Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public

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Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public

Masquer les articles et les sections abrogés

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Titre Ier : ORGANISATION DES COMITÉS SOCIAUX D’ÉTABLISSEMENT (Articles 2 à 3)

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Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 2)

Article 2

 

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Chapitre II : Instauration des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (Article 3)

Article 3

 

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Titre II : COMPOSITION (Articles 4 à 34)

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Chapitre Ier : Composition des comités sociaux d’établissement (Articles 4 à 6)

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

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Chapitre II : Composition des formations spécialisées (Articles 7 à 9)

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

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Chapitre III : Modalités d’élection des représentants du personnel au sein du comité social d’établissement (Articles 10 à 11)

Article 10

 

Article 11

 

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Chapitre IV : Modalités de désignation des représentants du personnel de la formation spécialisée (Articles 12 à 14)

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

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Chapitre V : Durée des mandats des représentants du personnel au sein du comité social d’établissement (Articles 15 à 16)

Article 15

 

Article 16

 

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Chapitre VI : Élections (Articles 17 à 34)

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Section 1 : Date des élections (Article 17)

Article 17

 

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Section 2 : Listes électorales (Articles 18 à 19)

Article 18

 

Article 19

 

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Section 3 : Candidatures (Articles 20 à 23)

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

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Section 4 : Déroulement du scrutin (Articles 24 à 34)

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

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Titre III : ATTRIBUTIONS (Articles 35 à 62)

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Chapitre Ier : Attributions du comité social d’établissement (Articles 35 à 41)

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

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Chapitre II : Attributions de la formation spécialisée (Articles 42 à 59)

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

Article 55

 

Article 56

 

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

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Chapitre III : Articulation des compétences en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (Articles 60 à 62)

Article 60

 

Article 61

 

Article 62

 

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Titre IV : FONCTIONNEMENT (Articles 63 à 79)

Article 63

 

Article 64

 

Article 65

 

Article 66

 

Article 67

 

Article 68

 

Article 69

 

Article 70

 

Article 71

 

Article 72

 

Article 73

 

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

Article 77

 

Article 78

 

Article 79

 

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Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 80 à 89)

Article 80

 

Article 81

 

Article 82

 

Article 83

 

Article 84

 

Article 85

 

Article 86

 

Article 87

 

Article 88

 

Article 89

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le

code de l’action sociale et des familles

, notamment son article L. 315-13 ;

Vu le

code électoral

, notamment ses articles L. 6, L. 60, L. 61, L. 62, L. 63 et L. 64 ;

Vu le

code de la santé publique

, notamment ses articles L. 6144-3, L. 6144-3-1 et L. 6144-4 ;

Vu la

loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la

loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le

décret n° 88-676 du 6 mai 1988

relatif à l’attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière ;

Vu le

décret n° 91-155 du 6 février 1991

modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’

article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le

décret n° 2008-824 du 21 août 2008

modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le

décret n° 2016-1065 du 3 août 2016

modifié relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière ;

Vu le

décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017

modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le

décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019

relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 25 juin 2021 ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 4 novembre 2021 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Les comités sociaux d’établissement des établissements de santé, des établissements sociaux et des établissements médico-sociaux publics et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public institués en application des articles

L. 6144-3

et

L. 6144-3-1

du code de la santé publique et de l’

article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles susvisés

sont régis par les dispositions du présent décret.

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Titre Ier : ORGANISATION DES COMITÉS SOCIAUX D’ÉTABLISSEMENT (Articles 2 à 3)

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Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 2)

Article 2

Les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs à cinquante agents peuvent décider, par délibération de l’assemblée générale et après avis du comité social d’établissement du groupement, de se rattacher au comité social de l’un des établissements publics de santé membre du groupement. Ce rattachement doit intervenir au moins huit mois avant l’élection du comité social d’établissement.

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Chapitre II : Instauration des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (Article 3)

Article 3

I. – La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituée au sein d’un comité social d’établissement en application du premier ou du deuxième alinéa du III de l’article L. 6144-3, du premier ou du

deuxième alinéa du III de l’article L. 6144-3-1 du code de la santé publique

et du premier ou du deuxième alinéa du III de l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles est dénommée formation spécialisée du comité.

Elle est créée par le directeur d’établissement ou l’administrateur du groupement.

Le seuil prévu par les mêmes III est fixé à deux cents agents.

II. – Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail créées en complément de la formation spécialisée d’un comité en application du

premier alinéa du IV de l’article L. 6144-3 du code de la santé publique

et du

premier alinéa du IV de l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles

sont dénommées formations spécialisées de site, lorsque leur création est justifiée par un risque professionnel particulier qui concerne un ou plusieurs services implantés géographiquement dans un même immeuble ou dans un même ensemble d’immeubles.

Ces formations peuvent être instituées par décision du directeur d’établissement, après avis du comité.

III. – Les formations spécialisées créées en cas de risques professionnels particuliers mentionnées aux I et II peuvent l’être sur proposition de la majorité des membres du comité.

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Titre II : COMPOSITION (Articles 4 à 34)

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Chapitre Ier : Composition des comités sociaux d’établissement (Articles 4 à 6)

Article 4

Le nombre de représentants suppléants du comité social d’établissement est égal au nombre de représentants titulaires.

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Article 5

I. – Dans les établissements publics de santé un représentant du comité social d’établissement et un représentant de la commission médicale d’établissement assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances.

Les représentants sont élus par chacune des instances concernées.

II. – Dans les établissements publics de santé où la commission médicale de groupement est unifiée, deux représentants des comités sociaux d’établissement du groupement hospitalier de territoire et un représentant de la commission médicale unifiée de groupement assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances.

Les représentants sont élus par chacune de ces instances. Seuls les représentants de la commission médicale unifiée de groupement exerçant leurs fonctions dans l’établissement siègent dans le comité social de l’établissement en question. L’établissement support du groupement hospitalier de territoire organise ce vote.

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Article 6

Le nombre de représentants titulaires du comité social d’établissement est égal à :

1° Trois pour les établissements ou groupements de moins de cinquante agents ;

2° Quatre pour les établissements ou groupements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents, cinq en l’absence d’une formation spécialisée au sein du comité social d’établissement ;

3° Six pour les établissements ou groupements de cent à cent quatre-vingt-dix-neuf agents, sept en l’absence d’une formation spécialisée au sein du comité social d’établissement ;

4° Huit pour les établissements ou groupements de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

5° Dix pour les établissements ou groupements de cinq cents à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

6° Douze pour les établissements ou groupements de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

7° Quinze pour les établissements ou groupements de deux mille agents et plus.

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Chapitre II : Composition des formations spécialisées (Articles 7 à 9)

Article 7

I. – Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée d’un comité social d’établissement est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité social d’établissement.

II. – Dans les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public les formations spécialisées comprennent également des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants.

Le nombre de représentants titulaires des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes est égal à :

1° Un pour les établissements ou groupements de moins de cinquante agents et jusqu’à deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

2° Deux pour les établissements ou groupements de deux mille cinq cents agents et plus.

III. – Les représentants titulaires des formations spécialisées ont un nombre égal de suppléants.

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Article 8

I. – Pour les formations spécialisées de site, le nombre de titulaires est égal à :

1° Trois pour les sites de moins de cinquante agents et jusqu’à cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

2° Quatre pour les sites de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

3° Six pour les sites de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

4° Neuf pour les sites de deux mille agents et plus.

II. – Dans les établissements publics de santé, ces formations spécialisées comprennent également des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants.

Le nombre de représentants titulaires des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes est égal à :

1° Un pour les sites de moins de cinquante agents et jusqu’à deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

2° Deux pour les sites de deux mille cinq cents agents et plus.

III. – Les représentants titulaires de la formation spécialisée ont un nombre égal de suppléants.

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Article 9

Le président du comité social d’établissement ou son représentant préside la formation spécialisée du comité.

Outre les médecins du travail, assistent aux réunions des formations spécialisées, à titre consultatif, les représentants de l’administration en charge des dossiers concernés et le représentant du service compétent en matière d’hygiène.

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Chapitre III : Modalités d’élection des représentants du personnel au sein du comité social d’établissement (Articles 10 à 11)

Article 10

Les représentants du personnel au comité social d’établissement sont élus au scrutin de liste.

Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements ou les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de moins de cinquante agents.

L’établissement ou le groupement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation départementale de l’agence régionale de santé et le représentant de l’Etat dans le département afin qu’une liste de ces établissements et de ces groupements soit communiquée aux organisations syndicales.

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Article 11

I. – Pour le calcul des effectifs dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, sont pris en compte :

1° Les fonctionnaires titulaires en activité, en congé parental, accueillis en détachement ou en mise à disposition au sein de l’établissement ;

2° Les fonctionnaires stagiaires en position d’activité ou de congé parental ;

3° Les agents contractuels de droit public régis par le

décret du 6 février 1991 susvisé

et les agents contractuels de droit privé exerçant leurs fonctions au sein de l’établissement ou bien en congé rémunéré ou en congé parental ;

4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;

5° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d’un groupement d’intérêt public ou d’une autorité publique indépendante.

Les agents mis à disposition par l’établissement pour une quotité égale ou inférieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans les effectifs de leur établissement d’origine.

Les agents mis à disposition par les établissements membres auprès d’un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public pour une quotité supérieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans les effectifs du groupement.

Toutefois, les agents mentionnés à l’article 7 du décret du 3 août 2016 susvisé ne sont pas pris en compte.

Les élèves des écoles et des centres de formation ne sont pas pris en compte excepté les agents en promotion professionnelle.

II. – Pour le calcul des effectifs dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, sont pris en compte :

1° Les fonctionnaires titulaires mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps par les membres auprès du groupement ;

2° Les agents contractuels de droit public, à l’exception des personnels mentionnés au huitième alinéa de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps par les membres auprès du groupement ;

3° Les agents contractuels de droit public et de droit privé recrutés en propre par le groupement, exerçant leurs fonctions ou bien en congé rémunéré ou en congé parental ;

4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales.

Toutefois, les agents mentionnés à l’

article 7 du décret du 3 août 2016 susvisé

ne sont pas pris en compte.

III. – L’effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d’hommes, est apprécié au 1er janvier de l’année de l’élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et d’hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l’établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.

Toutefois, si dans les six premiers mois de l’année du scrutin une réorganisation d’établissements entraîne une variation d’au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité social d’établissement, l’effectif de référence, comprenant les parts respectives de femmes et d’hommes, est apprécié au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et d’hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l’établissement immédiatement après ce délai.

En cas d’élection partielle, l’effectif de référence est apprécié à la date d’effet de la décision à l’origine de l’organisation de cette élection.

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Chapitre IV : Modalités de désignation des représentants du personnel de la formation spécialisée (Articles 12 à 14)

Article 12

Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d’établissement désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu’elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.

Lorsqu’un membre d’une formation spécialisée se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre désigné dans les mêmes conditions.

Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d’établissement désigne librement des représentants suppléants qui doivent satisfaire aux conditions d’éligibilité à ces comités fixées à l’article 20.

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Article 13

Pour la formation spécialisée de site, le nombre de sièges de chaque organisation syndicale est proportionnel au nombre de sièges obtenu au comité social d’établissement auquel la formation spécialisée est rattachée. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité, il est fait application des dispositions du II de l’article 31.

Les représentants du personnel suppléants sont choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de l’établissement au titre duquel la formation est instituée.

Les représentants suppléants de la formation spécialisée sont librement désignés par les organisations syndicales disposant d’un ou plusieurs sièges au sein du comité social d’établissement, sous réserve, pour ces représentants, de satisfaire aux conditions d’éligibilité à ces comités fixées à l’article 20.

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Article 14

Dans les établissements publics de santé les représentants titulaires et suppléants représentant les personnels médecins, pharmaciens et odontologistes de la formation spécialisée sont désignés par la commission médicale d’établissement en son sein par un vote.

Dans les établissements publics de santé où la commission médicale de groupement est unifiée les représentants titulaires et suppléants représentant les personnels médecins, pharmaciens et odontologistes de la formation spécialisée sont désignés par la commission médicale unifiée de groupement en son sein par un vote. Siègent dans les formations spécialisées, les personnels qui exercent leurs fonctions au sein de l’établissement partie au groupement.

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Chapitre V : Durée des mandats des représentants du personnel au sein du comité social d’établissement (Articles 15 à 16)

Article 15

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d’un an.

Lors du renouvellement d’un comité social d’établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Toutefois, lorsqu’un comité social d’établissement est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues au présent titre, pour la durée du mandat restant à courir jusqu’au renouvellement général.

En cas de fusion d’établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des comités sociaux d’établissement, les représentants du personnel au comité social d’établissement du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l’origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles 32 et 33.

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Article 16

I. – Les modalités de remplacement d’un représentant du personnel qui cesse en cours de mandat d’exercer ses fonctions en raison de son décès, ou à la suite d’une démission de ses fonctions dans l’établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ou de son mandat au titre duquel il a été élu, d’un changement d’établissement ou de la fin de sa mise à disposition, ou parce qu’il est frappé de l’une des causes d’inéligibilité prévues à l’article 20 sont les suivantes :

1° Lorsque l’élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la même liste. Lorsque, faute d’un nombre suffisant de candidats, l’organisation syndicale se trouve dans l’impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles en application des dispositions de l’article 20 ;

2° Lorsque l’élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant désigné à l’issue du scrutin, par l’organisation syndicale qui avait obtenu le siège, parmi les agents éligibles. Le suppléant est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de même lorsqu’il est mis fin au mandat d’un représentant titulaire ou suppléant, sur demande écrite de l’organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas, la cessation de fonction devient effective un mois après la réception de cette demande par le directeur de l’établissement ou par l’administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu’ils remplacent.

II. – Les modalités de remplacement d’un représentant titulaire qui se trouve dans l’impossibilité d’assister à une réunion du comité social d’établissement sont les suivantes :

1° Lorsque l’élection a eu lieu au scrutin de liste, il peut être remplacé par l’un quelconque des suppléants de l’organisation syndicale pour laquelle il a été élu ;

2° Lorsque l’élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par l’un quelconque des suppléants désignés en application de l’article 32 par l’organisation syndicale qui a obtenu le siège.

III. – Lorsqu’un représentant du personnel bénéficie d’un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I.

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Chapitre VI : Élections (Articles 17 à 34)

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Section 1 : Date des élections (Article 17)

Article 17

La date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux d’établissement est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé. Cette date est rendue publique au moins six mois à l’avance par affichage dans les établissements concernés.

Lorsque l’élection des membres d’un comité social d’établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d’un nouveau comité social d’établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur de l’établissement ou par l’administrateur du groupement, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au

I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée

et constituées dans l’établissement ou dans le groupement ou au niveau départemental ou au niveau national.

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Section 2 : Listes électorales (Articles 18 à 19)

Article 18

Sont électeurs au comité social d’établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public les agents pris en compte dans l’effectif qui sert de base à déterminer le nombre de sièges à pourvoir mentionné à l’article 11.

Toutefois, les agents mentionnés à l’

article 7 du décret du 3 août 2016 susvisé

n’ont pas la qualité d’électeur.

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Article 19

Le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dresse la liste électorale. La qualité d’électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l’avant dernier alinéa de l’article 25, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.

La liste électorale est affichée dans l’établissement ou au sein du groupement et, s’il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans un délai de huit jours suivant l’affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l’établissement ou à l’administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, des demandes d’inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l’expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur ou l’administrateur statue alors dans les vingt-quatre heures.

A l’expiration du délai de seize jours suivant l’affichage, la liste électorale est close.

La liste électorale ainsi close est transmise aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au

I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée

.

Aucune modification n’est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.

Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d’affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.

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Section 3 : Candidatures (Articles 20 à 23)

Article 20

Sont éligibles au titre d’un comité social d’établissement les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l’établissement ou au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Toutefois, ne peuvent être élus :

1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

2° Les agents qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

3° Les agents frappés d’une des incapacités énoncées à l’

article L. 6 du code électoral

.

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Article 21

Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées au I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Elles sont déposées auprès de la direction de l’établissement ou de l’administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections.

L’administration affiche au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la date limite fixée pour leur dépôt, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une candidature de liste ou de sigle. Ces candidatures sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d’établissement ou par l’administrateur du groupement.

Lorsque l’administration constate que l’organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de l’irrecevabilité de la candidature.

En cas de contestation de la décision de l’administration devant le tribunal administratif compétent, le premier délai mentionné au sixième alinéa du présent article ainsi que le premier délai mentionné au premier alinéa de l’article 23 ne courent qu’à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l’administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.

Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l’ad


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