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Chapitre Ier : Dispositions relatives aux sociétés civiles professionnelles initialement constituées pour l’exercice des professions d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire (Article 1)
Article 1
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Chapitre II : Dispositions relatives aux sociétés civiles professionnelles initialement constituées pour l’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle (Article 2)
Article 2
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Chapitre III : Dispositions relatives aux sociétés civiles professionnelles initialement constituées pour l’exercice de la profession de notaire (Article 3)
Article 3
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Chapitre IV : Dispositions relatives aux sociétés civiles professionnelles initialement constituées pour l’exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire (Article 4)
Article 4
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Chapitre V : Dispositions relatives aux sociétés civiles professionnelles initialement constituées pour l’exercice de la profession d’huissier de justice (Article 5)
Article 5
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Chapitre VI : Dispositions relatives aux sociétés civiles professionnelles initialement constituées pour l’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (Article 6)
Article 6
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Chapitre VII : Dispositions relatives aux sociétés civiles professionnelles initialement constituées pour l’exercice de la profession d’avocat (Article 7)
Article 7
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Chapitre VIII : Dispositions d’application (Articles 8 à 9)
Article 8
Article 9
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du garde de sceaux, ministre de la justice,
Vu le
code civil
;
Vu le
code de commerce
;
Vu le
code de la propriété intellectuelle
, notamment ses articles L. 422-9 et suivants ;
Vu la
loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles, notamment son article 4 et son article 27 dans sa rédaction résultant de l’
article 4 de l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016
relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le
décret n° 67-868 du 2 octobre 1967
modifié pris pour l’application à la profession de notaire de la
loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le
décret n° 69-763 du 24 juillet 1969
modifié pris pour l’application à la profession de commissaire-priseur judicaire de la
loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le
décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969
modifié pris pour l’application à la profession d’huissier de justice de la
loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le
décret n° 78-380 du 15 mars 1978
modifié portant application à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de la
loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le
décret n° 92-680 du 20 juillet 1992
pris pour l’application à la profession d’avocat de la
loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu l’avis du Conseil supérieur du notariat en date du 6 janvier 2017 ;
Vu l’avis du Conseil national des barreaux en date du 13 janvier 2017 ;
Vu l’avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle en date du 23 mars 2017 ;
Vu les lettres en date du 30 novembre 2016 par lesquelles l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, la Chambre nationale des huissiers de justice, la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et le Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires ont été invités à faire connaître leur avis ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
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Chapitre Ier : Dispositions relatives aux sociétés civiles professionnelles initialement constituées pour l’exercice des professions d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire (Article 1)
Article 1
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code de commerce – art. R814-122-1 (V)
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Chapitre II : Dispositions relatives aux sociétés civiles professionnelles initialement constituées pour l’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle (Article 2)
Article 2
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code de la propriété intellectuelle – art. R422-24-1 (V)
Crée
Code de la propriété intellectuelle – art. R422-40-1 (VD)
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Liens relatifs
Liens relatifs
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Chapitre III : Dispositions relatives aux sociétés civiles professionnelles initialement constituées pour l’exercice de la profession de notaire (Article 3)
Article 3
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 – art. 23-1 (V)
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Chapitre IV : Dispositions relatives aux sociétés civiles professionnelles initialement constituées pour l’exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire (Article 4)
Article 4
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 – art. 23-1 (Ab)
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Chapitre V : Dispositions relatives aux sociétés civiles professionnelles initialement constituées pour l’exercice de la profession d’huissier de justice (Article 5)
Article 5
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 – art. 23-1 (Ab)
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Chapitre VI : Dispositions relatives aux sociétés civiles professionnelles initialement constituées pour l’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (Article 6)
Article 6
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Décret n°78-380 du 15 mars 1978 – art. 23-1 (V)
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Chapitre VII : Dispositions relatives aux sociétés civiles professionnelles initialement constituées pour l’exercice de la profession d’avocat (Article 7)
Article 7
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 – art. 21-1 (V)
Modifie
Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 – art. 43 (V)
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Chapitre VIII : Dispositions d’application (Articles 8 à 9)
Article 8
Les dispositions du 2° de l’article 2 entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés des sociétés civiles professionnelles de conseil en propriété industrielle constituées avant la date de leur entrée en vigueur, sauf si ces associés en décident autrement à la majorité prévue pour la modification des statuts de la société.
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Article 9
Le ministre de l’économie et des finances et le garde de sceaux, ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 5 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie et des finances,
Michel Sapin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas