Décret n° 2019-832 du 6 août 2019 approuvant le premier avenant à la convention passée entre l’Etat et la société d’exploitation de l’aérodrome de Toulon-Hyères SAS pour la concession de l’aérodrome de Hyères-Le Palyvestre et au cahier des charges annexé à cette convention

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Décret n° 2019-832 du 6 août 2019 approuvant le premier avenant à la convention passée entre l’Etat et la société d’exploitation de l’aérodrome de Toulon-Hyères SAS pour la concession de l’aérodrome de Hyères-Le Palyvestre et au cahier des charges annexé à cette convention

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Annexe

Article 

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées, de la ministre de la transition écologique et solidaire, du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics,

Vu le

code de l’aviation civile

, notamment son article R. 223-2 ;

Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 3135-1, L. 3135-2 et R. 3135-2 à R. 3135-8 ;

Vu le

code des transports

, notamment son article L. 6321-1 ;

Vu le

décret n° 2015-319 du 20 mars 2015

approuvant la convention passée entre l’Etat et la société d’exploitation de l’aérodrome de Toulon-Hyères SAS pour la concession de l’aérodrome de Hyères-Le Palyvestre et le cahier des charges annexé à cette convention ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Sont approuvés le premier avenant à la convention passée entre l’Etat et la société d’exploitation de l’aérodrome de Toulon-Hyères SAS pour la concession de l’aérodrome de Hyères-Le Palyvestre approuvée par le

décret du 20 mars 2015 susvisé

, ainsi que le nouveau cahier des charges annexé à cette convention.

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Article 2

Un exemplaire du premier avenant, du nouveau cahier des charges et de ses annexes mentionnés à l’article 1er est annexé au présent décret (1).

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Article 3

Les frais de publication au Journal officiel de la République française du présent décret, du premier avenant et du nouveau cahier des charges sont à la charge de la société d’exploitation de l’aérodrome de Toulon-Hyères SAS.

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Article 4

La ministre des armées, la ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe (Article unique)

Article

ANNEXE

Premier avenant à la convention passée entre l’Etat et la société d’exploitation de l’aérodrome de Toulon-Hyères SAS pour la concession de l’aérodrome d’Hyères-Le Palyvestre approuvée par

décret du 20 mars 2015

et au cahier des charges annexé à cette convention

Entre

L’Etat, représenté par la ministre de la transition écologique et solidaire et la ministre des armées, d’une part,

Et

La société d’exploitation de l’aérodrome de Toulon-Hyères SAS, représentée par M. Vincent Le PARC dûment habilité à cet effet, d’autre part,

Sous réserve de l’approbation du présent avenant par décret en Conseil d’Etat, il a été convenu ce qui suit :

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Article unique

Le cahier des charges joint à la convention conclue le 6 février 2015 entre l’Etat et la société d’exploitation de l’aérodrome de Toulon-Hyères SAS pour la concession de l’aérodrome de Hyères-Le Palyvestre approuvée par

décret du 20 mars 2015

est remplacé par le cahier des charges annexé au présent avenant.

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Article

Fait à Paris, le …

Pour l’Etat :

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du transport aérien,

M. Borel

Pour la société d’exploitation de l’aérodrome de Toulon-Hyères SAS :

Le président,

V. Le Parc

La ministre des armées,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives,

S. Mattiucci

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Annexe

Article

Modifié par Décret n°2022-938 du 24 juin 2022 – art. 7

Cahier des charges applicable à la concession relative à l’aérodrome de Hyères-Le Palyvestre

TITRE PRÉLIMINAIRE-DÉFINITIONS

TITRE 1er-OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCESSION

Article 1-A-Objet de la concession

Article 1-B-Suivi de la concession

Article 2-Assiette de la concession

Article 3-Constitution de droits réels au profit du Concessionnaire sur la zone civile

Article 4-Contrats ou engagements conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la Concession

TITRE 2-DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TRAVAUX INITIAUX SUR LE SECTEUR D’ACTIVITÉ COMMUNE DE L’AÉRODROME DE HYÈRES-LE PALYVESTRE ET À L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS COMMUNES

Article 4.1-Travaux Initiaux sur le secteur d’activité commune de la zone militaire

Article 4.1.1-Dispositions générales

Article 4.1.2-Calendrier de réalisation des Travaux Initiaux sur le secteur d’activité commune de la zone militaire

Article 4.1.3-Caractéristique technique de l’ouvrage

Article 4.1.4-Contrôle de l’exécution des opérations de conception, d’études et de travaux

Article 4.1.5-Procédure liée à l’achèvement des Travaux Initiaux

Article 4.1.6-Procédures liées à l’obtention des autorisations administratives

Article 4.2-Entretien et maintenance des installations communes

Article 4.2 bis-Travaux effectués par l’affectataire principal sur les installations communes de l’aérodrome

Article 4.3-Plan de financement

Article 4.4-Confidentialité et conditions d’accès sur la zone militaire

TITRE 3-CADRE GÉNÉRAL DE L’EXPLOITATION

Article 5-Qualité d’exploitant et principes généraux relatifs à l’exploitation

Article 6-Coordination et partage d’informations

Article 7-Ouverture à la circulation aérienne

Article 8-Services de navigation aérienne

Article 9-Consignes d’exploitation et horaires d’ouverture

Article 10-Contrats confiant certaines missions du Concessionnaire à des tiers

Article 11-Actes juridiques du Concessionnaire

Article 12-Délivrance d’actes constitutifs de droits réels

TITRE 4-MODALITÉS D’EXPLOITATION

Chapitre 1er-Services rendus aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d’aéronefs

Article 13-Affectation des transporteurs aériens

Article 14-Allocation des installations et matériels aéroportuaires aux usagers

Article 15-Locaux d’exploitation

Article 16-Assistance en escale

Article 17-Exploitation des aires aéronautiques

Article 18-Présentation des perspectives à moyen et long terme

Chapitre 2-Services rendus aux autres entreprises

Article 19-Accès

Article 20-Entreprises d’assistance en escale

Article 21-Entreprises de fret et de poste

Article 22-Opérateurs de transport public

Chapitre 3-Services rendus aux passagers et au public

Article 23-Accès et circulation sur la zone civile de l’aérodrome

Article 24-Accueil de certaines catégories de passagers

Article 25-Services de santé

Article 26-Information des passagers et du public

Article 27-Enquêtes auprès des passagers

Article 28-Retards importants

Chapitre 4-Participation aux missions de police administrative

Article 29-Information des services de l’Etat sur les perturbations d’exploitation

Article 30-Autorisations d’activité dans les emprises aéroportuaires

Article 31-Dispositions particulières relatives à la sûreté

Article 32-Application de la réglementation sur l’assistance en escale

Article 33-Contrôle de l’application de la réglementation sur les créneaux horaires

Article 34-Contrôle de l’application des restrictions d’exploitation

Article 35-Application de la réglementation sur les servitudes

Article 36-Police de l’exploitation de l’aérodrome

Article 37-Police de la conservation

Article 38-Sécurité générale

Article 39-Application de la réglementation sanitaire

Chapitre 5-Conditions d’exercice des missions de l’Etat et de ses établissements publics

Article 40-Accès aux installations occupées par l’Etat et ses établissements publics

Article 41-Accès aux installations aéroportuaires

Article 42-Prestataire de services de navigation aérienne

Article 43-Services de l’Etat en charge de l’urbanisme, de la construction et de la protection de l’environnement

Article 44-Météo-France

Article 45-Administrations chargées des contrôles aux frontières et de la sécurité publique (dispositions générales)

Article 46-Administrations chargées des contrôles aux frontières et de la sécurité publique (consultations)

Article 47-Autres administrations de l’Etat

Article 48-Conditions d’occupation d’autres locaux et parcs de stationnement

Article 49-Retrait de certains terrains

Article 50-Plans de secours

Chapitre 6-Qualité de service

Article 51-Amélioration et contrôle de la qualité

Article 52-Mesure de la qualité

Article 53-Réclamations et observations des usagers

TITRE 5-INSERTION DANS L’ENVIRONNEMENT

Article 54-Certification environnementale

Article 55-Information du public sur les impacts environnementaux

Article 56-Information mutuelle du Concessionnaire et des transporteurs aériens

Article 57-Application de la réglementation environnementale

TITRE 6-DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS ET AUX INFRASTRUCTURES

Article 58-Développement de l’aérodrome et plans de servitudes

Article 59-Investissements imposés par le ministre chargé de l’aviation civile

Article 60-Régime des travaux

Article 61-Dossiers d’investissement

Article 62-Marchés de travaux

Article 63-Occupation de biens immobiliers

Article 64-Equipements non liés au service public aéroportuaire

Article 65-Droits et obligations du Concessionnaire au regard de l’utilité publique

Article 66-Capacité des infrastructures aéroportuaires

TITRE 7-RÉGIME FINANCIER

Article 67-Ressources de la concession

Article 68-redevance domaniale et retour à meilleure fortune

Article 69-Impôts et taxes

Article 70-Garanties

Article 71-Comptabilité de la concession

Article 72-Comptabilité analytique

Article 73-Obligation d’assurance

Article 74-Aléas contractuels

TITRE 8-INFORMATIONS À FOURNIR ET MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L’ADMINISTRATION

Article 75-Informations à fournir

Article 76-Modalités de contrôle de l’administration

TITRE 9-MESURES CONSERVATOIRES ET PÉNALITÉS FINANCIÈRES

Article 77-Pénalités financières

Article 78-Mesures conservatoires

TITRE 10-EXPIRATION DE LA CONCESSION

Article 79-Durée de la concession

Article 80-Renonciation au bénéfice de la concession

Article 81-A-Résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général-Rachat de la concession

Article 82-Déchéance

Article 83-A-Entrée en vigueur de la décision de résiliation-Contestation des indemnités de résiliation

Article 83-B-Reprise des biens à la fin normale de la Concession

Article 84-Reprise des engagements juridiques du Concessionnaire

Article 85-Règlement des comptes de la concession

Article 86-Dispositions particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée

TITRE 11-DISPOSITIONS DIVERSES

Article 87-Gratuité des informations

Article 88-Cession de la concession par le Concessionnaire

Article 89-Identification du Concessionnaire

Article 90-Conciliation

Article 91-Frais de publication, d’impression et d’enregistrement

Article 92-Ordre de priorité des pièces

TITRE PRÉLIMINAIRE-DÉFINITIONS

I.-Les termes et expressions utilisés dans la présente Concession et ses Annexes, avec une première lettre majuscule, sont définis comme suit :

Affectataire Principal

désigne le ministère de la défense, affectataire principal de l’aérodrome de Hyères-Le Palyvestre en application de l’arrêté du 13 septembre 2006 relatif à l’agrément à usage restreint et à l’affectation aéronautique des aérodromes de Chaumont-Semoutiers (Haute-Marne), de Lorient-Lann-Bihoué (Morbihan) et de Hyères-Le Palyvestre (Var) ;

Affectataire Secondaire

désigne le ministère chargé de l’aviation civile, affectataire secondaire de l’aérodrome de Hyères-Le Palyvestre en application de l’arrêté du 13 septembre 2006 relatif à l’agrément à usage restreint et à l’affectation aéronautique des aérodromes de Chaumont-Semoutiers (Haute-Marne), de Lorient-Lann-Bihoué (Morbihan) et de Hyères-Le Palyvestre (Var) ;

Affiliés

désigne toute entité qu’un actionnaire du Concessionnaire contrôle, qui le contrôle, ou qui se trouve sous un même contrôle que lui. Le contrôle s’entend de la manière dont cette notion est définie par l’

article L. 233-3 du code de commerce

;

Annexe

désigne une annexe à la présente Concession ;

Article

désigne un article à la présente Concession ;

Autorisations Administratives

désigne l’ensemble des autorisations, permissions, déclarations, licences, permis, certificats nécessaires à la conception, à la réalisation des Travaux Initiaux ainsi qu’à l’exploitation du service public aéroportuaire ;

Biens

désigne l’ensemble des terrains, ouvrages et équipements, réalisés ou acquis par le Concessionnaire ou mis à sa disposition par l’Etat ;

Calendrier d’Exécution

désigne le calendrier prévisionnel des procédures administratives, des études et des différentes phases de travaux joint à l’Annexe 9 (Calendrier de référence des procédures administratives, des études et des différentes phases de travaux) ;

CGPPP

désigne le code général de la propriété des personnes publiques ;

Changement de Normes ou de Réglementation

Désigne tout Changement de Normes ou de Réglementation Générale et tout Changement de Normes ou de Réglementation Spécifiques ;

Changement de Normes ou de Réglementation Générales

désigne, à l’exclusion des Changements de Normes ou de Réglementation Spécifiques, toutes les créations, modifications ou suppressions de Normes ou de Réglementation ayant une incidence sur le déroulement de la Concession et qui sont entrées en vigueur après la date de signature de la Concession, ou celles qui sont entrées en vigueur avant la date de signature de la Concession et dont les conséquences ne pouvaient être raisonnablement connues à cette date ;

Changement de Normes ou de Réglementation Spécifique

désigne toutes les créations, modifications ou suppressions de Normes ou de Réglementation qui sont entrées en vigueur après la date de signature de la Concession, ou celles qui sont entrées en vigueur avant la date de signature de la Concession et dont les conséquences ne pouvaient être raisonnablement connues à cette date, spécifiques au secteur aéroportuaire, notamment toute modification du Code de l’aviation civile ou du Code des transports, ainsi que toutes les créations, modifications ou suppressions de Normes ou de Réglementation présentant un lien direct avec l’objet de la Concession ;

Concession

désigne la présente concession, y compris ses Annexes et ses avenants éventuels ;

Concessionnaire

Date d’acceptation des Travaux Initiaux

désigne la société titulaire de la Concession visée à l’Article 89 (Identification du Concessionnaire) ;

désigne la date à laquelle les Travaux Initiaux ont été acceptés dans les conditions et selon les modalités visées à l’Article 4.1.5 ;

Dettes

désigne tous les financements par dette bancaire, dette obligataire, dette mezzanine et les prêts d’actionnaires non subordonnés tels que définis à l’Annexe 12 (Compte de résultat, trésorerie et bilan prévisionnels) ;

Etat

Ou Concédant

désigne l’Etat français, en ce compris notamment l’administration centrale et ses services déconcentrés, et en particulier l’Affectataire Principal et l’Affectataire Secondaire ;

Financement

désigne les Dettes et les Fonds Propres ;

Fonds Propres

désigne tout apport en capital, prêts subordonnés ou avances en compte courant réalisés par les actionnaires ainsi que les crédits-relais fonds propres tels que définis à l’Annexe 12 (Compte de résultat, trésorerie et bilan prévisionnels) ;

Force Majeure

désigne un évènement extérieur aux Parties, imprévisible et irrésistible ;

Imprévision

désigne un évènement :

-indépendant de la volonté des Parties ;

-imprévisible lors de la conclusion de la Concession ou dont les effets ne pouvaient être raisonnablement prévus lors de la signature de la Concession ;

-et entraînant un bouleversement de l’économie générale de la Concession ;

Jour

désigne un jour calendaire, étant précisé que, pour tout délai prévu à la Concession, si le dernier Jour se trouve être un samedi, un dimanche ou un jour férié en France, ledit délai est reporté au Jour Ouvré suivant ;

Jour Ouvré

désigne tout Jour à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés en France ;

Normes

désigne un texte approuvé par un organisme de normalisation reconnu, établissant des prescriptions techniques ;

Parties

désigne ensemble ou séparément le Concessionnaire et l’Etat ;

Produits d’Exploitation

désigne la somme du chiffre d’affaires lié (i) aux activités aéronautiques, (ii) aux activités extra-aéronautiques, (iii) aux activités régaliennes ainsi (iv) qu’aux autres produits d’exploitation réalisés par le Concessionnaire sur l’aérodrome ;

Protocole

désigne le protocole spécifique, passé entre le ministre de la défense et le ministre chargé de l’aviation civile en application de l’article 1 de l’arrêté du 13 septembre 2006 relatif à l’agrément à usage restreint et à l’affectation aéronautique des aérodromes de Chaumont-Semoutiers (Haute-Marne), de Lorient-Lann-Bihoué (Morbihan) et de Hyères-Le Palyvestre (Var) joint en Annexe 2 ;

Réglementation

désigne les textes de nature législative ou réglementaire et la doctrine fiscale et comptable ;

Réserves

désigne les Réserves Majeures et les Réserves Mineures ;

Réserves Majeures

désigne la non-conformité des Biens réalisés dans le cadre des Travaux Initiaux rendant les Biens impropres à leur destination ;

Réserves Mineures

désigne les Réserves autres que les Réserves Majeures ;

Résultat Net

désigne la différence entre le total des produits et des charges, en ce compris, notamment, la redevance due par le Concessionnaire à l’Etat en application de l’Article 68-II (retour à meilleure fortune) ;

Risque Non Assurable

désigne un risque pour lequel :

-soit, le Concessionnaire est dans l’incapacité d’obtenir une proposition d’assurance de la part d’assureurs notoirement solvables, pour une raison qui ne lui est pas imputable ;

-soit, les conditions financières proposées par les assureurs, autrement dit l’augmentation annuelle du montant de la prime et/ ou de la franchise, sont, pour une raison non imputable au Concessionnaire, supérieures à cent-vingt pour cent (120 %) du montant de la prime et/ ou de la franchise de l’année précédente ;

Travaux Initiaux

désigne les travaux obligatoires définis à l’Annexe 6. (Avant-projet détaillé des Travaux Initiaux de rénovation des aires aéronautiques) devant être exécutés par le Concessionnaire conformément au Calendrier d’Exécution joint en Annexe 9 (Calendrier de référence des procédures administratives, des études et des différentes phases de travaux) ;

II.-Sauf stipulation contraire de la présente Concession :

-les titres des Articles et des Annexes de la Concession sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être pris en compte pour son interprétation ou l’application de ses stipulations ;

-les références faites aux Articles et aux Annexes doivent être interprétées comme des références aux articles et annexes de la présente Concession, et les références à la Concession incluent ses annexes ;

-les mots comportant un pluriel doivent inclure le singulier ;

-la référence à une personne englobe ses cessionnaires, ayants droit et successeurs, ou toute autre personne venant aux droits et obligations de cette personne, de quelque manière que ce soit ;

-les montants indiqués dans le Contrat et ses Annexes doivent être compris en euros et hors taxes (HT) ;

-les références à un document visent ce document, ainsi que ses annexes, tel qu’il pourra être modifié, remplacé par voie de novation ou complété.

TITRE 1er-OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCESSION

Préambule

En vertu de l’arrêté du 13 septembre 2006 relatif à l’agrément à usage restreint et à l’affectation aéronautique des aérodromes de Chaumont-Semoutiers (Haute-Marne), de Lorient-Lann-Bihoué (Morbihan) et de Hyères-Le Palyvestre (Var), l’aérodrome de Hyères-Le Palyvestre est affecté à titre principal au ministère de la défense pour les besoins de la marine nationale et à titre secondaire au ministère chargé de l’aviation civile pour les besoins de l’aviation civile.

L’emprise de l’aérodrome de Hyères-Le Palyvestre comporte plusieurs zones d’activité :

-une zone civile ;

-une zone militaire, au sein de laquelle se trouve un secteur d’activité commune, qui comprend notamment les aires de mouvement communes et les principaux équipements d’aide à la navigation aérienne à usage commun, et un secteur spécifique Défense.

Ces zones et secteur sont identifiés et délimités sur le plan transmis en annexe 1 au présent cahier des charges.

La zone militaire de l’aérodrome est sous l’autorité du commandant de la base d’aéronautique navale (BAN) d’Hyères, qui est également le directeur de l’aérodrome au sens de

l’arrêté du 8 mars 2006

relatif aux prérogatives et obligations des affectataires ainsi qu’aux principes de répartition des charges sur les aérodromes à affectation aéronautique mixte affectés à titre principal au ministère de la défense.

Article 1-A-Objet de la concession

I.-La présente convention de concession a pour objet une mission de service public incluant :

-l’exploitation de la zone civile de l’aérodrome, définie sur le plan transmis en annexe 1 du présent cahier des charges, dans les conditions du présent cahier des charges et conformément aux dispositions de droit commun relatives à tout exploitant d’aérodrome, ainsi qu’aux dispositions particulières qui lui sont applicables et notamment dans les conditions fixées par un protocole spécifique (le Protocole), passé entre le ministre de la défense et le ministre chargé de l’aviation civile, annexé en annexe 2 au présent cahier des charges ;

-le financement et la réalisation de travaux initiaux de rénovation des chaussées aéronautiques et ouvrages connexes, sur le secteur d’activité commune de l’aérodrome de Hyères-Le Palyvestre, tel qu’identifié à l’Annexe 1 au présent cahier des charges ;

-l’entretien et la maintenance des installations communes tel que défini à l’article 4.2, à compter du sixième mois après l’entrée en vigueur de la concession et pendant toute la durée restante de la concession ;

Au titre de la mission d’entretien et de maintenance des installations communes définie à l’article 4.2, il assure ces prestations d’entretien-maintenance conformément aux meilleures pratiques en vigueur et dans les conditions économiques les plus compétitives.

-l’entretien et la maintenance de l’ensemble des ouvrages et équipements relevant de la zone civile de l’aérodrome de Hyères-Le Palyvestre ;

-la réhabilitation, la construction, l’aménagement ou la destruction des ouvrages et équipements relevant de la zone civile de l’aérodrome de Hyères-Le Palyvestre ;

-la participation aux charges de fonctionnement des installations et services à usage commun assumées par l’Etat selon une répartition et des conditions définies en annexe 3 au présent cahier des charges.

Au titre de cette mission d’exploitation, il fournit un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d’aéronefs, des administrations et entreprises dont l’intervention est nécessaire aux activités de transport aérien, des passagers et du public. Il prend les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise en œuvre du principe de continuité de ce service, le cas échéant en collaboration avec les services de l’Etat. Il veille à ce que ses sous-contractants appliquent le même principe.

Le Concessionnaire assure l’aménagement, le développement de l’aérodrome et la valorisation des emprises domaniales de la zone civile de manière compatible avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs. Il réalise les investissements et les acquisitions nécessaires à cet effet.

II.-Le Concessionnaire exerce l’ensemble des activités relevant de la concession à ses frais, risques et périls, sous réserve des dispositions du présent cahier des charges et de ses Annexes, et sous réserve des manquements imputables à l’Etat, dont les conséquences seront prises en charge par l’Etat.

La convention de concession est complétée, s’il y a lieu, par des protocoles destinés à préciser certaines mesures techniques d’exécution locales. Ces protocoles sont conclus entre le Concessionnaire et, selon le cas, le directeur de la sécurité de l’aviation civile sud-est et/ ou le directeur d’aérodrome. Par dérogation à l’article 74.3 du présent cahier des charges, l’Etat prendra en charge les conséquences d’une modification ou du remplacement du Protocole ayant un impact direct et substantiel sur l’exécution de ses missions par le Concessionnaire.

Article 1-B-Suivi de la concession

Il pourra être créé par décret un comité de suivi de la concession associant les collectivités locales partenaires.

Article 2-Assiette de la concession

I.-Les biens meubles ou immeubles mis à disposition du Concessionnaire par l’Etat et ceux acquis ou réalisés par le Concessionnaire se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.

Ils sont définis de la façon suivante :

a) Biens de retour :

Tous les biens financés par le Concessionnaire avec les ressources de la concession ou mis à disposition par l’Etat au début ou en cours d’exécution de la Concession, sont des biens de retour.

Ils se composent :

-de l’ensemble des biens mis à disposition du Concessionnaire par l’Etat ;

-des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, réseaux, œuvres intellectuelles (plans, bases de données …) et droits de propriété intellectuelle y afférents nécessaires à l’exploitation de la concession, réalisés ou acquis par le Concessionnaire ;

-des biens mobiliers nécessaires à l’exploitation de la concession, réalisés ou acquis par le Concessionnaire.

Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent cahier des charges, ces biens appartiennent à l’Etat dès leur mise à disposition, achèvement ou acquisition, et s’incorporent parallèlement au domaine de l’Etat.

Toutefois, les biens mobiliers nécessaires à l’exploitation réalisés ou acquis par le Concessionnaire ne deviennent propriété de l’Etat qu’à l’expiration du présent contrat de concession.

En fin de concession, ils reviennent obligatoirement à l’Etat dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles 81,82 et 83 du présent cahier des charges.

Tous les ouvrages réalisés dans le secteur d’activité commune sont des biens de retour.

b) Biens de reprise :

Ils se composent des biens acquis ou réalisés par le Concessionnaire, utiles à l’exploitation du service, autres que les biens de retour et les biens propres.

Ces biens pourront devenir, au terme du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, la propriété de l’Etat s’il exerce sa faculté de rachat, dans les conditions prévues à l’article 83-B du présent cahier des charges.

Pendant la durée du contrat, ces biens appartiennent au Concessionnaire. Toutefois, ce dernier ne peut en disposer à la fin du présent contrat que si l’Etat ne les réclame pas.

c) Biens propres :

Ils se composent des biens non financés, même pour partie, par les ressources disponibles au titre du présent contrat de concession et qui ne sont grevés d’aucune clause de retour obligatoire ou facultatif.

Ils appartiennent en pleine propriété au Concessionnaire dans les limites fixées par le droit domanial. En fin de concession, l’Etat n’a aucune obligation de reprendre ces biens.

Les biens propres sont librement cessibles par le Concessionnaire au prix qu’il détermine librement.

II.-Au plus tard six mois après la conclusion de la convention de concession, un inventaire est établi contradictoirement, aux frais du Concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories mentionnées au I. Cet inventaire figurera à l’annexe 18 du présent cahier des charges (Grille de répartition des Biens), en substitution de l’inventaire joint au moment de la conclusion du contrat.

Cet inventaire est mis à jour par les parties tous les deux ans à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur de la concession.

A cette occasion, le ministre chargé de l’aviation civile et le Concessionnaire s’accordent sur le classement des biens en biens de retour, de reprise et en biens propres. A défaut d’accord, la répartition des biens entre ces trois catégories est fixée par le ministre chargé de l’aviation civile.

Le Concessionnaire communique à tout moment au ministre chargé de l’aviation civile, à sa demande, la liste des biens de la concession immobilisés à l’issue du dernier exercice clos.

Tous plans, rapports d’expertise et documents jugés nécessaires à l’identification des biens par le ministre chargé de l’aviation civile y sont annexés dans un délai raisonnable. Ils sont établis aux frais du Concessionnaire.

III.-Occupation des terrains constituant l’assiette de la Concession

III. 1.-La présente Concession est exécutée par le Concessionnaire sur les terrains mis à disposition du Concessionnaire par l’Etat, correspondant aux zones et secteurs mentionnés à l’article 1-A et localisés sur le Plan de l’aérodrome (Annexe 1).

L’annexe 1 comporte un plan nécessaire à la délimitation des terrains inclus dans la concession. Le Concessionnaire fait, si nécessaire, établir à ses frais, dans le délai fixé par le ministre chargé de l’aviation civile, un bornage et un plan cadastral des terrains incorporés à la concession. Cette annexe est alors mise à jour à la suite d’un constat contradictoire.

En cas de retrait sur décision de l’Etat de terrains relevant du périmètre de la Concession tel que décrit à l’Annexe 1 (Plan de l’aérodrome), le Concessionnaire a droit au versement d’une indemnité réparant les préjudices directs et indirects qu’il subit du fait de ce retrait

III. 2.-Le Concessionnaire est autorisé à occuper les terrains visés au III. 1 du présent Article. En contrepartie de cette autorisation, le Concessionnaire est tenu de verser à l’Etat, à compter de la date d’entrée en vigueur de la Concession et à chaque date anniversaire de cette date, une redevance d’occupation du domaine public dont le montant est fixé en tenant compte des avantages de toute nature procurés au Concessionnaire. Les modalités de fixation de cette redevance sont définies à l’Article 68-I (Redevance domaniale).

IV.-Le Concessionnaire peut, sous réserve des pouvoirs conférés par la loi aux services de l’Etat et après autorisation expresse du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense, détruire, mettre au rebut ou céder les biens de retour qui ne seraient plus nécessaires à la concession, à l’exception de ceux du domaine public.

Les biens de retour mis au rebut ou cédés sont, à l’occasion de la mise à jour de la grille de répartition des Biens figurant en annexe 18 du présent cahier des charges, radiés de cette grille de répartition.

V.-Mise à disposition des Biens par l’Etat pour les Travaux Initiaux

Suivant le calendrier figurant en Annexe 9 au présent cahier des charges, l’Etat met à la disposition du Concessionnaire les parties du secteur d’activité commune ainsi que les ouvrages, nécessaires à la réalisation des Travaux Initiaux tels que définis en Annexe 6 et localisés sur le Plan de l’aérodrome (Annexe 1) au présent cahier des


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