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Chapitre Ier : L’Université Clermont Auvergne (Articles 1 à 4)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
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Chapitre II : Dispositions transitoires (Articles 5 à 11)
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
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Chapitre III : Clermont Auvergne INP (Articles 12 à 13)
Article 12
Article 13
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Chapitre IV : Dispositions finales et autres modifications du code de l’éducation (Articles 14 à 18)
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
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Annexe
Article
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Titre IER : CONSTITUTION ET MISSIONS DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC EXPÉRIMENTAL UCA
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Chapitre Ier : Dénomination et constitution
Article
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Chapitre II : Missions et compétences
Article
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Titre II : GOUVERNANCE DE L’UCA
Article
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Chapitre Ier : La présidence de l’UCA
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Section 1 : Le statut du président
Article
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Section 2 : Les attributions du président de l’UCA
Article
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Section 3 : Les vice-présidents et chargés de mission
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Paragraphe 1 : Les vice-présidents
Article
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Paragraphe 2 : Les chargés de mission
Article
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Section 4 : Le directoire
Article
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Chapitre II : Les conseils centraux
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Section 1 : Le conseil d’administration (CA)
Article
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Section 2 : Le conseil de la recherche (CR)
Article
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Section 3 : Le conseil de la formation et de la vie universitaire (CFVU)
Article
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Section 4 : Le conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs (CP2E)
Article
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Section 5 : Dispositions communes relatives aux élections et au fonctionnement des conseils centraux
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Paragraphe 1 : Les dispositions communes relatives aux modalités d’élections et de désignation des membres des conseils centraux
Article
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Paragraphe 2 : Règles de fonctionnement des conseils
Article
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Chapitre III : Les autres conseils, commissions et comités de l’UCA
Article
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Titre III : STRUCTURES DE L’UCA
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Chapitre Ier : Les instituts
Article
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Section 1 : Un établissement-composante : Clermont Auvergne INP
Article
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Section 2 : L’institut universitaire de technologie
Article
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Section 3 : Les instituts, regroupements de composantes
Article
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Chapitre 2 : Les composantes
Article
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Chapitre III : Les structures de recherche
Article
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Chapitre IV : Les services communs
Article
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Titre IV : COORDINATION TERRITORIALE
Article
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Titre V : TERME DE L’EXPÉRIMENTATION
Article
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Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article
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Annexe
Article
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Vu le
code de l’éducation
, notamment ses articles D. 711-1, D. 711-6-1, D. 718-5 et D. 711-2 ;
Vu l’
ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018
relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, notamment ses articles 1er, 2 et 11 ;
Vu le
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’
article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le
décret n° 99-272 du 6 avril 1999
modifié relatif aux commissions paritaires d’établissement des établissements publics d’enseignement supérieur ;
Vu le
décret n° 2011-184 du 15 février 2011
modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ;
Vu le
décret n° 2012-571 du 24 avril 2012
relatif aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
Vu le
décret n° 2015-529 du 12 mai 2015
portant association d’établissements du site clermontois ;
Vu le
décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015
portant création de l’Ecole d’ingénieurs SIGMA Clermont ;
Vu les avis des comités techniques de l’Université Clermont Auvergne et de SIGMA Clermont ;
Vu les délibérations des conseils d’administration de l’Université Clermont Auvergne et SIGMA Clermont ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 10 mars 2020,
Décrète :
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Chapitre Ier : L’Université Clermont Auvergne (Articles 1 à 4)
Article 1
Est créée l’Université Clermont Auvergne, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental au sens de l’
article 1er de l’ordonnance du 12 décembre 2018 susvisée
.
L’Institut national polytechnique Clermont Auvergne, dénommé « Clermont Auvergne INP », établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en est un établissement-composante.
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Article 2
L’établissement public expérimental est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, chancelier des universités, assure le contrôle administratif et budgétaire de l’établissement.
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Article 3
L’établissement public expérimental reprend les biens, droits et obligations de l’université Clermont Auvergne. Il partage et coordonne certaines compétences avec son établissement-composante.
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Article 4
Les statuts de l’établissement public expérimental, annexés au présent décret, sont approuvés.
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Chapitre II : Dispositions transitoires (Articles 5 à 11)
Article 5
Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l’université Clermont Auvergne demeurent affectés ou employés dans l’établissement public expérimental dans les mêmes conditions.
Les usagers précédemment inscrits à l’université Clermont Auvergne sont inscrits dans l’établissement public expérimental.
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Article 6
Il est institué au sein de l’établissement public expérimental une assemblée provisoire constituée des membres des conseils d’administration de l’université Clermont Auvergne et de SIGMA Clermont.
Cette assemblée exerce les compétences du conseil d’administration, du conseil de la recherche, du conseil de la formation et de la vie universitaire et du conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs de l’établissement public expérimental définies par les statuts de l’établissement jusqu’à l’installation des nouveaux conseils constitués dans les conditions fixées par ces statuts. Celle-ci doit intervenir dans un délai de huit mois à compter de la date de publication du présent décret.
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Article 7
Jusqu’à l’élection du président de l’établissement public expérimental dans les conditions prévues par l’article 6 des statuts, le président de l’université Clermont Auvergne exerce les attributions de président de l’établissement public expérimental définies par les statuts de cet établissement. Il exerce ces fonctions en lien avec la directrice de SIGMA Clermont.
A ce titre, il préside l’assemblée provisoire, organise les élections aux conseils de l’établissement public expérimental et prépare le budget pour l’année 2021.
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Article 8
I. – Les structures internes et les services communs de l’université Clermont Auvergne demeurent en place et leurs conseils et responsables demeurent en fonction et continuent d’exercer leurs compétences jusqu’à la désignation des nouveaux conseils et des nouveaux responsables.
Les conseils et les directeurs des composantes de l’université Clermont Auvergne, en fonctions au 31 décembre 2020, demeurent en fonctions et continuent d’exercer leurs compétences jusqu’à la désignation de leurs successeurs.
Les comités de pilotage des collegiums exercent les compétences des bureaux des instituts prévus aux articles 60 à 64 des statuts de l’établissement public expérimental, jusqu’à la mise en place de leurs instances.
II. – Il est créé eu sein de l’établissement public expérimental un institut universitaire de technologie au sens du
2° de l’article L. 713-1 du code de l’éducation
, dénommé « Institut universitaire de technologie de l’Université Clermont Auvergne », issu de la fusion des instituts universitaires de technologie d’Allier et de Clermont dont il assure les activités à compter du 1er janvier 2021.
Dès la publication du décret, le président de l’université Clermont Auvergne désigne la personne qui assure les fonctions de directeur de l’institut jusqu’à la désignation de son directeur dans les conditions prévues par l’article L. 713-9 du même code.
A cette même date, il est institué un conseil provisoire de l’institut composé des membres des conseils des instituts d’Allier et de Clermont. Son président est désigné par le directeur provisoire, parmi les personnalités extérieures du conseil. Il adopte les statuts de l’institut et organise l’installation de ses instances dans un délai de huit mois à compter de la publication du présent décret.
Par dérogation à l’
article D. 713-1 du code de l’éducation
, pour l’élection des membres du premier conseil de l’institut, les listes de candidats doivent, pour les collèges A, B, C et D et les collèges BIATSS et étudiants, assurer une représentation équilibrée de chacun des deux instituts préexistants.
III. – Polytech Clermont-Ferrand et ISIMA, écoles internes de l’université Clermont Auvergne, deviennent des écoles internes de Clermont Auvergne INP. Ces écoles demeurent régies par leurs statuts.
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Article 9
I. – Le conseil d’administration provisoire de Clermont Auvergne INP, composé des membres du conseil d’administration de SIGMA Clermont et des conseils d’école de Polytech Clermont-Ferrand et d’ISIMA, est chargé d’adopter ses statuts, après avis des conseils de ses écoles internes et du conseil d’administration provisoire de l’établissement public expérimental dans un délai de huit mois à compter de la publication du présent décret. La directrice de SIGMA Clermont en fonctions à la date de publication du présent décret assure la direction de Clermont Auvergne INP jusqu’à la désignation de son premier directeur général. Elle préside le conseil d’administration provisoire de Clermont Auvergne INP, le convoque et en fixe l’ordre du jour.
II. – SIGMA Clermont devient une école interne de Clermont Auvergne INP. Elle adopte ses statuts dans les conditions prévues par les statuts de Clermont Auvergne INP. Les membres du conseil d’administration de SIGMA Clermont exercent les compétences attribuées au conseil de l’école interne SIGMA Clermont par les statuts de Clermont Auvergne INP, jusqu’à l’installation d’un nouveau conseil dans les conditions fixées par ces statuts, dans un délai de huit mois à compter de la publication du présent décret.
III. – Les étudiants inscrits à Polytech Clermont-Ferrand, ISIMA et SIGMA Clermont pour l’année universitaire 2020-2021 sont inscrits à « Clermont Auvergne INP », ainsi qu’à l’établissement public expérimental, conformément à l’article 55 des statuts.
Ils reçoivent, à la fin de leurs études, un diplôme portant la mention « Clermont Auvergne INP ». Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, à la place de ce diplôme, celui de l’établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.
Les personnels et les usagers de ces écoles sont électeurs et éligibles aux conseils de « Clermont Auvergne INP ».
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Article 10
Le directeur général des services et l’agent comptable de l’université Clermont Auvergne deviennent respectivement directeur général des services et agent comptable de l’établissement public expérimental.
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Article 11
Le compte financier de l’université Clermont Auvergne relatif à l’exercice 2020 est établi par l’agent comptable en fonction lors de la suppression de l’établissement. Il est approuvé par le conseil d’administration provisoire de l’établissement public expérimental.
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Chapitre III : Clermont Auvergne INP (Articles 12 à 13)
Article 12
Clermont Auvergne INP reprend les biens, droits et obligations de l’Ecole d’ingénieurs SIGMA Clermont, et les activités de formation et de recherche des écoles internes Polytech Clermont-Ferrand et ISIMA.
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Article 13
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 (V)
Abroge
Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 – Chapitre II : Dispositions transitoires et finales (Ab)
Modifie
Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 – art. 1 (VD)
Modifie
Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 – art. 2 (VD)
Modifie
Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 – art. 3 (VD)
Modifie
Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 – art. 4 (VD)
Modifie
Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 – art. 5 (VD)
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Chapitre IV : Dispositions finales et autres modifications du code de l’éducation (Articles 14 à 18)
Article 14
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de l’éducation – art. D651-1 (VD)
Modifie
Code de l’éducation – art. D711-1 (VD)
Modifie
Code de l’éducation – art. D711-2 (VD)
Modifie
Code de l’éducation – art. D711-6-1 (M)
Modifie
Code de l’éducation – art. D715-10 (VD)
Modifie
Code de l’éducation – art. D718-5 (VD)
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Article 15
A modifié les dispositions suivantes
Abroge
Décret n°2016-1217 du 13 septembre 2016 (VT)
Abroge
Décret n°2016-1217 du 13 septembre 2016 – Chapitre II : Dispositions transitoires et finales (VT)
Abroge
Décret n°2016-1217 du 13 septembre 2016 – Chapitre Ier : Dispositions générales (VT)
Abroge
Décret n°2016-1217 du 13 septembre 2016 – art. 1 (VT)
Abroge
Décret n°2016-1217 du 13 septembre 2016 – art. 10 (VT)
Abroge
Décret n°2016-1217 du 13 septembre 2016 – art. 13 (VT)
Abroge
Décret n°2016-1217 du 13 septembre 2016 – art. 14 (VT)
Abroge
Décret n°2016-1217 du 13 septembre 2016 – art. 2 (VT)
Abroge
Décret n°2016-1217 du 13 septembre 2016 – art. 3 (VT)
Abroge
Décret n°2016-1217 du 13 septembre 2016 – art. 4 (VT)
Abroge
Décret n°2016-1217 du 13 septembre 2016 – art. 5 (VT)
Abroge
Décret n°2016-1217 du 13 septembre 2016 – art. 6 (VT)
Abroge
Décret n°2016-1217 du 13 septembre 2016 – art. 7 (VT)
Abroge
Décret n°2016-1217 du 13 septembre 2016 – art. 8 (VT)
Abroge
Décret n°2016-1217 du 13 septembre 2016 – art. 9 (VT)
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Article 16
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
DÉCRET n°2015-529 du 12 mai 2015 – art. 1 (VD)
Modifie
DÉCRET n°2015-529 du 12 mai 2015 – art. 2 (VD)
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Article 17
Les articles 3, 5 et 8 à l’exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas du II, le II de l’article 9, l’article 12, l’article 13, l’article 14 à l’exception du 4°, l’article 15 et l’article 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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Article 18
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
ANNEXE
STATUTS DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL EXPÉRIMENTAL « UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE »
Préambule
La création de l’établissement public expérimental « Université Clermont Auvergne » répond à la volonté, partagée par l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche du site Clermont Auvergne, de créer une grande université de formation et de recherche à dimension internationale, fortement connectée à son environnement territorial et au monde socio-économique.
Cette ambition et ces objectifs supposent une mutation institutionnelle profonde qui tire parti de l’ordonnance du 12 décembre 2018 afin :
– d’assurer au meilleur niveau de qualité les grandes missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (formation initiale et continue ; recherche scientifique et technologique ; diffusion et valorisation de la recherche et de la culture scientifique ; orientation, réussite et insertion professionnelle des étudiants) ;
– de donner au site d’enseignement supérieur et de recherche de Clermont Auvergne une forte dimension internationale, par le rayonnement de ses activités, l’attractivité de ses formations et de ses centres de recherche, la mobilité des étudiants et des chercheurs et l’identification d’un certain nombre de pôles d’excellence visibles à l’échelle mondiale ;
– de favoriser la contribution du monde académique au développement social, économique et culturel des territoires sur lesquels il rayonne et de renforcer l’interface entre l’université et le monde socio-économique dans sa diversité.
Cette mutation institutionnelle comporte trois volets principaux :
– la création de l’Université Clermont Auvergne, établissement public expérimental, assurant à la fois un pilotage intégré de la stratégie de formation et de recherche et une gouvernance fluide et efficace ;
– la transformation de l’établissement SIGMA Clermont en établissement-composante, Institut national polytechnique « Clermont Auvergne INP », regroupant les trois écoles d’ingénieurs du site relevant du MESRI (SIGMA Clermont, Polytech Clermont-Ferrand, ISIMA) au sein de l’établissement public expérimental UCA et affilié à l’IMT au travers d’un partenariat stratégique ;
– le renforcement de la coordination territoriale, portée par l’UCA, de manière à mobiliser l’ensemble des acteurs et des partenaires du site Clermont Auvergne autour d’un projet partagé.
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Titre IER : CONSTITUTION ET MISSIONS DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC EXPÉRIMENTAL UCA
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Chapitre Ier : Dénomination et constitution
Article
Article 1er
Constitution et domaine d’activité
L’établissement public expérimental « Université Clermont Auvergne » (désigné UCA ci-après) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) expérimental régi par l’
ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018
relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
A ce titre, l’université Clermont Auvergne créée par le
décret n° 2016-1217 du 13 septembre 2016
constitue l’établissement public expérimental UCA, qui comprend un « établissement-composante », l’Institut national polytechnique « Clermont Auvergne INP » (ci-après désigné INP), disposant de la personnalité morale, issu de la transformation de l’Ecole d’ingénieurs SIGMA Clermont.
L’UCA est pluridisciplinaire et comprend les quatre grands secteurs de formation mentionnés par l’
article L. 712-4 du code de l’éducation
, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé.
A la publication des présents statuts, l’UCA a son siège 49, boulevard François-Mitterrand à Clermont-Ferrand.
L’UCA dispose de composantes et de services qui peuvent être implantés sur des lieux géographiques distincts du siège.
Elle est dotée d’un budget principal et de budgets annexes.
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Chapitre II : Missions et compétences
Article
Article 2
Les missions
L’UCA contribue au service public de l’enseignement supérieur et met en œuvre les missions prévues à l’
article L. 123-3 du code de l’éducation
et à l’article L. 111-5 du code de recherche. Elle assure également des formations par apprentissage.
Article 3
Délivrance des grades et diplômes
L’UCA délivre les grades et diplômes nationaux pour lesquels elle a été accréditée par l’Etat. Elle délivre par ailleurs des diplômes qui lui sont propres et organise, sous sa responsabilité, des formations préparant à des examens ou à des concours.
Le président de l’UCA signe l’ensemble des diplômes délivrés au sein de l’établissement expérimental, sans exception.
Article 4
Signature des publications scientifiques
L’ensemble de la production scientifique réalisée au sein de l’UCA, incluant son établissement-composante, est revendiquée sous l’appellation commune « Université Clermont Auvergne » qui se décline sous la forme de la signature suivante : « Université Clermont Auvergne, établissement-composante le cas échéant, liste des tutelles ».
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Titre II : GOUVERNANCE DE L’UCA
Article
Article 5
Administration de l’UCA
L’UCA est gérée de façon démocratique et collégiale avec le concours de l’ensemble des agents de l’UCA, des agents de l’INP, des agents affectés dans les structures de recherche de l’UCA, des étudiants et de personnalités extérieures.
L’administration de l’UCA est assurée par :
– le président de l’UCA par ses décisions ;
– le directoire, tel que défini à l’article 17 par ses décisions et avis ;
– le conseil d’administration par ses délibérations ;
– le conseil de la recherche, le conseil de la formation et de la vie universitaire, et le conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs, tel que défini à l’article 29, par leurs délibérations et avis ;
– le conseil des directeurs de composantes et le conseil des directeurs d’unités de recherche, par leurs avis.
Par ses évaluations et ses recommandations, le comité d’orientation stratégique, tel que défini à l’article 36, contribue à la définition de la stratégie de l’université.
A l’exception du président de l’UCA et du directeur général de l’INP, aucun représentant élu des personnels et des étudiants ne peut siéger dans plus d’un des conseils suivants : conseil d’administration (CA), conseil de la recherche (CR), conseil de la formation et de la vie universitaire (CFVU), conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs (CP2E) de l’UCA ; conseil d’administration (CA), conseil scientifique (CS), conseil des études et vie étudiante (CEVE) de l’INP.
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Chapitre Ier : La présidence de l’UCA
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Section 1 : Le statut du président
Article
Article 6
L’élection du président
Le président de l’UCA est élu parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, en exercice dans l’établissement expérimental, ou tous autres personnels assimilés au sens de l’
article D. 719-4 du code de l’éducation
, sans condition de nationalité.
Le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d’administration de l’UCA, présents ou représentés. Si aucun candidat n’est élu après trois tours lors d’une même réunion du conseil, il est procédé à l’organisation d’une nouvelle réunion 8 jours après au plus tôt, 15 jours après au plus tard, selon les mêmes modalités, avec possibilité de nouvelles candidatures déposées au moins deux jours francs avant la nouvelle réunion.
Un membre du conseil d’administration ne pouvant pas assister à la séance électorale peut donner procuration dans les conditions prévues au règlement intérieur de l’UCA.
L’organisation et le dépouillement du scrutin incombent au bureau de vote, tel que constitué en début de séance.
La proclamation des résultats incombe au président de séance.
Le mandat du président de l’UCA, d’une durée de cinq ans, expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration. Il est renouvelable une fois.
Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat restant à courir.Les modalités de cette nouvelle élection sont les suivantes : le doyen d’âge, non candidat, des personnels élus au conseil d’administration est chargé de réunir les membres dudit conseil dans un délai de deux mois à compter de la date de cessation des fonctions du président alors en place. L’élection est acquise selon les mêmes conditions et les mêmes modalités que celles prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
Article 7
Le régime d’incompatibilité
Les fonctions de président de l’UCA sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil de la recherche et du conseil de la formation et de la vie universitaire, de directeur d’institut ou de composante ou de toute autre structure interne de l’UCA, et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’une de ses composantes ou structures internes.
Les incompatibilités s’apprécient à la date de prise de fonction de la personne élue.
Article 8
La vacance de la présidence
En cas d’empêchement temporaire du président, l’intérim des fonctions est assuré par le premier vice-président, en charge du pilotage et des moyens. L’intérim ne rend pas caduques les délégations de signature et de pouvoir accordées par le président.
En cas d’empêchement définitif du président en exercice, le premier vice-président expédie les affaires courantes jusqu’à l’élection d’un nouveau président conformément aux dispositions de l’article 6. Les responsables précédemment titulaires d’une délégation de signature ou de pouvoir du président ayant cessé ses fonctions restent compétents pour agir dans le cadre de cette délégation jusqu’à l’élection d’un nouveau président.
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Section 2 : Les attributions du président de l’UCA
Article
Article 9
Compétences du président
Le président assure la direction de l’UCA. A ce titre :
1. Le président de l’UCA préside le directoire, le conseil de la recherche et le conseil de la formation et de la vie universitaire. Il est assisté du vice-président de chaque conseil. En cas d’absence ou d’empêchement, il est suppléé par le vice-président de chaque conseil et, en ce qui concerne le directoire, par le directeur général de l’INP. Dans tous les cas, le président dispose d’une voix délibérative ;
2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration ;
3. Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d’établissement incluant les volets concernant l’établissement-composante, et signe ce contrat ;
4. Il installe, sur proposition conjointe du conseil d’administration, du conseil de la recherche et du conseil de la formation et de la vie universitaire, une mission « égalité entre les femmes et les hommes » ;
5. Il soumet au conseil d’administration une lettre d’orientation budgétaire annuelle, qui établit une stratégie et des orientations pour la constitution des budgets, échange avec l’établissement-composante pour s’assurer que ses budgets les respectent avant les votes par ses conseils ;
6. Il veille à la mise en œuvre du schéma directeur du handicap, sur ses différents volets ;
7. En cas de non-respect de la stratégie de l’UCA en matière de recrutement, il peut soumettre à la validation au conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs le recrutement d’un enseignant, enseignant-chercheur et chercheur. Si ce recrutement concerne l’INP, le conseil siègera dans les conditions définies à l’article 31 ;
8. Il est membre de droit du conseil d’administration de l’INP, du conseil de l’IUT et du bureau de chaque institut prenant la forme d’un groupement de composante – à l’exception de la séance relative à la désignation du directeur d’institut, à laquelle il ne participe pas ;
9. Il émet un avis sur les propositions de nomination des directeurs d’instituts, formulées par les instances compétentes de chaque institut : conseil d’administration pour le directeur de l’INP, conseil d’IUT pour le directeur d’IUT, bureau pour les directeurs des instituts regroupements de composantes. Cet avis se fonde sur la cohérence du projet porté par le candidat proposé avec le projet global de l’établissement Cet avis est transmis à l’autorité en charge de la nomination du directeur d’institut ;
10. Il représente l’UCA à l’égard des tiers ainsi qu’en justice, conclut les accords et les conventions de l’UCA ;
11. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’UCA ;
12. Il nomme les membres des jurys d’examens ; cette compétence peut être déléguée par le président aux directeurs des composantes de l’UCA ;
13. Il est responsable de l’organisation des élections aux différents conseils et commissions de l’UCA. Il est alors assisté d’un comité électoral consultatif ;
14. Pour les composantes, les unités de recherche et les services de l’UCA, il supervise, au titre du directoire, un dialogue annuel de gestion afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens. Ce dialogue annuel est adossé au contrat d’objectifs et de moyens, négocié avec chaque institut lors de la première année du contrat d’établissement ;
15. Il a autorité sur l’ensemble des agents de l’UCA. Il affecte dans les différents services de l’UCA les agents BIATSS, employés par l’UCA. Aucune affectation d’un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé, après consultation de la commission paritaire d’établissement compétente pour la catégorie de personnel concernée dans les conditions prévues par l’
article L. 953-6 du code de l’éducation
et le
décret n° 99-272 du 6 avril 1999
relatif aux commissions paritaires d’établissement des établissements publics d’enseignement supérieur. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des agents BIATSS recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage ;
16. Il exerce, au nom de l’UCA, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par les statuts, la loi ou le règlement ;
17. Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par les
articles R. 712-1 à R. 712-8 du code de l’éducation
;
18. Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de l’établissement et assure le suivi des re