Décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 approuvant les statuts de la société nationale SNCF et portant diverses dispositions relatives à la société nationale SNCF et à la société mentionnée au c du 2° de l’article 18 de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019

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Décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 approuvant les statuts de la société nationale SNCF et portant diverses dispositions relatives à la société nationale SNCF et à la société mentionnée au c du 2° de l’article 18 de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019

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Annexe (Articles 1 à 26)

Article 

 

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Titre Ier : FORME DE LA SOCIÉTÉ – DÉNOMINATION OBJET – SIÈGE – DURÉE (Articles 1 à 5)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

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Titre II : CAPITAL SOCIAL – ACTIONS (Articles 6 à 10)

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

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Titre III : CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DIRECTION GÉNÉRALE (Articles 11 à 14)

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Déplier

Titre IV : COMMISSAIRES AUX COMPTES (Article 15)

Article 15

 

Déplier

Titre V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES (Articles 16 à 18)

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Déplier

Titre VI : EXERCICE SOCIAL – BÉNÉFICE – RÉSERVES – SITUATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ (Articles 19 à 22)

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Déplier

Titre VII : DISSOLUTION – LIQUIDATION – CONTESTATIONS (Articles 23 à 26)

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire, du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics,

Vu le

code civil

, notamment son article 1er

Vu le

code de commerce

;

Vu le

code des transports

;

Vu le

code du travail

;

Vu la

loi n° 2018-515 du 27 juin 2018

pour un nouveau pacte ferroviaire, notamment le II de son article 1er ;

Vu l’

ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014

relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique :

Vu l’

ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019

portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF ;

Vu le

décret n° 53-707 du 9 août 1953

relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social, notamment son article 3 ;

Vu l’avis du conseil d’orientation des conditions de travail en date du 10 octobre 2019 ;

Vu l’avis de l’Autorité de régulation des transports en date du 9 décembre 2019 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;

Vu l’urgence,

Décrète :

Article 1

Les statuts initiaux de la société nationale SNCF, prévus à l’

article 1er de la loi du 27 juin 2018 susvisée

, sont fixés par l’annexe au présent décret.

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Article 2

La réalisation des opérations prévues à l’

article 18 de l’ordonnance du 3 juin 2019 susvisée

est, en ce qui concerne la société nationale SNCF, sans incidence sur les délégations et subdélégations de pouvoirs et de signature applicables, au 31 décembre 2019, au sein de l’établissement public SNCF.

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Article 3

Par dérogation aux statuts annexés au présent décret et aux

dispositions des articles R. 225-66 et suivants du code de commerce

, l’assemblée générale et le conseil d’administration de la société nationale SNCF peuvent être convoqués sans condition de délai et de formalité, jusqu’au 31 janvier 2020, pour prendre les décisions nécessaires à son bon fonctionnement.

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Article 4

La société nationale SNCF est dispensée jusqu’au 31 décembre 2021 de l’obligation d’immatriculer ses établissements secondaires prévue au

premier alinéa de l’article R. 123-63 du code de commerce

. Cette dispense s’applique également à toute entité bénéficiaire d’un transfert d’activité de la société nationale SNCF réalisé au plus tard le 31 décembre 2021. Jusqu’à cette date, l’Institut national de la statistique et des études économiques peut délivrer directement à la société nationale SNCF, ou, le cas échéant, à l’entité bénéficiaire mentionnée ci-dessus, les numéros SIRET nécessaires à la gestion de leurs établissements.

La société mentionnée au

c du 2° de l’article 18 de l’ordonnance du 3 juin 2019 susvisée

est dispensée jusqu’au 31 décembre 2021 de l’obligation d’immatriculer ses établissements secondaires prévue au premier alinéa de l’article R. 123-63 du code de commerce. Cette dispense s’applique également à toute entité bénéficiaire d’un transfert d’activité de cette société réalisé au plus tard le 31 décembre 2021. Jusqu’à cette date, l’Institut national de la statistique et des études économiques continue de délivrer directement la société mentionnée au c du 2° de l’article 18 de l’ordonnance du 3 juin 2019 susvisée, ou, le cas échéant, à l’entité bénéficiaire mentionnée ci-dessus, sur leur demande, les numéros SIRET nécessaires à la gestion de leurs établissements selon les modalités les mieux adaptées à leurs besoins.

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Article 5

Les représentants des salariés au sein du conseil d’administration de la société nationale SNCF sont élus par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeurs aux comités sociaux et économiques de la société nationale SNCF, de ses filiales comprenant des représentants des salariés en application du

I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014

dont le siège social est situé sur le territoire français et de la société mentionnée au

c du 2° du I de l’article 18 de l’ordonnance du 3 juin 2019 susvisée

.

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Article 6

L’assemblée générale de la société nationale SNCF approuve les dispositions initiales du règlement intérieur du conseil d’administration relatives à la nature ou au montant des engagements de SNCF Réseau qui doivent être soumis à ce conseil.

Toute modification de ces dispositions devra faire l’objet d’une ratification par l’assemblée générale de la société nationale SNCF.

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Article 7

Le ministre chargé des transports désigne auprès de la société nationale SNCF un commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration de la société et de ses comités. En cas d’empêchement, il peut être remplacé aux séances du conseil d’administration par un représentant nommément désigné. Il a accès aux informations communiquées aux membres du conseil d’administration, dans les mêmes conditions que ces derniers. Il peut présenter des observations à l’assemblée générale de la société nationale SNCF.

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Article 8

I. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux prestations réalisées par le service interne de sécurité de la SNCF dans les emprises immobilières et dans les véhicules mentionnés à l’article L. 2251-1-1 du code des transports.

II. – Au sens des dispositions du présent article, on entend par :

1° « Interventions de sûreté ferroviaire » : les prestations réalisées par le service interne de sécurité de la SNCF dans les conditions définies à l’

article L. 2251-1 du code des transports

;

2° « Entreprise d’accueil » : l’une des structures, mentionnées au

premier alinéa de l’article L. 2251-1-1 du code des transports

, bénéficiant des interventions du service interne de sécurité de la SNCF ;

3° « Protocole de coordination » : l’ensemble des documents définissant les modalités de coordination des mesures de prévention concernant les interventions de sûreté ferroviaire convenues entre l’entreprise d’accueil et le service interne de sécurité de la SNCF.

III. – Les dispositions du titre Ier du livre V de la quatrième partie du code du travail sont adaptées selon les modalités suivantes :

1° Le protocole de coordination se substitue au plan de prévention prévu à la section III du chapitre II du titre Ier du livre V de la quatrième partie du code du travail.

Il comprend notamment les informations suivantes :

a) Les mesures de prévention définies en vue de prévenir les risques pouvant résulter de l’interférence entre les interventions de sûreté ferroviaire et les activités, installations et matériels de l’entreprise d’accueil ;

b) Pour l’entreprise d’accueil :

i) Les consignes de sécurité relatives aux interventions de sûreté ferroviaire ;

ii) Les moyens de secours en cas d’accident ou d’incident ;

iii) L’identité du responsable en matière de coordination, désigné par l’entreprise d’accueil ;

c) Pour le service interne de sécurité de la SNCF :

i) Les caractéristiques des équipements des intervenants ;

ii) Les précautions ou sujétions particulières résultant de la nature de la mission exercée ;

iii) L’identité du responsable en matière de coordination, désigné par le service interne de sécurité de la SNCF.

Le protocole de coordination des interventions est établi dans le cadre d’un échange entre l’entreprise d’accueil et le service interne de sécurité de la SNCF, préalablement à la première intervention.

Il fait l’objet d’une mise à jour au moins chaque année et lorsque les caractéristiques des interventions sont modifiées et susceptibles de présenter des effets en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs.

L’entreprise d’accueil et le service interne de sécurité de la SNCF consignent le protocole de coordination des interventions sous une forme susceptible d’en permettre la consultation pour une période d’au moins dix ans à échéance de celui-ci et en tiennent un exemplaire, daté et signé, à disposition :

– des comités sociaux et économiques ;

– des médecins du travail compétents ;

– de l’inspection du travail ;

– des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ceux-ci sont également informés de sa mise à jour ;

2° Lorsqu’est conclu un protocole de coordination, l’entreprise d’accueil et le service interne de sécurité de la SNCF sont dispensés des obligations suivantes :

a) La transmission des informations prévues aux articles

R. 4511-10

,

R. 4511-11

et

R. 4511-12

du code du travail ;

b) L’inspection commune préalable prévue aux

articles R. 4512-2 et suivants du code du travail

;

c) L’information des travailleurs prévue aux articles

R. 4512-15

,

R. 4512-16

et

R. 4513-6

du code du travail ;

d) La périodicité des inspections et réunions prévue à l’

article R. 4513-5 du code du travail

.

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Article 9

I. – A abrogé les dispositions suivantes :

DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015

Sct. Titre Ier : OBJET ET MISSIONS

,

Sct. Chapitre Ier : Missions

,

Art. 1

,

Art. 2

,

Art. 3

,

Art. 4

,

Art. 5

,

Art. 6

,

Art. 7

,

Sct. Chapitre II : Contrat-cadre entre l’Etat et la SNCF

,

Art. 8

,

Sct. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

,

Sct. Chapitre Ier : Modalités de désignation des membres du conseil de surveillance

,

Art. 9

,

Art. 10

,

Art. 11

,

Art. 12

,

Art. 13

,

Art. 14

,

Sct. Chapitre II : Attributions et fonctionnement du conseil de surveillance

,

Art. 15

,

Art. 16

,

Art. 17

,

Art. 18

,

Art. 19

,

Art. 20

,

Art. 21

,

Sct. Chapitre III : Président du conseil de surveillance

,

Art. 22

,

Sct. Chapitre IV : Directoire

,

Art. 23

,

Art. 24

,

Art. 25

,

Art. 26

,

Art. 27

,

Art. 28

,

Art. 29

,

Art. 30

,

Art. 31

,

Sct. Chapitre V : Commissaire du Gouvernement

,

Art. 32

,

Art. 33

,

Sct. Chapitre VI : Bulletin officiel

,

Art. 34

,

Sct. Titre III : GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE

,

Art. 35

,

Art. 36

,

Art. 37

,

Sct. Titre IV : GESTION DOMANIALE

,

Art. 38

,

Art. 39

,

Art. 40

,

Art. 41

,

Art. 42

,

Art. 43

,

Art. 44

,

Sct. Titre V : MISSION DE CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DES TRANSPORTS

,

Art. 45

,

Art. 46

,

Art. 47

,

Art. 48

,

Art. 49

,

Art. 50

,

Art. 51

,

Art. 52

,

Art. 53

,

Sct. Titre VI : RESSOURCES

,

Art. 54

,

Sct. Titre VII : DISPOSITIONS FINALES

,

Art. 56

,

Art. 57

II. – Les fonctions mutualisées mentionnées à l’article L. 2102-1 du code des transports donnent lieu à la conclusion de conventions-cadres entre la société nationale SNCF d’une part, et la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du même code ou la société SNCF Voyageurs d’autre part, qui définissent les conditions de réalisation des prestations. Celles-ci sont facturées au coût de la prestation majorée, le cas échéant, d’un bénéfice raisonnable.

III. – La société nationale SNCF communique à l’Autorité de régulation des transports la liste des conventions mentionnées au II selon une périodicité définie par décision de celle-ci.

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Article 10

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Article 11

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

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Annexe (Articles 1 à 26)

Article

ANNEXE

STATUTS DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF

PRÉAMBULE

La raison d’être de la société est d’apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète.

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Titre Ier : FORME DE LA SOCIÉTÉ – DÉNOMINATION OBJET – SIÈGE – DURÉE (Articles 1 à 5)

Article 1

Forme de la Société

La société nationale SNCF, ci-après « la Société », est une société anonyme régie par les lois et règlements applicables aux sociétés commerciales, notamment le

code de commerce

, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par des dispositions spécifiques, en particulier celles de la

loi n° 2018-515 du 27 juin 2018

pour un nouveau pacte ferroviaire, de l’

ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019

portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, de l’

ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014

relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et du

code des transports

, ainsi que par les présents statuts.

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Article 2

Dénomination

La Société a pour dénomination : « Société nationale SNCF ».

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, la dénomination sociale doit toujours être suivie immédiatement et lisiblement des mots écrits en toutes lettres « société anonyme » ou des initiales « SA », de l’énonciation du montant du capital social, du lieu et du numéro d’immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.

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Article 3

Objet

Dans le respect des dispositions législatives mentionnées à l’article 1er ci-dessus, la Société a pour objet, tant en France qu’à l’étranger, directement ou indirectement :

– d’assurer toute opération ou activité pouvant se rattacher aux domaines du transport et de la mobilité des voyageurs ou des marchandises, de l’infrastructure ferroviaire et des gares, y compris toute opération ou activité de distribution, d’exploitation d’installations de service, ou de gestion immobilière ;

– de veiller à ce que le groupe public unifié remplisse les missions de service public qui lui sont confiées par la loi, conformément à l’

article L. 2101-1 du code des transports

;

– de veiller à la mise en œuvre de la raison d’être du groupe dans la formulation approuvée par l’assemblée générale.

Dans le respect des dispositions du

code des transports

, en particulier celles relatives aux exigences d’indépendance afférentes aux gestionnaires d’infrastructure, la Société a aussi pour mission :

– de diriger, animer et piloter le groupe public unifié qu’elle contrôle et d’en assurer le pilotage stratégique et financier, et d’en définir l’organisation. À ce titre, elle détient notamment l’intégralité du capital de la société SNCF Réseau et de la société SNCF Voyageurs ;

– de définir et conduire notamment les politiques industrielle, de recherche et d’innovation, de ressources humaines, de valorisation et de gestion des actifs du groupe public unifié ;

– d’assurer des fonctions mutualisées, exercées au bénéfice de l’ensemble du groupe public unifié, et notamment, toutes prestations de services et de conseil aux sociétés de son groupe en matière de gestion des ressources humaines, d’audit et de contrôle des risques, d’expertise et de conseil stratégique, juridique et financier du groupe public, de gestion immobilière et foncière de politique numérique, de communication, de gestion de systèmes d’information, et d’achats du groupe public unifié. Elle assure également la fonction d’émetteur unique d’obligations du groupe public unifié, à compter du 1er juillet 2020. Ces missions sont assurées dans les conditions prévues à l’

article L.2102-3 du code des transports

;

– d’assurer des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, exercées de façon transparente et non discriminatoire au bénéfice de l’ensemble des acteurs de ce système, notamment de préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire dans les conditions prévues à l’

article L. 2251-1-1 du code des transports

et de sécurité ferroviaire, le cas échéant dans les conditions prévues à l’

article L. 2221-13 du code des transports

.

Plus généralement, la Société a également pour objet, tant en France qu’à l’étranger, de réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, toutes prises ou cessions de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises ou entités pouvant se rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l’un quelconque des objets précités, à tous objets similaires ou connexes et encore à tous objets qui seraient de nature à favoriser ou à développer les affaires de la Société ou de tout autre entité du groupe public unifié.

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Article 4

Siège

Le siège social est établi à : 2, place aux Etoiles, 93200 Saint-Denis.

Le conseil d’administration ou, le cas échéant, l’assemblée générale est habilité à transférer le siège social de la Société, dans les conditions fixées par la loi.

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Article 5

Durée

La durée de la Société est de quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

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Titre II : CAPITAL SOCIAL – ACTIONS (Articles 6 à 10)

Article 6

Capital social

Le capital social est fixé à 1 000 000 000 euros. Il est divisé en 10 000 000 actions de 100 euros chacune.

Conformément aux

dispositions de l’article L. 2101-1 du code des transports

, la totalité du capital de la Société doit être détenue par l’Etat.

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Article 7

Modification du capital

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi.

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Article 8

Libération des actions

Sans préjudice de l’

article L. 228-39 du code de commerce

, en cas d’augmentation de capital, les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. La libération du surplus intervient, en une ou plusieurs fois, sur décision du conseil d’administration, dans un délai de cinq (5) ans à compter du jour où l’augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance de l’actionnaire quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par un avis inséré dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception individuelle ou dispositif électronique équivalent reconnu par la loi.

A défaut pour l’actionnaire de se libérer des versements exigibles à leur échéance, les sommes dues sont, de plein droit et sans qu’il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, productives d’un intérêt au taux légal à compter de la date d’exigibilité, sans préjudice de l’action personnelle que la Société peut exercer contre l’actionnaire défaillant et des autres recours et sanctions prévus par la loi.

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Article 9

Forme des actions

Les actions sont nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte au nom de leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les lois et règlements applicables.

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Article 10

Droits et obligations attachés aux actions

Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action, proportionnellement au nombre d’actions existantes, donne droit à une quotité de l’actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation.

La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions des assemblées générales.

L’actionnaire ne supporte les pertes qu’à concurrence de ses apports.

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Titre III : CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DIRECTION GÉNÉRALE (Articles 11 à 14)

Article 11

Composition. – Durée des fonctions. – Age. – Rémunération

1. Composition du conseil d’administration

La Société est administrée par un conseil d’administration de douze (12) membres, composé comme suit :

– sept (7) membres nommés par l’assemblée générale des actionnaires. Parmi ces membres, deux (2) au moins répondent à des critères d’indépendance tels que définis dans le règlement intérieur ;

– un (1) représentant de l’Etat désigné en application de l’article 4 de l’ordonnance du 20 août 2014 précitée ; et

– quatre (4) représentants des salariés nommés en application de l’article 7 de l’ordonnance du 20 août 2014 précitée.

Les représentants des salariés au sein du conseil d’administration de la société nationale SNCF sont élus par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeurs aux comités sociaux et économiques de la société nationale SNCF, de ses filiales comprenant des représentants des salariés en application du

I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014

dont le siège social est situé sur le territoire français et de la société mentionnée au

c du 2° du I de l’article 18 de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019

portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF.

Les personnes morales désignées comme membres du conseil d’administration doivent, lors de leur désignation, désigner un représentant permanent, qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était membre du conseil d’administration en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Le mandat du représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu’il représente.

En cas de changement de représentant permanent, pour quelque cause que ce soit, la personne morale est tenue de notifier sans délai à la Société, par lettre recommandée, ce changement ainsi que l’identité du nouveau représentant permanent qu’elle désigne.

Sont obligatoirement convoqués aux réunions du conseil d’administration :

– le secrétaire du comité social et économique ou de l’organe qui en tient lieu en application de l’

article L. 2312-74 du code du travail

; et

– l’agent chargé de l’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat en application de l’

article L. 2101-7 du code des transports

dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 ;

– le commissaire du Gouvernement.

A l’initiative du président du conseil d’administration, le conseil d’administration peut, s’il l’estime nécessaire et en fonction de l’ordre du jour, inviter des membres de l’entreprise ou des personnalités extérieures à l’entreprise à assister aux réunions du conseil d’administration sans voix délibérative.

Le secrétaire du conseil d’administration est désigné par le président du conseil d’administration, qui en informe le conseil d’administration. Le secrétaire peut être choisi en dehors des membres du conseil d’administration.

Les personnes appelées à assister aux délibérations du conseil d’administration sont tenues aux mêmes obligations de discrétion que les administrateurs.

2. Président et vice-président du conseil d’administration

Conformément à l’

article L. 2102-8 du code des transports

, le président du conseil d’administration de la Société est désigné parmi les membres proposés par l’Etat nommés en application de l’article 6 de l’ordonnance du 20 août 2014 précitée.

Le conseil d’administration désigne également un vice-président.

Le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leurs fonctions. En cas de partage des voix, le président du conseil d’administration a voix prépondérante.

La rémunération du président du conseil d’administration est fixée par le conseil d’administration ; elle peut être fixe ou variable selon des modalités arrêtées par le conseil d’administration, ou à la fois fixe et variable. En application de l’article 3 du décret du 9 août 1953 précité, elle est approuvée par décision du ministre chargé de l’économie, après consultation du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

3. Durée du mandat

La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de quatre (4) ans. Il est renouvelable.

Le conseil d’administration se renouvelle par roulement partiel tous les deux ans.

Pour la mise en place de ce roulement, lors de la première assemblée générale de la Société après le 1er janvier 2020, 3 administrateurs, hors administrateurs élus par les salariés et représentant de l’Etat, sont nommés pour une durée initiale de deux (2) ans. A l’issue de leur mandat, ils sont chacun remplacés par des administrateurs ou sont renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de quatre (4) ans.

L’assemblée générale peut révoquer à tout moment les membres du conseil d’administration nommés par celle-ci. Dans le cas où des dissensions graves entravent l’administration de la Société, la révocation prononcée par l’assemblée générale peut s’étendre aux représentants des salariés. Une telle mesure de révocation ne peut être prise de nouveau avant l’expiration d’un délai d’un an.

En cas de vacance par décès ou démission d’un ou plusieurs membres nommés par l’assemblée générale, le conseil d’administration peut procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions fixées par l’

article L. 225-24 du code de commerce

. L’administrateur ainsi nommé exerce ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

4. Limite d’âge des administrateurs

Les membres du conseil d’administration personnes physiques, ainsi que les représentants permanents des personnes morales, ne doivent pas être âgés de plus de soixante-quinze (75) ans. Quelle que soit la durée pour laquelle elles ont été conférées, les fonctions d’administrateur prennent fin au plus tard à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle l’administrateur a atteint l’âge de soixante-quinze (75) ans.

La limite d’âge du président du conseil d’administration est fixée à soixante-dix (70) ans. S’il exerce également les fonctions de directeur général de la Société, cette limite est rabaissée à soixante-huit (68) ans. Quelle que soit la durée pour laquelle elles ont été conférées, les fonctions de président du conseil d’administration ou, le cas échéant, de président-directeur général prennent fin au plus tard à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle le président du conseil d’administration a atteint l’âge de soixante-dix (70) ans ou, lorsqu’il exerce également les fonctions de directeur général de la Société, l’âge de soixante-huit (68) ans.

5. Rémunération des administrateurs

Sous réserve des règles spécifiques applicables à l’administrateur représentant de l’Etat, aux administrateurs nommés sur proposition de l’Etat et aux administrateurs représentants des salariés, l’assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle. En application de l’article 3 du décret du 9 août 1953 précité, le montant de ces indemnités est approuvé par décision du ministre chargé de l’économie, après consultation du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d’administration.

Les frais raisonnables exposés par les membres du conseil d’administration pour l’exercice de leur mandat sont remboursés par la Société sur justificatif.

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Article 12

Délibérations. – Pouvoirs. – Règlement intérieur

Convocation – Réunion – Délibération

1. Convocation

Le conseil d’administration se réunit conformément à la loi aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige sur convocation du président du conseil d’administration, ou en cas d’empêchement de ce dernier par le vice-président, au lieu désigné dans la convocation. Il examine toute question inscrite à l’ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple.

Par dérogation à l’article 12 de l’ordonnance du 20 août 2014 précitée, il se réunit également sur convocation de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour et dans un lieu déterminés dans la convocation. Le directeur général peut demander au président de le convoquer sur un ordre du jour déterminé.

Les réunions du conseil d’administration peuvent, dans les conditions légales et réglementaires applicables et conformément au règlement intérieur, avoir lieu par voie de visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication permettant l’identification des administrateurs et garantissant leur participation effective et dans les conditions prévues dans le règlement intérieur du conseil d’administration.

Les convocations sont adressées dans les délais et selon les modalités fixées par le règlement intérieur du conseil d’administration. Elles mentionnent l’ordre du jour et comportent les éléments d’information nécessaires pour permettre aux membres du conseil d’administra


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