Décret n° 2020-332 du 24 mars 2020 portant publication de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique dans le domaine du développement urbain durable, signé à Mexico le 27 janvier 2020 (1)

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Décret n° 2020-332 du 24 mars 2020 portant publication de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique dans le domaine du développement urbain durable, signé à Mexico le 27 janvier 2020 (1)

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Annexe

Article 

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu le

décret n° 53-192 du 14 mars 1953

modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le

décret n° 66-39 du 8 janvier 1966

portant publication de l’accord de coopération technique et scientifique entre la France et le Mexique du 22 avril 1965,

Décrète :

Article 1

L’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique dans le domaine du développement urbain durable, signé à Mexico le 27 janvier 2020, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe

Article

ACCORD DE COOPÉRATION

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE, SIGNÉ À MEXICO LE 27 JANVIER 2020

Le Gouvernement de la République française, notamment le ministère de la transition écologique et solidaire (« le MTES ») et le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (« le MCTRCT ») et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, notamment le ministère du développement agraire, territorial et urbain (« le SEDATU »), ci-après dénommés collectivement « les Parties » ;

Désirant élargir et approfondir leurs relations de coopération dans le domaine du développement urbain durable ;

Conscients que le développement urbain durable nécessite une politique respectueuse de l’environnement et du climat ;

Considérant les axes thématiques contenus dans le Plan national de développement du Mexique 2019-2024, le Programme sectoriel du SEDATU et les programmes mexicains qui en dérivent ;

Gardant à l’esprit les dispositions de l’accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, signé à Mexico le 22 avril 1965 ; de l’accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, signé à Mexico le 18 février 1992 et les accords conclus durant la 3e réunion de la sous-commission mixte de la coopération technique et scientifique France-Mexique, tenue à Mexico les 7 et 8 septembre 2004 ;

Reconnaissant la coopération développée à travers la convention de coopération entre la ministre du logement et de l’égalité des territoires de la République française et le ministère du développement agraire, territorial et urbain des Etats-Unis du Mexique dans le domaine du développement urbain durable, signée à Mexico le 10 avril 2014,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Objet

Le présent accord a pour objet d’établir les principes en vertu desquels les Parties mettent en place des activités de coopération pour promouvoir un Développement urbain durable (DUD).

Au sens du présent accord, on entend par « développement urbain durable » le développement produit par la croissance des villes en harmonie avec leur environnement, avec une solide activité économique interne et un accès égal de tous les habitants aux services et aux possibilités qu’offre la ville.

Article 2

Domaines de coopération

Pour l’accomplissement de l’objectif du présent accord, les Parties réalisent des activités de coopération dans les domaines suivants :

a) droit au logement adéquat et durable ;

b) mobilité urbaine durable ;

c) bonnes pratiques pour la rénovation intégrale de quartiers ;

d) gestion intégrée du risque de catastrophe naturelle dans les implantations humaines ;

e) systèmes d’information territoriale et gestion urbaine des données ;

f) mise en œuvre de projets d’infrastructures vertes dans les villes et communautés ;

g) mécanismes de gestion de la valorisation du foncier ;

h) construction durable ;

i) planification et gouvernance métropolitaine, et

j) tout autre domaine convenu entre les Parties.

Article 3

Modalités de la coopération

Les actions de coopération peuvent prendre les formes suivantes :

a) missions d’experts ;

b) voyages d’études thématiques ;

c) formation d’experts ;

d) organisation de séminaires ou de débats sur des sujets d’intérêt commun ;

e) échanges d’information et de documentation sur les politiques, les lois et les réglementations en vigueur au sein de la République française et des Etats-Unis du Mexique ;

f) promotion des échanges et du partage d’informations entre les établissements universitaires, scientifiques et de recherche des deux Etats, y compris l’élaboration de recherches communes ;

g) échanges d’expériences concernant les processus de normalisation, certification et d’inspections dans le domaine de la construction ;

h) publication de documents techniques bilingues français-espagnol, et

i) toute autre modalité convenue par les Parties.

Les Parties ne sont pas tenues de collaborer sur des activités pour lesquelles il existe une interdiction prévue par le droit interne d’une des parties ou dont l’exercice serait contraire aux obligations contractées par les Parties en vertu d’autres accords internationaux.

Article 4

Mise en œuvre de la coopération

Dans le cadre du présent accord, les Parties peuvent conclure des accords spécifiques de coopération précisant la mise en œuvre d’activités spécifiques de coopération sous réserve du respect de leurs procédures internes.

Article 5

Mécanisme de suivi

Afin de disposer d’un mécanisme approprié relatif au suivi et à la coordination des activités de coopération effectuées dans le cadre du présent accord, les Parties mettent en place un Groupe de travail mixte annuel coprésidé par les MTES/MCTRCT et le SEDATU, lequel a, à sa charge, les fonctions suivantes :

a) établir une stratégie pour la réussite de l’objectif de l’accord ;

b) suivre les actions issues de l’accord ;

c) analyser les résultats et impacts, et

d) faciliter la collaboration des Parties dans les domaines mentionnés à l’Article 2.

Les Parties désignent les services suivants comme point de contact chargé de la mise en œuvre du présent accord :

– pour le MTES/MCTRCT : le sous-directeur des échanges internationaux de la Direction des affaires européennes et internationales ;

– pour le SEDATU : le chef de l’Unité de planification et développement institutionnel.

Article 6

Participation d’autres institutions

Les Parties favorisent l’échange et la coopération entre les institutions spécialisées dans les domaines de coopération prévus dans le présent accord.

Les Parties peuvent inviter d’autres institutions publiques ou privées spécialisées dans le champ du développement urbain à participer aux actions s’inscrivant dans les domaines de coopération du présent accord, en particulier les collectivités locales, les bureaux d’études, les banques de développement et toute autre institution pertinente.

Les Parties en particulier, peuvent inviter lesdites institutions à participer à certaines de leurs réunions chaque fois que se justifie leur présence. Par ailleurs, les Parties encouragent l’échange d’information avec lesdites institutions pour ce qui concerne leurs missions et leurs principaux projets, ainsi que l’organisation de rencontres entre les institutions publiques et privées à l’occasion des différentes modalités de coopération prévues à l’Article 3 du présent accord.

La participation des institutions privées est développée en coordination totale avec les actions menées par les institutions publiques.

Article 7

Propriété intellectuelle

Si, comme résultat des activités de coopération réalisées dans le cadre du présent accord, sont générés des produits présentant une valeur commerciale et/ou des droits de propriété intellectuelle, ces derniers sont régis par la législation nationale en vigueur, ainsi que les conventions internationales en la matière contraignantes à l’égard de la République française et des Etats-Unis du Mexique.

Article 8

Protection de l’information

Les Parties protègent l’intégrité de l’information échangée dans le cadre du présent accord, conformément aux dispositions de leur législation nationale en vigueur respective.

Article 9

Relation de travail

Le personnel participant aux activités de coopération dans le cadre du présent accord continue de dépendre de son établissement d’origine et de travailler sous sa direction ; l’autre Partie ne saurait en aucun cas être considérée comme un employeur solidaire ou de substitution.

Article 10

Entrée et sortie du personnel

Les Parties s’appuient sur leurs autorités compétentes afin de favoriser l’octroi des facilités nécessaires à l’entrée, au séjour et à la sortie du personnel intervenant officiellement dans les activités de coopération découlant du présent accord. Le personnel est soumis aux dispositions migratoires, fiscales, douanières, sanitaires et de sécurité nationale en vigueur dans le pays d’accueil et ne peut se consacrer à aucune activité étrangère à ses fonctions. Le personnel quitte le pays d’accueil conformément aux lois et aux dispositions de ce dernier.

Article 11

Financement

Les Parties financent les activités auxquelles se réfère le présent accord avec les ressources affectées annuellement à leurs budgets respectifs pour leur fonctionnement courant, conformément à leur législation nationale en vigueur.

Selon l’identification et la nature de possibles projets, d’autres sources de financements peuvent être identifiées.

Article 12

Règlement des différends

Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord est réglé par la voie de consultations ou de négociations entre les Parties, notamment dans le cadre du Groupe de travail mixte prévu à l’Article 5 du présent accord.

Article 13

Dispositions finales

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et reste en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, et peut être renouvelé d’un commun accord entre les Parties.

Le présent accord peut être modifié par accord mutuel des Parties, qui le formalisent par des communications écrites précisant la date d’entrée en vigueur de ces modifications, dans le respect de leurs législations nationales respectives.

Chaque Partie peut dénoncer le présent accord à tout moment au moyen d’un préavis écrit de six (6) mois adressé à l’autre Partie.

La dénonciation du présent accord ne remet pas en cause l’achèvement des projets de coopération déjà engagés pendant sa période de validité.

Fait à Mexico, le 27 janvier 2020, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française : Anne Grillo,

Ambassadrice de France au Mexique

Pour le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique : Román Guillermo Meyer Falcón,

Ministre du Développement agraire, territorial et urbain

Fait le 24 mars 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Jean-Yves Le Drian

(1) Entrée en vigueur : 27 janvier 2020.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

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