Décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions

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Décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions

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Annexe

Article 

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le

code de l’énergie

, notamment son livre V et ses articles L. 311-10 et L. 311-12 ;

Vu le

code de l’environnement

;

Vu le

code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

;

Vu le

code général de la propriété des personnes publiques

;

Vu le

code des relations entre le public et l’administration

, notamment son article L. 231-5 ;

Vu la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes, notamment son article 3-1 ;

Vu la

loi n° 94-665 du 4 août 1994

relative à l’emploi de la langue française, notamment son article 5 ;

Vu la

loi n° 2015-992 du 17 août 2015

relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment ses articles 116, 118 et 171 ;

Vu l’

ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016

relative aux contrats de concession ;

Vu le

décret n° 2016-86 du 1er février 2016

relatif aux contrats de concession ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 20 octobre 2015 ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 29 octobre 2015 ;

Vu l’avis du comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques en date du 3 novembre 2015 ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 7 février 2016 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19 octobre au 9 novembre 2015, en application de l’

article L. 120-1 du code de l’environnement

;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code de l’énergie – Section 1 : L’octroi de la concession (V)

Modifie

Code de l’énergie – Section 2 : Le cahier des charges de la concession (V)

Modifie

Code de l’énergie – Section 3 : L’occupation ou la traversée des pr… (V)

Modifie

Code de l’énergie – Section 4 : Les dispositions particulières à l… (V)

Modifie

Code de l’énergie – Section 5 : Les sociétés d’économie mixte hydro… (V)

Abroge

Code de l’énergie – Section 6 : Dispositions diverses relatives à l… (Ab)

Abroge

Code de l’énergie – Section 7 : L’occupation et la traversée des pr… (Ab)

Abroge

Code de l’énergie – Section 8 : Dispositions relatives à la fin de … (Ab)

Abroge

Code de l’énergie – Sous-section 1 : Contenu du dossier de demande … (Ab)

Crée

Code de l’énergie – Sous-section 1 : Décision d’arrêt ou de poursui… (V)

Abroge

Code de l’énergie – Sous-section 1 : Installations d’une puissance … (Ab)

Modifie

Code de l’énergie – Sous-section 1 : Lancement de la procédure (V)

Abroge

Code de l’énergie – Sous-section 2 : Autorités compétentes (Ab)

Crée

Code de l’énergie – Sous-section 2 : Fin de la concession
(V)

Abroge

Code de l’énergie – Sous-section 2 : Installations d’une puissance … (Ab)

Modifie

Code de l’énergie – Sous-section 2 : Sélection du candidat pressenti (V)

Crée

Code de l’énergie – Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au re… (V)

Modifie

Code de l’énergie – Sous-section 3 : Instruction de la demande du c… (V)

Abroge

Code de l’énergie – Sous-section 3 : Instruction par le ministre ch… (Ab)

Abroge

Code de l’énergie – Sous-section 4 : Instruction par le préfet du d… (Ab)

Modifie

Code de l’énergie – Sous-section 4 : Octroi de la concession et déc… (V)

Crée

Code de l’énergie – Sous-section 4 : Regroupement de concessions (V)

Abroge

Code de l’énergie – Sous-section 5 : Dispositions relatives aux fra… (Ab)

Crée

Code de l’énergie – Sous-section 5 : Prorogation des concessions
(V)

Modifie

Code de l’énergie – Sous-section 5 : Règlement d’eau (V)

Crée

Code de l’énergie – Sous-section 6 : Approbation des projets d’exéc… (M)

Crée

Code de l’énergie – Sous-section 7 : Approbation des autres travaux (V)

Crée

Code de l’énergie – Sous-section 8 : Dispositions relatives à la sé… (V)

Crée

Code de l’énergie – Sous-section 9 : Dispositions diverses
(V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-1 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-10 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-11 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-12 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-13 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-14 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-15 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-16 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-17 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-18 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-19 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-2 (M)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-20 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-21 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-22 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-23 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-24 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-25 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-26 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-27 (M)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-28 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-29 (M)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-3 (M)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-30 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-31 (M)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-32 (M)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-33 (M)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-34 (M)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-35 (M)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-36 (M)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-37 (M)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-38 (M)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-39 (M)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-4 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-40 (M)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-41 (M)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-42 (Ab)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-43 (M)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-44 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-45 (M)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-46 (M)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-47 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-48 (M)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-49 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-5 (M)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-50 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-51 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-52 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-53 (M)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-54 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-55 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-56 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-57 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-58 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-59 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-6 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-60 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-61 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-62 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-63 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-64 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-65 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-66 (V)

Crée

Code de l’énergie – art. R521-67 (V)

Crée

Code de l’énergie – art. R521-68 (V)

Crée

Code de l’énergie – art. R521-69 (M)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-7 (V)

Crée

Code de l’énergie – art. R521-70 (M)

Crée

Code de l’énergie – art. R521-71 (V)

Crée

Code de l’énergie – art. R521-72 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-8 (V)

Modifie

Code de l’énergie – art. R521-9 (V)

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Article 2

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code de l’énergie – Chapitre III : Les redevances proportionnelles (V)

Modifie

Code de l’énergie – Chapitre IV : L’information des collectivités … (V)

Crée

Code de l’énergie – art. R523-1 (V)

Crée

Code de l’énergie – art. R523-2 (V)

Crée

Code de l’énergie – art. R523-3 (M)

Crée

Code de l’énergie – art. R523-4 (V)

Crée

Code de l’énergie – art. R524-1 (V)

Crée

Code de l’énergie – art. R524-2 (V)

Crée

Code de l’énergie – art. R524-3 (V)

Crée

Code de l’énergie – art. R524-4 (M)

Crée

Code de l’énergie – art. R524-5 (V)

Crée

Code de l’énergie – art. R524-6 (V)

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Article 3

Les dispositions de la partie réglementaire du livre V du code de l’énergie qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d’autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, sont de plein droit modifiées par l’effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

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Article 4

Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l’article 6 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes de la partie réglementaire du livre V du code de l’énergie dans sa rédaction issue du présent décret.

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Article 5

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code de l’environnement – art. R214-117 (M)

Modifie

Code de l’environnement – art. R214-120 (V)

Modifie

Code de l’environnement – art. R562-19 (V)

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Article 6

A modifié les dispositions suivantes

Abroge

Décret n°99-872 du 11 octobre 1999 (Ab)

Abroge

Décret n°99-872 du 11 octobre 1999 – art. 1 (Ab)

Abroge

Décret n°99-872 du 11 octobre 1999 – art. 4 (Ab)

Abroge

Décret n°99-872 du 11 octobre 1999 – art. 5 (Ab)

Abroge

Décret n°99-872 du 11 octobre 1999 – art. 5 bis (Ab)

Abroge

Décret n°99-872 du 11 octobre 1999 – art. 5 ter (Ab)

Abroge

Décret n°99-872 du 11 octobre 1999 – art. 6 (Ab)

Abroge

Décret n°2008-1009
du 26 septembre 2008 (Ab)

Abroge

Décret n°2008-1009
du 26 septembre 2008 – TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N°… (Ab)

Abroge

Décret n°2008-1009
du 26 septembre 2008 – TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° … (Ab)

Abroge

Décret n°2008-1009
du 26 septembre 2008 – TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Ab)

Abroge

Décret n°2008-1009
du 26 septembre 2008 – art. 35 (Ab)

Abroge

Décret n°2008-1009
du 26 septembre 2008 – art. 36 (Ab)

Abroge

Décret n°2008-1009
du 26 septembre 2008 – art. 37 (Ab)

Abroge

Décret n°2008-1009
du 26 septembre 2008 – art. 38 (Ab)

Abroge

Décret n°2008-1009
du 26 septembre 2008 – art. 39 (Ab)

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Article 7

I. – Les

dispositions des articles R. 521-1 à R. 521-66 du code de l’énergie

en vigueur jusqu’à la date de publication du présent décret demeurent applicables :

– aux demandes de concession qui ont fait l’objet, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, de l’invitation à fournir le dossier prévu à l’article R. 521-14 ;

– à la construction des ouvrages et aux travaux dont les projets d’exécution ont été déposés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret.

II. – Les dispositions des articles 9, 9 bis et 10 du cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 modifié approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées restent applicables à la construction des ouvrages et aux travaux dont les projets d’exécution ont été déposés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret.

III. – Les dispositions de l’article 55 du cahier des charges type

annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999

susmentionné restent applicables de plein droit aux contrats de concessions d’énergie hydraulique en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

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Article 8

Modifié par Décret n°2020-1027 du 11 août 2020 – art. 13

Pour les concessions en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret :

-les décisions d’arrêt ou de poursuite d’exploitation prises en application de l’article

R. 521-63

du code de l’énergie en vigueur jusqu’à la date de publication du présent décret valent décisions mentionnées à l’

article R. 521-53 du code de l’énergie

dans sa rédaction issue du présent décret ;

-le registre établi au titre de l’article 52 du cahier des charges type annexé au

décret n° 99-872 du 11 octobre 1999

susmentionné vaut registre mentionné à l’

article R. 521-54 du code de l’énergie

dans sa rédaction issue du présent décret ;

-le compte particulier établi au titre de l’article 53 du cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 susmentionné vaut compte particulier mentionné à l’article R. 521-55 du code de l’énergie dans sa rédaction issue du présent décret ;

-le compte particulier établi au titre de l’article 34 du cahier des charges type annexé au décret du 5 septembre 1920 approuvant le cahier des charges type de concession de forces hydrauliques sur les cours d’eau et les lacs vaut compte particulier mentionné à l’article

R. 521-55

du code de l’énergie dans sa rédaction issue du présent décret.

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Article 9

Pour les concessions pour lesquelles le point de départ du délai de dix-huit mois avant la date normale d’échéance du contrat de concession est antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent décret, y compris les concessions prorogées au titre de l’

article L. 521-16 du code de l’énergie

, l’autorité administrative fixe, après consultation du concessionnaire, la date de remise du dossier mentionné à l’article R. 521-56 du même code dans sa rédaction issue du présent décret.

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Article 10

Les dispositions de l’article R. 523-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue du présent décret, relatives à la redevance proportionnelle au nombre de kilowattheures produits sont, pour toutes les concessions en cours, applicables au calcul de la redevance à payer au titre de l’année en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret et des années ultérieures.

Elles ne sont pas applicables aux concessions de force hydraulique octroyées en application de la loi du 27 mai 1921 relative au programme des travaux du Rhône de la frontière suisse à la mer.

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Article 11

I. – Pour les concessions en cours mentionnées au

II de l’article L. 524-1 du code de l’énergie

, la création du comité mentionné au même article intervient avant le 1er juin 2017.

II. – Les dispositions de l’article R. 524-5 du code de l’énergie dans sa rédaction issue du présent décret s’appliquent aux concessions en cours à compter de la prochaine modification de leur cahier des charges, postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

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Article 12

I. – Sous réserve des dispositions des articles 7 à 11 du présent décret, les dispositions des articles

R. 521-1

,

R. 521-27 à R. 521-72

, R. 523-1 à R. 523-3 et R. 524-1 à R. 524-6 du code de l’énergie dans leur rédaction issue du présent décret s’appliquent aux concessions en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret, y compris les concessions prorogées en application de l’

article L. 521-16 du code de l’énergie

, nonobstant les dispositions des cahiers des charges types annexés au décret du 5 septembre 1920 modifié approuvant le cahier des charges type de concession de forces hydrauliques sur les cours d’eau et les lacs et au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 modifié approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.

II. – Les dispositions des articles R. 521-43 à R. 521-46 dans leur rédaction issue du présent décret s’appliquent de plein droit aux concessions en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret, y compris les concessions prorogées en application de l’article L. 521-16 du code de l’énergie. Leur application n’ouvre pas droit à indemnisation pour les titulaires de ces concessions. Il en va de même pour les concessions de force hydraulique octroyées en application de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer.

III. – Le cahier des charges type

annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999

susmentionné demeure applicable aux procédures d’octroi de contrats de concessions d’énergie hydraulique pour lesquelles le dossier de consultation ou l’invitation à déposer une offre a été transmis, en application de l’article

1er

ou de l’article

2-6

du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994, antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

IV. – Les dispositions des articles R. 521-1, R.521-4 et R. 521-6 à R. 524-6 ainsi que le cahier des charges prévu à l’article R. 521-49 dans leur rédaction issue du présent décret s’appliquent de plein droit aux procédures d’octroi des concessions pour lesquelles un avis d’appel public à la concurrence a été publié, en application de l’article 1er ou de l’article

2-4

du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique, et le dossier de consultation ou l’invitation à déposer une offre n’a pas été remis, en application de l’article 1er ou de l’article 2-6 du même décret, avant la date d’entrée en vigueur du présent décret.

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Article 13

Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2016.

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Article 14

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre des finances et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe

Article

Modifié par Décret n°2020-1027 du 11 août 2020 – art. 14

MODÈLE DE CAHIER DES CHARGES DES CONCESSIONS D’ÉNERGIE HYDRAULIQUE

Nota. – Le modèle de cahier des charges des concessions d’énergie hydraulique constitue une trame dont les stipulations pourront être adaptées ou complétées afin de prendre en compte les spécificités de chaque concession, notamment sur les questions relatives à la navigation. Ce modèle servant de base à une procédure de passation négociée, il convient que le pouvoir adjudicateur se réserve des marges de manœuvre afin de pouvoir aboutir, en fin de passation, à un contrat administratif équilibré.

Chapitre Ier : Objet et règles générales de la concession

Article 1er

Objet de la concession

I. – L’Etat concède au concessionnaire l’exploitation de la force hydraulique des chutes de [●], dans le périmètre géographique mentionné à l’article 7 et détaillé en annexe 1, en vue de produire de l’électricité.

Le concessionnaire exploite les ouvrages et aménagements des chutes concédées et est tenu, dans la limite de la puissance dont il dispose, de produire l’énergie au mieux des différents états des cours d’eau figurant dans le périmètre géographique de la concession, compte tenu des stipulations du présent contrat et du règlement d’eau.

II. – La mission du concessionnaire inclut également, en qualité de maître d’ouvrage :

– la conception et la réalisation des ouvrages nouveaux ;

– la conception et la réalisation de travaux sur les ouvrages existants ;

– l’entretien, la maintenance et le renouvellement des ouvrages.

Les missions du concessionnaire sont détaillées en annexe 2 (Programme fonctionnel détaillé).

Le concessionnaire assume ces missions à ses risques et périls.

III. – La puissance maximale brute cumulée des ouvrages est évaluée à [●] mégawatts. La puissance normale disponible cumulée est évaluée à [●] mégawatts.

(1) Le cas échéant, modifier l’objet indiqué ou ajouter d’autres objets éventuels.

Article 2

Durée de la concession et règles de computation des délais

I. – La date de début d’exécution du contrat est fixée au [●].

La concession prend fin à l’expiration d’une période de [●] années après la date de début d’exécution du contrat de concession.

Sans préjudice d’autres stipulations du contrat et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la concession prend fin sans indemnité de part et d’autre hormis, s’il y a lieu, le remboursement de la TVA à reverser au Trésor par le concessionnaire, au titre des biens remis ou repris par l’Etat.

II. – Les délais figurant dans le contrat sont décomptés en faisant application des règles définies par le règlement (CEE, EURATOM) n° 1182/71 du 3 juin 1971. Sauf stipulation expresse contraire, tout délai exprimé en jours et qui expire un samedi, dimanche ou jour férié est repoussé au premier jour ouvrable suivant.

(2) Le contrat de concession pourra prévoir un dispositif de réduction de la durée de la concession, à la demande de l’Etat et sans indemnités pour le concessionnaire, applicable seulement à partir d’une date fixée dans le contrat et lorsque les recettes ou revenus nets cumulés du concessionnaire sont supérieurs à une valeur cible, elle-même supérieure au cumul des recettes ou revenus nets cumulés sur la durée de la concession, tels qu’ils étaient prévus à la date de signature du contrat. Les conditions précises d’application de ce mécanisme sont alors définies dans le contrat.

Article 3

Statuts du concessionnaire et domiciliation

I. – Les statuts du concessionnaire sont considérés comme définitifs dans leur version communiquée au jour de la signature du contrat. Les autorisations sociales nécessaires à cette signature sont communiquées préalablement à l’Etat.

Tout projet ultérieur de modification des statuts du concessionnaire est soumis à l’approbation préalable de l’Etat. L’Etat peut refuser, dans un délai de […] mois à compter de la réception de la communication adressée par le concessionnaire, d’accorder cette autorisation si la modification envisagée est de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession ou d’affecter les capacités techniques et financières du concessionnaire. A défaut de décision expresse de l’Etat dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.

II. – Le concessionnaire fait élection de domicile en France, en un lieu précisé dans la convention de concession, et maintient son domicile en France durant toute la durée de la concession.

Article 4

Modification de l’actionnariat du concessionnaire

Le concessionnaire communique à l’Etat tout projet de modification de la composition de son capital figurant en annexe 3 et, le cas échéant, du capital de toute société constituée spécifiquement ou utilisée exclusivement pour être actionnaire du concessionnaire.

L’Etat peut s’opposer, dans un délai de [●] à compter de la réception de la communication adressée par le concessionnaire, à la modification de la composition du capital du concessionnaire et, le cas échéant, du capital de toute société constituée spécifiquement ou utilisée exclusivement pour être actionnaire du concessionnaire, s’il estime que ce changement est susceptible d’affecter les capacités techniques et financières du concessionnaire, la poursuite normale de l’exécution du contrat de concession, ou de remettre en cause les conditions initiales de mise en concurrence ou que ce changement contrevient aux engagements souscrits par le concessionnaire. A défaut de décision expresse de l’Etat dans ce délai, il est réputé avoir acquiescé à cette modification.

(3) Lorsque le concessionnaire est une société d’économie mixte hydroélectrique, une société de projet ou une société ad hoc constituée pour les besoins de la concession, l’annexe 3 détermine en outre les règles de répartition et de stabilité de l’actionnariat sur la durée de la concession.

(4) Si le concessionnaire est une société cotée, cette clause devra être adaptée.

Article 5

Passation des contrats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession

I. – Le concessionnaire respecte, pour la passation des contrats répondant aux besoins de l’exécution de la concession, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Dans les quinze (15) jours à compter de la date de leur entrée en vigueur, le concessionnaire adresse à l’Etat une copie des principaux contrats conclus avec ses prestataires en vue de l’exécution de ses obligations. La liste des principaux contrats au sens du présent alinéa, et soumis à l’obligation visée à l’alinéa suivant, figure en annexe 4 au présent cahier des charges.

II. – Tout projet de modification des contrats visés au I est notifié par le concessionnaire à l’Etat. L’Etat peut s’opposer à la modification de ces contrats dans les trente (30) jours suivant la réception du projet de modification, si la modification envisagée est de nature à porter atteinte à la capacité technique et financière du concessionnaire à assurer l’exécution de ses obligations au titre du contrat de concession. A défaut de décision expresse de l’Etat dans ce délai, l’Etat est réputé acquiescer à la modification des contrats projetée.

(5) Le cahier des charges de concession peut imposer au concessionnaire de confier une partie des prestations du contrat à des petites et moyennes entreprises. Il convient également de prévoir les conditions dans lesquelles l’Etat peut demander la communication de la liste des contrats passés par les prestataires du concessionnaire et, le cas échéant, communication desdits contrats.

Article 6

Accords à reprendre par le concessionnaire

Le concessionnaire s’engage à poursuivre l’exécution des conventions ou accords conclus par le concessionnaire précédent à la date de signature du contrat de concession, dont la liste figure en annexe 5 au présent cahier des charges et inclut les conventions ou accords déjà conclus avec les départements et communes en application de l’

article L.521-5 du code de l’énergie

. Le concessionnaire exécute ces conventions et accords sans qu’il y ait lieu à révision de ceux-ci, à moins d’une entente nouvelle entre les parties ou leurs ayants droit.

(6) L’annexe 5 au contrat de concession dresse la liste de l’ensemble des accords à reprendre par le concessionnaire.

Chapitre II : Consistance domaniale de la concession et règles financières

Article 7

Périmètre et assiette foncière de la concession

I. – Le périmètre géographique de la concession placé sous la responsabilité du concessionnaire comprend l’ensemble des ouvrages concédés et leur assiette foncière, incluant pour chaque ouvrage les dépendances, les berges et autres zones impactées, y compris les mesures compensatoires le cas échéant, les accès ainsi que les emprises nécessaires à l’exécution du contrat de concession.

Le périmètre géographique de la concession s’étend sur les communes de [●] et a pour limites, d’une part, la cote amont [●] du NGF, point kilométrique [●], sur le cours d’eau [●] [ne] faisant [pas] partie du domaine public fluvial et, d’autre part, la cote de restitution [●] du NGF, point kilométrique [●], sur le cours d’eau [●], [ne] faisant [pas] partie du domaine public fluvial. Il est détaillé en annexe 1 sous la forme de plans à l’échelle [●]. S’il y a lieu, notamment à la suite d’une ou plusieurs acquisitions intervenue en application des présentes stipulations, cette annexe est mise à jour contradictoirement par le concessionnaire et l’Etat.

II. – Au cours de l’exécution du contrat de concession, le concessionnaire procède à l’acquisition des droits réels nécessaires à l’aménagement de […] et à la production hydraulique, ainsi qu’aux mesures compensatoires si nécessaire, le cas échéant en application des

dispositions de l’article L. 521-7 du code de l’énergie

.

Le concessionnaire est investi, pour l’acquisition des droits mentionnés à l’alinéa précédent, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics ainsi que de ceux conférés au bénéficiaire en matière d’expropriation. Il est soumis à toutes les obligations qui découlent de l’application de ces lois et règlements, notamment à celle de régler le montant de l’indemnisation des biens expropriés.

III. – Les biens acquis par le concessionnaire en application des présentes stipulations le sont au nom et pour le compte de l’Etat et lui reviennent gratuitement en fin de concession. Le concessionnaire s’engage à ce que les parcelles ainsi acquises soient inscrites au fichier immobilier au nom de l’Etat dans un délai de […] mois à compter de leur acquisition. Les actes établissant des servitudes au profit du concessionnaire comportent une clause de substitution au bénéfice de l’Etat.

IV. – Dans les trois ans qui suivent la mise en service des ouvrages, il sera procédé aux frais du concessionnaire et au besoin d’office, au bornage des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession, contradictoirement avec les propriétaires voisins. Le concessionnaire propose pour validation au service chargé du contrôle un projet de bornage. Il peut alors engager les opérations de bornage et avertit la population des communes concernées par ces opérations de bornage. Chaque propriétaire limitrophe connu est convoqué pour signature du procès-verbal par lettre recommandée avec avis de réception. En outre, le concessionnaire peut faire parvenir à chaque mairie un avis à afficher durant les opérations de bornage.

V. – Lorsque des modifications sont apportées aux dépendances immobilières de la concession, il est procédé, aux frais du concessionnaire et au besoin d’office, au bornage des terrains ajoutés ou retranchés dans un délai de […] à compter de la validation par le service chargé du contrôle de ces modifications du projet de bornage modifié. A cet effet, le concessionnaire avertit la population des communes concernées par les opérations de bornage. Chaque propriétaire limitrophe connu est convoqué pour signature du procès-verbal par lettre recommandée avec avis de réception. En outre, le concessionnaire peut faire parvenir à chaque mairie un avis à afficher durant les opérations de bornage.

Le nouveau bornage géolocalisé est établi par un géomètre expert en présence du service chargé du contrôle qui en dresse le procès-verbal.

VI. – Il est établi, aux frais du concessionnaire et sous la surveillance du service chargé du contrôle, un plan à l’échelle du plan cadastral des terrains ainsi bornés.

Article 8

Occupation temporaire et droit de pénétration pour études

I. – Occupation temporaire pour l’établissement ou l’exploitation de la concession.

Les propriétés privées devant faire l’objet d’une occupation temporaire ou servir d’assiette à des ouvrages provisoires peuvent faire l’objet au profit du concessionnaire des servitudes prévues aux articles L. 521-8 et suivants du code de l’énergie, à l’exception des bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

S’il s’agit d’une usine de plus de 10 mégawatts, le concessionnaire peut bénéficier des droits conférés par la

loi du 29 décembre 1892 sur l’occupation temporaire

non limitée au périmètre des servitudes.

II. – Droit de pénétration pour études.

A défaut de l’accord des pr


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