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Chapitre Ier : Dispositions applicables aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos (Articles 1 à 7)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
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Chapitre II : Dispositions diverses et finales (Articles 8 à 12)
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché ;
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 33 et 60 ;
Vu le
décret n° 92-280 du 27 mars 1992
modifié pris pour l’application des articles
27
et
33
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;
Vu le
décret n° 2020-983 du 5 août 2020
portant modification du régime de publicité télévisée ;
Vu l’avis n° 2021-21 de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en date du 1er décembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
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Chapitre Ier : Dispositions applicables aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos (Articles 1 à 7)
Article 1
Le présent décret est applicable aux communications commerciales audiovisuelles commercialisées, vendues ou organisées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos.
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Article 2
Pour l’application du présent décret, on entend par :
1° Communications commerciales audiovisuelles, des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services, ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme ou une vidéo créée par un utilisateur ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d’autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes : publicité, parrainage, télé-achat et placement de produit ;
2° Publicité, toute forme de message, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d’autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d’une profession dans le but soit de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d’obligations, soit d’assurer la promotion d’une entreprise ;
3° Parrainage, toute contribution d’une entreprise ou d’une personne morale publique ou privée ou d’une personne physique, n’exerçant pas d’activités d’édition de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ou de fourniture de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités, ses produits ou ses services ;
4° Télé-achat, la diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d’obligations ;
5° Placement de produit, toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l’insérant dans un programme ou dans une vidéo créée par l’utilisateur moyennant paiement ou autre contrepartie.
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Article 3
Les communications commerciales audiovisuelles sont facilement reconnaissables comme telles.
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Article 4
Les communications commerciales audiovisuelles clandestines sont interdites.
Constitue une communication commerciale audiovisuelle clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes ou vidéos créées par les utilisateurs, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle dans un but publicitaire et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie.
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Article 5
Les communications commerciales audiovisuelles n’utilisent pas de techniques subliminales.
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Article 6
Les communications commerciales audiovisuelles :
1° Ne portent pas atteinte à la dignité de la personne humaine et respectent l’image de la femme ;
2° Ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, ni ne promeuvent une telle discrimination ;
3° N’encouragent pas des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité ;
4° N’encouragent pas des comportements gravement préjudiciables à la protection de l’environnement.
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Article 7
Les communications commerciales audiovisuelles ne causent pas de préjudice physique, mental ou moral aux mineurs. A cette fin, elles ne doivent pas :
1° Inciter directement les mineurs à l’achat ou à la location d’un produit ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ;
2° Inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les produits ou les services faisant l’objet de la publicité ;
3° Exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d’autres personnes ;
4° Présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.
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Chapitre II : Dispositions diverses et finales (Articles 8 à 12)
Article 8
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Décret n°92-280 du 27 mars 1992 – art. 17 (V)
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Article 9
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Décret n°92-280 du 27 mars 1992 – art. 19 (V)
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Article 10
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Décret n°2020-983 du 5 août 2020 – art. 3 (V)
Modifie
Décret n°2020-983 du 5 août 2020 – art. 4 (V)
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Liens relatifs
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Article 11
I.-A modifié les dispositions suivantes :
– Décret n°92-280 du 27 mars 1992
Art. 34
II.-Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
III.-Les références du présent décret à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
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Liens relatifs
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Article 12
Le ministre des outre-mer et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 30 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu