Décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l’article L. 611-33 du code minier

·

·

Décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l’article L. 611-33 du code minier

Masquer les articles et les sections abrogés

Naviguer dans le sommaire

Replier

Titre Ier : CHAMP D’APPLICATION (Articles 1 à 4)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Replier

Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 5 à 11)

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Replier

Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉLIVRANCE DES PERMIS EXCLUSIFS DE RECHERCHES (Articles 12 à 15)

Déplier

Chapitre Ier : Permis exclusif de recherches de substances de mines (Article 12)

Article 12

 

Déplier

Chapitre II : Permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques à haute température (Article 13)

Article 13

 

Déplier

Chapitre III : Permis exclusifs de recherches de substances minérales ou fossiles non mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier (Article 14)

Article 14

 

Déplier

Chapitre IV : Autorisation prévue à l’article L. 121-3 du code minier (Article 15)

Article 15

 

Replier

Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉLIVRANCE DES CONCESSIONS DE SUBSTANCES DE MINES ET DE GÎTES GÉOTHERMIQUES À HAUTE TEMPÉRATURE (Articles 16 à 19)

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Replier

Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉLIVRANCE DES TITRES PORTANT SUR DES SUBSTANCES NON MENTIONNÉES À L’ARTICLE L. 111-1 DU CODE MINIER ET AUX AUTORISATIONS DE TRAVAUX CORRESPONDANTES (Articles 20 à 23)

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Replier

Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉLIVRANCE DES CONCESSIONS DE GÎTES GÉOTHERMIQUES À HAUTE TEMPÉRATURE (Article 24)

Article 24

 

Replier

Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉLIVRANCE DES PERMIS D’EXPLOITATION SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME (Article 25)

Article 25

 

Replier

Titre VIII : AUTRES DÉCISIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS (Articles 26 à 32)

Déplier

Chapitre Ier : Prolongation des permis exclusifs de recherches, des concessions et des permis d’exploitation sur le domaine public maritime (Article 26)

Article 26

 

Déplier

Chapitre II : Prolongation exceptionnelle d’un titre de recherches de mines d’hydrocarbures (Article 27)

Article 27

 

Déplier

Chapitre III : Mutation, amodiation et résiliation d’amodiation des titres (Article 28)

Article 28

 

Déplier

Chapitre IV : Fusion des permis exclusifs de recherches de mines contigus (Article 29)

Article 29

 

Déplier

Chapitre V : Actes mettant fin aux titres (Articles 30 à 32)

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Replier

Titre IX : OBLIGATIONS INCOMBANT AUX DÉTENTEURS DE TITRES MINIERS ET AUX EXPLOITANTS (Article 33)

Article 33

 

Replier

Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 34 à 40)

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et du ministre de l’économie et des finances,

Vu le règlement (UE) n° 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interopérabilité des séries et des services de données géographiques ;

Vu le

code de l’environnement

;

Vu le

code général de la propriété des personnes publiques

;

Vu le

code minier

, notamment son article L. 611-33 ;

Vu le

code des relations entre le public et l’administration

;

Vu le

code des transports

;

Vu la

loi n° 2017-256 du 28 février 2017

de programmation relative à l’égalité réeelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, notamment son article 81 ;

Vu l’

ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016

relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;

Vu le

décret n° 71-360 du 6 mai 1971

portant application de la

loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968

relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles ;

Vu le

décret n° 78-498 du 28 mars 1978

relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie ;

Vu le

décret n° 97-34 du 15 janvier 1997

relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le

décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997

pris pour l’application au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie du

1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997

relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le

décret n° 2006-648 du 2 juin 2006

relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;

Vu le

décret n° 2006-649 du 2 juin 2006

relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

Vu le

décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006

relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains ;

Vu le

décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014

relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation sur le fondement du

II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie) ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 12 janvier 2017 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 16 mars 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 16 mars 2017 ;

Vu la saisine de l’assemblée de Martinique en date du 16 mars 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 16 mars 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 16 mars 2017 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 16 mars 2017 ;

Vu la saisine de l’assemblée de Guyane en date du 21 mars 2017 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Replier

Titre Ier : CHAMP D’APPLICATION (Articles 1 à 4)

Article 1

Le présent décret définit les dispositions particulières applicables aux décisions relevant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, en vertu de l’article L. 611-31 du code minier, soit de la compétence de la collectivité, soit, au sein de la collectivité, de la compétence de la région, lorsque ces décisions sont relatives à :

1° Un permis exclusif de recherches de mines d’hydrocarbures liquides et gazeux, dites « H », ou d’autres substances de mines dites « M », sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;

2° Un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;

3° Un permis exclusif de recherches de substances minérales ou fossiles non mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;

4° Une concession de mines (« M » ou « H ») sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;

5° Un permis d’exploitation de mines (exclusivement « M ») sur le domaine public maritime ;

6° Une concession de gîte géothermique à haute température sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;

7° Une concession de substances minérales ou fossiles non mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;

8° Une autorisation au titre de l’article L. 121-3 du code minier.

Il ne s’applique ni aux autorisations de prospections préalables prévues à l’article L. 123-3 du code minier, ni aux autorisations d’exploitation de mines prévues aux articles L. 611-3 à L. 611-16 du même code, ni aux stockages souterrains relevant du régime minier, ni aux titres, quels qu’ils soient, portant sur des minerais ou produits utiles à l’énergie atomique.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 2

Les collectivités énumérées à l’article 1er du présent décret n’exercent les compétences qui leur sont conférées par l‘article L. 611-

31 du code minier

que sous réserve des

dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016

relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 3

Les dispositions des

décrets n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé

et du 6 juillet 2006 susvisé mentionnées dans le présent décret, le

décret du 6 mai 1971 susvisé

, le

décret du 28 mars 1978 susvisé

et le

décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé

ainsi que le présent décret sont applicables aux décisions énumérées à l’article L. 611-31 du code minier sous réserve des adaptations générales prévues à l’article 4 du présent décret et, le cas échéant, dans les rédactions résultant de ses articles 5 à 32.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 4

I. – En Guyane, en Martinique et à Mayotte, pour l’application des dispositions énumérées à l’article 3 du présent décret aux décisions mentionnées à son article 1er :

1° La référence aux régions d’outre-mer est remplacée, respectivement, par la référence à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et au département de Mayotte ;

2° La référence au conseil régional est remplacée, respectivement, par la référence à l’assemblée de Guyane, à l’assemblée de Martinique et au conseil départemental de Mayotte ;

3° La référence au président du conseil régional est remplacée, respectivement, par la référence au président de l’assemblée de Guyane, au président du conseil exécutif de Martinique pour les actes relevant de la compétence de l’exécutif de cette collectivité et au président de l’assemblée de Martinique pour les actes relevant des attributions de son organe délibérant et au président du conseil départemental de Mayotte.

II. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, pour l’application des mêmes dispositions :

1° La référence au préfet maritime ou au secrétariat général de la mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer ;

2° La référence au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, au directeur régional de l’industrie et de la recherche ou à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement est remplacée, respectivement, par la référence au directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

Versions

Versions

Replier

Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 5 à 11)

Article 5

Les dispositions du

décret n° 2006-648 du 2 juin 2006

et du décret du 6 juillet 2006 prévoyant l’acquisition de décisions implicites de rejet sur des demandes relatives à des titres miniers présentées à l’autorité compétente de l’Etat s’appliquent, dans les délais qu’elles fixent, aux mêmes demandes présentées au président du conseil régional, à l’exception des demandes sur lesquelles les dispositions du

décret du 23 octobre 2014 susvisé

a prévu l’acquisition de décisions implicites d’acceptation à l’expiration des délais qu’elles fixent.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 6

Lorsque l’édiction d’une des décisions mentionnées à l’article L. 611- 31 du code minier implique la démonstration préalable par le pétitionnaire de ses capacités techniques et financières, elle s’effectue selon les modalités prévues aux

articles 4 à 6 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé

.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 7

Lorsqu’ils sont saisis d’une demande tendant à l’institution, à la prolongation, à la mutation, à la fusion d’un titre minier ou à la renonciation à un tel titre portant pour partie à terre et pour partie en mer, l’autorité compétente pour la partie située à terre et le président du conseil régional pour la partie située en mer veillent à coordonner l’instruction de cette demande dans un objectif de meilleure valorisation possible du domaine minier.

Versions

Versions

Article 8

Lorsqu’il est fait application des dispositions des articles

9

et

11

du décret du 6 mai 1971 susvisé, des articles

34

,

34-2

et

38

du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé ou de l’

article 48 du décret du 6 juillet 2006 susvisé

, le président du conseil régional est consulté par le préfet préalablement à la saisine, selon le cas, de la commission de conciliation ou du ministre chargé des mines. Son avis est joint à la saisine.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 9

I. – Les demandes relevant du présent décret sont toutes soumises à la commission mentionnée à l’

article 9 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé

. Cette consultation s’effectue conformément aux dispositions des articles 9 à 16 de ce décret dans leur rédaction résultant de l’article 38 du présent décret, sous les réserves énoncées aux II et III.

II. – Pour l’application du présent décret, l’article 9 est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle a été instituée, cette commission émet également un avis préalablement à l’intervention des décisions relevant, en vertu de l’article L. 611-31 du code minier, de la compétence de la région. » ;

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle émet un avis sur des décisions relevant, en vertu de l’article L. 611-31 du code minier, de la compétence de la région, la commission est présidée conjointement par le préfet, le délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer et le président du conseil régional.

III. – Pour l’application du présent décret, le deuxième alinéa de l’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu’elle émet un avis sur des décisions relevant, en vertu de l’article L. 611-31 du code minier, de la compétence de la région, les maires des communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle porte le titre participent, s’ils en expriment le souhait, sans voix délibérative et sans assister au délibéré, à la partie de la séance consacrée à l’examen de cette demande. »

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 10

Le désistement d’une demande relative à un titre minier relevant du présent décret s’effectue selon les modalités prévues à l’

article 42 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé

. Pour l’application de cet article :

1° Les références au ministre chargé des mines et au préfet chargé de l’instruction sont remplacées par la référence au président du conseil régional ;

2° La référence aux mairies intéressées est remplacée par la référence aux mairies des communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle porte le titre minier.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 11

Sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du

code de l’environnement

relatives à la publicité des décisions prises à l’issue d’une évaluation environnementale, les décisions relatives à des titres miniers relevant du présent décret, quelles que soient les substances sur lesquelles ils portent, font l’objet de la notification et de la publicité prévues à l’

article 16 du décret du 6 juillet 2006 susvisé

.

Pour l’application de cet article :

1° Au troisième alinéa, les mots : « par les soins du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « à la demande du président du conseil régional » et les mots : « décrets d’octroi de concession » sont remplacés par les mots : « délibérations octroyant une concession » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « par les soins du préfet » sont remplacés par les mots : « par les soins du président du conseil régional » ;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Par extrait, au recueil des délibérations du conseil régional. » ;

4° Pour l’application des sixième et septième alinéas :

a) La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège du conseil régional ;

b) Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;

5° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les éléments publics du dossier et les pièces de l’instruction sont, en outre, mis en ligne sur le site internet du conseil régional. »

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Replier

Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉLIVRANCE DES PERMIS EXCLUSIFS DE RECHERCHES (Articles 12 à 15)

Replier

Chapitre Ier : Permis exclusif de recherches de substances de mines (Article 12)

Article 12

I. – Le dépôt et l’instruction des demandes de permis exclusifs de recherches de substances de mines relevant du présent décret s’effectuent conformément aux règles prévues aux articles

7

,

8

,

17

,

18

,

19

,

20

,

21

et

23

du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées aux II et III.

II. – Pour l’application du présent décret, l’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. – Les demandes de titres miniers d’hydrocarbures liquides ou gazeux doivent porter sur des surfaces limitées par un quadrillage Nord-Sud et Est-Ouest.

« Pour les autres demandes de titres miniers, les périmètres doivent être des polygones de forme simple.

« Il ne peut être dérogé aux règles exposées aux deux alinéas précédents que si les demandes portent sur une surface contiguë au domaine terrestre ou à la limite extérieure des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française ou au périmètre d’un titre minier existant et portant sur les mêmes substances.

« Les sommets des périmètres mentionnés ci-dessus sont définis par leur latitude et leur longitude, exprimées dans un format compatible avec l’annexe II du règlement (UE) n° 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interopérabilité des séries et des services de données géographiques.

« Les modalités selon lesquelles sont établies les demandes et leurs annexes sont précisées par arrêté du ministre chargé des mines. »

III. – Pour l’application des articles 17, 18, 19, 20, 21 et 23 :

1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;

2° Le service instructeur désigné par le président du conseil régional est substitué au préfet ;

3° Le siège du conseil régional est substitué à celui du ministère chargé des mines et à celui de la préfecture ;

4° A l’article 18 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président du conseil régional transmet la demande assortie de ses annexes au service qu’il charge de mener l’instruction. » ;

b) Le septième alinéa n’est pas applicable ;

c) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le dossier est complet, le service instructeur invite le demandeur à en adresser deux copies au président du conseil régional et une copie au préfet ainsi que, le cas échéant, au service gestionnaire du domaine public maritime ou au port autonome compétent, dans le délai d’un mois. Ces exemplaires contiennent éventuellement les informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques.

« Il invite également le demandeur à déposer un dossier comprenant la lettre de demande, la notice d’impact et les documents cartographiques en autant d’exemplaires que nécessaire pour effectuer les consultations requises. » ;

5° L’article 20 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le service instructeur s’assure auprès de l’autorité de l’Etat compétente que les activités projetées sont compatibles avec les conventions ou accords sur le plateau continental auxquels la France est partie. Il transmet également un dossier comprenant la demande, la notice d’impact et les documents cartographiques au délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer et à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (l’Ifremer).

« Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 334-5 du code de l’environnement, lorsque la demande porte en tout ou partie sur son périmètre, le service en informe le conseil de gestion du parc naturel marin.

« Le cas échéant, dans les espaces maritimes d’un parc national, le directeur de l‘établissement public du parc est consulté dans les conditions prévues au III de l’article L. 331-14 du code de l’environnement. » ;

6° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la demande porte sur la délivrance d’un permis exclusif de recherches de mines H, au plus tard quatre mois après la publication de l’avis de mise en concurrence au Journal officiel de l’Union européenne, le service instructeur transmet au président du conseil régional la demande et ses annexes, les avis des services et organismes consultés, l’avis de l’Ifremer et celui du délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer ainsi que ses rapport et avis.

« Pour un permis “M”, ce délai est d’au plus cinq mois après la publication de l’avis de mise en concurrence au Journal officiel de la République française. » ;

b) L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le service instructeur élabore un projet de décision.

« En application de l’article L. 611-32 du code minier, le président du conseil régional transmet au Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGEIET) le projet de décision, accompagné de l’ensemble des pièces du dossier d’instruction.

« S’il est envisagé d’accorder le titre demandé, qu’il s’agisse d’un permis “M” ou “H”, le président du conseil régional conduit une procédure de participation du public selon les modalités prévues au

II de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement

. A cette fin, le projet de décision ainsi qu’un dossier comportant, outre la demande, la notice d’impact et les documents cartographiques sont publiés sur le site internet du conseil régional. » ;

7° A l’article 23, les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » et le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Replier

Chapitre II : Permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques à haute température (Article 13)

Article 13

Lorsqu’elles concernent des gîtes géothermiques à haute température, les demandes de permis exclusifs de recherches sont instruites selon les modalités applicables aux permis exclusifs de recherches de mines « M » prévues au chapitre Ier du présent titre.

Versions

Versions

Replier

Chapitre III : Permis exclusifs de recherches de substances minérales ou fossiles non mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier (Article 14)

Article 14

Les règles applicables à la procédure de délivrance des permis exclusifs de recherches portant sur des substances, minérales ou fossiles, non mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier sont définies par les dispositions qui leur sont applicables du titre V du présent décret.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Replier

Chapitre IV : Autorisation prévue à l’article L. 121-3 du code minier (Article 15)

Article 15

La demande d’autorisation de disposer des produits extraits des recherches, prévue par l’article L. 121-3 du code minier, est adressée au président du conseil régional par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le président du conseil régional en accuse réception selon les modalités prévues aux articles

R. 112-4

et

R. 112-5

du code des relations entre le public et l’administration. S’il l’estime nécessaire, il la fait compléter selon les modalités prévues à l’article L. 114-5 du même code. La demande n’est pas soumise à l’Ifremer.

En application de l’article L. 611-32 du code minier, le président du conseil régional transmet au Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGEIET) le projet de décision, accompagné de l’ensemble des pièces du dossier d’instruction.

Il est statué sur la demande d’autorisation par délibération du conseil régional.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Replier

Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉLIVRANCE DES CONCESSIONS DE SUBSTANCES DE MINES ET DE GÎTES GÉOTHERMIQUES À HAUTE TEMPÉRATURE (Articles 16 à 19)

Article 16

I. – Le dépôt et l’instruction des demandes de concessions relevant du présent décret s’effectuent conformément aux règles applicables aux concessions de substances de mines prévues par les articles

7

,

8

,

24

,

26

,

27

,

28

et

30

du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées aux II à V.

II. – Pour l’application des dispositions relatives aux substances de mines de l’article 24 :

1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;

2° L’article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le président du conseil régional transmet la demande assortie de ses annexes au service qu’il charge de mener l’instruction.

« Le service instructeur fait, si nécessaire, compléter les demandes, selon les modalités prévues par l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Lorsque le dossier est complet, le service instructeur invite le demandeur à en adresser deux copies au président du conseil régional et une copie au préfet ainsi que, le cas échéant, au service gestionnaire du domaine public maritime ou au port autonome compétent, dans le délai d’un mois. Ces exemplaires contiennent éventuellement les informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques.

« Il invite également le demandeur à déposer un dossier comprenant la lettre de demande, la notice d’impact et les documents cartographiques en autant d’exemplaires que nécessaire pour effectuer les consultations requises. »

III. – Pour l’application de l’article 27, le membre de phrase : « Sauf dans les cas prévus aux articles 26, 68-18 et à la

dernière phrase de l’article 104-2 du code minier

, » est remplacé par le membre de phrase : « Sauf dans le cas prévu à l’article L. 132-6 du code minier, » ;

IV. – Pour l’application du présent décret, l’article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. – I. – Sans préjudice des articles L. 123-3 à L. 123-18 du code de l’environnement, le président du conseil régional soumet la demande à une enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 et, le cas échéant, par les dispositions du I de l’article R. 122-10 du même code, sous les réserves énoncées au II du présent article.

« II. – L’avis d’enquête est publié, par les soins du président du conseil régional, un mois au moins avant le début de l’enquête, au Journal officiel de la République française ainsi que dans deux journaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte la demande et dans un journal spécialisé dans les affaires maritimes.

« Cet avis est rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête dans deux journaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte la demande. Les frais d’affichage et d’insertion sont à la charge du demandeur.

« Le dossier, comprenant, notamment, la demande, la notice d’impact et les documents cartographiques, peut être consulté, pendant la durée de l’enquête, au conseil régional et dans les mairies des communes côtières intéressées.

« Les observations suscitées par l’enquête sont soit consignées sur le registre d’enquête ouvert au conseil régional et dans les mairies des communes côtières intéressées, soit directement adressées au président du conseil régional par lettre. Le président du conseil régional fait annexer au registre d’enquête les observations qui lui sont adressées avant la fin de l’enquête. »

V. – Pour l’application des articles 28 et 30 :

1° Le service instructeur désigné par le président du conseil régional est substitué au préfet ;

2° L’article 28 est ainsi modifié :

a) A son premier alinéa, les mots : « des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie la concession sollicitée » sont remplacés par les mots : « des communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle porte la demande » ;

b) L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le service instructeur s’assure auprès de l’autorité de l’Etat compétente que les activités projetées sont compatibles avec les conventions ou accords sur le plateau continental auxquels la France est partie. Il transmet également un dossier comprenant la demande, la notice d’impact et les documents cartographiques au délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer et à l’Ifremer.

« Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 334-5 du code de l’environnement, lorsque la demande porte en tout ou partie sur son périmètre, le service en informe le conseil de gestion du parc naturel marin.

« Le cas échéant, dans les espaces maritimes d’un parc national, le directeur de l‘établissement public du parc est consulté dans les conditions prévues au III de l’article L. 331-14 du code de l’environnement. » ;

3° L’article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30. – Le service instructeur transmet au président du conseil régional la demande et ses annexes, les avis des services et organismes consultés, le dossier d’enquête, l’avis de l’Ifremer et celui du délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer ainsi que ses rapport et avis, au plus tard deux mois après la fin de l’enquête ou, le cas échéant, après l’expiration du délai de mise en concurrence. Pour les demandes de concession de mines d’hydrocarbures, ce délai est porté à quatre mois après la fin de l’enquête ou, le cas échéant, après l’expiration du délai de mise en concurrence.

« Le service instructeur élabore un projet de décision.

« En application de l’article L. 611-32 du code minier, le président du conseil régional transmet au Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGEIET) le projet de décision, accompagné de l’ensemble des pièces du dossier d’instruction. »

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x