Naviguer dans le sommaire
Déplier
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 15)
Déplier
Chapitre Ier : champ d’application (Articles 1 à 5)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Déplier
Chapitre II : Conventions entre l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et les éditeurs de services (Articles 6 à 7)
Article 6
Article 7
Déplier
Chapitre III : Chiffre d’affaires annuel net (Articles 8 à 11)
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Déplier
Chapitre IV : Dépenses contribuant au développement de la production (Articles 12 à 14)
Article 12
Article 13
Article 14
Déplier
Chapitre V : Globalisation de la contribution à la production (Article 15)
Article 15
Déplier
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA (Articles 16 à 32)
Déplier
Chapitre Ier : Contribution a la production d’œuvres cinématographiques (Articles 16 à 19)
Déplier
Section 1 : Champ d’application (Article 16)
Article 16
Déplier
Section 2 : Montant et répartition de la contribution (Articles 17 à 19)
Article 17
Article 18
Article 19
Déplier
Chapitre II : Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles (Articles 20 à 25)
Déplier
Section 1 : Champ d’application (Articles 20 à 21)
Article 20
Article 21
Déplier
Section 2 : Montant et répartition de la contribution (Articles 22 à 25)
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Déplier
Chapitre III : Modulations de la contribution (Articles 26 à 32)
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Déplier
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES DE CINÉMA (Articles 33 à 49)
Déplier
Chapitre 1er : Contribution à la production d’œuvres cinématographiques (Articles 33 à 36)
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Déplier
Chapitre 2 : Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles (Articles 37 à 42)
Déplier
Section 1 : Champ d’application (Articles 37 à 38)
Article 37
Article 38
Déplier
Section 2 : Montant et répartition de la contribution (Articles 39 à 42)
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Déplier
Chapitre 3 : Modulations de la contribution (Articles 43 à 49)
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Déplier
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 50 à 54)
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Publics concernés : éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Objet : régime applicable à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Notice : pris pour l’application des articles
33
et
33-1
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le décret fixe, à titre principal, les règles applicables à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il se substitue au
décret n° 2010-416 du 27 avril 2010
relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière, ouverte à la signature le 5 mai 1989 ;
Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), modifiée par la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
Vu l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992 ;
Vu le
code du cinéma et de l’image animée
, notamment son article L. 115-6 ;
Vu le
code de commerce
, notamment ses articles L. 233-1, L. 233-3, L. 251-1 et L. 252-1 ;
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 33, 33-1, 41-3, 43-2 à 43-7, 71 et 71-1 ;
Vu le
décret n° 90-66 du 17 janvier 1990
modifié pris pour l’application de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;
Vu le
décret n° 92-280 du 27 mars 1992
pris pour l’application des articles
27
et
33
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat ;
Vu le
décret n° 2021-793 du 22 juin 2021
relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;
Vu le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
Vu l’avis n° 2021-22 de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en date du 8 décembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Replier
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 15)
Replier
Chapitre Ier : champ d’application (Articles 1 à 5)
Article 1
Le présent décret est applicable aux services de télévision distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dont l’éditeur est établi en France selon les critères prévus à l’
article 43-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
ou relève de la compétence de la France en application des critères prévus aux articles 43-4 et 43-6 de la même loi.
Il est également applicable, en vertu du
II de l’article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
, aux services dont l’éditeur n’est pas établi en France et ne relève pas de sa compétence mais qui visent le territoire français.
Toutefois, le présent décret n’est pas applicable aux services de télévision qui consistent en la reprise intégrale et simultanée d’un des services énumérés au
I de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 2
Sous réserve des articles 3 à 5, les dispositions des titres II et III, relatifs à la contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, sont applicables aux services mentionnés à l’article 1er qui réalisent un chiffre d’affaires annuel net supérieur à 5 millions d’euros et dont l’audience est supérieure à 0,5 % de l’audience totale en France des services de télévision distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Versions
Versions
Article 3
Les dispositions des titres II et III ne sont pas applicables aux services consacrés à l’autopromotion définis à l’
article 16-1 du décret du 27 mars 1992 susvisé
.
Ces services ne diffusent pas d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques, de journaux télévisés ou d’émissions d’information politique et générale.
Ils peuvent toutefois diffuser des documentaires et des programmes sportifs sous réserve que la programmation soit exclusivement consacrée à l’autopromotion. Dans ce cas, ces services ne doivent pouvoir être reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre État membre de l’Union européenne ou signataire de l’accord sur l’Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 4
Les dispositions du présent décret relatives aux modulations de la contribution par voie conventionnelle ne sont pas applicables aux services dont l’éditeur n’est pas établi en France et relève de la compétence de la France en application des critères prévus à l’
article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
.
Toutefois, avec l’accord de l’éditeur, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, sur les points et dans les limites prévues par ces dispositions, adapter les obligations résultant des titres II et III.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 5
Les dispositions des titres II et III du présent décret, ainsi que celles relatives aux obligations de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues aux articles
7
et
13
du décret du 17 janvier 1990 susvisé, ne sont pas applicables :
1° A la part des programmes diffusés dans une autre langue que celles des Etats membres de l’Union européenne ou signataires de l’accord sur l’Espace économique européen sur le territoire de l’un de ces Etats ;
2° A la part des programmes diffusés dans une autre langue que celles des Etats parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière sur le territoire de l’un de ces Etats.
Lorsque l’éditeur du service, établi en France, est tenu de conclure une convention avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la diffusion totale ou partielle dans une langue mentionnée aux 1° et 2° ci-dessus doit être prévue par la convention.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Replier
Chapitre II : Conventions entre l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et les éditeurs de services (Articles 6 à 7)
Article 6
Les éditeurs de services établis en France et dont le chiffre d’affaires annuel net est supérieur à 150 000 euros concluent avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une convention, dont la durée, fixée par l’autorité, ne peut excéder dix ans et dont l’objet est de définir les obligations particulières qui leur sont applicables.
Par dérogation à l’article 8, pour l’application du précédent alinéa, le chiffre d’affaires annuel net d’un service est calculé à partir du chiffre d’affaires réalisé sur l’ensemble des territoires sur lesquels ce service est diffusé.
Versions
Versions
Article 7
Les éditeurs de services de télévision qui ne sont pas établis en France et ne relèvent pas de la compétence de la France mais qui visent le territoire français peuvent conclure avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la convention prévue au
III de l’article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
.
A défaut, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique leur notifie dans les conditions prévues au IV du même article les modalités de leur contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles et les modalités selon lesquelles les éditeurs de services justifient du respect de leurs obligations et communiquent les données relatives à leur activité en France. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine alors l’ensemble des éléments dont les dispositions du présent décret prévoient qu’ils sont fixés par les conventions. Elle ne peut procéder aux adaptations prévues aux articles 26 à 31 et 43 à 48 qu’avec l’accord de l’éditeur du service.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Replier
Chapitre III : Chiffre d’affaires annuel net (Articles 8 à 11)
Article 8
I. − Pour l’application du présent décret, le chiffre d’affaires annuel net d’un service est calculé en déduisant du chiffre d’affaires relatif à l’édition en France de ce service les sommes correspondant :
1° A la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° A la taxe prévue à l’
article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée
;
3° Aux frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
4° Aux charges afférentes à la programmation d’émissions propres à une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d’habitants.
II. – Sont également déduites, pour les seuls services dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 200 millions d’euros, les recettes provenant de la promotion effectuée sur le service de l’éditeur dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d’un échange de biens ou de services, dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires annuel de l’éditeur de services.
Le chiffre d’affaires mentionné au précédent alinéa comprend les recettes mentionnées au même alinéa. Il est calculé en déduisant les sommes mentionnées aux 1° et 3° du I.
III. – Lorsque la contribution du service est définie globalement dans les conditions prévues à l’article 15 du présent décret, sont également déduites les recettes provenant des cessions de droits de diffusion d’œuvres sur lesquelles porte la contribution lorsque ces cessions interviennent entre services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande de l’éditeur ou de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle au sens du
2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
.
IV. − Lorsque l’éditeur bénéficie de ressources provenant de financements publics pris en charge par plusieurs Etats dont la France, on entend par chiffre d’affaires net du service le total des ressources reçues des distributeurs de services pour l’exploitation en France du service sur tout réseau et par tout procédé de communications électroniques et des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat et de placement de produits issues de cette exploitation, après déduction des sommes mentionnées aux 1° à 4° du I et au II du présent article.
V. − Lorsque les éditeurs de services sont constitués sous forme d’association au sens du
troisième alinéa de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
, on entend par chiffre d’affaires le montant des ventes de produits et services liées à l’activité courante et des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à cette activité.
VI. − Pour l’application des dispositions relatives à la contribution à la production d’œuvres audiovisuelles, le chiffre d’affaires annuel net du service défini aux I et II du présent article comprend les recettes issues de l’exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au
onzième alinéa du I de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 9
Lorsque l’éditeur de services est contrôlé, au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce
, par un distributeur de services, ou lorsque le distributeur de services est contrôlé, au sens du même article, par cet éditeur de services ou la personne qui le contrôle, les ressources reçues par l’éditeur pour l’exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à 70 % des ressources perçues par le distributeur auprès des usagers si l’accès à ce service fait l’objet d’un abonnement spécifique.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 10
Lorsque l’utilisateur du service bénéficie, sans pouvoir y renoncer, de services complémentaires d’une autre nature ne requérant pas la souscription d’un abonnement, la convention fixe la part du chiffre d’affaires qui doit être prise en compte en tenant notamment compte de la valeur économique du service au sein de l’offre composite et des usages de valorisation en la matière. Si l’éditeur s’abstient de fournir les informations nécessaires à la fixation de cette part, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut retenir le chiffre d’affaires résultant de l’ensemble de ces services.
Lorsque l’accès au service fait l’objet d’un abonnement conjoint, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut vérifier que les ressources reçues par l’éditeur correspondent à des conditions normales de marché, notamment au regard soit de celles que d’autres distributeurs versent au même éditeur pour l’exploitation du même service, soit de celles que le même distributeur verse à d’autres éditeurs pour l’exploitation de services équivalents.
Versions
Versions
Article 11
Les conventions précisent notamment les modalités selon lesquelles les éléments nécessaires à la détermination du chiffre d’affaires de chaque service sont portés à la connaissance de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les éditeurs produisent une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes comprenant les éléments de comptabilité analytique nécessaires à la détermination du chiffre d’affaires de chaque service en fonction de son mode de commercialisation ou de sa nature.
Versions
Versions
Replier
Chapitre IV : Dépenses contribuant au développement de la production (Articles 12 à 14)
Article 12
I. – Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes ou d’expression originale française, les sommes consacrées par l’éditeur de services :
1° A l’achat de droits de diffusion ou d’exploitation sur le service qu’il exploite ou sur un service pris en compte en application du III du présent article ou de l’article 15 pour lequel l’engagement contractuel est signé avant la date du début des prises de vues d’une œuvre cinématographique ou avant la fin de la période de prise de vues d’une œuvre audiovisuelle.
Les sommes correspondantes doivent être versées :
a) Pour les œuvres cinématographiques, intégralement dans les trente jours suivant la sortie de l’œuvre en salles en France ou dans son pays d’origine ;
b) Pour les œuvres audiovisuelles, à hauteur d’au moins 90 % de leur montant, dans les soixante jours de l’ouverture des droits sous réserve de la livraison d’un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur ;
2° A l’investissement en parts de producteur pour lequel l’engagement contractuel est signé avant la date du début des prises de vues d’une œuvre cinématographique ou avant la fin de la période de prise de vues d’une œuvre audiovisuelle. Les sommes correspondantes doivent être versées au producteur délégué à hauteur d’au moins 90 % de leur montant au plus tard le dernier jour de tournage ;
3° A l’achat de droits de diffusion ou d’exploitation sur le service qu’il exploite ou sur un service pris en compte en application du III du présent article ou de l’article 15, autres que ceux mentionnés au 1° ;
4° Au financement de travaux d’écriture et de développement ;
5° A l’adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l’obligation ;
6° Au doublage et au sous-titrage des œuvres prises en compte au titre des obligations de contribution à la production cinématographique et audiovisuelle, dans la limite de 2,5 % du montant des obligations relatives à ces deux genres d’œuvres ;
7° A la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique et audiovisuel d’expression originale française, dans la limite de 2,5 % du montant total de l’obligation. Constituent des dépenses de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique et audiovisuel les sommes consacrées au financement de travaux destinés à l’établissement d’éléments de tirage et des supports de toute nature nécessaires à la diffusion des œuvres dont l’éditeur de services a acquis les droits ;
8° Pour la contribution à la production audiovisuelle, au financement de la formation des auteurs et à la promotion des œuvres prises en compte au titre de l’obligation, dans les conditions fixées par les conventions, dans la limite de 2,5 % du montant de celle-ci.
II. – Les contrats d’achat des droits mentionnés aux 1° et 3° du I fixent, pour les œuvres cinématographiques, un prix d’acquisition distinct pour chaque diffusion.
III. – Les dépenses mentionnées au I peuvent porter sur des œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française exploitées sur des services de communication au public en ligne de l’éditeur, de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle au sens du
2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
sous réserve qu’elles soient éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée.
IV. – Les dépenses doivent être réalisées :
– soit par l’éditeur de services ;
– soit par une société commerciale, ayant pour objet la réalisation de ces opérations, contrôlée par cet éditeur au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce
;
– soit par un groupement d’intérêt économique au sens de l’
article L. 251-1 du code de commerce
ou un groupement européen d’intérêt économique au sens de l’article L. 252-1 du même code ayant le même objet constitué exclusivement entre, d’une part, l’éditeur de services et, d’autre part, des sociétés qu’il contrôle, la société le contrôlant ou des sociétés placées sous le contrôle de cette dernière au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce
.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 13
Pour la contribution consacrée aux œuvres cinématographiques, seules les dépenses engagées au titre de l’exploitation de ces œuvres en France sont prises en compte. Ces dépenses sont identifiées dans les contrats et sont prises en compte dans la limite de 75 % de l’ensemble des dépenses engagées lorsque des dépenses sont engagées au titre de l’exploitation de l’œuvre dans d’autres pays.
Pour la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles, les dépenses engagées au titre de l’exploitation de ces œuvres tant en France qu’à l’étranger sont prises en compte.
Versions
Versions
Article 14
Pour la contribution à la production audiovisuelle, les sommes mentionnées au I de l’article 12 sont prises en compte au titre de l’exercice au cours duquel le service a commencé à exécuter l’engagement financier correspondant. Si un contrat concerne plusieurs œuvres, le montant total des sommes afférentes à chaque œuvre est pris en compte au titre de l’exercice au cours duquel le versement de ces sommes a commencé.
Pour la contribution à la production cinématographique, les sommes mentionnées au I de l’article 12 sont prises en compte au titre de l’exercice au cours duquel le contrat a été signé.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, chacun des versements réalisés au titre des dépenses mentionnées au 4° du I de l’article 12 est pris en compte au titre de l’exercice au cours duquel il a été réalisé.
Versions
Versions
Replier
Chapitre V : Globalisation de la contribution à la production (Article 15)
Article 15
Lorsque l’éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, les conventions peuvent prévoir que la contribution de l’éditeur de services au développement de la production pour l’exercice en cours est définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d’un même éditeur, d’un éditeur et de ses filiales, ou d’un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du
2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
.
En l’absence de mentions particulières dans la convention tenant compte des accords conclus postérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret entre un éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie cinématographique ou audiovisuelle, les conditions d’exploitation d’une œuvre relevant de la production indépendante sont celles qui sont applicables, conformément aux dispositions du présent décret, du n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 ou du
décret du 22 juin 2021 susvisés
, au service de l’éditeur, de sa filiale ou de la filiale de la société qui le contrôle au sens du
2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
, dont le niveau d’investissement dans cette œuvre est le plus élevé.
Les dispositions des articles 17, 22, 33 et 39 s’appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Replier
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA (Articles 16 à 32)
Replier
Chapitre Ier : Contribution a la production d’œuvres cinématographiques (Articles 16 à 19)
Replier
Section 1 : Champ d’application (Article 16)
Article 16
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux services qui diffusent chaque année civile un nombre d’œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.
Versions
Versions
Replier
Section 2 : Montant et répartition de la contribution (Articles 17 à 19)
Article 17
Les services consacrent chaque année au moins 3,2 % de leur chiffre d’affaires net de l’exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques européennes. La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres d’expression originale française doit représenter au moins 2,5 % du chiffre d’affaires net de l’exercice précédent.
Versions
Versions
Article 18
Pour les services dont le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent est supérieur à 150 millions d’euros, les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l’article 12 représentent au moins 90 % de l’obligation mentionnée à l’article 17.
Pour les services dont le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent est compris entre 75 et 150 millions d’euros, les conventions fixent, de manière progressive, la part de l’obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l’article 12.
Versions
Versions
Article 19
I. ‒ Au moins trois quarts des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 12 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l’œuvre cinématographique et à l’entreprise qui la produit.
II. − Est réputée relever de la production indépendante l’œuvre dont les modalités d’exploitation répondent aux conditions suivantes :
1° Lorsque les droits de diffusion stipulés au contrat sont acquis à titre exclusif, leur durée n’excède pas dix-huit mois ;
2° L’éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l’œuvre pour plus d’une des modalités d’exploitation suivantes :
a) Exploitation en France, en salles ;
b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;
c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu’il édite ;
d) Exploitation en France et à l’étranger, sur un service de médias audiovisuels à la demande ;
e) Exploitation à l’étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public et sur un service de télévision.
Pour l’application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s’entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l’éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce
.
La qualification d’œuvre relevant de la production indépendante est attribuée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après avis du Centre national du cinéma et de l’image animée.
III. − Est réputée indépendante d’un éditeur de services l’entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :
1° L’éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de part de son capital social ou de ses droits de vote ;
2° L’entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, de part de capital social ou des droits de vote de l’éditeur de services ;
3° Aucun actionnaire ou groupe d’actionnaires contrôlant cette entreprise au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce
ne contrôle, au sens du même article, l’éditeur de services.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Replier
Chapitre II : Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles (Articles 20 à 25)
Replier
Section 1 : Champ d’application (Articles 20 à 21)
Article 20
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux services de télévision qui réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles.
Versions
Versions
Article 21
Pour l’application du présent chapitre, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :
1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné à l’article 20 ;
2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article 12 pour l’exploitation d’une œuvre sur un service de télévision de rattrapage font l’objet d’une identification spécifique dans les contrats.
Versions
Versions
Replier
Section 2 : Montant et répartition de la contribution (Articles 22 à 25)
Article 22
I. ‒ Les services consacrent chaque année au moins 16 % de leur chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française.
La part de l’obligation prévue au premier alinéa composée de dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles patrimoniales représente au moins 11,2 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent.
Pour les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel