Naviguer dans le sommaire
Déplier
Annexe
Article
Déplier
Annexe
Article
Déplier
Annexe
Article
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la
loi n° 2017-1214 du 2 août 2017
autorisant la ratification du traité entre la République française et la République tchèque relatif à la coopération dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques ;
Vu le
décret n° 53-192 du 14 mars 1953
modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le
décret n° 70-960 du 16 octobre 1970
portant publication du traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967 ;
Vu le
décret n° 2005-1297 du 13 octobre 2005
portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque relatif à l’échange et à la protection réciproques des informations classifiées (ensemble une annexe), signé à Paris le 15 février 2005,
Décrète :
Article 1
Le traité entre la République française et la République tchèque relatif à la coopération dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (ensemble une annexe), signé à Prague le 8 décembre 2014, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Replier
Annexe
Article
TRAITÉ
ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L’EXPLORATION ET DE L’UTILISATION DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE À DES FINS PACIFIQUES (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À PRAGUE LE 8 DÉCEMBRE 2014
La République française et la République tchèque, ci-après dénommées « les Hautes Parties contractantes »,
Désirant développer la coopération scientifique et technique entre les deux États sur une base mutuellement avantageuse ;
Considérant l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque relatif à l’échange et à la protection réciproques des informations classifiées signé à Paris le 15 février 2005,
Considérant le quatrième volet du Partenariat stratégique entre la République française et la République tchèque signé à Prague le 16 juin 2008, aux termes duquel les Hautes Parties contractantes entendent coopérer dans le domaine des activités spatiales ;
Conscientes que les technologies spatiales et leurs applications contribuent au développement économique et scientifique et au bien-être des citoyens,
Désireuses de renforcer leur coopération dans le domaine des activités spatiales tant à titre bilatéral que dans le cadre d’organisations internationales et de créer des conditions favorables à la coopération scientifique, technique et industrielle,
Considérant les dispositions du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes du 27 janvier 1967, ainsi que les autres traités multilatéraux relatifs aux principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, auxquels la République française et la République tchèque sont parties,
Reconnaissant leurs engagements respectifs relatifs à la non-prolifération des armes de destruction massive et au contrôle des exportations, notamment leurs engagements en qualité de signataires du Régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR),
Exprimant leur intérêt commun à développer une coopération dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques ;
Sont convenues des dispositions suivantes.
Article 1er
Objet
1. En vertu du présent Traité, les Hautes Parties contractantes renforcent leur coopération scientifique et technique dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques.
2. La coopération au titre du présent Traité est menée conformément aux lois et règlements des Hautes Parties contractantes, dans le respect du droit international, et sans préjudice de leurs droits et obligations tels qu’ils découlent des traités et engagements internationaux qu’elles ont conclus.
3. La coopération dans le cadre du présent Traité s’effectue sur une base de réciprocité.
Article 2
Domaines de la coopération
La coopération dans le cadre du présent Traité est mise en œuvre dans les domaines suivants :
– la recherche spatiale, y compris l’approfondissement des connaissances relatives à l’espace extra-atmosphérique et à son utilisation, notamment dans les domaines des sciences spatiales, de l’observation de la Terre et de la microgravité,
– la formation d’étudiants (au niveau des études de master et de doctorat) dans les filières techniques et scientifiques des établissements d’enseignement supérieur,
– la réalisation, le fonctionnement et l’exploitation des systèmes spatiaux et des infrastructures associées,
– le développement d’applications spatiales et de services utilisant les systèmes spatiaux dont les résultats sont valorisables notamment dans les domaines de l’observation de la Terre, de la météorologie, du développement durable, des télécommunications, de la navigation par satellite et de l’ingénierie segment sol,
– la diffusion des connaissances relatives à l’espace extra-atmosphérique, aux activités spatiales et à leur contribution à la société auprès du grand public et du public professionnel.
Article 3
Formes de la coopération
La coopération peut être menée selon les formes suivantes :
– consultations régulières sur les perspectives de développement dans le domaine des activités spatiales,
– coordination des stratégies et positions respectives des Hautes Parties contractantes dans le domaine des activités spatiales,
– échange d’informations et de données,
– élaboration et réalisation de projets conjoints,
– échange d’étudiants, d’experts techniques et scientifiques, ainsi que de personnels de recherche dans le domaine des activités spatiales,
– organisation conjointe de séminaires, colloques et expositions,
– coordination et mise en œuvre d’activités conjointes de recherche et développement, et
– élaboration conjointe de propositions dans le cadre de programmes européens.
Article 4
Institutions compétentes des Hautes Parties contractantes
1. Les « institutions compétentes des Hautes Parties contractantes » chargées de coordonner la mise en œuvre au niveau national de la coopération découlant du présent Traité dans les domaines visés à l’article 2 et désignées par les Hautes Parties contractantes sont :
– pour la République française, le Centre national d’études spatiales (ci-après dénommé le « CNES »),
– pour la République tchèque, le ministère des Transports (ci-après dénommé le « ministère des Transports »).
2. Chacune des Hautes Parties contractantes informe l’autre Haute Partie contractante de tout changement afférent aux institutions compétentes.
Article 5
Comité mixte
1. Afin de coordonner l’application du présent Traité, les Hautes Parties contractantes créent un Comité mixte au sein duquel siègent :
– pour la Partie française, des représentants du CNES et de ministères et organisations français intéressés,
– pour la Partie tchèque, des représentants du ministère des Transports et d’autres ministères et organisations tchèques intéressés.
2. Le Comité mixte est coprésidé par deux représentants, nommés chacun par l’une des Hautes Parties contractantes. Les Hautes Parties contractantes s’informent mutuellement des nom et fonctions du co-président nommé par chacune d’elles.
Au sein du Comité mixte, les décisions sont prises par consensus des co-présidents.
3. Le Comité mixte est notamment chargé des missions suivantes :
– arrêter les grandes orientations de la coopération,
– définir les modalités de mise en œuvre de ces grandes orientations,
– analyser les résultats de la coopération,
– étudier toute autre question résultant de l’application du présent Traité.
4. Le Comité mixte se réunit alternativement en France et en République tchèque en général une fois par an ou selon la périodicité estimée la plus appropriée par les Hautes Parties contractantes.
5. Le Comité mixte peut mettre en place des groupes de travail mixtes pour mettre en œuvre le présent Traité.
Article 6
Accords de mise en œuvre
Dans le cadre des grandes orientations arrêtées par le Comité mixte, les conditions et modalités de mise en œuvre des activités dans les domaines de la coopération prévus par les articles 2 et 3 du présent Traité peuvent faire l’objet de conventions de coopération spécifiques entre les institutions concernées.
Article 7
Financement
1. Les Hautes Parties contractantes conviennent que la coopération prévue au présent Traité est mise en œuvre dans le cadre et dans la limite des ressources budgétaires dont elles disposent pour leur fonctionnement courant, conformément à leurs procédures de financement.
2. Chaque Haute Partie contractante finance par elle-même les activités dans les domaines de coopération qu’elle mène au titre de l’article 2 du présent Traité.
Article 8
Echanges de personnels
Les Hautes Parties contractantes facilitent les échanges de personnels dans le cadre du présent Traité dans le respect de leurs lois et règlements respectifs.
Article 9
Propriété intellectuelle
Le régime de protection afférent aux droits de propriété intellectuelle créés ou fournis dans le cadre des activités dans les domaines de coopération prévus par le présent Traité est défini dans l’annexe au présent Traité, qui fait partie intégrante de celui-ci.
Article 10
Protection des informations
1. Les informations et les données scientifiques et techniques obtenues ou échangées sur la base de la coopération menée au titre du présent Traité ne peuvent être communiquées à de tierces parties sans l’accord préalable des institutions compétentes des Hautes Parties contractantes.
2. Toutes les informations classifiées et toutes les informations à diffusion restreinte créées ou échangées dans le cadre de la mise en œuvre du présent Traité sont utilisées, transmises, sauvegardées, traitées et protégées conformément aux dispositions de l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque relatif à l’échange et à la protection réciproques des informations classifiées signé à Paris le 15 février 2005.
Article 11
Responsabilité
1. Les Hautes Parties contractantes et leurs institutions compétentes renoncent mutuellement à engager entre elles tout recours en responsabilité pour tout dommage occasionné à leur personnel ou à leurs biens du fait de la mise en œuvre d’activités dans les domaines de coopération prévus par le présent Traité.
2. La renonciation mutuelle au recours en responsabilité ne s’étend pas :
– aux recours portant sur des dommages causés intentionnellement ou résultant d’une négligence grave,
– aux recours en matière de propriété intellectuelle,
– aux recours intentés par une personne physique ou ses ayants droit du fait de dommages graves causés à sa santé ou du décès de cette personne.
Article 12
Contrôle des exportations et protection des biens et technologies
Les transferts de biens, de technologies, d’informations et de données s’opèrent en conformité avec les lois et règlements respectifs des Hautes Parties contractantes applicables en matière de contrôle à l’exportation et dans le respect de leurs engagements internationaux dans ce domaine.
Article 13
Formalités douanières
1. Dans le respect de sa législation et de sa réglementation nationales ainsi que de la réglementation européenne, chaque Haute Partie contractante exonère des droits et taxes relatifs aux importations, introductions ou expéditions les équipements et biens associés nécessaires pour mener à bien les activités au titre du présent Traité, lorsque lesdites importations, introductions ou expéditions sont réalisées par l’institution compétente de l’autre Haute Partie contractante ou pour le compte de cette dernière.
2. Les équipements et biens associés exonérés de droits et taxes conformément aux dispositions du paragraphe précédent ne doivent être ni vendus ni donnés à des tiers, à moins qu’un accord préalable n’ait été obtenu des autorités douanières de la Haute Partie contractante d’importation ou d’introduction ou que les droits et taxes n’aient été acquittés.
Article 14
Règlement des différends
Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Traité sont réglés à l’amiable entre les institutions compétentes des Hautes Parties contractantes. A défaut, les différends sont réglés par voie de négociation entre les Hautes Parties contractantes.
Article 15
Dispositions finales
1. Les Hautes Parties contractantes se notifieront mutuellement l’accomplissement des procédures requises en ce qui concerne chacune d’elles pour l’entrée en vigueur du présent Traité. Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Le présent Traité est conclu sans limitation de durée. Chaque Haute Partie contractante peut à tout moment le dénoncer par écrit par la voie diplomatique. Le délai de préavis s’élève à six mois et court à compter du jour suivant la remise de la notification de dénonciation à l’autre Haute Partie contractante.
3. La cessation d’effet du présent Traité ne met pas fin aux droits et obligations des Hautes Parties contractantes liés aux activités dans les domaines de coopération prévus par le présent Traité qui ont reçu un début d’exécution.
Fait à Prague, le 8 décembre 2014, en deux exemplaires originaux en langues française et tchèque, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française Manuel Valls Premier ministre
Pour la République tchèque Bohuslav Sobotka Premier ministre
Replier
Annexe
Article
ANNEXE
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à protéger efficacement les droits de propriété intellectuelle créés ou fournis dans le cadre des activités menées dans les domaines de coopération prévus par le présent Traité.
La présente Annexe n’affecte pas le régime de protection des droits de propriété intellectuelle applicable aux Hautes Parties contractantes et aux institutions compétentes, lequel est régi par la législation de chacune d’elles, par le droit de l’Union européenne et par les règlements internes des institutions compétentes, et ne saurait porter atteinte aux engagements internationaux conclus par les Hautes Parties contractantes.
Aux fins du présent Traité, la notion de « propriété intellectuelle » a le sens que lui attribue l’article 2 de la Convention portant création de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.
Le présent Traité n’affecte pas les droits de propriété intellectuelle acquis par chacune des Hautes Parties contractantes ou par les institutions compétentes antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Traité ou résultant des activités menées en dehors du cadre du présent Traité.
Les institutions compétentes des Hautes Parties contractantes s’informent mutuellement sans délai de tous les résultats d’activités intellectuelles menées dans le cadre du présent Traité, susceptibles d’être protégés par des droits de propriété intellectuelle, et adoptent les mesures appropriées en vue de leur protection.
Les dispositions de la présente Annexe s’appliquent à toutes les activités menées dans les domaines de la coopération au titre du présent Traité.
A) Publications. – Droits d’auteur
1. Les publications relatives aux activités menées dans les domaines de coopération prévus par l’article 2 du présent Traité par les Hautes Parties contractantes ou par leurs institutions compétentes sont couvertes par le droit d’auteur. Les Hautes Parties contractantes et leurs institutions compétentes jouissent d’un droit non exclusif et libre de redevances de traduction, de reproduction et de distribution des publications relatives aux activités menées dans les domaines de coopération prévus par l’article 2 du présent Traité et émanant de l’autre Haute Partie contractante ou de son institution compétente, sous réserve du respect des dispositions figurant à l’article 10 du présent Traité.
2. Tous les exemplaires de ces publications doivent porter la mention du nom de l’auteur. Si la législation de la Haute Partie contractante concernée le permet, l’auteur a le droit de refuser expressément la mention de son nom dans ces publications.
B) Activités de recherche. – Droits de propriété intellectuelle
1. Les activités de recherche menées par les Hautes Parties contractantes ou par leurs institutions compétentes sont considérées comme conjointes dès lors qu’elles sont le résultat de travaux communs menés au titre du présent Traité. Dans le cas des activités de recherche conjointes, les Hautes Parties contractantes ou leurs institutions compétentes élaborent conjointement un plan de valorisation des résultats qui devrait leur permettre d’obtenir des avantages financiers en fonction des résultats obtenus. Ce plan sera élaboré sans délai dès que de nouveaux résultats susceptibles d’être protégés par des droits de propriété intellectuelle apparaissent. Dans le cadre du plan de valorisation des résultats, les Hautes Parties contractantes ou leurs institutions compétentes conviennent du régime de protection des résultats obtenus, de la répartition des droits de propriété intellectuelle découlant des activités de recherche conjointes ainsi que de la répartition des coûts relatifs à la protection de la propriété intellectuelle, en prenant en considération les contributions distinctes des Hautes Parties contractantes et de leurs institutions compétentes à l’obtention de ces résultats.
2. En cas de résultats obtenus conjointement par suite de la mise en œuvre d’activités de recherche autres que conjointes mais relevant néanmoins d’activités menées au titre du présent Traité, les Hautes Parties contractantes procèdent de même que dans le cas des résultats provenant des recherches conjointes.
3. Dans le cas de recherches autres que conjointes ayant donné lieu à des résultats non conjoints menées au titre du présent Traité, les modalités de l’accès d’une Haute Partie contractante ou d’une des institutions compétentes à la propriété intellectuelle de l’autre Haute Partie contractante ou institution compétente sont décidées au cas par cas, en vertu d’un accord entre les Hautes Parties contractantes ou les institutions compétentes.
4. Lorsqu’il n’est pas possible d’élaborer le plan de valorisation des résultats en temps voulu et que le retard pris dans l’adoption des mesures nécessaires compromet la protection de la propriété intellectuelle desdits résultats, l’une des Hautes Parties contractantes ou son institution compétente assure cette protection au nom des deux Hautes Parties contractantes ou des deux institutions compétentes. Les Hautes Parties contractantes ou leurs institutions compétentes élaborent par la suite le plan de valorisation des résultats prévu à l’alinéa B) 1. et procèdent notamment à une régularisation de la titularité des droits de propriété intellectuelle, en prenant en considération les contributions distinctes des Hautes Parties contractantes et de leurs institutions compétentes dans l’obtention de ces résultats.
5. Au cas où un résultat de l’activité intellectuelle menée dans le cadre du présent Traité ne peut pas être protégé par la législation de l’État de l’une des Hautes Parties contractantes, la Haute Partie contractante ou son institution compétente dont la législation prévoit une telle protection peut assurer cette protection au nom des deux Hautes Parties contractantes ou des deux institutions compétentes, et cela conformément au plan de valorisation des résultats.
C) Echange de chercheurs et d’experts scientifiques et techniques
Les chercheurs et experts scientifiques et techniques d’une des Hautes Parties contractantes dépêchés pour travailler au sein de l’institution compétente de l’autre Haute Partie contractante sont soumis, en matière de gestion des droits de propriété intellectuelle, au régime en vigueur au sein de ladite institution compétente, à l’exclusion des primes ou redevances relatives à ces droits.
D) Logiciels
1. Les Hautes Parties contractantes ou les institutions compétentes appliquent à l’égard des logiciels qui, bien que développés dans le cadre des activités de coopération au titre du présent Traité, ne sont cependant pas le résultat de travaux conjoints et n’ont pas été cofinancés par les deux Hautes Parties contractantes ou par les institutions compétentes tous les droits patrimoniaux d’auteur que leur accorde la législation de la Haute Partie contractante concernée.
2. Lorsqu’il s’agit de logiciels développés dans le cadre de travaux conjoints et cofinancés par les deux Hautes Parties contractantes ou par les institutions compétentes, les modalités de leur utilisation sont définies par accord entre les Hautes Parties contractantes ou les institutions compétentes, y compris la répartition des redevances en cas de commercialisation.
Replier
Annexe
Article
ANNEXE
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à protéger efficacement les droits de propriété intellectuelle créés ou fournis dans le cadre des activités menées dans les domaines de coopération prévus par le présent Traité.
La présente Annexe n’affecte pas le régime de protection des droits de propriété intellectuelle applicable aux Hautes Parties contractantes et aux institutions compétentes, lequel est régi par la législation de chacune d’elles, par le droit de l’Union européenne et par les règlements internes des institutions compétentes, et ne saurait porter atteinte aux engagements internationaux conclus par les Hautes Parties contractantes.
Aux fins du présent Traité, la notion de « propriété intellectuelle » a le sens que lui attribue l’article 2 de la Convention portant création de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.
Le présent Traité n’affecte pas les droits de propriété intellectuelle acquis par chacune des Hautes Parties contractantes ou par les institutions compétentes antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Traité ou résultant des activités menées en dehors du cadre du présent Traité.
Les institutions compétentes des Hautes Parties contractantes s’informent mutuellement sans délai de tous les résultats d’activités intellectuelles menées dans le cadre du présent Traité, susceptibles d’être protégés par des droits de propriété intellectuelle, et adoptent les mesures appropriées en vue de leur protection.
Les dispositions de la présente Annexe s’appliquent à toutes les activités menées dans les domaines de la coopération au titre du présent Traité.
A) Publications. – Droits d’auteur
1. Les publications relatives aux activités menées dans les domaines de coopération prévus par l’article 2 du présent Traité par les Hautes Parties contractantes ou par leurs institutions compétentes sont couvertes par le droit d’auteur. Les Hautes Parties contractantes et leurs institutions compétentes jouissent d’un droit non exclusif et libre de redevances de traduction, de reproduction et de distribution des publications relatives aux activités menées dans les domaines de coopération prévus par l’article 2 du présent Traité et émanant de l’autre Haute Partie contractante ou de son institution compétente, sous réserve du respect des dispositions figurant à l’article 10 du présent Traité.
2. Tous les exemplaires de ces publications doivent porter la mention du nom de l’auteur. Si la législation de la Haute Partie contractante concernée le permet, l’auteur a le droit de refuser expressément la mention de son nom dans ces publications.
B) Activités de recherche. – Droits de propriété intellectuelle
1. Les activités de recherche menées par les Hautes Parties contractantes ou par leurs institutions compétentes sont considérées comme conjointes dès lors qu’elles sont le résultat de travaux communs menés au titre du présent Traité. Dans le cas des activités de recherche conjointes, les Hautes Parties contractantes ou leurs institutions compétentes élaborent conjointement un plan de valorisation des résultats qui devrait leur permettre d’obtenir des avantages financiers en fonction des résultats obtenus. Ce plan sera élaboré sans délai dès que de nouveaux résultats susceptibles d’être protégés par des droits de propriété intellectuelle apparaissent. Dans le cadre du plan de valorisation des résultats, les Hautes Parties contractantes ou leurs institutions compétentes conviennent du régime de protection des résultats obtenus, de la répartition des droits de propriété intellectuelle découlant des activités de recherche conjointes ainsi que de la répartition des coûts relatifs à la protection de la propriété intellectuelle, en prenant en considération les contributions distinctes des Hautes Parties contractantes et de leurs institutions compétentes à l’obtention de ces résultats.
2. En cas de résultats obtenus conjointement par suite de la mise en œuvre d’activités de recherche autres que conjointes mais relevant néanmoins d’activités menées au titre du présent Traité, les Hautes Parties contractantes procèdent de même que dans le cas des résultats provenant des recherches conjointes.
3. Dans le cas de recherches autres que conjointes ayant donné lieu à des résultats non conjoints menées au titre du présent Traité, les modalités de l’accès d’une Haute Partie contractante ou d’une des institutions compétentes à la propriété intellectuelle de l’autre Haute Partie contractante ou institution compétente sont décidées au cas par cas, en vertu d’un accord entre les Hautes Parties contractantes ou les institutions compétentes.
4. Lorsqu’il n’est pas possible d’élaborer le plan de valorisation des résultats en temps voulu et que le retard pris dans l’adoption des mesures nécessaires compromet la protection de la propriété intellectuelle desdits résultats, l’une des Hautes Parties contractantes ou son institution compétente assure cette protection au nom des deux Hautes Parties contractantes ou des deux institutions compétentes. Les Hautes Parties contractantes ou leurs institutions compétentes élaborent par la suite le plan de valorisation des résultats prévu à l’alinéa B) 1. et procèdent notamment à une régularisation de la titularité des droits de propriété intellectuelle, en prenant en considération les contributions distinctes des Hautes Parties contractantes et de leurs institutions compétentes dans l’obtention de ces résultats.
5. Au cas où un résultat de l’activité intellectuelle menée dans le cadre du présent Traité ne peut pas être protégé par la législation de l’État de l’une des Hautes Parties contractantes, la Haute Partie contractante ou son institution compétente dont la législation prévoit une telle protection peut assurer cette protection au nom des deux Hautes Parties contractantes ou des deux institutions compétentes, et cela conformément au plan de valorisation des résultats.
C) Echange de chercheurs et d’experts scientifiques et techniques
Les chercheurs et experts scientifiques et techniques d’une des Hautes Parties contractantes dépêchés pour travailler au sein de l’institution compétente de l’autre Haute Partie contractante sont soumis, en matière de gestion des droits de propriété intellectuelle, au régime en vigueur au sein de ladite institution compétente, à l’exclusion des primes ou redevances relatives à ces droits.
D) Logiciels
1. Les Hautes Parties contractantes ou les institutions compétentes appliquent à l’égard des logiciels qui, bien que développés dans le cadre des activités de coopération au titre du présent Traité, ne sont cependant pas le résultat de travaux conjoints et n’ont pas été cofinancés par les deux Hautes Parties contractantes ou par les institutions compétentes tous les droits patrimoniaux d’auteur que leur accorde la législation de la Haute Partie contractante concernée.
2. Lorsqu’il s’agit de logiciels développés dans le cadre de travaux conjoints et cofinancés par les deux Hautes Parties contractantes ou par les institutions compétentes, les modalités de leur utilisation sont définies par accord entre les Hautes Parties contractantes ou les institutions compétentes, y compris la répartition des redevances en cas de commercialisation.
Fait le 23 avril 2018.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian
(1) Entrée en vigueur : 1er janvier 2018.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF –
218,2 Ko