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Titre Ier : ORGANISATION DES COMMISSIONS D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ (Articles 1 à 7)
Article 1
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Chapitre Ier : Compétences et rôle (Articles 2 à 3)
Article 2
Article 3
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Chapitre II : Composition (Articles 4 à 7)
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
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Titre II : ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ (Articles 8 à 15)
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Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation plénière de la commission d’hygiène et de sécurité (Articles 8 à 13)
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
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Chapitre II : Dispositions relatives à la formation restreinte de la commission d’hygiène et de sécurité (Articles 14 à 15)
Article 14
Article 15
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Titre III : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION PLÉNIÈRE ET DE LA FORMATION RESTREINTE DE LA COMMISSION D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ (Articles 16 à 22)
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
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Titre IV : LA COMMISSION D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DU DROIT DE RETRAIT AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES (Article 23)
Article 23
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Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 24 à 26)
Article 24
Article 25
Article 26
Publics concernés : les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Objet : création de formations restreintes au sein des commissions d’hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles et prise en compte de diverses évolutions réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2023
.
Notice : ce décret modifie, au sein des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, les modalités d’organisation du dialogue social en ce qui concerne les problématiques liées à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail. Pour ce faire, il précise et conforte le fonctionnement et les attributions des commissions d’hygiène et de sécurité en prenant en compte les évolutions intervenues depuis 2012. Il prévoit également une nouvelle formation restreinte de ces commissions, qui est compétente en matière de conditions de vie au travail.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu le
code rural et de la pêche maritime
, notamment ses articles L. 810-1 et L. 811-9-2 ;
Vu le
code de l’éducation
, notamment son article L. 421-25 ;
Vu le
code du travail
;
Vu la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, ensemble la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le
décret n° 82-453 du 28 mai 1982
modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le
décret n° 85-603 du 10 juin 1985
modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le
décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020
relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ;
Vu l’avis du conseil national de l’enseignement agricole en date du 8 décembre 2020 ;
Vu l’avis du comité technique de l’enseignement agricole en date du 14 janvier 2021 ;
Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de l’agriculture et de l’alimentation en date du 10 décembre 2020,
Décrète :
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Titre Ier : ORGANISATION DES COMMISSIONS D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ (Articles 1 à 7)
Article 1
Les commissions d’hygiène et de sécurité instituées par l’
article L. 421-25 du code de l’éducation
et leur formation restreinte instituée par l’
article L. 811-9-2 du code rural et de la pêche maritime
sont régies par les dispositions fixées par le présent décret.
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Chapitre Ier : Compétences et rôle (Articles 2 à 3)
Article 2
Sans préjudice des compétences des comités sociaux d’administration compétents, les commissions d’hygiène et de sécurité sont consultées sur les sujets relatifs à l’hygiène, la sécurité et les conditions de vie au travail selon les dispositions prévues à l’article 3. Elles sont compétentes pour les questions relevant de l’ensemble de la communauté de travail et apprenante du seul établissement public local au titre duquel elles ont été créées.
Article 3
Réunie en formation plénière, la commission d’hygiène et de sécurité est compétente pour les sujets relatifs à l’hygiène et à la sécurité. Elle fait à ce titre toute proposition utile au conseil d’administration en vue de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité et de promouvoir la formation à l’hygiène et la sécurité.
Réunie en formation restreinte, la commission d’hygiène et de sécurité est compétente pour les sujets relatifs aux conditions de vie au travail. Elle fait à ce titre toute proposition utile au conseil d’administration en vue de contribuer à leur amélioration.
Lorsqu’un sujet concerne les deux formations susmentionnées, la formation plénière est compétente.
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Chapitre II : Composition (Articles 4 à 7)
Article 4
La formation plénière de la commission d’hygiène et de sécurité comprend avec voix délibérative :
1° Le directeur de l’établissement public local ou son représentant, président ;
2° Le secrétaire général de l’établissement public ;
3° Un représentant des conseillers principaux d’éducation ;
4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
5° Quatre représentants des personnels, dont deux au titre des personnels administratifs, techniciens, de laboratoire et de santé ou des agents territoriaux ;
6° Deux représentants des parents d’apprenants ;
7° Trois représentants des apprenants.
Il est désigné autant de membres suppléants que de membres titulaires pour les représentants des personnels, des parents d’apprenants, des apprenants et de la collectivité territoriale de rattachement.
Les membres suppléants, lorsqu’ils ne suppléent pas un membre titulaire, peuvent assister aux séances de l’instance au sein de laquelle ils exercent leur suppléance.
Sous réserve des dispositions prévues au second alinéa de l’article 5, le médecin du travail, le médecin chargé de la surveillance des apprenants, l’infirmier, l’inspecteur santé sécurité au travail, l’assistant de prévention ou, le cas échéant, le conseiller de prévention, l’assistant de service social et l’inspecteur du travail assistent de droit aux séances de la commission d’hygiène et de sécurité en qualité d’experts. Un représentant des directeurs d’exploitation agricole ou d’atelier technologique, un représentant du ou des directeurs de centre de formation d’apprentis et directeurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole ainsi qu’un représentant des maîtres de stage, désignés par le directeur de l’établissement public local, assistent également de droit aux séances de la commission d’hygiène et de sécurité en qualité d’experts.
A chaque réunion de la commission d’hygiène et de sécurité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l’administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions soumis à l’avis de la commission.
La liste des membres de la commission d’hygiène et de sécurité est affichée en permanence dans un lieu visible de tous et dans les centres constitutifs de l’établissement public local.
Article 5
La formation restreinte de la commission d’hygiène et de sécurité est composée des membres prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l’article 4.
L’inspecteur du travail, le médecin du travail, l’assistant de prévention ou, le cas échéant, le conseiller de prévention, l’assistant de service social, l’inspecteur santé et sécurité au travail, les représentants des directeurs d’exploitation agricole ou d’atelier technologique et du ou des directeurs de centre de formation d’apprentis et directeurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole désignés par le directeur de l’établissement assistent de droit aux séances de la formation restreinte de la commission d’hygiène et de sécurité en qualité d’experts.
Article 6
Le représentant des conseillers principaux d’éducation est désigné par le directeur de l’établissement public local.
Les représentants des personnels sont désignés par les membres représentants des personnels au conseil d’administration et parmi les électeurs des collèges du personnel au conseil d’administration.
Les représentants des parents d’apprenants sont désignés par les parents siégeant au sein du conseil d’administration.
Les représentants des apprenants sont désignés par les membres représentants des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires au conseil d’administration et parmi les élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires de l’établissement.
Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement est désigné en son sein par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de cette assemblée délibérante.
Article 7
Le mandat des membres de la commission d’hygiène et de sécurité mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 4 est d’un an.
Le mandat des membres de la commission d’hygiène et de sécurité mentionnés au premier alinéa expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement. Leur mandat est renouvelable.
Lorsqu’un membre de la commission d’hygiène et de sécurité perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Si un représentant suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsque le représentant titulaire de la collectivité territoriale de rattachement perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif de l’intéressé constaté par l’exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
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Titre II : ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ (Articles 8 à 15)
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Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation plénière de la commission d’hygiène et de sécurité (Articles 8 à 13)
Article 8
La commission d’hygiène et de sécurité réunie en formation plénière peut créer des groupes de travail chargés d’instruire des dossiers déterminés. Le directeur de l’établissement public local ou le représentant qu’il désigne est membre de droit de ces groupes de travail.
La commission procède, dans l’exercice de sa mission, à la visite de l’établissement, au moins une fois au cours du premier trimestre scolaire et à chaque fois qu’elle le juge utile.
La commission peut s’adjoindre l’appui technique de personnes expertes ou qualifiées en matière d’hygiène et de sécurité.
Article 9
La formation plénière procède à l’analyse des risques professionnels dans les conditions définies au
1° de l’article L. 2312-9 du code du travail
. Elle suggère toute mesure de prévention de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail.
Elle est consultée sur tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l’administration envisage d’adopter en matière d’hygiène et de sécurité.
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Article 10
Au début de chaque année scolaire et au plus tard avant le 31 décembre de l’année scolaire en cours, le directeur de l’établissement présente pour avis à la formation plénière :
– un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de l’hygiène et de la sécurité de l’établissement public local et des actions menées au cours de l’année écoulée dans le domaine entrant dans le champ de compétences de la commission d’hygiène et de sécurité ;
– un programme annuel de prévention des risques professionnels établi à partir du document unique d’évaluation des risques professionnels. Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l’année à venir.
Le directeur de l’établissement présente également pour avis de la formation plénière les projets d’aménagement susceptibles d’avoir des incidences en matière d’hygiène et de sécurité.
Article 11
En cas d’accident grave ayant entraîné mort d’homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu être évitées, le directeur de l’établissement saisit sans délai la formation plénière de la commission d’hygiène et de sécurité qui créé un groupe de travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 8. Ce groupe de travail a pour mission d’analyser les causes de l’événement concerné et de faire toute proposition utile au directeur de l’établissement.
Ce groupe de travail est composé du président de la commission d’hygiène et de sécurité ou de son représentant, du représentant de la collectivité territoriale de rattachement membre de la commission d’hygiène et de sécurité ainsi que de deux représentants du personnel. Le médecin du travail, l’assistant de prévention ou, le cas échéant, le conseiller de prévention, l’inspecteur du travail ainsi que l’inspecteur santé et sécurité au travail peuvent participer à ce groupe de travail. Le secrétaire général de l’établissement ou son représentant est membre de droit de ce groupe de travail.
Si l’accident mentionné au premier alinéa est susceptible de concerner un apprenant, alors le groupe de travail mentionné au deuxième alinéa comprend également un représentant des parents d’apprenant et un représentant des apprenants.
Le directeur de l’établissement informe sans délai le président du comité social d’administration compétent de la mise en place de ce groupe de travail, de sa composition, de son objet ainsi que de son calendrier prévisionnel. Le président du comité social d’administration peut désigner un représentant pour siéger au sein du groupe de travail.
Les conclusions de ce groupe de travail, assorties de ses recommandations, sont transmises au directeur de l’établissement qui prend, le cas échéant, les dispositions immédiatement nécessaires et sont transmises pour avis à la commission d’hygiène et de sécurité.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des droits d’enquête des représentants du personnel de la formation spécialisée du comité social d’administration compétent.
Article 12
La formation plénière est informée des visites et de toutes les observations de l’inspecteur santé et sécurité au travail et de l’inspecteur du travail.
Article 13
Les représentants des personnels bénéficient d’une formation en matière d’hygiène et de sécurité d’une durée minimale de trois jours. Elle intervient une première fois lors du premier mandat d’un représentant des personnels puis est reconduite tous les quatre ans en cas de mandats successifs.
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Chapitre II : Dispositions relatives à la formation restreinte de la commission d’hygiène et de sécurité (Articles 14 à 15)
Article 14
La formation restreinte de la commission d’hygiène et de sécurité contribue à l’analyse des risques professionnels dans les conditions définies à l’
article L. 4612-2 du code du travail
, notamment en ce qui concerne les conditions de vie au travail
Elle peut faire toute proposition en vue de promouvoir l’amélioration des conditions de vie au travail dans l’établissement public local. Elle peut proposer des actions de prévention qui rentrent dans son champ de compétences, et notamment en ce qui concerne les risques psychosociaux.
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Article 15
La formation restreinte est informée sur les projets d’aménagement importants susceptibles de modifier les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, de l’introduction de nouvelles technologies, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail.
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Titre III : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION PLÉNIÈRE ET DE LA FORMATION RESTREINTE DE LA COMMISSION D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ (Articles 16 à 22)
Article 16
La commission d’hygiène et de sécurité arrête son règlement intérieur selon le modèle de règlement intérieur type fixé par le ministre chargé de l’agriculture.
Article 17
La commission d’hygiène et de sécurité se réunit en séance ordinaire à l’initiative du directeur d’établissement au moins trois fois par année scolaire, dont au moins deux fois en formation plénière et au moins une fois en formation restreinte. La première séance de la formation plénière a obligatoirement lieu au cours du premier trimestre scolaire.
L’ordre du jour est fixé par le président. Les questions entrant dans la compétence de la commission d’hygiène et de sécurité dont l’examen a été demandé par la moitié au moins des membres titulaires sont inscrites à cet ordre du jour.
La commission d’hygiène et de sécurité peut être réunie en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, soit à la demande du directeur d’établissement ou, dans un délai maximum de deux mois, à la demande écrite du quart de ses membres titulaires.
Les séances ne sont pas publiques.
Le président, à son initiative ou à la demande des représentants titulaires des personnels de la commission, peut convoquer des experts afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. Ceux-ci ne peuvent participer qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Les convocations sont adressées aux membres titulaires de la commission au moins une semaine avant la date de la réunion. Les documents sont transmis en même temps que les convocations et l’ordre du jour.
A l’issue de chaque réunion, un procès-verbal est établi et transmis dans un délai d’un mois aux membres de la commission
Article 18
En cas d’urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission d’hygiène et de sécurité peut décider qu’une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve que le président soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées au début de celle-ci, afin que :
1° N’assistent que les personnes habilitées à l’être dans le cadre du présent décret. Le dispositif doit permettre l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux votes.
Article 19
La commission d’hygiène et de sécurité délibère valablement si au moins la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Seuls les représentants ayant voix délibérative participent au vote. Les suppléants n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Ses avis sont rendus à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, l’avis est réputé donné.
Article 20
Les avis de la commission d’hygiène et de sécurité prévus par le présent décret sont transmis au comité social d’administration compétent.
Le directeur de l’établissement transmet également les avis de la formation plénière au conseil d’administration, à l’inspection du travail et à l’inspecteur santé et sécurité au travail.
Les avis de la commission concernant l’application des règles générales d’hygiène et de sécurité sont portés à la connaissance des membres de la communauté de travail et apprenante de l’établissement.
Article 21
Un membre de la commission d’hygiène et de sécurité ne peut prendre part aux travaux et séances de la commission si cela le met ou pourrait le mettre en situation de conflit d’intérêts.
Article 22
Les membres de la commission d’hygiène et de sécurité reçoivent du directeur d’établissement toutes les informations nécessaires pour l’exercice de leur mission.
Ils sont astreints à une obligation de discrétion pour toutes les informations à caractère personnel qu’ils auraient à connaître au cours de leurs travaux.
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Titre IV : LA COMMISSION D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DU DROIT DE RETRAIT AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES (Article 23)
Article 23
Lorsqu’un agent exerce son droit à se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou qu’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, le directeur de l’établissement, en avertit sans délai le président du comité social d’administration compétent et met en place un groupe de travail dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 11.
Ce groupe de travail procède à une enquête sur la réalité des conditions qui ont amené l’agent à faire exercice de son droit de retrait. Il rend un avis circonstancié au directeur de l’établissement qui, après en avoir pris connaissance, prend, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour y remédier et en informe le président du comité social d’administration compétent. Le directeur de l’établissement en informe, la commission d’hygiène et de sécurité réunie en formation plénière ou en formation restreinte, selon la nature du danger ayant donné lieu à l’exercice du droit de retrait.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice du droit d’alerte des représentants du personnel de la formation spécialisée du comité social d’administration compétent.
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Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 24 à 26)
Article 24
Le décret n° 93-605 du 27 mars 1993 instituant une commission d’hygiène et de sécurité dans les établissements publics d’enseignement technique et de formation professionnelle agricoles est abrogé.
Article 25
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Les commissions d’hygiène et de sécurité dont le mandat a été renouvelé avant cette date sont maintenues dans leur composition jusqu’à leur prochain renouvellement. Elles se réunissent alors en formation restreinte dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 26
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 octobre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Julien Denormandie
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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