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Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 8)
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Chapitre Ier : Chiffre d’affaires annuel net (Articles 1 à 4)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
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Chapitre II : Dépenses contribuant au développement de la production (Articles 5 à 7)
Article 5
Article 6
Article 7
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Chapitre III : globalisation de la contribution à la production (Article 8)
Article 8
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Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA (Articles 9 à 28)
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Chapitre Ier : Contribution à la production d’œuvres cinématographiques (Articles 9 à 13)
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Section 1 : Champ d’application (Article 9)
Article 9
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Section 2 : Montant et répartition de la contribution (Articles 10 à 13)
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
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Chapitre II : Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles (Articles 14 à 21)
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Section 1 : Champ d’application (Articles 14 à 15)
Article 14
Article 15
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Section 2 : Montant et répartition de la contribution (Articles 16 à 21)
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
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Chapitre III : Modulations de la contribution (Articles 22 à 28)
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
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Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE CINEMA (Articles 29 à 45)
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Chapitre Ier : Contribution à la production d’œuvres cinématographiques (Articles 29 à 32)
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
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Chapitre II : Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles (Articles 33 à 38)
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Section 1 : Champ d’application (Articles 33 à 34)
Article 33
Article 34
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Section 2 : Montant et répartition de la contribution (Articles 35 à 38)
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
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Chapitre III : Modulations de la contribution (Articles 39 à 45)
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
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Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 46 à 50)
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Publics concernés : éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Objet : régime applicable à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Notice : pris pour l’application de l’
article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication, le décret fixe les règles applicables à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Il se substitue au
décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010
relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière, ouverte à la signature le 5 mai 1989 ;
Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), modifiée par la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
Vu l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992 ;
Vu le
code du cinéma et de l’image animée
, notamment son article L. 115-6 ;
Vu le
code de commerce
, notamment ses articles L. 233-1, L. 233-3, L. 251-1 et L. 252-1 ;
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 41-3, 71 et 71-1 ;
Vu le
décret n° 90-66 du 17 janvier 1990
modifié pris pour l’application de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;
Vu le
décret n° 92-280 du 27 mars 1992
pris pour l’application des articles
27
et
33
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat ;
Vu le
décret n° 2021-793 du 22 juin 2021
relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;
Vu le
décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021
relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Vu l’avis n° 2021-18 de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en date du 24 novembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
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Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 8)
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Chapitre Ier : Chiffre d’affaires annuel net (Articles 1 à 4)
Article 1
I. – Pour l’application du présent décret, le chiffre d’affaires annuel net d’un service est calculé en déduisant du chiffre d’affaires les sommes correspondant :
1° A la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° A la taxe prévue à l’
article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée
;
3° Aux frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
4° Aux charges afférentes à la programmation d’émissions propres à une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d’habitants.
II. – Sont également déduites, pour les seuls services dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 200 millions d’euros, les recettes provenant de la promotion effectuée sur le service de l’éditeur dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d’un échange de biens ou de services, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires annuel de l’éditeur de services dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 100 millions d’euros et de 10 % du chiffre d’affaires annuel de l’éditeur de services dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 100 millions d’euros.
Le chiffre d’affaires mentionné au précédent alinéa comprend les recettes mentionnées au même alinéa. Il est calculé en déduisant les sommes mentionnées aux 1° et 3° du I.
III. – Lorsque la contribution du service est définie globalement dans les conditions prévues à l’article 8 du présent décret, sont également déduites les recettes provenant des cessions de droits de diffusion d’œuvres sur lesquelles porte la contribution lorsque ces cessions interviennent entre services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande de l’éditeur ou de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle au sens du
2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
.
IV. – Lorsque les éditeurs de services sont constitués sous forme d’association au sens du
troisième alinéa de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
, on entend par chiffre d’affaires le montant des ventes de produits et services liées à l’activité courante et des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à cette activité.
V. – Pour l’application des dispositions relatives à la contribution à la production d’œuvres audiovisuelles, le chiffre d’affaires annuel net du service défini au présent article comprend les recettes issues de l’exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au
14° bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
.
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Article 2
Les conventions précisent notamment les modalités selon lesquelles les éléments nécessaires à la détermination du chiffre d’affaires de chaque service sont portés à la connaissance de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les éditeurs produisent une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes comprenant les éléments de comptabilité analytique nécessaires à la détermination du chiffre d’affaires de chaque service en fonction de son mode de commercialisation ou de sa nature.
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Article 3
Lorsque l’éditeur de services est contrôlé, au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce
, par un distributeur de services, ou lorsque le distributeur de services est contrôlé, au sens du même article, par cet éditeur de services ou la personne qui le contrôle, les ressources reçues par l’éditeur pour l’exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à 70 % des ressources perçues par le distributeur auprès des usagers si l’accès à ce service fait l’objet d’un abonnement spécifique.
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Article 4
Lorsque l’utilisateur du service bénéficie, sans pouvoir y renoncer, de services complémentaires d’une autre nature ne requérant pas la souscription d’un abonnement, la convention fixe la part du chiffre d’affaires qui doit être prise en compte en tenant notamment compte de la valeur économique du service au sein de l’offre composite et des usages de valorisation en la matière. Si l’éditeur s’abstient de fournir les informations nécessaires à la fixation de cette part, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut retenir le chiffre d’affaires résultant de l’ensemble de ces services.
Lorsque l’accès au service fait l’objet d’un abonnement conjoint, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut vérifier que les ressources reçues par l’éditeur correspondent à des conditions normales de marché, notamment au regard soit de celles que d’autres distributeurs versent au même éditeur pour l’exploitation du même service, soit de celles que le même distributeur verse à d’autres éditeurs pour l’exploitation de services équivalents.
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Chapitre II : Dépenses contribuant au développement de la production (Articles 5 à 7)
Article 5
I. – Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes ou d’expression originale française, les sommes consacrées par l’éditeur de services :
1° A l’achat de droits de diffusion ou d’exploitation sur le service qu’il exploite ou sur un service pris en compte en application du IV du présent article ou de l’article 8, pour lequel l’engagement contractuel est signé avant la date du début des prises de vues d’une œuvre cinématographique ou avant la fin de la période de prise de vues d’une œuvre audiovisuelle.
Les sommes correspondantes doivent être versées :
a) Pour les œuvres cinématographiques, intégralement dans les trente jours suivant la sortie de l’œuvre en salles en France ou dans son pays d’origine ;
b) Pour les œuvres audiovisuelles, à hauteur d’au moins 90 % de leur montant, dans les soixante jours de l’ouverture des droits sous réserve de la livraison d’un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur ;
2° A l’investissement en parts de producteur pour lequel l’engagement contractuel est signé avant la date du début des prises de vues d’une œuvre cinématographique ou avant la fin de la période de prise de vues d’une œuvre audiovisuelle. Les sommes correspondantes doivent être versées au producteur délégué à hauteur d’au moins 90 % de leur montant au plus tard le dernier jour de tournage ;
3° A l’achat de droits de diffusion ou d’exploitation sur le service qu’il exploite ou sur un service pris en compte en application du IV du présent article ou de l’article 8, autres que ceux mentionnés au 1° ;
4° Au financement de travaux d’écriture et de développement ;
5° A l’adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l’obligation ;
6° Au doublage et au sous-titrage des œuvres prises en compte au titre des obligations de contribution à la production cinématographique et audiovisuelle, dans la limite de 2,5 % du montant des obligations relatives à ces deux genres d’œuvres ;
7° A la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique et audiovisuel d’expression originale française, dans la limite de 2,5 % du montant total de l’obligation. Constituent des dépenses de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique et audiovisuel les sommes consacrées au financement de travaux destinés à l’établissement d’éléments de tirage et des supports de toute nature nécessaires à la diffusion des œuvres dont l’éditeur de services a acquis les droits ;
8° Pour la contribution à la production audiovisuelle, au financement de la formation des auteurs et à la promotion des œuvres prises en compte au titre de l’obligation, dans les conditions fixées par les conventions et cahier des charges, dans la limite de 2,5 % du montant de celle-ci.
II. – Les contrats d’achat des droits mentionnés aux 1° et 3° du I fixent, pour les œuvres cinématographiques, un prix d’acquisition distinct pour chaque diffusion.
III. – Ne sont pas pris en compte les montants des droits acquis pour des services qui ne sont pas diffusés sur le territoire français.
IV. – Les dépenses mentionnées au I peuvent porter sur des œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française exploitées sur des services de communication au public en ligne de l’éditeur, de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle au sens du
2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
sous réserve qu’elles soient éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée.
V. – Les dépenses doivent être réalisées :
– soit par l’éditeur de services ;
– soit par une société commerciale, ayant pour objet la réalisation de ces opérations, contrôlée par cet éditeur au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce
;
– soit par un groupement d’intérêt économique au sens de l’
article L. 251-1 du code de commerce
ou un groupement européen d’intérêt économique au sens de l’article L. 252-1 du même code ayant le même objet constitué exclusivement entre, d’une part, l’éditeur de services et, d’autre part, des sociétés qu’il contrôle, la société le contrôlant ou des sociétés placées sous le contrôle de cette dernière au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce
.
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Article 6
Pour la contribution à la production audiovisuelle, les sommes mentionnées à l’article 5 sont prises en compte au titre de l’exercice au cours duquel le service a commencé à exécuter l’engagement financier correspondant. Si un contrat concerne plusieurs œuvres, le montant total des sommes afférentes à chaque œuvre est pris en compte au titre de l’exercice au cours duquel le versement de ces sommes a commencé.
Pour la contribution à la production cinématographique, les sommes mentionnées à l’article 5 sont prises en compte au titre de l’exercice au cours duquel le contrat a été signé.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, chacun des versements réalisés au titre des dépenses mentionnées au 4° du I de l’article 5 est pris en compte au titre de l’exercice au cours duquel il a été réalisé.
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Article 7
Lorsque le service vise le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen susvisé et que cet État exige qu’il verse à ce titre des contributions financières, ces contributions sont déduites de celles dues en application des articles 10, 16, 18, 29 et 35 selon des modalités précisées par la convention ou le cahier des charges.
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Chapitre III : globalisation de la contribution à la production (Article 8)
Article 8
Lorsque l’éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, les conventions et les cahiers des charges peuvent prévoir que la contribution de l’éditeur de services au développement de la production pour l’exercice en cours est définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d’un même éditeur, d’un éditeur et de ses filiales, ou d’un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du
2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
.
En l’absence de mentions particulières dans la convention ou le cahier des charges tenant compte des accords conclus postérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret entre un éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie cinématographique ou audiovisuelle, les conditions d’exploitation d’une œuvre relevant de la production indépendante sont celles qui sont applicables, conformément aux dispositions du présent décret, du
décret du 30 décembre 2021 susvisé
ou du
décret du 22 juin 2021 susvisé
, au service de l’éditeur, de sa filiale ou de la filiale de la société qui le contrôle au sens du
2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
, dont le niveau d’investissement dans cette œuvre est le plus élevé.
Les dispositions des articles 10, 16, 29 et 35 s’appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
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Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA (Articles 9 à 28)
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Chapitre Ier : Contribution à la production d’œuvres cinématographiques (Articles 9 à 13)
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Section 1 : Champ d’application (Article 9)
Article 9
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux services qui diffusent chaque année civile un nombre d’œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.
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Section 2 : Montant et répartition de la contribution (Articles 10 à 13)
Article 10
Les services consacrent chaque année au moins 3,2 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques européennes. La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres d’expression originale française représente au moins 2,5 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent.
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Article 11
I. – L’éditeur de services réalise les investissements prévus au 2° du I de l’article 5 par l’intermédiaire d’une filiale, au sens de l’
article L. 233-1 du code de commerce
, dont l’objet social est exclusivement consacré à la production cinématographique.
Cette filiale ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des œuvres et en garantir la bonne fin.
II. − Les sommes mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 5 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant :
1° N’excède pas la moitié du coût total de production de l’œuvre cinématographique ;
2° N’est pas constitué, pour plus de la moitié, d’investissements dans la production de cette œuvre par l’intermédiaire de la filiale mentionnée au I.
Lorsque la contribution du service est définie globalement dans les conditions prévues à l’article 8, les limites fixées au 1° et au 2° s’appliquent au montant total des investissements réalisés par l’ensemble des services en cause.
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Article 12
Pour les services dont le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent est supérieur à 150 millions d’euros, les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l’article 5 représentent au moins 90 % de l’obligation définie à l’article 10.
Pour les services dont le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent est compris entre 75 et 150 millions d’euros, les conventions et cahiers des charges fixent, de manière progressive, la part de l’obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l’article 5.
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Article 13
I. – Au moins trois quarts des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 5 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l’œuvre cinématographique et à l’entreprise qui la produit.
II. – Est réputée relever de la production indépendante l’œuvre dont les modalités d’exploitation répondent aux conditions suivantes :
1° Lorsque les droits de diffusion stipulés au contrat sont acquis à titre exclusif, leur durée n’excède pas dix-huit mois ;
2° L’éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l’œuvre pour plus d’une des modalités d’exploitation suivantes :
a) Exploitation en France, en salles ;
b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;
c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu’il édite ;
d) Exploitation en France et à l’étranger, sur un service de médias audiovisuels à la demande ;
e) Exploitation à l’étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public et sur un service de télévision.
Pour l’application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s’entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l’éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce
.
La qualification d’œuvre relevant de la production indépendante est attribuée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après avis du Centre national du cinéma et de l’image animée.
III. – Est réputée indépendante d’un éditeur de services l’entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :
1° L’éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de part de son capital social ou de ses droits de vote ;
2° L’entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, de part de capital social ou des droits de vote de l’éditeur de services ;
3° Aucun actionnaire ou groupe d’actionnaires contrôlant cette entreprise au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce
ne contrôle, au sens du même article, l’éditeur de services.
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Chapitre II : Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles (Articles 14 à 21)
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Section 1 : Champ d’application (Articles 14 à 15)
Article 14
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision qui réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles, sauf lorsque leur chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent est supérieur à 350 millions d’euros.
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Article 15
Pour l’application du présent chapitre, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :
1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné à l’article 14 ;
2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article 5 pour l’exploitation d’une œuvre sur un service de télévision de rattrapage font l’objet d’une identification spécifique dans les contrats.
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Section 2 : Montant et répartition de la contribution (Articles 16 à 21)
Article 16
Les services consacrent chaque année au moins 15 % de leur chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française.
Toutefois, lorsque ces dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales, le taux mentionné au premier alinéa est fixé à 12,5 %.
Sont patrimoniales au sens du présent titre les œuvres relevant des genres énumérés au
second alinéa
du
3°
de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
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Article 17
La part des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 16 composée de dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres patrimoniales représente au moins 10,5 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent.
Toutefois, ce taux est fixé :
1° A 8,5 % pour les éditeurs de services dont le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent est inférieur à 100 millions d’euros ;
2° A 9,5 % pour les éditeurs de services dont le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent est compris entre 100 et 350 millions d’euros.
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Article 18
Par dérogation aux articles 16 et 17, pour les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et à des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion :
1° Les dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française représentent au moins 8 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent ;
2° La part de ces dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres patrimoniales représente au moins 7,5 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent.
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Article 19
Les dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres d’expression originale française représentent au moins 85 % des obligations mentionnées aux articles 16 à 18.
Pour les services dont le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent est supérieur à 350 millions d’euros, ce taux est porté à 90 %.
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Article 20
Pour les services dont le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent est supérieur à 100 millions d’euros, les dépenses mentionnées au 1°, 2° et 4° du I de l’article 5 représentent au moins 75 % des obligations mentionnées aux articles 16 à 18.
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Article 21
I. − Au moins deux tiers des dépenses mentionnées aux articles 16 à 18 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l’œuvre et à l’entreprise qui la produit.
II. − Est réputée relever de la production indépendante l’œuvre dont les modalités d’exploitation répondent aux conditions suivantes :
1° La durée des droits stipulés au contrat n’excède pas trente-six mois.
Lorsque l’éditeur a financé moins de 50 % du devis de l’œuvre, ces droits comprennent la diffusion sur un service de télévision et, pour une durée précisée par la convention ou le cahier des charges, l’exploitation sur un service de télévision de rattrapage.
Lorsque l’éditeur a financé au moins 50 % du devis de l’œuvre et que sa contribution est définie globalement par application de l’article 8, ces droits comprennent la diffusion sur l’ensemble des services de télévision et l’exploitation sur l’ensemble des services de médias audiovisuels à la demande de l’éditeur, de ses filiales et des filiales de la société qui le contrôle au sens du
2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
;
2° L’éditeur de services ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre et n’en garantit pas la bonne fin ;
3° L’éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur sauf lorsqu’il a financé au moins 50 % du devis de production de l’œuvre annexé au contrat de coproduction. L’investissement de l’éditeur de services en parts de producteur n’excède pas la moitié des dépenses de l’éditeur de services dans l’œuvre ;
4° Pour les dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 5, l’éditeur de services ne détient pas de mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour l’œuvre en cause d’une capacité de distribution, interne ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales ou d’une filiale de la société qui le contrôle au sens du
2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
, ou d’un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution.
Les mandats de commercialisation font l’objet d’un contrat distinct et doivent être négociés dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, précisées par les conventions et les cahiers des charges.
III. − Est réputée indépendante d’un éditeur de services l’entreprise de production dans laquelle l’éditeur de services ou la ou les personnes le contrôlant au sens du
2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
ne détiennent pas, directement ou indirectement, de part du capital social ou des droits de vote.
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Chapitre III : Modulations de la contribution (Articles 22 à 28)
Article 22
En tenant compte des accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie cinématographique ou audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions et les cahiers des charges peuvent moduler la contribution des éditeurs de services à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles dans les proportions et les conditions mentionnées aux articles 23 à 26.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la possibilité pour les éditeurs de services de souscrire des engagements allant au-delà de ce qu’impose le présent décret.
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Article 23
Les modulations relatives à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques pe