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Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1 à 9-1)
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Section 1 : Définitions relatives aux œuvres (Article 1)
Article 1
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Section 2 : Chiffre d’affaires annuel net (Articles 2 à 7)
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
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Section 3 : Conventions entre l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et les éditeurs de services (Articles 8 à 9)
Article 8
Article 9
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Section 4 : Globalisation de la contribution à la production (Article 9-1)
Article 9-1
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Chapitre II : Contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (Articles 10 à 26)
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Section 1 : Champ d’application (Articles 10 à 11)
Article 10
Article 11
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Section 2 : Dépenses contribuant au développement de la production (Articles 12 à 13)
Article 12
Article 13
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Section 3 : Montant et répartition de la contribution (Articles 14 à 22)
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Sous-section 1 : Dispositions applicables aux services par abonnement (Articles 14 à 18)
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
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Sous-section 2 : Dispositions applicables aux services de télévision de rattrapage (Article 19)
Article 19
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Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres services (Article 20)
Article 20
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Sous-section 4 : Part de la contribution consacrée à la production indépendante (Articles 21 à 22)
Article 21
Article 22
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Section 4 : Modulation de la contribution (Articles 23 à 26)
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
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Chapitre III : Dispositions destinées à garantir l’offre et la mise en valeur effective d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française (Articles 27 à 29)
Article 27
Article 28
Article 29
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Chapitre IV : Dispositions relatives à la publicité, au téléachat et au parrainage (Articles 30 à 34)
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Section 1 : Publicité et téléachat (Articles 30 à 31)
Article 30
Article 31
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Section 2 : Parrainage (Articles 32 à 34)
Article 32
Article 33
Article 34
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Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales (Articles 35 à 41)
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière, ouverte à la signature le 5 mai 1989 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, ainsi que la notification n° 2020/825/F du 18 décembre 2020 ;
Vu la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché ;
Vu l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992 ;
Vu le
code du cinéma et de l’image animée
, notamment son article L. 232-1 ;
Vu le
code de commerce
, notamment ses articles L. 233-3, L. 251-1 et L. 252-1 ;
Vu le
code général des impôts
, notamment son article 1609 sexdecies B ;
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 2, 27, 28, 33, 33-1, 33-2, 33-3, 41-3 et 43-7 ;
Vu l’
ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020
portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le
code du cinéma et de l’image animée
, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques ;
Vu le
décret n° 90-66 du 17 janvier 1990
modifié pris pour l’application de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;
Vu le
décret n° 92-280 du 27 mars 1992
modifié pris pour l’application des articles
27
et
33
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;
Vu le
décret n° 2010-416 du 27 avril 2010
modifié relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
Vu le
décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010
modifié relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 17 mars 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
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Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1 à 9-1)
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Section 1 : Définitions relatives aux œuvres (Article 1)
Article 1
Les articles
2 à 6-1
et l’article
16
du décret du 17 janvier 1990 susvisé sont applicables pour la mise en œuvre des dispositions du présent décret.
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Section 2 : Chiffre d’affaires annuel net (Articles 2 à 7)
Article 2
Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 – art. 47
Pour l’application du présent décret, on entend par chiffre d’affaires net d’un service le chiffre d’affaire réalisé en France, après déduction de :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° La taxe prévue à l’
article 1609 sexdecies B du code général des impôts
;
3° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 – art. 47
Pour les services qui ne sont pas établis en France et qui ne relèvent pas de la compétence de la France, le chiffre d’affaires annuel net du service pris en compte est celui réalisé sur le territoire français.
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Article 4
Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 – art. 47
Lorsque l’éditeur de services est contrôlé, au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce
, par un distributeur de services, ou lorsque le distributeur de services est contrôlé, au sens du même article, par cet éditeur de services ou la personne qui le contrôle, les ressources reçues par l’éditeur pour l’exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à 70 % des ressources perçues par le distributeur auprès des usagers si l’accès à ce service fait l’objet d’un abonnement spécifique.
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Article 5
Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 – art. 47
Lorsque l’utilisateur du service bénéficie, sans pouvoir y renoncer, de services complémentaires d’une autre nature ne requérant pas la souscription d’un abonnement, la convention fixe la part du chiffre d’affaires qui doit être prise en compte en tenant notamment compte de la valeur économique du service au sein de l’offre composite et des usages de valorisation en la matière. Si l’éditeur s’abstient de fournir les informations nécessaires à la fixation de cette part, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut retenir le chiffre d’affaires résultant de l’ensemble de ces services.
Une recette provenant de l’exploitation commune de plusieurs services de médias audiovisuels à la demande est prise en compte pour le calcul du chiffre d’affaires de chacun de ces services au prorata des montants respectifs de ces chiffres d’affaires avant cette prise en compte.
Lorsque l’accès au service fait l’objet d’un abonnement conjoint, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut vérifier que les ressources reçues par l’éditeur correspondent à des conditions normales de marché.
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Article 6
Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 – art. 47
Les conventions mentionnées aux articles 8 et 9 précisent notamment les modalités selon lesquelles les éléments nécessaires à la détermination du chiffre d’affaires de chaque service sont portés à la connaissance de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les éditeurs produisent une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes comprenant les éléments de comptabilité analytique nécessaires à la détermination du chiffre d’affaires de chaque service en fonction de son mode de commercialisation ou de sa nature. Cette déclaration peut également être demandée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à tout éditeur de services afin de vérifier qu’il n’est pas assujetti aux dispositions du chapitre II.
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Article 7
Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 – art. 47
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique s’assure que les services de médias audiovisuels à la demande édités par la même personne morale, ou par une personne morale et la personne qui la contrôle au sens du
2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
, ses filiales ou celles de la personne qui la contrôle, ne font pas l’objet d’une commercialisation distincte dans le but de contourner les seuils mentionnés par le présent décret.
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Section 3 : Conventions entre l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et les éditeurs de services (Articles 8 à 9)
Article 8
Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 – art. 47
Les éditeurs des services de médias audiovisuels à la demande établis en France, mentionnés à l’
article 33-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
, dont le chiffre d’affaires annuel net est supérieur à 1 million d’euros concluent avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la convention prévue au I de cet article, dont l’objet est de préciser leurs obligations en matière, notamment, de contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, d’offre et de mise en valeur effective de ces œuvres et d’accès des ayants droit aux données d’exploitation relatives à leurs œuvres.
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Article 9
Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 – art. 47
Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ne sont pas établis en France et ne relèvent pas de la compétence de la France au sens de l’
article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
mais visent le territoire français peuvent conclure avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la convention prévue au III de l’article 43-7 de la même loi.
A défaut, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique leur notifie dans les conditions prévues au IV du même article les modalités de leur contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les conditions d’accès des ayants droit aux données d’exploitation relatives à leurs œuvres et les modalités selon lesquelles les éditeurs de services justifient du respect de leurs obligations et communiquent les données relatives à leur activité en France. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine alors l’ensemble des éléments dont les dispositions du présent décret prévoient qu’ils sont fixés par les conventions ou cahiers des charges. Elle ne peut procéder aux adaptations prévues aux articles 9-1 et 26 qu’avec l’accord de l’éditeur du service.
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Section 4 : Globalisation de la contribution à la production (Article 9-1)
Article 9-1
Créé par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 – art. 47
Lorsque l’éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, les conventions peuvent prévoir que la contribution de l’éditeur de services au développement de la production pour l’exercice en cours est définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de médias audiovisuels à la demande ou de télévision d’un même éditeur, d’un éditeur et de ses filiales, ou d’un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
En l’absence de mentions particulières dans la convention ou le cahier des charges tenant compte des accords conclus à compter du 1er janvier 2022 entre un éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie cinématographique ou audiovisuelle, les conditions d’exploitation d’une œuvre relevant de la production indépendante sont celles qui sont applicables, conformément aux dispositions du présent décret, du
décret n° 2021-1926
du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou du
décret n° 2021-1924
du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au service de l’éditeur, de sa filiale ou de la filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dont le niveau d’investissements dans cette œuvre est le plus élevé.
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Chapitre II : Contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (Articles 10 à 26)
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Section 1 : Champ d’application (Articles 10 à 11)
Article 10
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services de médias audiovisuels à la demande, y compris ceux qui ne sont pas établis en France et ne relèvent pas de la compétence de la France au sens de l’
article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
mais visent le territoire français, qui répondent aux conditions suivantes :
1° Services permettant de regarder, pendant une durée limitée, des programmes diffusés sur un service de télévision, dits services de télévision de rattrapage, mentionnés au 14° bis de l’article 28 et au
onzième alinéa du I de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
et services de même nature édités, directement ou à travers une filiale, par une société visée à l’article 44 de la même loi ;
2° Autres services de médias audiovisuels à la demande dès lors qu’ils réalisent un chiffre d’affaires annuel net supérieur à 5 millions d’euros et que leur audience est supérieure à 0,5 % de l’audience totale en France de la catégorie de services de médias audiovisuels à la demande dont ils relèvent.
Pour l’appréciation de la part d’audience, il y a lieu de distinguer parmi les services de médias audiovisuels à la demande visés au 2° les catégories suivantes : les services par abonnement, les services payants à l’acte, les autres services.
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Article 11
Modifié par Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 – art. 35
I. – Les dispositions du présent chapitre relatives à la contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques ne sont pas applicables aux services qui proposent annuellement moins de dix œuvres cinématographiques de longue durée.
II. − Les dispositions du présent chapitre relatives à la contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles ne sont pas applicables :
1° Aux services de télévision de rattrapage établis en France ;
2° Aux autres services de médias audiovisuels à la demande dont l’offre est principalement consacrée aux programmes mentionnés au
premier alinéa du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts
ou qui proposent annuellement moins de 10 œuvres audiovisuelles autres que celles mentionnées au premier alinéa du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
III. − Les dispositions des articles 14, 19 et 20 s’appliquent sous réserve de celles prévues par l’article 9-1.
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Section 2 : Dépenses contribuant au développement de la production (Articles 12 à 13)
Article 12
Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 – art. 47
I. – Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes ou d’expression originale française, les sommes consacrées :
1° A l’achat de droits d’exploitation pour lequel l’engagement contractuel est signé avant la date du début des prises de vues d’une œuvre cinématographique ou avant la fin de la période de prise de vues d’une œuvre audiovisuelle. Les sommes correspondantes doivent être versées intégralement dans les trente jours suivant la sortie de l’œuvre en salles en France ou dans son pays d’origine pour les œuvres cinématographiques et, pour les œuvres audiovisuelles, à hauteur d’au moins 90 % de leur montant, dans les trente jours de l’ouverture des droits, sous réserve de la livraison d’un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur ;
2° A l’investissement en parts de producteur pour lequel l’engagement contractuel est signé avant la date du début des prises de vues d’une œuvre cinématographique ou avant la fin de la période de prise de vues d’une œuvre audiovisuelle. Les sommes correspondantes doivent être versées au producteur délégué à hauteur d’au moins 90 % de leur montant au plus tard le dernier jour de tournage. Dans le cas où l’investissement en parts de producteur correspond à un montant prévisionnel pouvant évoluer en fonction du coût et des moyens de financement définitifs de l’œuvre, toute différence entre ce montant et le montant définitif de l’apport de l’éditeur du service est prise en compte au titre de l’exercice au cours duquel le coût définitif de l’œuvre est arrêté et certifié par un commissaire aux comptes. Cette certification intervient dans les quatre mois suivant l’ouverture des droits d’exploitation de l’éditeur et, au plus tard, le cas échéant, dans les quatre mois suivant la sortie en salles de l’œuvre. Dans le cadre d’une production déléguée par l’éditeur du service, l’apport en production déléguée correspond au coût définitif de l’œuvre, déduction faite des financements externes, publics et privés, dont la production bénéficie et qui ont fait l’objet d’un engagement avant la fin de la période des prises de vues ;
3° A l’achat de droits d’exploitation autres que ceux mentionnés au 1°, y compris les sommes versées aux ayants droit au titre de chaque accès dématérialisé à l’œuvre ou au titre des recettes publicitaires générées par cet accès ;
4° Au financement de travaux d’écriture et de développement ;
5° A l’adaptation aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu’aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l’obligation ;
6° Au doublage, au sous-titrage et à la promotion des œuvres prises en compte au titre de l’obligation, dans la limite de 2,5 % du montant total de l’obligation ;
7° Au financement de la formation des auteurs, dans la limite de 2,5 % du montant total de l’obligation ;
8° A la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique et audiovisuel d’expression originale française. Constituent des dépenses de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique et audiovisuel les sommes consacrées au financement de travaux destinés à l’établissement d’éléments de tirage et des supports de toute nature nécessaires à la diffusion des œuvres dont l’éditeur de services a acquis les droits.
II. – Les dépenses mentionnées au I doivent être réalisées :
– soit par l’éditeur de services ;
– soit par une société commerciale, ayant pour objet la réalisation de ces opérations, contrôlée par cet éditeur au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce
;
– soit par un groupement d’intérêt économique au sens de l’
article L. 251-1 du code de commerce
ou un groupement européen d’intérêt économique au sens de l’article L. 252-1 du même code ayant le même objet constitué exclusivement entre, d’une part, l’éditeur de services et, d’autre part, des sociétés qu’il contrôle, la société le contrôlant ou des sociétés placées sous le contrôle de cette dernière au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
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Article 13
Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 – art. 47
Pour la contribution à la production audiovisuelle, les sommes mentionnées à l’article 12 sont prises en compte au titre de l’exercice au cours duquel le service a commencé à exécuter l’engagement financier correspondant. Si un contrat concerne plusieurs œuvres, le montant total des sommes afférentes à chaque œuvre est pris en compte au titre de l’exercice au cours duquel le versement de ces sommes a commencé.
Pour la contribution à la production cinématographique, les sommes mentionnées à l’article 12 sont prises en compte au titre de l’exercice au cours duquel le contrat a été signé.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, chacun des versements réalisés au titre des dépenses mentionnées au 4° du I de l’article 12 est pris en compte au titre de l’exercice au cours duquel il a été réalisé.
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Section 3 : Montant et répartition de la contribution (Articles 14 à 22)
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Sous-section 1 : Dispositions applicables aux services par abonnement (Articles 14 à 18)
Article 14
Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 – art. 47
I. − Les services par abonnement consacrent chaque année une part de leur chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes ou d’expression originale française, au moins égale à :
1° 25 % lorsqu’ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France ;
2° 20 % dans les autres cas.
II. − Les conventions et les cahiers des charges déterminent les parts de la contribution prévue au I respectivement consacrées aux œuvres cinématographiques et aux œuvres audiovisuelles, sans que l’une de ces parts puisse être inférieure à 20 % de la contribution totale ou que la part consacrée aux œuvres cinématographiques des services soumis à la contribution mentionnée au 1° du I puisse être inférieure à 30 % de la contribution totale, en prenant en compte :
1° La proportion de ces deux genres d’œuvres dans le téléchargement ou le visionnage ;
2° La proportion de ces deux genres d’œuvres dans le catalogue ;
3° La mise en valeur de ces deux genres d’œuvres par l’éditeur de services.
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique apprécie au moins tous les trois ans si la répartition déterminée par la convention doit être modifiée. L’éditeur l’informe de toute évolution significative de la situation du service au regard des critères mentionnés aux 1° à 3°.
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Article 15
I. − Pour la part de la contribution consacrée aux œuvres cinématographiques, seules les dépenses engagées au titre de l’exploitation de ces œuvres en France sont prises en compte. Ces dépenses sont identifiées dans les contrats et sont prises en compte dans la limite de 75 % de l’ensemble des dépenses engagées lorsque des dépenses sont engagées au titre de l’exploitation de l’œuvre dans d’autres pays.
Pour la part de la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles, les dépenses engagées au titre de l’exploitation de ces œuvres tant en France qu’à l’étranger sont prises en compte.
II. − Les dépenses consacrées à des œuvres d’expression originale française non européennes ne sont prises en compte que si ces œuvres sont réalisées et leur production supervisée et effectivement contrôlée par un ou des producteurs établis sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à la convention européenne sur la télévision transfrontalière.
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Article 16
Respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, 85 % au moins des dépenses consacrées à la contribution au développement de la production sont consacrées à des œuvres d’expression originale française.
Les dépenses consacrées aux œuvres audiovisuelles doivent concerner des œuvres relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d’une émission autre qu’un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants.
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Article 17
Pour les services qui réalisent un chiffre d’affaires annuel net supérieur à 50 millions d’euros, les dépenses mentionnées au 1°, 2° et 4° du I de l’article 12 représentent :
1° Pour la part de la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles, au moins les trois quarts ;
2° Pour la part de la contribution consacrée aux œuvres cinématographiques, au moins 80 % pour les services mentionnés au 1° du I de l’article 14 et au moins 60 % pour les services mentionnés au 2° du I du même article.
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Article 18
Les conventions et les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
En matière cinématographique, cette diversité est notamment assurée en fixant une part minimale des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 12 devant être consacrée à des œuvres d’expression originale française dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant déterminé.
En matière audiovisuelle, cette diversité est notamment assurée par genre d’œuvres, en particulier pour la part de la contribution réservée à des œuvres indépendantes.
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Sous-section 2 : Dispositions applicables aux services de télévision de rattrapage (Article 19)
Article 19
Modifié par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 – art. 47
Les services de télévision de rattrapage consacrent chaque année une part de leur chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques européennes, d’une part, et d’expression originale française, d’autre part, dont le taux est identique à celui auquel l’éditeur de services est soumis au titre de l’exploitation du service de télévision dont le service de télévision de rattrapage est issu.
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Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres services (Article 20)
Article 20
I. – Les services autres que ceux mentionnés aux sous-sections 1 et 2, notamment les services payants à l’acte et les services gratuits, consacrent chaque année :
1° 15 % au moins du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent résultant de l’exploitation d’œuvres cinématographiques à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques européennes, dont au moins 12 % à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques d’expression originale française ;
2° 15 % au moins du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent résultant de l’exploitation d’œuvres audiovisuelles autres que celles mentionnées au
premier alinéa du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts
à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles européennes, dont au moins 12 % à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles d’expression originale française.
II. – La part du chiffre d’affaires provenant des recettes autres que celles visées au I est prise en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés aux 1° et 2° du I en proportion des montants respectifs de ces derniers avant cette prise en compte.
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Sous-section 4 : Part de la contribution consacrée à la production indépendante (Articles 21 à 22)
Article 21
I. − Au moins trois quarts des dépenses prévues aux 1° et 2° du I de l’article 12 dans des œuvres cinématographiques sont consacrés au développement de la production indépendante d’œuvres européennes, selon des critères liés à l’œuvre et à l’entreprise qui la produit.
II. − Est réputée relever de la production indépendante l’œuvre dont les modalités d’exploitation répondent aux conditions suivantes :
1° Lorsque les droits d’exploitation stipulés au contrat sont acquis à titre exclusif, leur durée n’excède pas douze mois sur chaque territoire sur lequel ces droits ont été acquis ;
2° L’éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre et n’en garantit pas la bonne fin ;
3° L’éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l’œuvre pour plus d’une des modalités d’exploitation suivantes :
a) Exploitation en France, en salles ;
b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l’usage privé