Décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l’expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos

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Décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l’expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos

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Chapitre Ier : Investissements soumis à autorisation préalable en application de l’article L. 323-3 du code de la sécurité intérieure (Articles 1 à 3)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

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Chapitre II : Abrogation du régime des cercles de jeux (Articles 4 à 5)

Article 4

 

Article 5

 

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Chapitre III : Expérimentation d’un statut des clubs de jeux (Articles 6 à 19)

Déplier

Section 1 : Autorisation d’exploitation d’un club de jeux (Articles 6 à 10)

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Déplier

Section 2 : Exploitation d’un club de jeux (Articles 11 à 15)

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

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Section 3 : Dispositions diverses applicables aux clubs de jeux (Articles 16 à 19)

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

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Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 20 à 21)

Article 20

 

Article 21

 

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Chapitre V : Dispositions transitoires et finales (Articles 22 à 25)

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Vu le

code monétaire et financier

;

Vu le

code des relations entre le public et l’administration

;

Vu le

code de la sécurité intérieure

, notamment le titre II du livre III ;

Vu la

loi n° 2010-476 du 12 mai 2010

relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment son article 3 ;

Vu la

loi n° 2017-257 du 28 février 2017

relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, notamment son article 34 ;

Vu le

décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978

modifié relatif à l’organisation et à l’exploitation des jeux de loterie autorisés par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l’

article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994

;

Vu le

décret n° 85-390 du 1er avril 1985

modifié relatif à l’organisation et à l’exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 ;

Vu le

décret n° 97-456 du 5 mai 1997

modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

Vu le

décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014

modifié relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du

4° du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration (ministère de l’intérieur) ;

Vu le

décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015

modifié relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique (ministère de l’intérieur) ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

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Chapitre Ier : Investissements soumis à autorisation préalable en application de l’article L. 323-3 du code de la sécurité intérieure (Articles 1 à 3)

Article 1

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code de la sécurité intérieure – art. R321-18 (V)

Modifie

Code de la sécurité intérieure – art. R321-19 (V)

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Article 2

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code de la sécurité intérieure – Chapitre III : Dispositions communes (M)

Crée

Code de la sécurité intérieure – art. R323-1 (V)

Crée

Code de la sécurité intérieure – art. R323-2 (V)

Crée

Code de la sécurité intérieure – art. R323-3 (V)

Crée

Code de la sécurité intérieure – art. R323-4 (V)

Crée

Code de la sécurité intérieure – art. R323-5 (V)

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Article 3

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code de la sécurité intérieure – art. R114-3 (M)

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Chapitre II : Abrogation du régime des cercles de jeux (Articles 4 à 5)

Article 4

A modifié les dispositions suivantes

Abroge

Décret n°47-798 du 5 mai 1947 (VT)

Abroge

Décret n°47-798 du 5 mai 1947 – art. 1 (VT)

Abroge

Décret n°47-798 du 5 mai 1947 – art. 1-1 (VT)

Abroge

Décret n°47-798 du 5 mai 1947 – art. 1-2 (VT)

Abroge

Décret n°47-798 du 5 mai 1947 – art. 1-3 (VT)

Abroge

Décret n°47-798 du 5 mai 1947 – art. 1-4 (VT)

Abroge

Décret n°47-798 du 5 mai 1947 – art. 1-5 (VT)

Abroge

Décret n°47-798 du 5 mai 1947 – art. 1-6 (VT)

Abroge

Décret n°47-798 du 5 mai 1947 – art. 1-7 (VT)

Abroge

Décret n°47-798 du 5 mai 1947 – art. 1-8 (VT)

Abroge

Décret n°47-798 du 5 mai 1947 – art. 1-9 (VT)

Abroge

Décret n°47-798 du 5 mai 1947 – art. 2 (VT)

Abroge

Décret n°47-798 du 5 mai 1947 – art. 3 (VT)

Abroge

Décret n°47-798 du 5 mai 1947 – art. 4 (VT)

Abroge

Décret n°47-798 du 5 mai 1947 – art. 5 (VT)

Abroge

Décret n°47-798 du 5 mai 1947 – art. 7 (VT)

Abroge

Décret n°47-798 du 5 mai 1947 – art. 8 (VT)

Abroge

Décret n°47-798 du 5 mai 1947 – art. 9 (VT)

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Article 5

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code monétaire et financier – art. D561-10-2 (VD)

Modifie

Code de la sécurité intérieure – art. R114-3 (VD)

Modifie

Code de la sécurité intérieure – art. R321-10 (VD)

Modifie

Code de la sécurité intérieure – art. R321-12 (VD)

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Chapitre III : Expérimentation d’un statut des clubs de jeux (Articles 6 à 19)

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Section 1 : Autorisation d’exploitation d’un club de jeux (Articles 6 à 10)

Article 6

La demande d’autorisation temporaire d’exploiter un club de jeux mentionné au

V de l’article 34 de la loi du 28 février 2017 susvisée

est adressée au préfet de police selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l’intérieur.

Le préfet de police transmet le dossier de demande d’autorisation au ministre de l’intérieur, avec son avis motivé portant sur l’activité envisagée et les considérations d’ordre public et de sécurité des personnes et des biens liées à celle-ci.

Le service de police du ministère de l’intérieur chargé de la surveillance des établissements de jeux rend également un avis motivé.

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Article 7

Modifié par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 – art. 14

La demande d’autorisation est soumise à l’avis de la commission consultative des établissements de jeux rendu dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure.

Les membres de la commission disposent notamment des avis mentionnés à l’article 6.

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Article 8

Modifié par Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 – art. 21

Le dossier de demande d’autorisation comprend :

1° La liste des jeux dont l’exploitation est demandée, les horaires d’ouverture et de fermeture des salles de jeux, le nombre de tables de jeux pour chaque type de jeu de table, le minimum de mises et le plan d’implantation des tables de jeux ;

2° Le numéro unique d’identification, une copie des statuts et, le cas échéant, le bilan et le compte de résultat de la société demanderesse, accompagnés :

a) Pour les sociétés à responsabilité limitée, en commandite simple ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d’intérêts respectives ;

b) Pour les sociétés par actions, un état indiquant la composition soit du conseil d’administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ;

3° Le budget prévisionnel de la société demanderesse ;

4° L’identification du ou des commissaire(s) aux comptes ;

5° Les nom et prénoms, les date et lieu de naissance et le domicile des personnes qui contrôlent, en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société demanderesse ;

6° La liste des membres dont il est envisagé qu’ils composent le comité de direction mentionné à l’article L. 321-4 du code de sécurité intérieure, y compris le directeur responsable ainsi que les dossiers de demande d’agrément de chacun d’eux ;

7° Le plan des locaux ;

8° Les copies des titres de propriété ou des baux ou conventions en vertu desquels la société demanderesse jouit de l’immeuble d’implantation ainsi que l’état civil complet, la profession et le domicile des personnes propriétaires ou copropriétaires de l’immeuble, ou des associés et actionnaires de la société avec laquelle la société demanderesse a souscrit un bail de location de l’immeuble, ou toute donnée permettant d’identifier le propriétaire ayant accordé des droits d’occupation ;

9° Un programme de prévention de l’abus de jeux, comprenant notamment la formation des personnels et les mesures envisagées à l’égard des joueurs ;

10° Le programme de formation des personnels participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux au titre de l’

article L. 561-33 du code monétaire et financier

.

Conformément à l’article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Un décret peut prévoir une date d’entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

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Article 9

Modifié par Décret n°2022-1409 du 7 novembre 2022 – art. 3

L’autorisation est accordée par arrêté du ministre de l’intérieur.

Cet arrêté fixe :

1° La liste des jeux et le nombre de tables de jeux autorisés ;

2° La durée de l’autorisation, celle-ci ne pouvant excéder le 31 décembre 2024 ;

3° Les heures limites d’ouverture et de fermeture des salles de jeux.

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Article 10

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d’autorisation vaut décision de rejet.

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Section 2 : Exploitation d’un club de jeux (Articles 11 à 15)

Article 11

Modifié par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 – art. 14

Les articles R. 114-3, D. 320-2, D. 320-3, D. 320-4, D. 320-5, D. 320-6, D. 320-7, D. 320-8, D. 320-9, D. 320-10, R. 321-8, R. 321-9, R. 321-10, R. 321-10-1, R. 320-10-2, R. 321-11, R. 321-12, R. 321-16, R. 321-21, R. 321-21-1, R. 321-21-2, R. 321-21-3, R. 321-21-4, R. 321-27, R. 321-28, R. 321-29, R. 321-30, R. 321-31, R. 321-31-1, R. 321-32, R. 321-32-1, R. 321-33, R. 321-34, R. 321-35, R. 321-36, R. 321-37, R. 321-38, R. 321-39, R. 323-1 à R. 323-3, D. 323-4, R. 324-1 et les deux

premiers alinéas de l’article R. 324-2 du code de la sécurité intérieure

sont applicables aux clubs de jeux.

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Article 12

L’autorisation temporaire d’exploiter un club de jeux est personnelle. Elle ne peut faire l’objet ni d’une cession, ni d’un transfert ou d’une délégation.

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Article 13

Le directeur responsable du club de jeux et les autres membres du comité de direction mentionné à l’

article L. 321-4 du code de la sécurité intérieure

ne peuvent participer aux jeux directement ou par personne interposée.

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Article 14

Modifié par Décret n°2022-1410 du 7 novembre 2022 – art. 1

Peuvent être autorisés dans les clubs de jeux les jeux de cercle ou de contrepartie suivants :

1° Jeux dits  » de contrepartie  » :

a) Le stud poker ;

b) Le punto banco ;

c) Le hold’em poker de casino ;

d) L’ultimate poker ;

e) Le poker trois cartes ;

f) Le poker 21 ;

g) Le billard multicolore ;

h) Le blackjack ;

i) Le craps ;

j) Le sic-bo ;

2° Jeux dits  » de cercle  » :

a) Le baccara chemin de fer ;

b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ;

c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;

d) Les formes de poker déterminées par l’arrêté mentionné à l’

article R. 321-39 du code de la sécurité intérieure

;

e) Le mah-jong ;

f) Le bingo.

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Article 15

En cas de cessation des fonctions d’un membre du personnel des jeux pendant plus d’un an, l’agrément mentionné à l’article R. 321-31 qui lui a été délivré est caduc.

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Section 3 : Dispositions diverses applicables aux clubs de jeux (Articles 16 à 19)

Article 16

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’

article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure

les décisions :

1° D’autorisation d’exploiter les jeux d’argent et de hasard dans les clubs de jeux ;

2° D’agrément des directeurs responsables et des membres des comités de direction des clubs de jeux autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles des jeux de ces établissements.

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Article 17

Les dispositions des articles

L. 112-8

et

L. 112-9

du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent pas aux démarches administratives relatives aux clubs de jeux régis par le présent chapitre.

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Article 18

I. – L’

article R. 153-2 du code monétaire et financier

n’est pas applicable aux clubs de jeux régis par le présent chapitre.

II. – L’

article D. 561-10-2 du code monétaire et financier

est applicable aux clubs de jeux régis par le présent chapitre.

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Article 19

Modifié par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 – art. 14

Un club de jeux peut exploiter un ou plusieurs postes d’enregistrement de paris sportifs ou hippiques ou de loteries, dans les conditions prévues par les réglementations applicables à ces jeux, notamment les dispositions des articles R. 322-18-1 à R. 322-18-4 et R. 322-22-1 à R. 322-22-8 du code de la sécurité intérieure.

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Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 20 à 21)

Article 20

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

DÉCRET n°2014-1294 du 23 octobre 2014 – art. (V)

Modifie

DÉCRET n°2014-1294 du 23 octobre 2014 – art. (VD)

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Article 21

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

DÉCRET n°2015-1423 du 5 novembre 2015 – art. Annexe 1 (M)

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Chapitre V : Dispositions transitoires et finales (Articles 22 à 25)

Article 22

Modifié par Décret n°2022-1409 du 7 novembre 2022 – art. 3

Les dispositions du chapitre III s’appliquent à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2024.

Toutefois, le dépôt des dossiers de demande d’autorisation, dans les conditions prévues à l’article 6 du présent décret, est autorisé à compter du 1er septembre 2017.

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Article 23

Les dispositions du chapitre II, du 1° de l’article 20 et du 2° de l’article 21 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Toutefois, pour une durée d’un an à compter de cette même date, les cercles de jeux bénéficiant d’une autorisation d’exploiter en vigueur au 31 décembre 2017 demeurent régis par les

dispositions des articles R. 114-3, R. 321-10 et R. 321-12 du code de la sécurité intérieure

et

D. 561-10-2 du code monétaire et financier

, du

décret n° 47-798 du 5 mai 1947

portant réglementation de la police des jeux dans les cercles, du

décret du 23 octobre 2014 susvisé

et du

décret du 5 novembre 2015 susvisé

, dans leur rédaction antérieure au présent décret.

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Article 24

Les dispositions de l’article 14 du présent décret peuvent être modifiées par décret.

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Article 25

Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Fait le 9 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,

Matthias Fekl


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