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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ainsi que la notification 2021/214/F adressée à la Commission européenne le 2 avril 2021 ;
Vu le
code pénal
, notamment son article 227-24 ;
Vu la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
modifiée pour la confiance dans l’économie numérique, notamment son article 6 ;
Vu la
loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020
visant à protéger les victimes de violences conjugales, notamment son article 23 ;
Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 11 mai 2021,
Décrète :
Article 1
La mise en demeure adressée par le président du conseil supérieur de l’audiovisuel dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 23 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée est notifiée par courrier selon les modalités prévues au I de l’article 2 du présent décret.
La mise en demeure expose les faits relevés et en quoi ils contreviennent à l’
article 227-24 du code pénal
.
Par ce même courrier, le président du conseil supérieur de l’audiovisuel invite la personne destinataire de l’injonction à présenter ses observations écrites dans le délai prévu au
premier alinéa de l’article 23 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée
selon les modalités prévues au II de l’article 2 du présent décret.
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Article 2
I. – Le courrier mentionné au premier alinéa de l’article 1er est notifié à la personne destinataire de l’injonction par :
– lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
– remise en main propre contre récépissé ;
– acte d’huissier de justice ;
– ou tout autre moyen permettant d’attester de la date de réception par le destinataire, y compris par voie électronique.
II. – Les observations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1er sont présentées par la personne destinataire de l’injonction selon les mêmes modalités que celles prévues au I du présent article.
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Article 3
Pour apprécier, en application du
premier alinéa de l’article 23 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée
, si la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’
article 227-24 du code pénal
, le président du conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte du niveau de fiabilité du procédé technique mis en place par cette personne afin de s’assurer que les utilisateurs souhaitant accéder au service sont majeurs.
Le conseil supérieur de l’audiovisuel peut adopter des lignes directrices concernant la fiabilité des procédés techniques permettant de s’assurer que les utilisateurs souhaitant accéder à un contenu pornographique d’un service de communication au public en ligne sont majeurs.
L’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la commission nationale de l’informatique et des libertés peuvent être consultées sur ces projets de lignes directrices, dans un délai fixé par le conseil supérieur de l’audiovisuel.
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Article 4
La procédure sur requête visée au
troisième alinéa de l’article 23 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée
peut être mise en œuvre par le président du conseil supérieur de l’audiovisuel lorsque le service de communication au public en ligne dont l’accès a été bloqué par décision du président du tribunal judiciaire de Paris, est rendu accessible à partir d’une autre adresse et que son contenu pornographique demeure accessible sans procédé technique permettant de s’assurer que les utilisateurs sont majeurs.
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Article 5
Lorsqu’a été ordonné l’arrêt de l’accès à un service de communication au public en ligne par une décision de justice dans les conditions définies par l’
article 23 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée
, les personnes mentionnées au
1 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée
procèdent à cet arrêt par tout moyen approprié, notamment en utilisant le protocole de blocage par nom de domaine (DNS).
Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l’accès est empêché sont dirigés vers une page d’information du conseil supérieur de l’audiovisuel indiquant les motifs de la mesure de blocage.
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Article 6
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la culture, le ministre des solidarités et de la santé, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, et le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 7 octobre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques,
Cédric O
Le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles,
Adrien Taquet