Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations

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Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations

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Titre Ier : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES (Articles 1 à 3)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

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Titre II : CONTROLE INTERNE (Articles 4 à 179)

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Chapitre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS (Articles 4 à 8)

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

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Chapitre II : LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ET DES PROCÉDURES INTERNES (Articles 9 à 42)

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Section 1 : Dispositions générales (Articles 9 à 22)

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

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Section 2 : Dispositif de contrôle de la conformité (Articles 23 à 34)

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

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Section 3 : Dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Article 35)

Article 35

 

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Section 4 : La surveillance des risques par la fonction de gestion des risques (Articles 36 à 42)

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

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Chapitre III : L’ORGANISATION COMPTABLE ET DU TRAITEMENT DE L’INFORMATION (Articles 43 à 52)

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

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Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS (Articles 53 à 134)

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Section 1 : Dispositions générales (Articles 53 à 62)

Article 53

 

Article 54

 

Article 55

 

Article 56

 

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Article 62

 

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Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie (Articles 63 à 76)

Article 63

 

Article 64

 

Article 65

 

Article 66

 

Article 67

 

Article 68

 

Article 69

 

Article 70

 

Article 71

 

Article 72

 

Article 73

 

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

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Section 3 : La mesure des risques de marché (Articles 77 à 88)

Article 77

 

Article 78

 

Article 79

 

Article 80

 

Article 81

 

Article 82

 

Article 83

 

Article 84

 

Article 85

 

Article 86

 

Article 87

 

Article 88

 

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Section 4 : La mesure du risque de taux d’intérêt global (Articles 89 à 93)

Article 89

 

Article 90

 

Article 91

 

Article 92

 

Article 93

 

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Section 5 : La mesure du risque de liquidité (Articles 94 à 126)

Article 94

 

Article 95

 

Article 96

 

Article 97

 

Article 98

 

Article 99

 

Article 100

 

Article 101

 

Article 102

 

Article 103

 

Article 104

 

Article 105

 

Article 106

 

Article 107

 

Article 108

 

Article 109

 

Article 110

 

Article 111

 

Article 112

 

Article 113

 

Article 114

 

Article 115

 

Article 116

 

Article 117

 

Article 118

 

Article 119

 

Article 120

 

Article 121

 

Article 122

 

Article 123

 

Article 124

 

Article 125

 

Article 126

 

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Section 6 : La mesure du risque de règlement-livraison (Articles 127 à 129)

Article 127

 

Article 128

 

Article 129

 

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Section 7 : La prise en compte des risques dans la politique de rémunération (Article 130)

Article 130

 

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Section 8 : La mesure du risque de levier excessif (Articles 131 à 132)

Article 131

 

Article 132

 

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Section 9 : La mesure du risque opérationnel (Articles 133 à 134)

Article 133

 

Article 134

 

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Chapitre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES (Articles 135 à 157)

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Section 1 : Dispositions générales (Articles 135 à 149)

Article 135

 

Article 136

 

Article 137

 

Article 138

 

Article 139

 

Article 140

 

Article 141

 

Article 142

 

Article 143

 

Article 144

 

Article 145

 

Article 146

 

Article 147

 

Article 148

 

Article 149

 

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Section 2 : Conditions applicables en matière d’externalisation (Articles 150 à 157)

Article 150

 

Article 151

 

Article 152

 

Article 153

 

Article 154

 

Article 155

 

Article 156

 

Article 157

 

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Chapitre VI : RÔLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION (Articles 158 à 179)

Article 158

 

Article 159

 

Article 160

 

Article 161

 

Article 162

 

Article 163

 

Article 164

 

Article 165

 

Article 166

 

Article 167

 

Article 168

 

Article 169

 

Article 170

 

Article 171

 

Article 172

 

Article 173

 

Article 174

 

Article 175

 

Article 176

 

Article 177

 

Article 178

 

Article 179

 

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Titre III : CONTRÔLE EXTERNE (Articles 180 à 196)

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Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 180 à 182)

Article 180

 

Article 181

 

Article 182

 

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Chapitre II : DISPOSITIONS COMMUNES À LA SECTION GÉNÉRALE ET AU FONDS D’ÉPARGNE (Articles 183 à 189)

Article 183

 

Article 184

 

Article 185

 

Article 186

 

Article 187

 

Article 188

 

Article 189

 

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Chapitre III : DISPOSITIONS PROPRES À LA SECTION GÉNÉRALE (Articles 190 à 192)

Article 190

 

Article 191

 

Article 192

 

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Chapitre IV : DISPOSITIONS PROPRES AU FONDS D’ÉPARGNE (Article 193)

Article 193

 

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Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 194 à 196)

Article 194

 

Article 195

 

Article 196

 

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Titre IV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 197 à 203)

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Chapitre Ier : ADAPTATIONS DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER (Articles 197 à 198)

Article 197

 

Article 198

 

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Chapitre II : EXTENSION À L’OUTRE-MER (Article 199)

Article 199

 

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Chapitre III : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 200 à 201)

Article 200

 

Article 201

 

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Chapitre IV : ENTRÉE EN VIGUEUR ET EXÉCUTION (Articles 202 à 203)

Article 202

 

Article 203

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,

Vu le règlement modifié (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le règlement (UE) n° 876/2019 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le

code monétaire et financier

, notamment ses articles L. 518-15-1 et L. 518-15-2 ;

Vu la

loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment ses articles 112 et 116 ;

Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 26 novembre 2019 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

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Titre Ier : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES (Articles 1 à 3)

Article 1

I. – Pour l’application à la Caisse des dépôts et consignations des dispositions de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, à l’exception de son article L. 511-58 :

1° La direction effective des activités de la Caisse des dépôts et consignations est assurée par le directeur général. Les règles concernant les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 511-13 du même code lui sont applicables. Le directeur général veille notamment à ce que la Caisse des dépôts et consignations dispose d’une politique interne permettant qu’au moins deux personnes interviennent dans les décisions significatives relatives à la gestion des activités, aux risques et aux ressources de l’établissement ;

2° Les règles concernant les membres d’un organe exerçant des fonctions équivalentes à celles de membre du conseil d’administration sont applicables aux membres de la commission de surveillance mentionnés à l’article L. 518-4 du même code ;

3° Sans préjudice des articles L. 518-4 et suivants du même code, les règles concernant un organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes à celles d’un conseil d’administration sont applicables à la commission de surveillance ;

4° Les règles concernant un directeur général d’un établissement de crédit sont applicables au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

5° Les règles concernant un établissement de crédit qui revêt une importance significative sont applicables à la Caisse des dépôts et consignations ;

6° Les règles concernant un groupe au sens de l’

article L. 233-16 du code de commerce

sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations ;

7° Les comités spécialisés prévus à la sous-section 4 de la section 8 susmentionnée sont, pour la Caisse des dépôts et consignations, les comités des risques et le comité des rémunérations mentionnés à l’article 8 du présent décret ;

8° Le rapport au parlement mentionné à l’

article L. 518-10 du code monétaire et financier

tient lieu de rapport présenté à l’assemblée générale mentionné à l’article L. 511-102 du même code. Le 2° du I de l’article L. 511-102 du même code n’est pas applicable à la Caisse des dépôts et consignations.

II. – Le contrôle du respect des dispositions du présent décret par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne concerne que les activités de la Caisse des dépôts et consignations mentionnées à l’

article L. 518-15-2 du code monétaire et financier

. Les communications d’informations à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévues par le présent décret interviennent en application du premier alinéa de l’article L. 518-15-2 du même code.

III. – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux entités à la fois incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle de la Caisse des dépôts et consignations au sens du règlement n° 575/2013 susvisé et répondant à la définition d’entreprise assujettie en vertu de l’arrêté pris en application des articles L. 511-41-1 B et

L. 511-70

du code monétaire et financier.

IV. – Pour l’application de l’

article L. 571-4 du code monétaire et financier

au groupe de la Caisse des dépôts et consignations, les membres de sa commission de surveillance sont assimilés aux personnes soumises à l’article L. 511-33 du même code.

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Article 2

Pour l’application de l’

article L. 613-20-1 du code monétaire et financier

au groupe de la Caisse des dépôts et consignations :

1° L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur base consolidée du groupe de la Caisse des dépôts et consignations à partir de la situation financière consolidée de ce dernier au sens du point 47 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

2° La Caisse des dépôts et consignations se conforme, dans la mesure et selon les modalités exposées à l’article 18 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, aux obligations prévues aux deuxième, troisième et quatrième parties de ce même règlement sur la base de sa situation consolidée. Le groupe de la Caisse des dépôts et consignations met en place l’organisation et les procédures de contrôle interne nécessaires pour s’assurer que les données requises aux fins de la consolidation sont traitées et communiquées à l’établissement public chargé d’établir cette consolidation. Il veille en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé mettent en œuvre les mécanismes de contrôle interne nécessaires pour garantir une consolidation adéquate ;

3° S’agissant des obligations prévues au chapitre 5 du titre II de la troisième partie et à la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance du groupe de la Caisse des dépôts et consignations sur base individuelle, conformément aux articles 6 et 11 de ce même règlement.

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Article 3

Pour l’application du présent décret, sauf mention contraire, la dénomination « Caisse des dépôts et consignations » fait référence à la fois à la section générale et au fonds d’épargne.

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Titre II : CONTROLE INTERNE (Articles 4 à 179)

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Chapitre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS (Articles 4 à 8)

Article 4

Le présent titre II fixe les conditions d’application à la Caisse des dépôts et consignations des dispositions relatives à la mise en place d’un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment un dispositif adéquat de contrôle interne.

Le contrôle interne de la Caisse des dépôts et consignations comprend notamment :

1° Un système de contrôle des opérations et des procédures internes ;

2° Une organisation comptable et du traitement de l’information ;

3° Des systèmes de mesure des risques et des résultats ;

4° Des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques ;

5° Un système de documentation et d’information ;

6° Un dispositif de surveillance des flux d’espèces et de titres.

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Article 5

La Caisse des dépôts et consignations met en place un contrôle interne adapté à sa taille, au volume de ses activités, à ses implantations ainsi qu’à la nature, à l’échelle et à la complexité des risques inhérents à son modèle et à ses activités.

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Article 6

La Caisse des dépôts et consignations veille à :

1° Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour s’assurer du respect, par les entreprises qu’elle contrôle de manière exclusive ou conjointe au sens du règlement modifié du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 ou des normes IFRS, des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition relative au contrôle interne auxquelles ces entreprises sont assujetties ;

2° S’assurer que les systèmes mis en place par ces entreprises sont cohérents entre eux afin de permettre la mesure, la surveillance et la maîtrise des risques encourus au niveau consolidé ;

3° Vérifier la mise en place par ces entreprises d’un système de contrôle et de procédures adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l’exercice de la surveillance sur une base consolidée.

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Article 7

Dans le cadre des dispositions statutaires qui la régissent, la Caisse des dépôts et consignations veille à ce que les moyens, les systèmes et les procédures mentionnés à l’article 6 soient adaptés à son organisation et aux dispositions qui lui sont applicables ainsi qu’à la nature des entreprises contrôlées.

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Article 8

Pour l’application du présent décret, on entend par :

1° Opérations de crédit : l’ensemble des opérations mentionnées à l’

article L. 313-1 du code monétaire et financier

ainsi que les opérations connexes mentionnées au 2 de l’article L. 321-2 du même code et effectuées avec toute personne ;

2° Risque de crédit ou de contrepartie : le risque encouru notamment en cas de défaillance d’une contrepartie ou de contreparties considérées comme constituant un même groupe de clients liés conformément au point 39 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

3° Risques de marché : les risques mentionnés aux articles 325 à 377 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

4° Risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation ou risque de taux d’intérêt global : le risque encouru en cas de variation des taux d’intérêt du fait de l’ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan, à l’exception, le cas échéant, des opérations soumises aux risques de marché mentionnés au 3° ;

5° Risque de liquidité : le risque pour la Caisse des dépôts et consignations de ne pas pouvoir faire face à ses engagements ou de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une position en raison de la situation du marché ou de facteurs qui lui sont propres, dans un délai déterminé et à un coût raisonnable ;

6° Risque de règlement-livraison : le risque mentionné aux articles 378 à 380 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

7° Risque opérationnel : conformément au point 52 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le risque de pertes découlant d’une inadéquation ou d’une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d’événements extérieurs. Le risque opérationnel inclut notamment les risques liés à des événements de faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, les risques de fraude interne et externe définis à l’article 324 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, et les risques liés au modèle ;

8° Risque juridique : le risque de tout litige avec une contrepartie ;

9° Perte potentielle maximale : la mesure de l’impact le plus défavorable sur les résultats de variations des conditions de marché intervenant sur une période donnée et avec un niveau de probabilité déterminé ;

10° Risque d’intermédiation : le risque de défaillance d’un donneur d’ordres ou d’une contrepartie à l’occasion d’une transaction sur instruments financiers dans laquelle la Caisse des dépôts et consignations apporte sa garantie de bonne fin ;

11° Plan d’urgence et de poursuite de l’activité : l’ensemble des mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crise, y compris face à des chocs extrêmes, le maintien, éventuellement, de façon temporaire et selon un mode dégradé, des prestations de services ou d’autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes de la Caisse des dépôts et consignations, puis la reprise planifiée des activités, ainsi que la limitation de ses pertes ;

12° Moyens de paiement : les moyens de paiement au sens de l’

article L. 311-3 du code monétaire et financier

autres que la monnaie fiduciaire ;

13° Risque de non-conformité : le risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière significative ou d’atteinte à la réputation, qui naît du non-respect de dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu’elles soient de nature législative ou réglementaire, nationales ou européennes directement applicables, ou qu’il s’agisse de normes professionnelles et déontologiques, ou de décisions de la Caisse des dépôts et consignations en matière de contrôle de la conformité ;

14° Activités externalisées : les activités pour lesquelles la Caisse des dépôts et consignations confie à un tiers, de manière durable et à titre habituel, la réalisation de prestations de services ou d’autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes par sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, par démarchage au sens des articles

L. 341-1

et

L. 341-4

du code monétaire et financier, par le recours à des personnes en vue de distribuer de la monnaie électronique pour son compte au sens des articles L. 525-8 et suivants du même code, par le recours aux agents liés définis aux articles L. 545-1 et suivants du même code, par le recours aux agents définis aux articles L. 523-1 et suivants du même code ou par toute autre forme ;

15° Prestation de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes :

a) Les opérations de banque au sens de l’

article L. 311-1 du code monétaire et financier

, l’émission et la gestion de monnaie électronique au sens de l’article L. 315-1 du même code, les services de paiement au sens du II de l’article L. 314-1 du même code et les services d’investissement au sens de l’article L. 321-1 du même code ;

b) Les opérations connexes mentionnées aux 1, 2, 3, 7 et 8 du I de l’article L. 311-2, aux 1, 2, 5 et 6 de l’article L. 321-2 et aux articles

L. 522-2

et

L. 526-2

du code monétaire et financier ;

c) Les prestations participant directement à l’exécution des opérations ou des services mentionnés aux a et b ci-dessus ;

d) Toute prestation de services lorsqu’une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement à la capacité de la Caisse des dépôts et consignations de se conformer en permanence aux obligations relatives à l’exercice de son activité, à ses performances financières ou à la continuité de ses services et activités ;

16° Les tâches suivantes ne sont pas considérées comme des prestations de services ou d’autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes :

a) La fourniture à la Caisse des dépôts et consignations de services de conseil et d’autres services ne nécessitant pas l’obtention d’un agrément ou d’une habilitation en application de la règlementation bancaire et financière, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation de son personnel, les services de facturation et la sécurité de ses locaux et de son personnel ;

b) L’achat de prestations standard, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix ;

17° Risque de concentration : le risque découlant de l’exposition à chaque contrepartie, y compris des contreparties centrales, à des contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au point 39 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même zone géographique, ou de l’octroi de crédits portant sur la même activité, ou de l’application de techniques de réduction du risque de crédit, notamment de sûretés émises par un même émetteur ;

18° Risque résiduel : le risque que les techniques d’atténuation du risque de crédit reconnues pour l’application du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé utilisées par la Caisse des dépôts et consignations se révèlent moins efficaces que prévu ;

19° Prestations de pension discrétionnaires : conformément au point 73 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les prestations de pension supplémentaires accordées sur une base discrétionnaire et individuelle par la Caisse des dépôts et consignations à un salarié au titre de sa rémunération variable, indépendamment des droits accordés à ce salarié conformément aux régimes de retraite de la Caisse des dépôts et consignations ;

20° Risque de base : le risque de pertes résultant d’une évolution de la valeur d’un contrat à terme sur un indice boursier ou d’un autre produit dérivé de cet indice, non entièrement conforme à l’évolution de la valeur des actions qui le composent ;

21° Risque de dilution : conformément au point 53 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le risque que le montant recouvrable d’une créance se trouve réduit par l’octroi au débiteur d’autres crédits, sous la forme de liquidités ou sous une autre forme ;

22° Atténuation du risque de crédit : conformément au point 57 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, la technique utilisée par la Caisse des dépôts et consignations pour réduire le risque de crédit associé à une ou des expositions qu’elle conserve ;

23° Risque de titrisation : le risque induit par les opérations de titrisation dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations intervient en qualité d’investisseur, d’initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation tels que ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes ;

24° Risque systémique : le risque de perturbation du système financier susceptible d’avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l’économie réelle ;

25° Risque lié au modèle : la perte susceptible d’être subie du fait de décisions pouvant être fondées principalement sur les résultats de modèles internes, en raison d’erreurs dans leur mise au point, leur mise en œuvre ou leur utilisation ;

26° Risque de levier excessif : conformément au point 94 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le risque de vulnérabilité résultant d’un levier ou d’un levier éventuel pouvant nécessiter la prise de mesures correctives non prévues par le plan d’entreprise, y compris une vente en urgence d’actifs pouvant se solder par des pertes ou une réévaluation des actifs restants ;

27° Comité des risques : le ou les comités mentionnés à l’article L. 518-8 du code monétaire et financier que le règlement intérieur de la commission de surveillance charge des attributions définies aux articles L. 511-89 et L. 511-92 à L. 511-97 du même code ;

28° Comité des rémunérations : le ou les comités mentionnés à l’

article L. 518-8 du code monétaire et financier

que le règlement intérieur de la commission de surveillance charge des attributions définies aux articles

L. 511-89

et

L. 511-102

du code monétaire et financier ;

29° Groupe : le groupe tel que défini au

III de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier

;

30° Portefeuille de négociation : conformément au point 86 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues à des fins de négociation ou dans le but de couvrir d’autres éléments du portefeuille de négociation ;

31° Initiateur ou originateur : conformément au point 13 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, une entité qui achète les expositions d’un tiers pour son propre compte et qui les titrise ou une entité qui, par elle-même ou par l’intermédiaire d’entités liées, a pris part directement ou indirectement à l’accord d’origine ayant donné naissance aux obligations ou obligations potentielles du débiteur ou débiteur potentiel et donnant lieu à l’exposition titrisée ;

32° Introducteur agréé ou Sponsor : conformément au point 14 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, une entité, autre qu’une entité initiatrice, qui établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs ou un autre dispositif de titrisation qui rachète les expositions de tiers ;

33° Incident de sécurité : un événement ou une série d’événements imprévus résultant de processus internes inadaptés ou défaillants ou d’événements extérieurs affectant la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et la continuité des systèmes d’information et de communication, ainsi que les informations utilisées pour la fourniture de services de paiement. Ceci inclut les incidents provenant de cyber-attaque ou de la non-pertinence des mesures de sécurité physique.

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Chapitre II : LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ET DES PROCÉDURES INTERNES (Articles 9 à 42)

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Section 1 : Dispositions générales (Articles 9 à 22)

Article 9

Le système de contrôle des opérations et des procédures internes de la Caisse des dépôts et consignations a notamment pour objet, dans des conditions optimales de sécurité, de fiabilité et d’exhaustivité, de :

1° Vérifier que les opérations réalisées, ainsi que l’organisation et les procédures internes, respectent les dispositions applicables aux activités bancaires et financières de la Caisse des dépôts et consignations, y compris les normes professionnelles et déontologiques et les décisions du directeur général prises notamment dans le cadre des orientations fixées par la commission de surveillance relatives à la politique du groupe en matière de contrôle interne ;

2° Vérifier que les procédures de décisions, de prises de risque, quelle que soit leur nature, et les normes de gestion fixées par le directeur général, sont strictement respectées ;

3° Vérifier la qualité de l’information comptable et financière, qu’elle soit destinée aux instances de la Caisse des dépôts et consignations ou qu’elle figure dans les documents destinés à être publiés ;

4° Vérifier les conditions d’évaluation, d’enregistrement, de conservation et de disponibilité de cette information, notamment en garantissant l’existence de la piste d’audit au sens de l’article 44 ;

5° Vérifier la qualité des systèmes d’information et de communication ;

6° Vérifier l’exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices décidées au sein de la Caisse des dépôts et consignations ;

7° Vérifier le respect des dispositions applicables à la Caisse des dépôts et consignations relatives aux politiques et pratiques de rémunération, et des principes généraux de rémunération en vigueur en son sein, que définit la commission de surveillance sur proposition du directeur général.

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Article 10

La Caisse des dépôts et consignations dispose, selon des modalités adaptées à sa taille, à la nature et à la complexité de ses activités, d’agents réalisant les contrôles permanent ou périodique.

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Article 11

Le contrôle permanent de la conformité, de la sécurité et de la validation des opérations réalisées et du respect des autres diligences liées aux missions de la fonction de gestion des risques est assuré, avec un ensemble de moyens adéquats, aux niveaux central et local, à la fois par des agents exclusivement dédiés à cette fonction et par d’autres agents dans le cadre de leurs activités opérationnelles.

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Article 12

L’organisation de la Caisse des dépôts et consignations adoptée en application de l’article 11 est conçue de manière à assurer une stricte indépendance entre,


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