Décret n° 2021-1229 du 25 septembre 2021 relatif à l’Etablissement public de l’Académie de France à Rome

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Décret n° 2021-1229 du 25 septembre 2021 relatif à l’Etablissement public de l’Académie de France à Rome

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Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 4)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

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Chapitre II : Organisation et fonctionnement (Articles 5 à 10)

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

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Chapitre III : Régime financier et comptable (Articles 11 à 13)

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

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Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires (Articles 14 à 18)

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu le

code civil

, notamment son article 2045 ;

Vu le

code général de la propriété des personnes publiques

, notamment ses articles R. 2312-1 et R. 2313-1 à R. 2313-5 ;

Vu la

loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010

modifiée de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, notamment son article 12 ;

Vu le décret du 1er octobre 1926 conférant la personnalité civile et l’autonomie financière à l’académie de France à Rome ;

Vu le

décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010

relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ;

Vu le

décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le

décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019

relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics ;

Vu l’avis du comité technique de l’Etablissement public de l’Académie de France à Rome du 20 mai 2021 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

Décrète :

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Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 4)

Article 1

L’Académie de France à Rome est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Elle a son siège à la Villa Médicis, dont le domaine est mis à disposition de l’établissement aux termes d’une convention conclue dans les conditions prévues aux articles

R. 2312-1

et

R. 2313-1 à R. 2313-5

du code général de la propriété des personnes publiques.

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Article 2

L’Académie de France à Rome concourt à la vitalité et au rayonnement de la scène artistique et littéraire contemporaine, française et étrangère. A ce titre, l’établissement a pour mission de soutenir et promouvoir la création, d’accueillir des artistes, des auteurs et des chercheurs en résidence et de leur apporter un soutien pour le développement de leur projet de création, de recherche ou d’expérimentation.

L’Académie de France à Rome a également pour mission de contribuer au rayonnement des arts et de la culture à travers sa programmation artistique et culturelle ainsi qu’à la recherche en histoire de l’art, plus particulièrement pour la période s’étendant de la Renaissance à nos jours.

L’Académie de France à Rome est chargée de conserver, protéger et restaurer pour le compte de l’Etat, d’assurer l’étude scientifique, de présenter au public et de valoriser les biens culturels qui font partie des collections dont elle a la garde ainsi que le domaine qui est mis à sa disposition dans les conditions prévues à l’article 1er.

L’Académie de France à Rome a vocation à accueillir un large public au sein du domaine de la Villa Médicis et à concevoir et mettre en œuvre des actions de diffusion et d’éducation visant à assurer l’égal accès de tous à la culture.

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Article 3

Pour l’accomplissement des missions définies à l’article 2, l’Académie de France à Rome peut notamment :

1° Attribuer des bourses aux artistes, auteurs et chercheurs accueillis en résidence ;

2° Attribuer des aides destinées à soutenir les projets de création, de recherche et d’expérimentation des artistes, auteurs et chercheurs accueillis en résidence ;

3° Concevoir une programmation artistique et culturelle ;

4° Organiser des manifestations culturelles ou concourir à leur organisation dans tous les espaces susceptibles de les accueillir et exploiter les droits directs et dérivés de ces activités ;

5° Organiser des actions de promotion de son action ou des artistes, auteurs et chercheurs accueillis en résidence par la diffusion d’œuvres, l’édition d’ouvrages et la communication dans son domaine d’activité ;

6° Acquérir ou exercer tout droit de propriété littéraire et artistique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée toute production intellectuelle liée à ses activités ;

7° Effectuer, par convention, des interventions à caractère économique dans le secteur des arts plastiques et visuels. A ce titre, elle peut notamment produire ou coproduire des œuvres d’art originales ;

8° Réaliser des opérations commerciales et assurer des prestations de services à titre onéreux ;

9° Coopérer avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs dans son domaine d’activité ;

10° Concéder des activités, délivrer des autorisations d’occupation temporaire du domaine à des personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l’utilisation des espaces ;

11° S’associer avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources et de ses activités, en concluant toute convention afin, notamment, de fixer les modalités selon lesquelles les activités de ces divers organismes sont coordonnées avec les siennes, les modalités selon lesquelles ces organismes participent aux services communs et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l’établissement public leur attribue des subventions.

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Article 4

La politique culturelle et la stratégie de l’établissement public, ses activités et ses investissements font l’objet d’un contrat pluriannuel conclu avec l’Etat.

Ce contrat fixe des objectifs de performance à l’établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.

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Chapitre II : Organisation et fonctionnement (Articles 5 à 10)

Article 5

L’Académie de France à Rome est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur.

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Article 6

Le conseil d’administration comprend, outre son président, douze membres, soit :

1° Six représentants de l’Etat :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur général des patrimoines et de l’architecture ou son représentant ;

c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

d) Le directeur des relations européennes et internationales et de la coopération au ministère chargé de l’éducation nationale ou son représentant ;

e) L’ambassadeur de France en Italie ou son représentant ;

f) Le chef du service du contrôle général économique et financier ou son représentant ;

2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence et des missions de l’établissement ;

3° Un représentant du personnel ou son suppléant.

Le président du conseil d’administration est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Les personnalités qualifiées mentionnées au 2° sont nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Le représentant du personnel au conseil d’administration est élu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. La durée de son mandat est de trois ans. Son suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Sauf si elle intervient moins de six mois avant l’échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

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Article 7

I. – Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations artistiques, scientifiques et culturelles ;

2° L’organisation de l’établissement et son règlement intérieur ;

3° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l’article 4 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;

4° Le rapport annuel d’activité ;

5° Le budget et ses modifications ;

6° Le compte financier de l’exercice clos et l’affectation des résultats ;

7° La programmation annuelle des travaux d’aménagement, de restauration, de réparation et d’entretien afférents au domaine de la Villa Médicis ;

8° Les conditions générales d’emploi, de recrutement et de rémunération des agents contractuels ;

9° Les projets de construction, d’achat, d’échange ou de vente d’immeubles, la constitution de nantissements et d’hypothèques, les projets de baux et de locations d’immeubles ;

10° Le projet de convention prévu au deuxième alinéa de l’article 1er ;

11° Les projets de concession, d’autorisation d’occupation et d’exploitation du domaine ;

12° L’acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en des biens culturels destinés à intégrer les collections de l’Etat ;

13° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;

14° Les emprunts, les prises de participation financière et créations de filiales et la participation à des organismes publics ou privés et à des groupements d’intérêt public ;

15° Les transactions et les actions en justice ;

16° Les conditions générales de passation des marchés ;

17° Les conditions d’accueil et les modalités de sélection des artistes, auteurs et chercheurs accueillis en résidence, dont les pensionnaires de l’Académie de France à Rome ;

18° Les conditions et les modalités d’attribution des aides mentionnées au 2° de l’article 3, ainsi que les conditions et modalités de remboursement de ces dernières, le cas échéant.

II. – Le conseil d’administration peut déléguer au directeur certaines des attributions prévues aux 11°, 12° et 15° du I, dans les conditions qu’il détermine.

Le directeur rend compte des décisions prises en vertu de cette délégation lors de la prochaine séance du conseil d’administration.

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Article 8

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an à Paris ou à Rome, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour en accord avec le directeur.

Le conseil peut également être convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, proposent l’ordre du jour de la séance.

En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du président, le conseil d’administration peut être convoqué par le directeur. Le conseil d’administration élit alors un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 2° de l’article 6.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, suppléée ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, suppléés ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les membres du conseil d’administration mentionnés au 2° de l’article 6 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu’un seul mandat.

Le directeur, le secrétaire général, l’agent comptable et le contrôleur budgétaire de l’établissement assistent aux séances avec voix consultative. Un ou plusieurs représentants des artistes, auteurs, chercheurs accueillis en résidence, désignés dans les conditions prévues au règlement intérieur, sont également conviés aux séances avec voix consultative. Le président peut inviter à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

Les délibérations du conseil d’administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s’il n’y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du directeur prises par délégation du conseil d’administration en application du II de l’article 7, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l’accord préalable du contrôleur budgétaire.

Les délibérations portant sur le 5° et le 6° du I de l’article 7 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Le délai d’approbation est ramené à quinze jours.

Les délibérations mentionnées au 11° du I de l’article 7 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d’entre eux n’y a fait opposition dans ce délai. Celles mentionnées aux 8° et 15° du I du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d’un mois.

Pour devenir exécutoires, les délibérations mentionnées aux 7°, 9°, 10° et 14° du I de l’article 7 doivent faire l’objet d’une approbation expresse du ministre chargé de la culture. En outre, les délibérations mentionnées aux 9° et 14° du I de l’article 7 doivent faire l’objet d’une approbation expresse du ministre chargé du budget.

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Article 9

Le représentant élu du personnel au conseil d’administration bénéficie d’un crédit de quinze heures par mois pour l’exercice de ses missions.

Les autres membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.

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Article 10

Le directeur de l’établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de cinq ans, renouvelable deux fois par période de trois ans.

Il assure le fonctionnement de l’établissement. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d’administration et en assure l’exécution ;

2° Il est l’ordonnateur des recettes et dépenses de l’établissement ;

3° Il peut créer des régies d’avances et de recettes dans les conditions prévues par le

décret du 26 juillet 2019 susvisé

sur avis conforme de l’agent comptable de l’établissement ;

4° Dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d’administration, il fixe les droits d’entrée et les tarifs des prestations annexes ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire du domaine ;

5° Il arrête, dans le respect des orientations approuvées par le conseil d’administration conformément au 1° du I de l’article 7, la programmation des activités culturelles et scientifiques et des publications de l’établissement ;

6° Il est responsable de l’organisation administrative, a autorité sur les services de l’établissement et il recrute et gère les personnels de l’établissement ;

7° Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

8° Il signe les contrats et conventions engageant l’établissement ;

9° Il préside le comité technique et le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ;

10° Il arrête la sélection des artistes, auteurs et chercheurs accueillis en résidence ;

11° Il décide de l’attribution d’aides aux artistes, auteurs et chercheurs accueillis en résidence, pour le développement de leur projet de création, de recherche ou d’expérimentation.

Il rend compte de sa gestion au conseil d’administration.

Il nomme, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, un secrétaire général et un directeur du département d’histoire de l’art, chargés de l’assister. Le secrétaire général supplée le directeur en cas d’absence ou d’empêchement.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur du département d’histoire de l’art, ainsi qu’aux autres personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.

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Chapitre III : Régime financier et comptable (Articles 11 à 13)

Article 11

L’Académie de France à Rome est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

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Article 12

Les recettes de l’établissement public comprennent :

1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions accordées par l’Etat, les collectivités et tout organisme public ou privé ;

2° Le produit des droits d’entrée ;

3° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;

4° Les recettes provenant des manifestations et activités artistiques ou culturelles ;

5° Le produit de la vente ou de l’exploitation de publications, documents et œuvres audiovisuelles ;

6° Le produit des concessions à des personnes ou organismes publics ou privés et des occupations du domaine ;

7° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;

8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

9° Le revenu des biens meubles et immeubles ;

10° Le produit des participations et cessions ;

11° Le produit des cessions d’immeubles ;

12° Les dons et legs ;

13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

14° Les emprunts, dans le respect des règles fixées par le

I de l’article 12 de la loi du 28 décembre 2010 susvisée

;

15° D’une manière générale, toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités et toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

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Article 13

L’Académie de France à Rome peut employer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet à son budget, des personnels contractuels recrutés sur place.

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Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires (Articles 14 à 18)

Article 14

I. – Les dispositions de l’article 6 relatives à la composition du conseil d’administration de l’établissement et aux modalités de nomination de son président entrent en vigueur à la date du prochain renouvellement du conseil.

II. – Pour l’application du douzième alinéa de l’article 6, relatif au nombre de mandats que peuvent réaliser les personnalités qualifiées siégeant au conseil d’administration de l’établissement, il est tenu compte des mandats déjà effectués à la date de publication du présent décret.

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Article 15

Les dispositions relatives à la durée de mandat du directeur de l’établissement prévues au premier alinéa de l’article 10 sont applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent décret au mandat en cours du directeur de l’Académie de France à Rome.

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Article 16

La première délibération du conseil d’administration prise en application du 17° du I de l’article 7 pour fixer les conditions d’accueil des pensionnaires de l’Académie de France à Rome devient exécutoire à compter du 1er novembre 2021, dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article 8. Toutefois, les personnes sélectionnées avant cette date pour une résidence à l’Académie de France à Rome dans les conditions du

décret n° 2017-1233 du 4 août 2017

fixant les conditions de sélection et d’accueil des pensionnaires de l’Académie de France à Rome demeurent régies par les dispositions de ce décret.

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Article 17

A modifié les dispositions suivantes

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Décret du 1 octobre 1926, v. init.

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Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 (Ab)

Abroge

Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 – TITRE I : Dispositions générales. (Ab)

Abroge

Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 – TITRE II : Organisation administrative. (Ab)

Abroge

Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 – TITRE III : Organisation financière. (Ab)

Abroge

Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 – TITRE IV : Dispositions transitoires. (Ab)

Abroge

Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 – art. 1 (Ab)

Abroge

Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 – art. 10 (Ab)

Abroge

Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 – art. 11 (Ab)

Abroge

Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 – art. 12 (Ab)

Abroge

Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 – art. 15 (Ab)

Abroge

Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 – art. 18 (Ab)

Abroge

Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 – art. 2 (Ab)

Abroge

Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 – art. 20 (Ab)

Abroge

Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 – art. 21 (Ab)

Abroge

Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 – art. 3 (Ab)

Abroge

Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 – art. 3-1 (Ab)

Abroge

Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 – art. 3-2 (Ab)

Abroge

Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 – art. 4 (Ab)

Abroge

Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 – art. 5 (Ab)

Abroge

Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 – art. 6 (Ab)

Abroge

Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 – art. 7 (Ab)

Abroge

Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 – art. 8 (Ab)

Abroge

Décret n°2017-1233 du 4 août 2017 (VT)

Abroge

Décret n°2017-1233 du 4 août 2017 – Titre IER : LES CONDITIONS DE SÉLECTION ET D’AD… (VT)

Abroge

Décret n°2017-1233 du 4 août 2017 – Titre II : LES CONDITIONS D’ACCUEIL EN RÉSIDENC… (VT)

Abroge

Décret n°2017-1233 du 4 août 2017 – Titre III : LES OBLIGATIONS DES PENSIONNAIRES (VT)

Abroge

Décret n°2017-1233 du 4 août 2017 – art. 1 (VT)

Abroge

Décret n°2017-1233 du 4 août 2017 – art. 10 (VT)

Abroge

Décret n°2017-1233 du 4 août 2017 – art. 11 (VT)

Abroge

Décret n°2017-1233 du 4 août 2017 – art. 12 (VT)

Abroge

Décret n°2017-1233 du 4 août 2017 – art. 14 (VT)

Abroge

Décret n°2017-1233 du 4 août 2017 – art. 15 (VT)

Abroge

Décret n°2017-1233 du 4 août 2017 – art. 2 (VT)

Abroge

Décret n°2017-1233 du 4 août 2017 – art. 3 (VT)

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Décret n°2017-1233 du 4 août 2017 – art. 4 (VT)

Abroge

Décret n°2017-1233 du 4 août 2017 – art. 5 (VT)

Abroge

Décret n°2017-1233 du 4 août 2017 – art. 6 (VT)

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Décret n°2017-1233 du 4 août 2017 – art. 7 (VT)

Abroge

Décret n°2017-1233 du 4 août 2017 – art. 8 (VT)

Abroge

Décret n°2017-1233 du 4 août 2017 – art. 9 (VT)

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Article 18

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre de la culture, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Fait le 25 septembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt


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