Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

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Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

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Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES À L’OBLIGATION DÉCLARATIVE (Articles 1 à 17)

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Chapitre 1er : Personnes incluses dans le champ de l’obligation déclarative (Articles 1 à 3)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

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Chapitre 2 : Comptes, paiements et personnes objets de l’obligation déclarative (Articles 4 à 17)

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Section 1 : Comptes financiers (Articles 4 à 10)

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

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Section 2 : Comptes à déclarer (Articles 11 à 12)

Article 11

 

Article 12

 

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Section 3 : Comptes bénéficiant de mesures spécifiques (Articles 13 à 15)

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

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Section 4 : Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration (Articles 16 à 17)

Article 16

 

Article 17

 

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Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L’IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES (Articles 18 à 53)

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Chapitre 1er : Règles générales (Articles 18 à 26)

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

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Section 1 : Agrégation des soldes de comptes et règles de conversion monétaire (Articles 23 à 24)

Article 23

 

Article 24

 

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Section 2 : Recours aux auto-certifications et aux pièces justificatives (Articles 25 à 26)

Article 25

 

Article 26

 

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Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques (Articles 27 à 48)

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Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants de personnes physiques (Articles 27 à 45)

Article 27

 

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Sous-section 1 : Règles applicables aux comptes de faible valeur (Articles 28 à 35)

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

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Sous-section 2 : Règles de la procédure d’examen approfondie applicable aux comptes de valeur élevée (Articles 36 à 45)

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

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Section 2 : Procédures relatives aux nouveaux comptes de personnes physiques (Articles 46 à 48)

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

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Chapitre 3 : Procédures relatives aux comptes d’entités (Articles 49 à 53)

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Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants d’entités (Articles 49 à 52)

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

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Section 2 : Procédures applicables aux nouveaux comptes d’entités (Article 53)

Article 53

 

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Titre III : MODALITÉS DÉCLARATIVES (Articles 54 à 57)

Article 54

 

Article 55

 

Article 56

 

Article 57

 

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Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 58 à 60)

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,

Vu la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, notamment son article 8 ;

Vu la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ;

Vu le

code général des impôts

, notamment son article 1649 AC ;

Vu le

code monétaire et financier

, notamment son article L. 561-2-2 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité du 13 octobre 2016 ;

Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 9 novembre 2016,

Décrète :

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Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES À L’OBLIGATION DÉCLARATIVE (Articles 1 à 17)

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Chapitre 1er : Personnes incluses dans le champ de l’obligation déclarative (Articles 1 à 3)

Article 1

I. – Au sens du présent décret :

1° Une institution financière désigne un établissement conservant des actifs financiers, un établissement de dépôt, une entité d’investissement ou un organisme d’assurance particulier ;

2° Une entité est une personne morale ou une construction juridique, telle qu’une société de capitaux, une société de personnes, un trust, une fiducie, une fondation ou une structure similaire.

II. – Au sens du présent décret, un établissement conservant des actifs financiers est une entité dont une part substantielle de l’activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers.

La part substantielle attribuable à la détention d’actifs financiers et aux services financiers connexes est égale ou supérieure à 20 % des revenus bruts de l’entité durant la plus courte des deux périodes suivantes :

1° La période de trois ans qui s’achève le 31 décembre, ou le dernier jour d’un exercice clos à une autre date, précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué ;

2° La période d’existence de l’entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

III. – Au sens du présent décret, un établissement de dépôt est une entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou d’activités semblables.

IV. – 1° Au sens du présent décret, une entité d’investissement est une entité qui entre dans l’une des deux catégories suivantes :

a) Elle exerce à titre principal une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client :

i) Transactions sur les instruments du marché monétaire, sur le marché des changes, sur les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices, sur les valeurs mobilières ou sur les marchés à terme de marchandises ;

ii) Gestion individuelle ou collective de portefeuille ;

iii) D’autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’actifs financiers ou d’argent pour le compte de tiers ;

b) Ses revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs financiers, si l’entité est gérée par une autre entité qui est un établissement conservant des actifs financiers, un établissement de dépôt, une entité d’investissement décrite au a ou un organisme d’assurance particulier.

2° Une entité exerce à titre principal une ou plusieurs des activités mentionnées au a du 1° ou ses revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs financiers au sens du b du 1° si la part de ses revenus bruts attribuable aux activités correspondantes est égale ou supérieure à 50 % durant la plus courte des deux périodes suivantes :

a) La période de trois ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ;

b) La période d’existence de l’entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

La définition d’une entité d’investissement exclut les entités non financières actives mentionnées aux d à g du 2° du IV de l’article 11.

V. – Au sens du présent décret, un actif financier est un titre, une participation, une marchandise, un contrat d’échange, d’assurance ou de rente, ou tout droit, y compris un contrat à terme ou de gré à gré ou une option, qui y est attaché. La détention directe d’un bien immobilier n’est pas un actif financier.

VI. – Au sens du présent décret, un organisme d’assurance particulier, y compris une société holding d’un organisme d’assurance, est une entité qui émet un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente ou qui est tenue d’effectuer des versements afférents à ce contrat.

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Article 2

I. – 1° L’obligation déclarative prévue à l’

article 1649 AC du code général des impôts

incombe à toute institution financière située en France ainsi qu’aux succursales situées en France d’institutions financières situées à l’étranger. Une succursale située en dehors du territoire français d’une institution financière située en France n’est pas soumise à cette obligation.

2° Au sens du 1° du I, est située en France une institution financière qui satisfait à l’une des conditions suivantes :

a) Elle est constituée en France sous forme de société ;

b) Son siège de direction, y compris de direction effective, se trouve en France ;

c) Elle fait l’objet d’une supervision financière en France.

II. – Au sens du présent décret, un Etat ou territoire partenaire est un Etat membre de l’Union européenne ou tout Etat ou territoire avec lequel la France ou l’Union européenne a conclu un accord qui impose à cet Etat ou territoire l’obligation de mettre à disposition de la France les renseignements requis par le 3 bis de l’article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou par les conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations sur les comptes financiers à des fins fiscales. La liste de ces Etats et territoires est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

III. – 1° Une institution financière est située dans un Etat ou territoire partenaire si elle relève de sa compétence, c’est-à-dire que cet Etat ou territoire est juridiquement en mesure d’imposer à l’institution financière le respect de son obligation déclarative.

2° Une institution financière ayant la forme d’un trust ou assimilé est située en France ou dans un Etat ou territoire partenaire si un ou plusieurs de ses administrateurs en sont des résidents. Toutefois, un trust ou assimilé est situé dans un Etat ou territoire partenaire s’il lui déclare toutes les informations devant être communiquées en vertu du 3 bis de l’article 8 de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations sur les comptes financiers à des fins fiscales, concernant les comptes déclarables qu’il détient dans cet Etat ou territoire partenaire.

3° Une institution financière, autre qu’un trust ou assimilé, qui n’est pas fiscalement résidente d’un Etat ou territoire partenaire en vertu du 1°, est considérée comme relevant de la compétence d’un Etat ou territoire partenaire si l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

a) Elle est constituée sous forme de société en vertu de la législation de l’Etat ou du territoire partenaire ;

b) Son siège de direction, y compris de direction effective, se trouve dans un Etat ou territoire partenaire ;

c) Elle fait l’objet d’une supervision financière dans un Etat ou territoire partenaire.

4° Lorsqu’une institution financière, autre qu’un trust ou assimilé, est située, en vertu du 1° ou du 3°, à la fois en France et dans un autre Etat ou territoire partenaire, elle est soumise aux obligations de déclaration et de diligence en France si elle y tient un ou des comptes financiers.

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Article 3

I. – L’obligation déclarative prévue à l’

article 1649 AC du code général des impôts

n’incombe pas aux institutions financières suivantes :

1° Entité publique, organisation internationale ou banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale telle qu’elle est exercée par une institution financière définie au 1° du I de l’article 1er à l’exception d’une entité d’investissement ;

2° Fonds de pension d’une entité publique, d’une organisation internationale ou d’une banque centrale ;

3° Emetteur de cartes de crédit homologué ;

4° Organisme de placement collectif dispensé ;

5° Trust ou entité assimilée dans la mesure où son administrateur est une institution financière qui communique toutes les informations requises par l’article 8 de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou par les conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations sur les comptes financiers à des fins fiscales, concernant l’ensemble de ses comptes déclarables.

II. – Une entité publique au sens du 1° du I désigne le gouvernement d’un Etat ou territoire, une subdivision politique d’un Etat ou territoire, ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées. Cette catégorie comprend :

1° a) Toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa dénomination, qui constitue une autorité publique de l’Etat ou du territoire.

Pour remplir cette condition, le revenu net de l’autorité publique est porté au crédit de son propre compte ou d’autres comptes de l’Etat ou du territoire et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée.

Une personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel n’est pas comprise dans cette définition ;

b) Il n’est pas considéré que le revenu échoit à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires désignés dans le cadre d’une politique publique et si les activités couvertes par cette dernière sont accomplies dans l’intérêt général ou se rapportent à l’action publique.

Nonobstant l’alinéa précédent, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s’il provient de l’exercice par une entité publique d’une activité commerciale, tels que des services bancaires fournis à des personnes privées ;

2° Une entité contrôlée distincte d’un Etat ou territoire, ou qui en est juridiquement séparée, dès lors que :

a) L’entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par le biais d’une ou de plusieurs entités contrôlées ;

b) Le revenu net de l’entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d’une ou de plusieurs entités publiques et aucune fraction ne peut en échoir à une personne privée au sens du b du 1° du présent II ;

c) Et les actifs de l’entité reviennent à une ou à plusieurs entités publiques lors de sa dissolution.

III. – Une organisation internationale, au sens du 1° du I, correspond à toute organisation intergouvernementale, y compris supranationale, dès lors qu’elle se compose principalement de gouvernements, qu’elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l’Etat ou le territoire où elle est située et que ses revenus n’échoient pas à des personnes privées.

Une organisation internationale désigne également tout établissement ou organisme qu’elle détient intégralement.

IV. – Une banque centrale, au sens du 1° du I, désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d’une décision publique, est l’autorité principale, autre que le gouvernement de l’Etat ou du territoire, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut constituer un organisme distinct du gouvernement de l’Etat ou du territoire et être ou non détenue en tout ou en partie par ce dernier.

V. – Un fonds de pension d’une entité publique, d’une organisation internationale ou d’une banque centrale, au sens du 2° du I, est une entité constituée par celles-ci en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires, des membres qui sont leurs salariés actuels ou anciens, ou des personnes désignées par ces salariés, si les prestations versées à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l’entité publique, à l’organisation internationale ou à la banque centrale.

VI. – Un émetteur de cartes de crédit homologué, au sens du 3° du I, est une institution financière qui respecte les conditions suivantes :

1° Il jouit du statut d’institution financière seulement en qualité d’émetteur de cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu’un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client ;

2° L’institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur au plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de soixante jours, en appliquant dans chaque cas les règles énoncées aux articles 23 et 24, concernant l’agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire. A cette fin, le calcul de l’excédent de paiement d’un client exclut les sommes imputables à des frais contestés, mais inclut celles résultant de retours de marchandises.

VII. – Un organisme de placement collectif dispensé, au sens du 4° du I, est une entité d’investissement réglementée en tant qu’organisme de placement collectif, à condition que les participations y soient détenues en totalité directement ou indirectement par des personnes physiques ou des entités qui ne sont pas des personnes soumises à déclaration, à l’exception d’une entité non financière passive, telle que définie au 1° du IV de l’article 11, dont les personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l’objet d’une déclaration.

Une entité d’investissement réglementée en tant qu’organisme de placement collectif n’est pas privée du statut d’organisme de placement collectif dispensé mentionné à l’alinéa précédent du simple fait qu’elle a émis des titres matériels au porteur dès lors que :

1° L’organisme de placement collectif n’a pas émis et n’émet pas de titres matériels au porteur après le 31 décembre 2015 ;

2° L’organisme de placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession ;

3° L’organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable énoncées au titre 2 et déclare toutes les informations requises concernant ces titres lorsque ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre paiement ;

4° L’organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces titres sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible et en tout état de cause avant le 1er janvier 2018.

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Chapitre 2 : Comptes, paiements et personnes objets de l’obligation déclarative (Articles 4 à 17)

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Section 1 : Comptes financiers (Articles 4 à 10)

Article 4

I. – Un compte financier est détenu auprès d’une institution financière par une personne physique ou une entité telle que définie au 2° du I de l’article 1er et comprend :

1° Un compte de dépôt ;

2° Un compte conservateur ;

3° Dans le cas d’une entité d’investissement, toute participation ou créance émise par elle. Nonobstant ce qui précède, un compte financier n’inclut pas une participation ou une créance dans une entité d’investissement du seul fait qu’elle :

a) Donne des conseils en investissement à un client et agit pour le compte de ce dernier ;

b) Ou gère des portefeuilles pour un client et agit pour le compte de ce dernier, aux fins d’investir, de gérer ou d’administrer des actifs financiers déposés au nom du client auprès d’une institution financière autre que cette entité ;

4° Dans le cas d’une institution financière qui n’est pas mentionnée au 3°, toute participation ou créance dans cette institution financière si l’instrument en question a été créé afin de se soustraire à la déclaration prévue à l’

article 1649 AC du code général des impôts

;

5° Tout contrat d’assurance avec valeur de rachat ou de rente établi ou géré par une institution financière autre qu’une rente viagère dont l’exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d’invalidité perçue dans le cadre d’un compte exclu.

II. – 1° Un compte de dépôt comprend tout compte commercial, compte-chèque, d’épargne ou à terme et tout compte attesté par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne, un certificat d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d’une institution financière dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou assimilée.

Les comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les organismes d’assurance en vertu d’un contrat de placement garanti ou d’un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire. Les bons ou contrats de capitalisation constituent notamment des comptes de dépôt.

2° Une institution financière tient un compte de dépôt si elle est tenue d’effectuer des versements afférents à ce compte.

III. – 1° Un compte conservateur désigne un compte, à l’exclusion d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de rente, sur lequel figurent un ou plusieurs actifs financiers au bénéfice d’une autre personne à des fins d’investissement.

2° Un compte conservateur est tenu par une institution financière qui a la garde des actifs du compte, y compris une institution financière qui les détient au nom d’un courtier pour un titulaire de compte auprès de cette institution.

IV. – 1° Une participation mentionnée aux 3° et 4° du I correspond à :

a) Toute part donnant droit aux bénéfices d’une société de personnes qui est une institution financière ;

b) Si un trust ou assimilé est une institution financière, une participation est réputée détenue par le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou assimilé ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur lui. Une personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d’un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement, d’une distribution obligatoire ou discrétionnaire de sa part.

2° Une participation ou une créance est tenue par une institution financière si ces instruments sont émis par elle.

V. – 1° Un contrat d’assurance est un contrat, à l’exception d’un contrat de rente, aux termes duquel l’assureur s’engage à verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque particulier notamment un décès, une maladie, un accident, un engagement de responsabilité civile ou un dommage matériel.

2° Un contrat d’assurance avec valeur de rachat désigne un contrat d’assurance, à l’exclusion d’un contrat de réassurance conclu entre deux organismes d’assurance, qui a une valeur de rachat.

La valeur de rachat est la plus élevée des deux sommes suivantes :

a) La somme que le souscripteur du contrat d’assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat, calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances ;

b) La somme que le souscripteur du contrat d’assurance peut emprunter aux termes du contrat ou eu égard à son objet.

3° Une institution financière gère un contrat d’assurance avec valeur de rachat si elle est tenue d’effectuer des versements au titre de ce compte.

VI. – 1° Un contrat de rente est un contrat en vertu duquel l’assureur s’engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l’espérance de vie d’une ou de plusieurs personnes physiques. Il s’agit également de tout contrat considéré comme tel par la loi, la réglementation ou la pratique de l’Etat ou du territoire dans lequel le contrat a été établi et aux termes duquel l’assureur s’engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.

2° Une institution financière gère un contrat de rente si elle est tenue d’effectuer des versements au titre de ce compte.

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Article 5

Un titulaire de compte est la personne ou l’entité enregistrée ou identifiée en tant que détentrice d’un compte financier par l’institution financière qui le tient.

Une personne, autre qu’une institution financière, détenant un compte financier pour le compte ou le bénéfice d’une autre personne ou entité en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire n’est pas le titulaire d’un compte. Dans ce cas, c’est la personne ou entité bénéficiaire qui est le titulaire du compte.

Le titulaire d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente est toute personne autorisée à percevoir la valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut percevoir la valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le ou les titulaires sont la ou les personnes désignées comme bénéficiaires et qui jouissent d’un droit absolu à des paiements en vertu du contrat.

A l’échéance d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d’argent aux termes du contrat est considérée comme un titulaire de compte.

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Article 6

Est exclu des comptes financiers un contrat d’assurance vie dont la période de couverture s’achève avant que l’assuré atteigne l’âge de 90 ans, à condition qu’il satisfasse à l’ensemble des exigences suivantes :

1° Des primes périodiques, dont le montant reste constant, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée du contrat ou jusqu’à ce que l’assuré atteigne l’âge de 90 ans, en retenant la période la plus courte des deux ;

2° Il est impossible de bénéficier des prestations contractuelles, par retrait, prêt ou autre sans résilier le contrat ;

3° La somme, autre qu’une prestation en cas de décès, payable en cas d’annulation ou de résiliation du contrat ne peut pas dépasser le total des primes acquittées au titre du contrat, moins l’ensemble des frais éventuels de mortalité, de morbidité et d’exploitation, pour la période ou les périodes d’existence du contrat et toute somme payée avant l’annulation ou la résiliation du contrat ;

4° Le contrat n’est pas conservé par un cessionnaire à titre onéreux.

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Article 7

Est exclu des comptes financiers un compte attaché à une succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament du défunt ou du certificat de décès.

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Article 8

Est exclu des comptes financiers, un compte ouvert en lien avec l’un des actes suivants :

1° Une décision ou un jugement d’une juridiction ;

2° La vente, l’échange ou la location d’un bien immobilier ou mobilier, à condition que le compte satisfasse à l’ensemble des exigences suivantes :

a) Le compte est financé uniquement par le versement d’arrhes d’un montant suffisant pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement similaire, ou est financé par un actif financier inscrit au compte en lien avec la vente, l’échange ou la location du bien ;

b) Le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l’obligation impartie à l’acheteur de payer le prix d’achat du bien, au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en charge tout dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail ;

c) Les avoirs du compte, y compris le revenu qu’il génère, sont payés ou versés à l’acheteur, au vendeur, au bailleur ou au preneur, y compris pour couvrir ses obligations, au moment de la vente, de l’échange ou de la cession du bien ou à l’expiration du bail ;

d) Le compte n’est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d’un actif financier ;

e) Le compte n’est pas associé à un compte défini à l’article 9 ;

3° L’obligation pour une institution financière qui octroie un prêt garanti par un bien immobilier de réserver une partie d’un paiement uniquement en vue d’acquitter des impôts ou des primes d’assurance liés au bien immobilier à l’avenir ;

4° L’obligation pour une institution financière de garantir le paiement d’impôts à l’avenir.

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Article 9

Est exclu des comptes financiers, un compte de dépôt qui satisfait aux exigences cumulatives suivantes :

1° Le compte existe uniquement parce qu’un client procède à un paiement d’un montant supérieur au solde exigible au titre d’une carte de crédit ou d’une autre facilité de crédit renouvelable et l’excédent n’est pas immédiatement restitué au client ;

2° L’institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget, ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce plafond soit remboursé au client dans un délai de soixante jours dans les conditions prévues au 2° du VI de l’article 3.

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Article 10

Sont exclus des comptes financiers les comptes définis par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté est établi dans le respect des objectifs de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée et des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations sur les comptes financiers à des fins fiscales.

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Section 2 : Comptes à déclarer (Articles 11 à 12)

Article 11

I. – Un compte déclarable est un compte financier détenu par une ou plusieurs personnes physiques ou entités résidentes d’Etats ou territoires donnant lieu à transmission d’informations ou par une entité non financière passive contrôlée par celles-ci, dès lors qu’elles sont identifiées comme telles selon les procédures de diligence décrites au titre 2.

II. – 1° Une personne physique ou une entité est résidente d’un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d’informations conformément au droit fiscal de celui-ci. A cette fin, une entité qui n’a pas de résidence dans un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d’informations est résidente de celui où se situe son siège de direction effective.

2° Sous réserve de l’article 7, un compte attaché à la succession d’un défunt est considéré comme détenu par un résident de l’Etat ou du territoire dans lequel ledit défunt avait sa résidence.

III. – Un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d’informations est un Etat membre de l’Union européenne ou tout Etat ou territoire avec lequel la France ou l’Union européenne a conclu un accord qui prévoit pour la France l’obligation de fournir à cet Etat ou territoire les renseignements requis par le 3 bis de l’article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou par les conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations sur les comptes financiers à des fins fiscales. La liste de ces Etats ou territoires est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

IV. – 1° Une entité non financière passive est soit une entité non financière qui n’est pas active soit une entité d’investissement décrite au b du 1° du IV de l’article 1er qui réside dans un Etat ou territoire qui n’est pas partenaire.

2° Une entité non financière active présente l’une des caractéristiques suivantes :

a) Au cours de 1’année civile précédente ou d’une autre période de référence comptable pertinente, moins de 50 % de ses revenus bruts sont passifs et moins de 50 % des actifs qu’elle détient produisent des revenus passifs ou sont détenus à cet effet.

Un revenu est passif s’il est reçu d’un débiteur du seul fait de la possession d’un actif. Les actes de gestion d’un actif source d’un revenu ne permettent pas de considérer qu’il n’est pas passif ;

b) Les actions de l’entité non financière font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l’entité non financière est liée à une entité qui présente cette caractéristique ;

c) L’entité non financière est une entité publique, une organisation internationale, une banque centrale ou une entité qu’une ou plusieurs de ces structures détiennent en totalité ;

d) Les activit


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