Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République d’Irak, d’autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012 (1)

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Décret n° 2018-783 du 10 septembre 2018 portant publication de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République d’Irak, d’autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012 (1)

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Annexe

Article 

 

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Titre Ier : DIALOGUE POLITIQUE ET COOPÉRATION EN MATIÈRE DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ

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Titre II : COMMERCE ET INVESTISSEMENTS

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Section I : Commerce de marchandises

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Chapitre Ier : Dispositions générales

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Chapitre II : Instruments de défense commerciale

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Chapitre III : Exceptions

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Chapitre IV : Questions non tarifaires

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Chapitre V : Mesures sanitaires et phytosanitaires

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Section II : Commerce des services et établissement

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Section III : Dispositions relatives aux activités commerciales et aux investissements

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Section IV : Paiements courants et capitaux

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Section V : Questions commerciales

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Chapitre Ier : Entreprises commerciales d’Etat

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Chapitre II : Marchés publics

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Chapitre III : Protection de la propriété intellectuelle

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Section VI : Règlement des différends

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Chapitre Ier : Objectif et champ d’application

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Chapitre II : Concertations

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Chapitre III : Procédures de règlement des différends

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Chapitre IV : Dispositions générales

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Titre III : DOMAINES DE COOPÉRATION

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Titre IV : JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ

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Titre V : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

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Paragraphe 2 :

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Paragraphe 1 :

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Paragraphe 3 :

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Paragraphe 4 :

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Paragraphe 1 :

Article 

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu la

loi n° 2015-106 du 3 février 2015

autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République d’Irak, d’autre part ;

Vu le

décret n° 46-35 du 4 janvier 1946

portant promulgation de la Charte des Nations unies contenant le ‎statut de la cour internationale de justice, signée le 26 juin 1945‎ ;

Vu le

décret n° 53-192 du 14 mars 1953

modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le

décret n° 95-1242 du 24 novembre 1995

portant publication de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (ensemble quatre annexes), signé à Marrakech le 15 avril 1994 ;

Vu le

décret n° 2009-1466 du 1er décembre 2009

portant publication du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, et de certains actes connexes,

Décrète :

Article 1

L’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République d’Irak, d’autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe

ACCORD

DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET SES ETATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE D’IRAK, D’AUTRE PART (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES), SIGNÉ À BRUXELLES LE 11 MAI 2012

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommés les « Etats membres », et L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée « l’Union », d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE D’IRAK, ci-après dénommée « Irak », d’autre part,

ci-après dénommés collectivement « les parties »,

CONSIDÉRANT les liens existant entre l’Union, ses Etats membres et l’Irak et les valeurs communes qu’ils partagent,

RECONNAISSANT que l’Union, ses Etats membres et l’Irak souhaitent renforcer ces liens et instituer des relations commerciales et une coopération soutenues par un dialogue politique,

CONSIDÉRANT l’importance que les parties attachent aux buts et principes de la charte des Nations unies, ainsi qu’au respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et des libertés politiques et économiques, qui constituent le fondement même du partenariat,

RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes démocratiques, aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,

RECONNAISSANT la grande importance du développement durable et du développement social, qui doivent aller de pair avec le développement économique,

RECONNAISSANT l’importance de renforcer leur coopération et leur volonté commune de consolider, approfondir et diversifier leurs relations dans les domaines d’intérêt mutuel dans le respect de la souveraineté, de l’égalité, de la non-discrimination, de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance, ainsi que de l’environnement et du principe du bénéfice mutuel,

RECONNAISSANT la nécessité de soutenir les efforts déployés par l’Irak pour poursuivre les réformes politiques, ainsi que le redressement et les réformes économiques et pour améliorer les conditions de vie des couches pauvres et défavorisées de la population,

RECONNAISSANT la nécessité de renforcer le rôle joué par les femmes dans les sphères politique, civile, sociale, économique et culturelle et de lutter contre la discrimination,

DÉSIREUX de créer les conditions favorables à un développement et à une diversification substantiels des échanges commerciaux entre l’Union et l’Irak et d’intensifier la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la science et de la technologie et de la culture,

SOUCIEUX de favoriser les échanges et les investissements, ainsi que le développement de relations économiques harmonieuses entre les parties en se fondant sur les principes de l’économie de marché,

VU la nécessité de créer des conditions propices à l’amélioration des échanges et des investissements,

CONSCIENTS de la nécessité d’améliorer les facteurs influant sur les activités commerciales et les investissements, ainsi que les conditions ayant une incidence sur l’établissement de sociétés, l’emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux,

TENANT COMPTE du droit des parties de réglementer la prestation de services sur leurs territoires et de veiller à la réalisation d’objectifs légitimes de politique publique,

TENANT COMPTE de leur engagement d’effectuer leurs échanges conformément à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994 (ci-après « l’accord OMC ») et, partant, de leur intérêt mutuel pour l’adhésion de l’Irak à cet accord,

RECONNAISSANT les besoins propres aux pays en développement dans le cadre de l’OMC,

RECONNAISSANT que le terrorisme, la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux et le trafic de drogue font peser de lourdes menaces sur la sécurité et la stabilité internationales ainsi que sur la réalisation des objectifs de leur coopération,

CONSCIENTS de l’importance d’encourager et de renforcer la coopération régionale,

CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lient le Royaume-Uni et l’Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de l’Union européenne, à moins que l’Union européenne ne notifie à l’Irak que l’un ou l’autre de ces deux Etats est désormais lié pour ces questions en tant que membre de l’Union européenne, conformément au protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole (n° 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1er

Etablissement d’un partenariat

1. Un partenariat est établi entre l’Union et ses Etats membres, d’une part, et l’Irak, d’autre part.

2. Ses objectifs sont les suivants :

a) inscrire le dialogue politique entre les parties dans un cadre approprié permettant le développement de relations politiques ;

b) promouvoir les échanges et les investissements de même que le développement de relations économiques harmonieuses entre les parties et favoriser dès lors leur développement économique durable ; et

c) fournir une base à la coopération législative, économique, sociale, financière et culturelle.

Article 2

Base

Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments internationaux pertinents, ainsi que des principes de l’Etat de droit sous-tend les politiques intérieures et internationales des deux parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

Liens relatifs

Liens relatifs

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Titre Ier : DIALOGUE POLITIQUE ET COOPÉRATION EN MATIÈRE DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ

Article 3

Dialogue politique

1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties dans le but de renforcer leurs relations, de contribuer au développement d’un partenariat et d’accroître la compréhension mutuelle et la solidarité.

2. Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun, en particulier sur la paix, la politique étrangère et de sécurité, le dialogue national et la réconciliation, la démocratie, l’Etat de droit, les droits de l’homme, la bonne gouvernance, ainsi que la stabilité et l’intégration régionales.

3. Le dialogue politique se tient sur une base annuelle au niveau des ministres et des hauts fonctionnaires.

Article 4

Lutte contre le terrorisme

Réaffirmant l’importance de la lutte contre le terrorisme, les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et d’éliminer les actes terroristes, dans le respect des conventions internationales, du droit international relatif aux droits de l’homme, du droit humanitaire international et du droit international des réfugiés, ainsi que de leurs législations et réglementations respectives. Cette coopération s’effectue notamment :

a) dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions applicables des Nations unies, de la stratégie des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme, ainsi que des conventions et instruments internationaux ;

b) par un échange d’informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et national ; et

c) par des échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour empêcher les actes terroristes, en particulier sur les moyens techniques et les actions de formation, et par des échanges d’expériences dans le domaine de la prévention du terrorisme.

Les parties ont toujours la volonté de parvenir, dès que possible, à un accord sur la convention générale des Nations unies sur le terrorisme international.

Vivement préoccupées par l’incitation à commettre des actes de terrorisme, les parties réaffirment leur engagement à prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, dans le respect du droit national et international, pour contrer cette menace.

Article 5

Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive

Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit d’acteurs étatiques et non étatiques, constitue l’une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales. Elles conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération de ces ADM et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre, au niveau national, des obligations qu’elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que des autres obligations internationales en la matière. Les parties s’accordent à reconnaître que cette disposition constitue un élément essentiel du présent accord.

Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs :

a) en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux dans ce domaine, ou d’y adhérer, selon le cas, et de les mettre pleinement en œuvre ;

b) en mettant en place un système efficace de contrôles nationaux à l’exportation, portant tant sur l’exportation que sur le transit des biens susceptibles d’être utilisés pour la fabrication d’ADM, en contrôlant notamment la destination finale des technologies à double usage et en prévoyant des sanctions efficaces en cas de non-respect des contrôles à l’exportation.

Les parties conviennent d’instaurer un dialogue politique régulier qui accompagnera et consolidera ces éléments.

Article 6

Armes légères et de petit calibre

1. Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d’armes légères et de petit calibre (ALPC), y compris de leurs munitions, ainsi que l’accumulation excessive, la mauvaise gestion, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.

2. Les parties conviennent d’observer et d’exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, conformément aux accords internationaux existants et aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d’autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects.

3. Les parties s’engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie des efforts qu’elles déploient pour lutter contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, au niveau mondial, régional, sous-régional et national et conviennent d’instaurer un dialogue politique régulier qui accompagnera et consolidera cet engagement.

Article 7

Cour pénale internationale

1. Les parties réaffirment que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne peuvent rester impunis et que les poursuites à l’encontre de leurs auteurs doivent être assurées par des mesures prises tant au niveau national qu’international.

2. Les parties reconnaissent que l’Irak n’est pas encore un Etat partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, mais examine la possibilité d’y adhérer à l’avenir. A cette fin, l’Irak prendra des mesures pour adhérer au Statut de Rome et aux instruments connexes, les ratifier et les mettre en œuvre.

3. Les parties réaffirment leur détermination à coopérer sur cette question, notamment en partageant l’expérience acquise dans l’adoption des modifications juridiques requises par le droit international applicable dans ce domaine.

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Titre II : COMMERCE ET INVESTISSEMENTS

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Section I : Commerce de marchandises

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Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 8

Portée et champ d’application

Le présent chapitre s’applique au commerce de marchandises entre les parties.

Article 9

Droits de douane

Aux fins du présent chapitre, il y a lieu d’entendre par « droit de douane » tout droit ou autre imposition de quelque nature que ce soit, perçu à l’importation ou à l’exportation d’un bien, notamment sous la forme d’une surtaxe ou d’une imposition supplémentaire perçue à l’occasion de cette importation ou exportation, à l’exclusion de :

a) toute imposition équivalente à une taxe intérieure appliquée conformément à l’article 11 ;

b) tout droit imposé conformément au titre II, section I, chapitre II, du présent accord ;

c) tout droit appliqué conformément aux articles VI, XVI et XIX de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après « le GATT de 1994 »), à l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994, à l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, à l’accord de l’OMC sur les sauvegardes, à l’article 5 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture ou au mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci-après « mémorandum d’accord sur le règlement des différends ») ;

d) toute redevance ou autre imposition imposée en application de la législation d’une partie, conformément à l’article VIII du GATT de 1994, ainsi qu’à ses notes et dispositions additionnelles.

Article 10

Traitement NPF

1. Les parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du GATT de 1994, ainsi qu’à ses notes et dispositions additionnelles.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas :

a) aux avantages accordés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange conformément au GATT de 1994 ou résultant de la création d’une telle union douanière ou zone de libre-échange ;

b) aux avantages octroyés à certains pays conformément au GATT de 1994 et à d’autres accords internationaux en faveur des pays en développement.

Article 11

Traitement national

Chacune des parties accorde le traitement national aux produits de l’autre partie, conformément à l’article III du GATT de 1994, ainsi qu’à ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, l’article III du GATT de 1994, ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.

Article 12

Politique tarifaire

1. Les produits originaires d’Irak importés dans l’Union sont soumis au taux NPF de l’Union. Aucun droit de douane excédant ceux qui frappent les importations originaires des membres de l’OMC conformément à l’article Ier du GATT de 1994 n’est appliqué aux produits originaires d’Irak importés dans l’Union.

2. Lors de leur importation en Irak, les produits originaires de l’Union ne sont soumis à aucun droit de douane excédant la taxe de reconstruction de 8 % actuellement appliquée aux produits importés.

3. Les parties conviennent que, jusqu’à l’adhésion de l’Irak à l’OMC, le niveau des droits de douane à l’importation peut être modifié après qu’elles se sont consultées.

4. Si, après la signature du présent accord, l’Irak applique une réduction tarifaire aux importations erga omnes, en particulier une réduction résultant des négociations tarifaires dans le cadre de l’OMC, ce droit de douane réduit est appliqué aux importations originaires de l’Union et remplace le droit de base ou la taxe de reconstruction à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.

Article 13

Application des dispositions pertinentes du GATT de 1994

Les articles suivants du GATT de 1994 sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante et s’appliquent entre les parties, mutatis mutandis :

a) l’article V, avec ses notes et dispositions additionnelles ;

b) l’article VII, paragraphes 1, 2 et 3, l’article VII, paragraphe 4, points a), b) et d), et l’article VII, paragraphe 5, y compris les notes et dispositions additionnelles s’y rapportant, ainsi que l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VII du GATT de 1994 ;

c) l’article VIII, avec ses notes et dispositions additionnelles ;

d) l’article IX ;

e) l’article X.

Article 14

Système harmonisé de désignation des marchandises

Le classement des marchandises faisant l’objet d’échanges entre les parties est celui prévu par les nomenclatures tarifaires respectives des parties interprétées conformément au système harmonisé établi par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles le 14 juin 1983 (ci-après dénommé « SH »).

Article 15

Admission temporaire de marchandises

Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l’admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l’autre l’exemption des droits et taxes à l’importation sur les marchandises admises temporairement. Le régime de l’admission temporaire est appliqué en tenant compte des conditions auxquelles les parties ont souscrit aux obligations découlant de ces conventions.

Article 16

Interdiction de restrictions quantitatives

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, l’Union et l’Irak suppriment et s’abstiennent d’adopter ou de maintenir, dans le cadre de leurs échanges, des restrictions à l’importation ou à l’exportation ou toute autre mesure d’effet équivalent, conformément à l’article XI du GATT de 1994 et à ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, l’article XI du GATT de 1994, ainsi que ses notes et dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.

Article 17

Droits à l’exportation

Aucune des parties ne peut maintenir ou instituer des droits de douane, taxes ou autres redevances et impositions perçus à l’exportation ou liés à l’exportation de marchandises vers l’autre partie. Aucune des parties ne peut maintenir ou instituer des taxes, redevances et impositions intérieures sur les marchandises exportées vers l’autre partie excédant celles qui sont appliquées aux produits similaires destinés à être vendus sur le marché intérieur.

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Chapitre II : Instruments de défense commerciale

Article 18

Antidumping

1. Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’adoption, par les parties, de mesures antidumping ou compensatoires, conformément à l’article VI du GATT 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, à l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et à l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires.

2. Le présent article n’est pas soumis aux dispositions du titre II, section VI, du présent accord.

Article 19

Mesures de sauvegarde

1. Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’adoption, par les parties, de mesures conformément à l’article XIX du GATT de 1994 et à l’accord de l’OMC sur les sauvegardes.

2. Le présent article n’est pas soumis aux dispositions du titre II, section VI, du présent accord.

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Chapitre III : Exceptions

Article 20

Exceptions générales

Les dispositions de l’article XX du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, et de l’article XXI du GATT de 1994, qui sont incorporées dans l’accord et dont elles font partie intégrante, s’appliquent entre les parties, mutatis mutandis.

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Chapitre IV : Questions non tarifaires

Article 21

Normes industrielles, évaluation de la conformité et réglementations techniques

1. Rapports avec l’accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce.

Les dispositions de l’accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (ci-après « l’accord OTC »), qui est incorporé dans le présent accord et dont il fait partie intégrante, s’appliquent entre les parties, mutatis mutandis.

2. Portée et champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’élaboration, à l’adoption et à l’application des réglementations techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité telles que définies dans l’accord OTC.

3.Objectifs

La coopération entre les parties en matière de réglementations techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité a pour objectifs :

a) d’éviter ou de réduire les obstacles techniques au commerce et de faciliter ainsi les échanges commerciaux entre les parties ;

b) d’améliorer l’accès aux marchés respectifs des parties en améliorant la sécurité, la qualité et la compétitivité des produits ;

c) de favoriser une utilisation accrue des réglementations techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité internationales, notamment des mesures sectorielles, et l’application des meilleures pratiques internationales lors de leur élaboration ;

d) de veiller à ce que l’élaboration, l’adoption et l’application de normes et de réglementations techniques soient transparentes et n’entravent pas inutilement les échanges entre les parties, conformément aux dispositions de l’accord OTC ;

e) de mettre en place l’infrastructure nécessaire aux réglementations techniques, à la normalisation, à l’évaluation de la conformité, à l’homologation, à la métrologie et à la surveillance du marché en Irak ;

f) de créer des liens fonctionnels entre les institutions responsables de la normalisation, de l’évaluation de la conformité et des réglementations en Irak et dans l’Union ;

g) d’encourager la participation effective des institutions irakiennes aux travaux des organismes internationaux de normalisation et du comité OTC.

4. Réglementations techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité

a) Les parties font en sorte que l’élaboration, l’adoption ou l’application des réglementations techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité n’aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles inutiles aux échanges entre les parties, conformément aux dispositions de l’accord OTC.

b) Les parties s’efforcent, dans la mesure du possible, d’harmoniser leurs normes, réglementations techniques et procédures d’évaluation de la conformité.

5. Transparence et notification

a) Les obligations en matière de partage d’informations sur les réglementations techniques, les normes et les procédures d’évaluation de conformité prévues par l’accord OTC s’appliquent entre les parties.

b) Les parties conviennent d’échanger, par l’intermédiaire de leurs points de contact, des informations sur les questions présentant un intérêt potentiel pour leurs relations commerciales, notamment sur les alertes rapides, ainsi que sur les avis et manifestations scientifiques.

c) Les parties peuvent coopérer à la mise en place et au maintien de points de contact, ainsi qu’à l’établissement et à la gestion de bases de données communes.

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Chapitre V : Mesures sanitaires et phytosanitaires

Article 22

Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les parties coopèrent dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires avec pour objectif de faciliter les échanges tout en protégeant la santé et la vie des personnes et des animaux et en préservant les végétaux. Les dispositions de l’accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après « l’accord SPS »), qui est incorporé dans le présent accord et dont il fait partie intégrante, s’appliquent entre les parties, mutatis mutandis.

2. Sur demande, les parties peuvent répertorier et traiter les problèmes résultant de l’application de mesures sanitaires et phytosanitaires spécifiques en vue de parvenir à des solutions mutuellement acceptables.

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Section II : Commerce des services et établissement

Article 23

Champ d’application

1. La présente section fixe les modalités nécessaires à la libéralisation progressive du commerce des services et de l’établissement entre les parties.

2. La présente section s’applique aux mesures influant sur le commerce des services et l’établissement (1) dans l’ensemble des activités économiques, à l’exception :

a) des industries extractives, des industries manufacturières et de la transformation des combustibles nucléaires ;

b) de la fabrication et du commerce des armes, munitions et matériels de guerre ;

c) des services audiovisuels et des services culturels ;

d) des services d’enseignement ;

e) des soins de santé et des services sociaux ;

f) du cabotage maritime national ;

g) des services de transport aérien et des services auxiliaires du transport aérien autres que :

i) les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels l’aéronef est retiré du service ;

ii) la vente ou la commercialisation des services de transport aérien ;

iii) les services liés aux systèmes informatisés de réservation ;

iv) les services d’assistance en escale ;

v) les services de location d’aéronefs avec équipage ;

vi) les services d’exploitation d’aéroport ; et

h) des services de transport spatial.

3. Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme imposant une quelconque obligation en matière de marchés publics.

4. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux subventions accordées par les parties.

5. Conformément aux dispositions de la présente section, chaque partie conserve le droit de réglementer et d’introduire de nouvelles dispositions réglementaires en vue d’atteindre des objectifs stratégiques légitimes.

(1) La présente section ne s’applique pas à la protection des investissements en dehors du traitement découlant de l’article 25, y compris aux procédures de règlement des différends investisseur-Etat.

Article 24

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par :

a) « personne physique de l’Union », un ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union conformément à sa législation et « personne physique de l’Irak », un ressortissant de l’Irak conformément à sa législation ;

b) « personne morale », toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association ;

c) « personne morale de l’Union »ou »personne morale de l’Irak », une personne morale constituée conformément à la législation d’un Etat membre de l’Union ou de l’Irak, respectivement, et dont le siège social, l’administration centrale ou le lieu d’activité principal se situe, respectivement, sur le territoire auquel s’appliquent le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou sur le territoire de l’Irak. Si seul son siège social, son administration centrale ou son lieu d’activité principal se situe sur le territoire auquel s’appliqu


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