des actionnaires concernés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la dernière adresse connue de la société anonyme Bpifrance.
A compter de la date de la dernière publication de cet avis et jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à deux mois, la société anonyme Bpifrance met à disposition de chacun des actionnaires concernés, à son siège social, un dossier nominatif contenant les documents nécessaires à la cession et accompagné du rapport d’évaluation mentionné à l’article 4. Ce dossier est adressé à l’actionnaire concerné avec la notification de l’avis mentionnée à l’alinéa précédent.
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Article 6
A l’expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l’article précédent, les actions non présentées par les actionnaires concernés sont transférées de plein droit et sans formalité à la société anonyme Bpifrance.
La société anonyme Bpifrance désigne un teneur de compte conservateur chargé de centraliser les opérations de versement du prix de cession et dépose le montant correspondant aux actions non présentées sur un compte bloqué ouvert à cet effet auprès du centralisateur.
Agissant pour le compte de la société anonyme Bpifrance, le centralisateur insère annuellement dans un journal quotidien à diffusion nationale un avis rappelant aux anciens actionnaires concernés que les fonds non affectés sont tenus à leur disposition pendant toute leur période de conservation par ses soins.
Le centralisateur conserve ces fonds pendant dix ans à compter de leur réception puis les verse à la Caisse des dépôts et consignations à l’expiration de ce délai. Les fonds ainsi reversés sont à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l’Etat.
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Article 7
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 6 juillet 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire