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Titre Ier : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES (Articles 1 à 3)
Article 1
Article 2
Article 3
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Titre II : CONTROLE INTERNE (Articles 4 à 179)
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Chapitre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS (Articles 4 à 8)
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
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Chapitre II : LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ET DES PROCÉDURES INTERNES (Articles 9 à 42)
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Section 1 : Dispositions générales (Articles 9 à 22)
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
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Section 2 : Dispositif de contrôle de la conformité (Articles 23 à 34)
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
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Section 3 : Dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Article 35)
Article 35
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Section 4 : La surveillance des risques par la fonction de gestion des risques (Articles 36 à 42)
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
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Chapitre III : L’ORGANISATION COMPTABLE ET DU TRAITEMENT DE L’INFORMATION (Articles 43 à 52)
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
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Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS (Articles 53 à 134)
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Section 1 : Dispositions générales (Articles 53 à 62)
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
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Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie (Articles 63 à 76)
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
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Section 3 : La mesure des risques de marché (Articles 77 à 88)
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
Article 81
Article 82
Article 83
Article 84
Article 85
Article 86
Article 87
Article 88
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Section 4 : La mesure du risque de taux d’intérêt global (Articles 89 à 93)
Article 89
Article 90
Article 91
Article 92
Article 93
Déplier
Section 5 : La mesure du risque de liquidité (Articles 94 à 126)
Article 94
Article 95
Article 96
Article 97
Article 98
Article 99
Article 100
Article 101
Article 102
Article 103
Article 104
Article 105
Article 106
Article 107
Article 108
Article 109
Article 110
Article 111
Article 112
Article 113
Article 114
Article 115
Article 116
Article 117
Article 118
Article 119
Article 120
Article 121
Article 122
Article 123
Article 124
Article 125
Article 126
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Section 6 : La mesure du risque de règlement-livraison (Articles 127 à 129)
Article 127
Article 128
Article 129
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Section 7 : La prise en compte des risques dans la politique de rémunération (Article 130)
Article 130
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Section 8 : La mesure du risque de levier excessif (Articles 131 à 132)
Article 131
Article 132
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Section 9 : La mesure du risque opérationnel (Articles 133 à 134)
Article 133
Article 134
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Chapitre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES (Articles 135 à 157)
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Section 1 : Dispositions générales (Articles 135 à 149)
Article 135
Article 136
Article 137
Article 138
Article 139
Article 140
Article 141
Article 142
Article 143
Article 144
Article 145
Article 146
Article 147
Article 148
Article 149
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Section 2 : Conditions applicables en matière d’externalisation (Articles 150 à 157)
Article 150
Article 151
Article 152
Article 153
Article 154
Article 155
Article 156
Article 157
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Chapitre VI : RÔLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION (Articles 158 à 179)
Article 158
Article 159
Article 160
Article 161
Article 162
Article 163
Article 164
Article 165
Article 166
Article 167
Article 168
Article 169
Article 170
Article 171
Article 172
Article 173
Article 174
Article 175
Article 176
Article 177
Article 178
Article 179
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Titre III : CONTRÔLE EXTERNE (Articles 180 à 196)
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Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 180 à 182)
Article 180
Article 181
Article 182
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Chapitre II : DISPOSITIONS COMMUNES À LA SECTION GÉNÉRALE ET AU FONDS D’ÉPARGNE (Articles 183 à 189)
Article 183
Article 184
Article 185
Article 186
Article 187
Article 188
Article 189
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Chapitre III : DISPOSITIONS PROPRES À LA SECTION GÉNÉRALE (Articles 190 à 192)
Article 190
Article 191
Article 192
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Chapitre IV : DISPOSITIONS PROPRES AU FONDS D’ÉPARGNE (Article 193)
Article 193
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Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 194 à 196)
Article 194
Article 195
Article 196
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Titre IV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 197 à 203)
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Chapitre Ier : ADAPTATIONS DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER (Articles 197 à 198)
Article 197
Article 198
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Chapitre II : EXTENSION À L’OUTRE-MER (Article 199)
Article 199
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Chapitre III : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 200 à 201)
Article 200
Article 201
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Chapitre IV : ENTRÉE EN VIGUEUR ET EXÉCUTION (Articles 202 à 203)
Article 202
Article 203
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu le règlement modifié (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le règlement (UE) n° 876/2019 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le
code monétaire et financier
, notamment ses articles L. 518-15-1 et L. 518-15-2 ;
Vu la
loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment ses articles 112 et 116 ;
Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 26 novembre 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
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Titre Ier : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES (Articles 1 à 3)
Article 1
I. – Pour l’application à la Caisse des dépôts et consignations des dispositions de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, à l’exception de son article L. 511-58 :
1° La direction effective des activités de la Caisse des dépôts et consignations est assurée par le directeur général. Les règles concernant les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 511-13 du même code lui sont applicables. Le directeur général veille notamment à ce que la Caisse des dépôts et consignations dispose d’une politique interne permettant qu’au moins deux personnes interviennent dans les décisions significatives relatives à la gestion des activités, aux risques et aux ressources de l’établissement ;
2° Les règles concernant les membres d’un organe exerçant des fonctions équivalentes à celles de membre du conseil d’administration sont applicables aux membres de la commission de surveillance mentionnés à l’article L. 518-4 du même code ;
3° Sans préjudice des articles L. 518-4 et suivants du même code, les règles concernant un organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes à celles d’un conseil d’administration sont applicables à la commission de surveillance ;
4° Les règles concernant un directeur général d’un établissement de crédit sont applicables au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
5° Les règles concernant un établissement de crédit qui revêt une importance significative sont applicables à la Caisse des dépôts et consignations ;
6° Les règles concernant un groupe au sens de l’
article L. 233-16 du code de commerce
sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations ;
7° Les comités spécialisés prévus à la sous-section 4 de la section 8 susmentionnée sont, pour la Caisse des dépôts et consignations, les comités des risques et le comité des rémunérations mentionnés à l’article 8 du présent décret ;
8° Le rapport au parlement mentionné à l’
article L. 518-10 du code monétaire et financier
tient lieu de rapport présenté à l’assemblée générale mentionné à l’article L. 511-102 du même code. Le 2° du I de l’article L. 511-102 du même code n’est pas applicable à la Caisse des dépôts et consignations.
II. – Le contrôle du respect des dispositions du présent décret par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne concerne que les activités de la Caisse des dépôts et consignations mentionnées à l’
article L. 518-15-2 du code monétaire et financier
. Les communications d’informations à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévues par le présent décret interviennent en application du premier alinéa de l’article L. 518-15-2 du même code.
III. – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux entités à la fois incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle de la Caisse des dépôts et consignations au sens du règlement n° 575/2013 susvisé et répondant à la définition d’entreprise assujettie en vertu de l’arrêté pris en application des articles L. 511-41-1 B et
L. 511-70
du code monétaire et financier.
IV. – Pour l’application de l’
article L. 571-4 du code monétaire et financier
au groupe de la Caisse des dépôts et consignations, les membres de sa commission de surveillance sont assimilés aux personnes soumises à l’article L. 511-33 du même code.
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Article 2
Pour l’application de l’
article L. 613-20-1 du code monétaire et financier
au groupe de la Caisse des dépôts et consignations :
1° L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur base consolidée du groupe de la Caisse des dépôts et consignations à partir de la situation financière consolidée de ce dernier au sens du point 47 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
2° La Caisse des dépôts et consignations se conforme, dans la mesure et selon les modalités exposées à l’article 18 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, aux obligations prévues aux deuxième, troisième et quatrième parties de ce même règlement sur la base de sa situation consolidée. Le groupe de la Caisse des dépôts et consignations met en place l’organisation et les procédures de contrôle interne nécessaires pour s’assurer que les données requises aux fins de la consolidation sont traitées et communiquées à l’établissement public chargé d’établir cette consolidation. Il veille en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé mettent en œuvre les mécanismes de contrôle interne nécessaires pour garantir une consolidation adéquate ;
3° S’agissant des obligations prévues au chapitre 5 du titre II de la troisième partie et à la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance du groupe de la Caisse des dépôts et consignations sur base individuelle, conformément aux articles 6 et 11 de ce même règlement.
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Article 3
Pour l’application du présent décret, sauf mention contraire, la dénomination « Caisse des dépôts et consignations » fait référence à la fois à la section générale et au fonds d’épargne.
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Titre II : CONTROLE INTERNE (Articles 4 à 179)
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Chapitre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS (Articles 4 à 8)
Article 4
Le présent titre II fixe les conditions d’application à la Caisse des dépôts et consignations des dispositions relatives à la mise en place d’un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment un dispositif adéquat de contrôle interne.
Le contrôle interne de la Caisse des dépôts et consignations comprend notamment :
1° Un système de contrôle des opérations et des procédures internes ;
2° Une organisation comptable et du traitement de l’information ;
3° Des systèmes de mesure des risques et des résultats ;
4° Des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques ;
5° Un système de documentation et d’information ;
6° Un dispositif de surveillance des flux d’espèces et de titres.
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Article 5
La Caisse des dépôts et consignations met en place un contrôle interne adapté à sa taille, au volume de ses activités, à ses implantations ainsi qu’à la nature, à l’échelle et à la complexité des risques inhérents à son modèle et à ses activités.
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Article 6
La Caisse des dépôts et consignations veille à :
1° Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour s’assurer du respect, par les entreprises qu’elle contrôle de manière exclusive ou conjointe au sens du règlement modifié du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 ou des normes IFRS, des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition relative au contrôle interne auxquelles ces entreprises sont assujetties ;
2° S’assurer que les systèmes mis en place par ces entreprises sont cohérents entre eux afin de permettre la mesure, la surveillance et la maîtrise des risques encourus au niveau consolidé ;
3° Vérifier la mise en place par ces entreprises d’un système de contrôle et de procédures adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l’exercice de la surveillance sur une base consolidée.
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Article 7
Dans le cadre des dispositions statutaires qui la régissent, la Caisse des dépôts et consignations veille à ce que les moyens, les systèmes et les procédures mentionnés à l’article 6 soient adaptés à son organisation et aux dispositions qui lui sont applicables ainsi qu’à la nature des entreprises contrôlées.
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Article 8
Pour l’application du présent décret, on entend par :
1° Opérations de crédit : l’ensemble des opérations mentionnées à l’
article L. 313-1 du code monétaire et financier
ainsi que les opérations connexes mentionnées au 2 de l’article L. 321-2 du même code et effectuées avec toute personne ;
2° Risque de crédit ou de contrepartie : le risque encouru notamment en cas de défaillance d’une contrepartie ou de contreparties considérées comme constituant un même groupe de clients liés conformément au point 39 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
3° Risques de marché : les risques mentionnés aux articles 325 à 377 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
4° Risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation ou risque de taux d’intérêt global : le risque encouru en cas de variation des taux d’intérêt du fait de l’ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan, à l’exception, le cas échéant, des opérations soumises aux risques de marché mentionnés au 3° ;
5° Risque de liquidité : le risque pour la Caisse des dépôts et consignations de ne pas pouvoir faire face à ses engagements ou de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une position en raison de la situation du marché ou de facteurs qui lui sont propres, dans un délai déterminé et à un coût raisonnable ;
6° Risque de règlement-livraison : le risque mentionné aux articles 378 à 380 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
7° Risque opérationnel : conformément au point 52 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le risque de pertes découlant d’une inadéquation ou d’une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d’événements extérieurs. Le risque opérationnel inclut notamment les risques liés à des événements de faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, les risques de fraude interne et externe définis à l’article 324 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, et les risques liés au modèle ;
8° Risque juridique : le risque de tout litige avec une contrepartie ;
9° Perte potentielle maximale : la mesure de l’impact le plus défavorable sur les résultats de variations des conditions de marché intervenant sur une période donnée et avec un niveau de probabilité déterminé ;
10° Risque d’intermédiation : le risque de défaillance d’un donneur d’ordres ou d’une contrepartie à l’occasion d’une transaction sur instruments financiers dans laquelle la Caisse des dépôts et consignations apporte sa garantie de bonne fin ;
11° Plan d’urgence et de poursuite de l’activité : l’ensemble des mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crise, y compris face à des chocs extrêmes, le maintien, éventuellement, de façon temporaire et selon un mode dégradé, des prestations de services ou d’autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes de la Caisse des dépôts et consignations, puis la reprise planifiée des activités, ainsi que la limitation de ses pertes ;
12° Moyens de paiement : les moyens de paiement au sens de l’
article L. 311-3 du code monétaire et financier
autres que la monnaie fiduciaire ;
13° Risque de non-conformité : le risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière significative ou d’atteinte à la réputation, qui naît du non-respect de dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu’elles soient de nature législative ou réglementaire, nationales ou européennes directement applicables, ou qu’il s’agisse de normes professionnelles et déontologiques, ou de décisions de la Caisse des dépôts et consignations en matière de contrôle de la conformité ;
14° Activités externalisées : les activités pour lesquelles la Caisse des dépôts et consignations confie à un tiers, de manière durable et à titre habituel, la réalisation de prestations de services ou d’autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes par sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, par démarchage au sens des articles
L. 341-1
et
L. 341-4
du code monétaire et financier, par le recours à des personnes en vue de distribuer de la monnaie électronique pour son compte au sens des articles L. 525-8 et suivants du même code, par le recours aux agents liés définis aux articles L. 545-1 et suivants du même code, par le recours aux agents définis aux articles L. 523-1 et suivants du même code ou par toute autre forme ;
15° Prestation de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes :
a) Les opérations de banque au sens de l’
article L. 311-1 du code monétaire et financier
, l’émission et la gestion de monnaie électronique au sens de l’article L. 315-1 du même code, les services de paiement au sens du II de l’article L. 314-1 du même code et les services d’investissement au sens de l’article L. 321-1 du même code ;
b) Les opérations connexes mentionnées aux 1, 2, 3, 7 et 8 du I de l’article L. 311-2, aux 1, 2, 5 et 6 de l’article L. 321-2 et aux articles
L. 522-2
et
L. 526-2
du code monétaire et financier ;
c) Les prestations participant directement à l’exécution des opérations ou des services mentionnés aux a et b ci-dessus ;
d) Toute prestation de services lorsqu’une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement à la capacité de la Caisse des dépôts et consignations de se conformer en permanence aux obligations relatives à l’exercice de son activité, à ses performances financières ou à la continuité de ses services et activités ;
16° Les tâches suivantes ne sont pas considérées comme des prestations de services ou d’autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes :
a) La fourniture à la Caisse des dépôts et consignations de services de conseil et d’autres services ne nécessitant pas l’obtention d’un agrément ou d’une habilitation en application de la règlementation bancaire et financière, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation de son personnel, les services de facturation et la sécurité de ses locaux et de son personnel ;
b) L’achat de prestations standard, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix ;
17° Risque de concentration : le risque découlant de l’exposition à chaque contrepartie, y compris des contreparties centrales, à des contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au point 39 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même zone géographique, ou de l’octroi de crédits portant sur la même activité, ou de l’application de techniques de réduction du risque de crédit, notamment de sûretés émises par un même émetteur ;
18° Risque résiduel : le risque que les techniques d’atténuation du risque de crédit reconnues pour l’application du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé utilisées par la Caisse des dépôts et consignations se révèlent moins efficaces que prévu ;
19° Prestations de pension discrétionnaires : conformément au point 73 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les prestations de pension supplémentaires accordées sur une base discrétionnaire et individuelle par la Caisse des dépôts et consignations à un salarié au titre de sa rémunération variable, indépendamment des droits accordés à ce salarié conformément aux régimes de retraite de la Caisse des dépôts et consignations ;
20° Risque de base : le risque de pertes résultant d’une évolution de la valeur d’un contrat à terme sur un indice boursier ou d’un autre produit dérivé de cet indice, non entièrement conforme à l’évolution de la valeur des actions qui le composent ;
21° Risque de dilution : conformément au point 53 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le risque que le montant recouvrable d’une créance se trouve réduit par l’octroi au débiteur d’autres crédits, sous la forme de liquidités ou sous une autre forme ;
22° Atténuation du risque de crédit : conformément au point 57 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, la technique utilisée par la Caisse des dépôts et consignations pour réduire le risque de crédit associé à une ou des expositions qu’elle conserve ;
23° Risque de titrisation : le risque induit par les opérations de titrisation dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations intervient en qualité d’investisseur, d’initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation tels que ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes ;
24° Risque systémique : le risque de perturbation du système financier susceptible d’avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l’économie réelle ;
25° Risque lié au modèle : la perte susceptible d’être subie du fait de décisions pouvant être fondées principalement sur les résultats de modèles internes, en raison d’erreurs dans leur mise au point, leur mise en œuvre ou leur utilisation ;
26° Risque de levier excessif : conformément au point 94 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le risque de vulnérabilité résultant d’un levier ou d’un levier éventuel pouvant nécessiter la prise de mesures correctives non prévues par le plan d’entreprise, y compris une vente en urgence d’actifs pouvant se solder par des pertes ou une réévaluation des actifs restants ;
27° Comité des risques : le ou les comités mentionnés à l’article L. 518-8 du code monétaire et financier que le règlement intérieur de la commission de surveillance charge des attributions définies aux articles L. 511-89 et L. 511-92 à L. 511-97 du même code ;
28° Comité des rémunérations : le ou les comités mentionnés à l’
article L. 518-8 du code monétaire et financier
que le règlement intérieur de la commission de surveillance charge des attributions définies aux articles
L. 511-89
et
L. 511-102
du code monétaire et financier ;
29° Groupe : le groupe tel que défini au
III de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier
;
30° Portefeuille de négociation : conformément au point 86 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues à des fins de négociation ou dans le but de couvrir d’autres éléments du portefeuille de négociation ;
31° Initiateur ou originateur : conformément au point 13 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, une entité qui achète les expositions d’un tiers pour son propre compte et qui les titrise ou une entité qui, par elle-même ou par l’intermédiaire d’entités liées, a pris part directement ou indirectement à l’accord d’origine ayant donné naissance aux obligations ou obligations potentielles du débiteur ou débiteur potentiel et donnant lieu à l’exposition titrisée ;
32° Introducteur agréé ou Sponsor : conformément au point 14 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, une entité, autre qu’une entité initiatrice, qui établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs ou un autre dispositif de titrisation qui rachète les expositions de tiers ;
33° Incident de sécurité : un événement ou une série d’événements imprévus résultant de processus internes inadaptés ou défaillants ou d’événements extérieurs affectant la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et la continuité des systèmes d’information et de communication, ainsi que les informations utilisées pour la fourniture de services de paiement. Ceci inclut les incidents provenant de cyber-attaque ou de la non-pertinence des mesures de sécurité physique.
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Chapitre II : LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ET DES PROCÉDURES INTERNES (Articles 9 à 42)
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Section 1 : Dispositions générales (Articles 9 à 22)
Article 9
Le système de contrôle des opérations et des procédures internes de la Caisse des dépôts et consignations a notamment pour objet, dans des conditions optimales de sécurité, de fiabilité et d’exhaustivité, de :
1° Vérifier que les opérations réalisées, ainsi que l’organisation et les procédures internes, respectent les dispositions applicables aux activités bancaires et financières de la Caisse des dépôts et consignations, y compris les normes professionnelles et déontologiques et les décisions du directeur général prises notamment dans le cadre des orientations fixées par la commission de surveillance relatives à la politique du groupe en matière de contrôle interne ;
2° Vérifier que les procédures de décisions, de prises de risque, quelle que soit leur nature, et les normes de gestion fixées par le directeur général, sont strictement respectées ;
3° Vérifier la qualité de l’information comptable et financière, qu’elle soit destinée aux instances de la Caisse des dépôts et consignations ou qu’elle figure dans les documents destinés à être publiés ;
4° Vérifier les conditions d’évaluation, d’enregistrement, de conservation et de disponibilité de cette information, notamment en garantissant l’existence de la piste d’audit au sens de l’article 44 ;
5° Vérifier la qualité des systèmes d’information et de communication ;
6° Vérifier l’exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices décidées au sein de la Caisse des dépôts et consignations ;
7° Vérifier le respect des dispositions applicables à la Caisse des dépôts et consignations relatives aux politiques et pratiques de rémunération, et des principes généraux de rémunération en vigueur en son sein, que définit la commission de surveillance sur proposition du directeur général.
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Article 10
La Caisse des dépôts et consignations dispose, selon des modalités adaptées à sa taille, à la nature et à la complexité de ses activités, d’agents réalisant les contrôles permanent ou périodique.
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Article 11
Le contrôle permanent de la conformité, de la sécurité et de la validation des opérations réalisées et du respect des autres diligences liées aux missions de la fonction de gestion des risques est assuré, avec un ensemble de moyens adéquats, aux niveaux central et local, à la fois par des agents exclusivement dédiés à cette fonction et par d’autres agents dans le cadre de leurs activités opérationnelles.
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Article 12
L’organisation de la Caisse des dépôts et consignations adoptée en application de l’article 11 est conçue de manière à assurer une stricte indépendance entre,