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Annexe
Article
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Préambule : RAISON D’ÊTRE
Article
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Titre Ier : DÉNOMINATION – FORME – OBJET – SIÈGE – DURÉE
Article
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Titre II : CAPITAL SOCIAL
Article
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Titre III : ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Article
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Titre IV : DIRECTION GÉNÉRALE
Article
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Titre V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D’ACTIONNAIRES
Article
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Titre VI : EXERCICE SOCIAL – BILAN ET RAPPORT DU CONSEIL – AFFECTATION DES BÉNÉFICES – COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le
code de commerce
;
Vu le
code du travail
;
Vu la
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication, notamment ses articles 44 et 47 ;
Vu l’
ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014
relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;
Vu le
décret n° 53-707 du 9 août 1953
relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social ;
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de Radio France en date du 17 mars 2017,
Décrète :
Article 1
Les statuts de la société nationale de programme Radio France, annexés au présent décret, sont approuvés.
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Article 2
A modifié les dispositions suivantes
Abroge
Décret n°82-904 du 20 octobre 1982 (Ab)
Abroge
Décret n°82-904 du 20 octobre 1982 – art. 1 (Ab)
Abroge
Décret n°82-904 du 20 octobre 1982 – art. 2 (Ab)
Abroge
Décret n°82-904 du 20 octobre 1982 – art. 3 (Ab)
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Article 3
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
STATUTS DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROGRAMME RADIO FRANCE
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Préambule : RAISON D’ÊTRE
Article
Modifié par Décret n°2022-1399 du 2 novembre 2022 – art.
Au service de tous, forte de ses radios et de ses formations musicales, Radio France s’engage à contribuer à l’émancipation de chacun et à créer du lien social dans notre démocratie en donnant un accès libre à une information fiable, pluraliste et indépendante, au plaisir de la connaissance et de la culture ainsi qu’à l’émotion partagée de la musique et de la création.
Par la qualité, la variété et l’originalité de son offre éditoriale, artistique et pédagogique, Radio France s’adresse à toutes les générations, en reflétant la diversité sociale et territoriale du pays et en rendant compte de la richesse de l’époque et des enjeux du monde. En perpétuelle recherche d’innovation, elle œuvre à rendre les contenus audios qu’elle produit largement accessibles sur tous les supports pour accompagner chacun au quotidien. Mue par le sens du service public et le souci d’exemplarité, elle est une entreprise responsable tant à l’égard de ses salariés que des Français.
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Titre Ier : DÉNOMINATION – FORME – OBJET – SIÈGE – DURÉE
Article
Article 1er
Dénomination
Les présents statuts régissent la société nationale de programme prévue au
III de l’article 44 de la loi n° 86-1067
modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dont la dénomination sociale est » Radio France « .
Article 2
Forme
La société est une société anonyme soumise à la législation sur les sociétés anonymes et à l’
ordonnance n° 2014-948
modifiée du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, dans la mesure où ces dispositions ne dérogent pas à la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi qu’aux présents statuts, qui sont approuvés par décret conformément à l’
article 47
de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
La société est soumise au contrôle économique et financier de l’Etat, dans les formes et selon les conditions de la règlementation en vigueur.
Article 3
Objet
Conformément à l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, la société a pour objet de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire. Elle favorise l’expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l’ensemble du territoire. Elle valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce à ses formations musicales. Elle assure la gestion et le développement de deux orchestres symphoniques, d’un chœur et d’une maîtrise.
La société s’attache à développer de nouvelles offres par des services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne permettant de prolonger, d’enrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les activités des formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.
Elle peut acquérir des œuvres et documents radiophoniques auprès de tiers, ou en produire elle-même ou en coproduire.
Elle peut céder à des tiers, gratuitement ou à titre onéreux, les droits qu’elle possède sur ces œuvres et documents radiophoniques dans le respect des règles prévues par l’
article 49
de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Elle assure l’exploitation, la conservation et la mise en valeur de l’immeuble lui appartenant en pleine propriété, sis 116, avenue du Président-Kennedy à Paris (16e).
La société peut effectuer toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation et le développement.
Elle ne peut se décharger sur un tiers de la mission de service public qui lui est conférée par la loi.
La société peut notamment participer dans la limite des dispositions de l’
article 53-1
de la loi du 30 septembre 1986 précitée, par tous moyens et sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises françaises ou étrangères, créées ou à créer, dont l’objet serait susceptible de concourir, directement ou indirectement, à la réalisation de son objet social.
Son action s’exerce dans le respect de son cahier des charges, tel que mentionné à l’
article 48
de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Article 4
Siège social
Le siège social est fixé à Paris (16e arrondissement), 116, avenue du Président-Kennedy.
Il pourra être transféré par délibération du conseil d’administration ; cette délibération sera soumise à approbation du Premier ministre ou du ministre délégué par lui.
Article 5
Durée
La société ne peut être dissoute qu’en vertu d’une loi.
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Titre II : CAPITAL SOCIAL
Article
Modifié par Décret n°2022-1399 du 2 novembre 2022 – art.
Article 6
Capital social
L’Etat détient directement la totalité du capital social de la société qui est fixé à 108 353 427 euros et divisé en 2 778 293 actions de 39 euros chacune.
Les actions demeurent nominatives. Elles ne peuvent appartenir qu’à l’Etat. Elles sont entièrement souscrites et intégralement libérées. Une libération progressive peut toutefois être autorisée par décision explicite de l’assemblée générale.
Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi, et notamment conformément aux dispositions de l’
ordonnance du 20 août 2014
précitée.
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Titre III : ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Article
Article 7
Composition du conseil d’administration
Conformément à l’
article 47-2
de la loi du 30 septembre 1986 précitée, la société est administrée par un conseil d’administration composé de treize membres dont le mandat, renouvelable, est de cinq ans :
a) Le président de la société ;
b) Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
c) Quatre représentants de l’Etat ;
d) Quatre personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions prévues par la loi, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article
L. 411-1
du code de la consommation ;
e) Deux représentants du personnel élus conformément au
titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public.
Pour les nominations effectuées en application des c) et d), l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.
L’élection des administrateurs visés au e) respecte la parité conformément à l’
article 17
de la loi du 26 juillet 1983 précitée.
Article 8
Situation des administrateurs
Les membres du conseil d’administration doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils et politiques.
Conformément à l’
article L. 225-21 du code de commerce
, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
Article 9
Limite d’âge des administrateurs
Le nombre des membres ayant dépassé l’âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des membres du conseil. Lorsque cette proportion est dépassée, l’administrateur le plus âgé, compte non tenu des deux parlementaires, est réputé démissionnaire.
Article 10
Rémunération des administrateurs
Sous réserve des
dispositions de l’article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953
et des règles spécifiques applicables aux administrateurs représentant l’Etat et les salariés, l’assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d’administration.
Article 11
Crédit d’heures
Chaque représentant du personnel dispose, pour l’exercice de son mandat d’administrateur, d’un temps égal à quinze heures par mois.
Article 12
Perte de la qualité d’administrateur, remplacement des administrateurs
Tout administrateur qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse immédiatement de faire partie du conseil ; il en est de même des administrateurs salariés qui ne remplissent plus les conditions d’éligibilité prévues à l’
article 15 de la loi du 26 juillet 1983
précitée.
Dans ce cas, de même qu’à la suite du décès, de la révocation ou de la démission d’un administrateur, un nouvel administrateur est nommé par l’autorité compétente pour une durée de cinq ans ou, si le siège à pourvoir est celui d’un administrateur salarié, dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article 16 de cette même loi.
Conformément aux dispositions de l’
article 47-5
de la loi du 30 septembre 1986 précitée, en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un ou plusieurs sièges de membre du conseil d’administration, ce dernier délibère valablement jusqu’à la désignation du ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles de quorum.
Article 13
Président du conseil d’administration
Le président du conseil d’administration de la société est nommé selon les modalités définies par l’
article 47-4
de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Son mandat peut lui être retiré dans les conditions prévues à l’article 47-5 de la même loi.
La limite d’âge pour l’exercice de la fonction de président de la société est fixée à soixante-cinq ans.
En cas d’empêchement temporaire du président ainsi que dans le cas où le président cesserait définitivement d’exercer son mandat pour quelque cause que ce soit, il est suppléé de plein droit par le doyen en âge des administrateurs nommés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Article 14
Convocation du conseil d’administration et visioconférence
Le conseil d’administration se réunit au siège social ou en tout autre lieu, sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Si le conseil d’administration ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, la convocation est de droit si elle est demandée par le tiers au moins des membres du conseil, qui se réunit en ce cas sur un ordre du jour déterminé.
La convocation est faite par tout moyen écrit, à chaque administrateur, cinq jours ouvrés au moins avant la réunion. Elle énonce l’ordre du jour et comprend les documents correspondants. En cas d’urgence, cette convocation peut être faite sans délai.
Les réunions du conseil d’administration peuvent, sauf cas prévus par les articles
L. 232-1
et
L. 233-16
du code de commerce, se tenir par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication permettant l’identification des administrateurs et garantissant leur participation effective et dans les conditions prévues dans le règlement intérieur du conseil d’administration.
Article 15
Représentation
Un administrateur peut donner, par écrit, pouvoir à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d’administration.
Chaque administrateur ne peut disposer au cours d’une même séance que d’un seul pouvoir en application de l’alinéa précédent.
Article 16
Quorum
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres en fonction sont présents.
Article 17
Vote
Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le président du conseil d’administration. En cas d’absence du président, les fonctions du président de séance sont exercées par le plus âgé des membres nommés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président de la société est prépondérante.
Article 18
Procès-verbaux
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de séance et un administrateur.
Ces procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, tenu au siège social, coté et paraphé ou sur des feuillets mobiles numérotés et paraphés sans discontinuité, dans les conditions fixées par l’
article R. 225-22 du code de commerce
.
Les procès-verbaux mentionnent le nom des administrateurs présents ou représentés, excusés ou absents. Ils font état de la présence ou de l’absence des personnes convoquées à la réunion en vertu des dispositions en vigueur et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.
Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président et un fondé de pouvoir habilité à cet effet.
Article 19
Pouvoirs du conseil d’administration
Conformément à l’
article L. 225-35 du code de commerce
, le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société, dans le respect du cahier des charges, et veille à leur mise en œuvre.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
Il veille à la bonne marche des services, à l’observation des dispositions législatives et réglementaires applicables à la société ainsi qu’à la qualité des programmes, à l’objectivité et à l’exactitude des informations diffusées et à l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion. Il s’assure de l’application des recommandations et des décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Il approuve :
– les contrats d’objectifs et de moyens prévus par l’
article 53
de la loi du 30 septembre 1986 précitée et délibère sur leur exécution annuelle ;
– les orientations stratégiques annuelles, y compris en matière de politique sociale, et la réponse à l’avis du Comité central d’entreprise prévues par l’
article L. 2323-10 du code du travail
;
– le programme des investissements ;
– le budget de chaque exercice ainsi que toute modification significative y afférente au cours de l’exercice ;
– les emprunts ;
– les prises, extensions et cessions de participations ;
– les dons et les legs ;
– les acquisitions, échanges ou aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail est supérieure à neuf ans ;
– chaque année, la politique de la société en matière d’égalité professionnelle et salariale ;
– les conventions prévues à l’
article L. 225-38 du code de commerce
.
Il approuve également, sous réserve de délégations qu’il peut consentir au président :
– les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par la société ;
– les actions judiciaires, les transactions et les désistements ;
– les cautions, avals et garanties dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Il est consulté et rend un avis préalable sur :
– le projet de cahier des charges et de modifications qui y sont apportées ;
– les projets de conventions et accords collectifs de travail des personnels avant leur signature ;
– l’organisation générale des services de la société.
Il est consulté sur la politique de programmation et les modifications substantielles de la grille des programmes.
Il arrête, après avoir entendu les commissaires aux comptes dans leurs rapports, dans les délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
– le bilan, le compte de résultats et l’annexe ;
– le rapport de gestion de l’exercice.
Il arrête un programme de formation à la gestion des entreprises destiné aux représentants du personnel nouvellement élus.
Le conseil d’administration adopte un règlement intérieur ayant pour objet de préciser son mode de fonctionnement.
Le conseil d’administration met en place des comités spécialisés consultatifs, dans les conditions prévues à l’
article R. 225-29 du code de commerce
.
Le conseil d’administration fixe la composition et les attributions de ces comités qui doivent lui rendre compte de l’exercice de leurs missions. Le règlement intérieur précise les missions des comités et leurs modalités de fonctionnement.
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Titre IV : DIRECTION GÉNÉRALE
Article
Article 20
Direction générale
Le président de la société assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers, auxquels toutes décisions limitant ses pouvoirs sont inopposables.
Sous réserve des pouvoirs que la loi ou les présents statuts attribuent expressément à l’assemblée générale ou au conseil d’administration, et dans la limite de l’objet social, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
La société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet et qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Le président directeur général organise la direction de la société et en nomme les membres ; il peut consentir toutes délégations de pouvoir, et en informe le conseil d’administration lorsqu’il s’agit d’une délégation à caractère permanent.
Article 21
Rémuneration du président-directeur général
La rémunération du président directeur général est fixée par le conseil d’administration ; elle peut comporter une part variable selon des modalités arrêtées par le conseil d’administration. En application de l’
article 3 du décret du 9 août 1953
précité, elle est approuvée par décision du ministre chargé de l’économie, après consultation du ministre chargé de la communication.
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Titre V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D’ACTIONNAIRES
Article
Article 22
Dispositions générales
L’Etat ― actionnaire unique ― exerce les pouvoirs dévolus par la loi aux assemblées générales.
Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d’administration ou, à défaut, par les commissaires aux comptes ou par toute personne habilitée à cet effet. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite quinze jours au moins avant la date prévue, sur première convocation, et dix jours au moins avant cette date, sur seconde convocation.
L’ordre du jour de l’assemblée figure sur l’avis de convocation. Il est arrêté par l’auteur de la convocation.
L’assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à son ordre du jour.
L’actionnaire unique, agissant dans les conditions et délais légaux, a la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution.
Les assemblées sont présidées par le président du conseil d’administration, ou en son absence par un administrateur délégué par le conseil d’administration. À défaut, l’assemblée élit elle-même son président.
Le président est assisté d’au moins un scrutateur qui constitue avec lui le bureau. Le bureau désigne un secrétaire, qui peut être choisi en dehors des membres de l’assemblée.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.
Article 23
Assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions ne modifiant pas les statuts. Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice.
Article 24
Assemblée générale extraordinaire
L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables à la société, à modifier les statuts. Les modifications des statuts sont approuvées par décret conformément à l’
article 47
de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
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Titre VI : EXERCICE SOCIAL – BILAN ET RAPPORT DU CONSEIL – AFFECTATION DES BÉNÉFICES – COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article
Article 25
Exercice social
L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Article 26
Affectation des résultats
Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l’exercice fait apparaître par différence, le bénéfice ou la perte de l’exercice.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l’assemblée générale unique peut, dans le respect des dispositions applicables aux sociétés anonymes, prélever toutes sommes qu’elle juge à propos d’affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau.
En outre, l’assemblée générale peut, sous la même réserve, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.
Article 27
Commissaires aux comptes
Le contrôle des comptes de la société est exercé par deux commissaires aux comptes nommés et exerçant leur mission conformément à la loi. Ils sont convoqués, en application de l’
article L. 823-17 du code de commerce
, à toutes les réunions du conseil d’administration qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu’à toute assemblée générale.
Des commissaires aux comptes suppléants sont nommés pour remplacer les commissaires aux comptes titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès conformément à l’
article L. 823-1 du code de commerce
.
Les commissaires aux comptes sont nommés par l’assemblée générale pour une durée de six ans.
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Fait le 9 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay