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Article
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le
décret n° 53-192 du 14 mars 1953
modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
L’accord instituant le fonds fiduciaire de l’Union européenne pour la République centrafricaine « Fonds UE Bêkou » et ses règles internes (ensemble quatre annexes), signé à Florence le 15 juillet 2014, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
ACCORD
INSTITUANT LE FONDS FIDUCIAIRE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE FONDS UE BÊKOU ET SES RÈGLES INTERNES (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES), SIGNE A FLORENCE LE 15 JUILLET 2014
Ci-après dénommé » l’acte constitutif »
Entre
Le Gouvernement de la République française ( » La France « )
et
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ( » l’Allemagne « )
et
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ( » les Pays-Bas « )
ci-après dénommés individuellement » le donateur » et conjointement » les donateurs »
et
La Commission européenne, au nom de l’Union européenne
ci-après dénommée » la Commission »
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :
1. L’importance de la crise politique et sécuritaire en République Centrafricaine, les conditions difficiles d’équipement, de délivrance des services de base et de fonctionnement de l’administration nécessitent qu’une aide internationale structurée et adaptée aux situations de fragilité puisse s’organiser rapidement et efficacement pour venir en aide aux populations et appuyer leur résilience, contribuer à la stabilisation du pays et à son développement, tout en renforçant les capacités nationales et locales sur le court, le moyen et le long terme pour consolider la paix et renforcer l’Etat. Il importe également qu’un soutien approprié permette aux pays de la région d’endiguer les conséquences de la crise et des mouvements de populations qu’elle engendre.
2. L’Union européenne et la France contribuent activement d’un point de vue politique et militaire à la stabilisation et à la reconstruction de la République Centrafricaine et demeurent quasiment les seuls bailleurs présents sur place. Ceux-ci sont également chefs de file de l’appui dans le cadre du New Deal pour l’engagement dans les Etats fragiles dont la République Centrafricaine est un pays pilote. L’engagement politique de l’Union européenne a, dès le début de la crise, été accompagné d’un engagement fort en matière d’aide humanitaire et de coopération au développement, engagement cohérent avec une présence européenne soutenue dans ce pays bien avant le déclenchement de la crise actuelle.
3. Le Commissaire Andris Piebalgs et les Ministres Allemand et Français en charge du développement ont tenu à démontrer cet engagement collectif de l’Union européenne par une visite conjointe aux autorités de transition centrafricaines dès le mois de mars 2014. C’est en constatant les difficultés d’acheminement et de mise en œuvre de l’aide sur le terrain qu’a été abordée pour la première fois l’opportunité de créer un fonds fiduciaire permettant à la Communauté internationale de contribuer efficacement et de manière coordonnée à la stabilisation de la République Centrafricaine.
4. L’article 187 du Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (1) du Parlement Européen et du Conseil, applicable en vertu de l’article 42 de l’annexe du Règlement du Conseil n° 567/2014 (2) permet à la Commission européenne de créer et de gérer un fonds fiduciaire européen au titre d’un accord conclu avec d’autres donateurs. Ces fonds sont conçus pour mobiliser différentes sources de financement de l’UE et recueillir des contributions des Etats membres ainsi que de donateurs de pays tiers. Les fonds fiduciaires de l’UE ont été spécialement prévus pour intervenir dans des contextes de crise ou de post-crise où l’expérience a montré que la faiblesse des administrations nationales locales et la multiplication soudaine des bailleurs entraînent une désorganisation et une fragmentation de l’action de la communauté internationale qui ne permettent pas de contribuer de manière significative et durable à la reconstruction d’un pays.
5. Toutes les conditions sont réunies pour justifier la création d’un tel mécanisme de coordination en République Centrafricaine qui permettrait à l’Union européenne et à la communauté internationale de répondre collectivement aux enjeux de la relance, dans un cadre stratégique partagé, en concertation avec les autorités centrafricaines, et au moyen d’une véritable division du travail. Agissant séparément, aucun des acteurs souhaitant aujourd’hui s’impliquer dans la reconstruction de la République Centrafricaine n’aurait la capacité de mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires à la conception et à la mise en œuvre des projets ainsi qu’au renforcement des capacités des partenaires centrafricains.
6. En s’appuyant sur les leçons des précédentes crises et sur la nécessité de mieux articuler les programmes de reconstruction/développement et le renforcement des capacités centrafricaines avec la réponse humanitaire, selon un continuum urgence, réhabilitation et développement dit » LRRD » (Linking Relief Rehabilitation and Development), la Commission européenne, la Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas ont proposé aux autres Etats membres de développer dans un cadre européen le projet de fonds élaboré par l’Agence Française de Développement (baptisé fonds Bêkou, qui signifie » espoir » en Sango). Ils ont proposé à cette fin la création d’un fonds fiduciaire de l’Union européenne afin d’agir collectivement au nom de l’Union européenne et de tous les contributeurs du fonds, par une coordination tant stratégique qu’opérationnelle.
7. L’ambition du fonds fiduciaire est de développer un instrument européen novateur qui permettra d’attirer les contributions des bailleurs, y compris ceux qui n’ont pas la capacité d’intervenir eux-mêmes en République Centrafricaine, et d’inscrire leur mobilisation politique dans le temps long nécessaire au développement. Le fonds permettra d’éviter la désorganisation et la fragmentation de l’action de la communauté internationale et de mettre en place une nouvelle forme de coopération européenne en matière d’aide au développement qui permettra d’assurer la transition entre la phase purement humanitaire et celle de sortie de crise.
8. Par une décision en date du 11 juillet 2014, la Commission Européenne a décidé de la création du fonds fiduciaire de l’Union Européenne pour la République Centrafricaine et donné pouvoir au Directeur Général de la Direction Générale de la Coopération et du Développement, M Fernando Frutuoso de Melo, de signer le présent acte constitutif.
9. Le présent fonds est créé dans le cadre du Fonds Européen de Développement. L’Instrument de Coopération au Développement (ICD), l’Instrument contribuant à la Stabilité et à la Paix (IcSP), et l’Instrument européen pour la Démocratie et les Droits de l’Homme (IEDDH) ainsi que le Règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (article 2.d) pourront contribuer au fonds, dans le respect des plafonds fixés par le cadre financier pluriannuel 2014-2020 et dans le respect de l’article 2 du Règlement IcSP.
10. L’objectif général du fonds est d’appuyer la sortie de crise et la reconstruction de la République Centrafricaine dans toutes ses dimensions et d’appuyer les pays voisins qui seraient touchés par la crise, en articulation avec les cadres nationaux et les instruments des autres partenaires au développement existants.
11. Le fonds s’appuiera à cette fin sur une mutualisation des ressources, des capacités d’analyse, d’identification et de mise en œuvre des actions des bailleurs présents en République Centrafricaine. L’ambition est d’articuler ainsi les moyens et savoir-faire de la Commission et des agences bilatérales des Etats Membres de l’Union européenne pour contribuer à la mise en place d’une action collective européenne en contexte post-crise. Afin de ne pas dupliquer les structures sur place tout en utilisant au mieux l’expertise des donateurs, le fonds aura notamment recours à la coopération déléguée avec les agences des Etats membres pour tirer le meilleur parti de leurs expertises et de leur valeur ajoutée en République Centrafricaine. Ces agences, en étroite collaboration avec les services de la Commission européenne, contribueront directement à l’identification des actions dans le but de présenter à l’ensemble des contributeurs au fonds fiduciaire un portefeuille opérationnel diversifié pour agir en République Centrafricaine. L’expertise et les capacités de mise en œuvre des autres donateurs du fonds pourront également être mobilisées pour satisfaire à cet objectif.
12. Le fonds fiduciaire est ouvert à tous les Etats membres de l’UE qui souhaitent contribuer à la réalisation des objectifs du fonds fiduciaire ainsi qu’à d’autres donateurs.
13. Le fonds fiduciaire est établi pour une durée limitée de 60 mois afin d’apporter une réponse de moyen terme à une situation de crise puis de post-crise en République Centrafricaine. L’objectif des Membres fondateurs, signataires du présent acte constitutif, est d’établir ce fonds fiduciaire à Bangui, au plus près des autorités centrafricaines et de la mise en œuvre des actions. La stratégie générale du fonds sera définie en étroite association avec les autorités centrafricaines et s’inscrira dans le cadre de dialogues existant entre ces autorités, l’UE dans le cadre du partenariat UE-ACP et la Communauté internationale. Elle sera élaborée de façon coordonnée avec les autres bailleurs et instances internationales travaillant en République Centrafricaine, notamment avec le système d’aide humanitaire en place. Considérant toutefois les conditions de sécurité à la signature de l’acte constitutif, le fonds est provisoirement établi administrativement à Bruxelles, ne mobilisant à Bangui que le personnel indispensable à l’identification et à la mise en œuvre des actions.
14. Il convient d’établir les règles relatives à la création, à la gouvernance et à l’administration du fonds fiduciaire conformément aux dispositions prévues à l’article 187 du Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (3) du Parlement Européen et du Conseil, applicable en vertu de l’article 42 de l’annexe du Règlement du Conseil n° 567/2014 (4) et aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Création du fonds fiduciaire
1.1. La création d’un fonds fiduciaire, au sens de l’article 42 de l’annexe du Règlement du Conseil n° 567/2014 (5), dénommé » Fonds UE Bêkou « , a été décidée par une décision de la Commission en date du 11 juillet 2014, en accord avec l’Allemagne, la France et les Pays-Bas, membres fondateurs et signataires du présent acte constitutif. Son objectif est d’appuyer la sortie de crise, la reconstruction et le développement de la République Centrafricaine et permettre à la région de faire face aux conséquences de la crise. Conformément au règlement financier, le fonds est ouvert, dès sa création, à la participation des autres Etats membres de l’Union européenne et des autres donateurs tels que définis ci-après.
1.2. Le fonds fiduciaire est géré conformément aux dispositions de l’acte constitutif par la Commission européenne (le » gestionnaire « ), pour le compte des donateurs et de l’Union européenne, sous la responsabilité de l’ordonnateur délégué de la Direction Générale de Coopération et Développement. Le fonds fiduciaire n’a pas de personnalité juridique.
Article 2
Objectifs du fonds fiduciaire
Les objectifs principaux et la finalité du fonds fiduciaire sont d’appuyer la résilience des populations vulnérables, la sortie de crise et la reconstruction de la République Centrafricaine dans toutes ses dimensions, de manière cohérente et ciblée, articulant les actions de court, de moyen et de plus long terme et de permettre aux pays voisins de surmonter les conséquences de la crise. Les activités prévues pour contribuer à ces objectifs sont détaillées à l’annexe I de l’acte constitutif.
Article 3
Ressources du fonds fiduciaire
3.1. Dispositions générales
Les ressources financières du fonds fiduciaire sont constituées par :
(a) des contributions des donateurs et de l’Union européenne, conformément aux articles 3.2, 3.3 et 3.5 respectivement ;
(b) des revenus générés par les activités du fonds fiduciaire, y compris la rémunération de placements réalisés avec des fonds déposés sur le compte bancaire du fonds fiduciaire (tel que défini à l’article 8.2.1) ;
(c) des fonds non utilisés et restitués au fonds fiduciaire lors de l’achèvement d’une action financée par le fonds fiduciaire ( » action « ) ;
(d) des fonds recouvrés par le gestionnaire auprès de tous les destinataires de fonds ; et
(e) des dons effectués par des particuliers ou des entités de droit privé [non investies d’une mission de service public].
Pour l’application du présent acte constitutif, les dons visés au point (e) ne constituent pas des contributions (au sens du point 3.2) et les personnes ou entités qui effectuent ces dons ne sont pas considérées comme des donateurs.
3.2. Contributions des donateurs
3.2.1. Les donateurs versent leur contribution (une » contribution » par donateur) au fonds fiduciaire conformément aux dispositions ci-après.
3.2.2. Chaque contribution est versée par un donateur après la signature d’un » certificat de contribution » établi sur la base du modèle figurant à l’annexe III et transmis au gestionnaire par le ou les donateurs. Chaque certificat de contribution contient les informations suivantes :
(a) le montant de la contribution en euros ou dans une autre devise. Lorsqu’il est libellé dans une autre devise que l’euro, ce montant sera converti en euros à l’encaissement de la contribution sur le compte bancaire du fonds fiduciaire conformément aux dispositions de l’article 8.3.1 ;
(b) la date ou les dates auxquelles le donateur mettra cette contribution à la disposition du fonds fiduciaire (les » dates de paiement de la contribution « ), conformément aux règles définies à l’article 3.3 ;
(c) pour les donateurs dont le montant de la contribution n’atteint pas le seuil fixé aux articles 5.4.1 et 6.1.1 d (i), le nom du (des) donateur(s) et de son représentant (ou le suppléant) dûment mandaté qui, d’une part, bénéficiera d’un droit de vote au sein du Conseil d’administration, et qui, d’autre part, assurera une représentation collective de ces donateurs et bénéficiera d’un droit de vote dans les conditions définies à l’article 6.4.1, au sein du Comité de gestion ( » groupe de donateurs « ).
3.2.3. En remettant au gestionnaire le certificat de contribution signé :
(a) le donateur s’engage irrévocablement à verser la contribution mentionnée dans le certificat aux dates de paiement de la contribution convenues ; et
(b) le donateur s’engage à respecter l’acte constitutif.
3.2.4. Les donateurs ne peuvent imposer de restrictions ou de conditions à l’utilisation de la contribution autres que celles prévues dans l’acte constitutif.
3.2.5. Un donateur peut, à tout moment, décider de verser un nouveau montant au fonds fiduciaire. Il produit alors un nouveau certificat de contribution tel que défini à l’article 3.2.2.
3.2.6. Sans préjudice des dispositions de l’article 3.6, le gestionnaire doit décider s’il convient d’accepter une nouvelle contribution ou une contribution supplémentaire dans l’année qui précède la fin du fonds fiduciaire prévue à l’article 17.2 (d).
3.3. Paiement des contributions par les donateurs
Les donateurs versent leur(s) contribution(s) sur le compte bancaire du fonds fiduciaire mentionné à l’article 8.2.1 dans un délai de six mois à compter de la date de la signature du certificat de contribution si celle-ci intervient en 2014, et dans un délai de deux mois si elle intervient à partir du 1er janvier 2015.
Toutefois, les contributions d’un montant supérieur à 5 millions d’euros peuvent être versées en un maximum de trois tranches annuelles. La première tranche doit être versée dans le délai précisé au paragraphe précédent. Les tranches restantes doivent être versées conformément au calendrier de paiement prévu dans le certificat de contribution.
3.4. Attestation de réception des contributions par le gestionnaire
Dès réception du certificat de contribution signé, le gestionnaire délivre au donateur concerné une attestation comportant :
(a) les détails de cette contribution, c’est-à-dire son montant et la devise dans laquelle elle est libellée ;
(b) un tableau indiquant le montant cumulé des contributions convenues ainsi que celui des contributions effectivement reçues de chaque donateur ou de la Commission ;
(c) les droits de vote ainsi acquis au sein du Comité de gestion en vertu de l’article 6.4.1.
En délivrant cette attestation, le gestionnaire s’engage à utiliser les fonds conformément aux dispositions de l’acte constitutif.
3.5. Contributions de l’Union européenne
L’Union européenne contribue au fonds fiduciaire conformément à sa réglementation financière et aux dispositions de l’acte de base de l’instrument financier utilisé pour financer le fonds fiduciaire. Les articles 3.2 et 3.4 s’appliquent mutatis mutandis à la contribution de l’Union européenne.
3.6. Nouveaux donateurs
Outre les membres fondateurs, le fonds fiduciaire est ouvert aux contributions des autres Etats membres de l’Union européenne et des organismes qu’ils désignent à cet effet et, sous réserve de l’article 5.2 (d) et de l’article 3.1 (e), de pays tiers et autres contributeurs. En contribuant au fonds fiduciaire et en signant un certificat de contribution, les nouveaux donateurs adhèrent à l’acte constitutif, qu’ils s’engagent à respecter.
3.7. Certificats de contribution
Tous les certificats de contribution signés sont intégrés à l’annexe II.
3.8. Localisation du fonds fiduciaire
Le fonds fiduciaire est temporairement établi d’un point de vue administratif à Bruxelles. Le Conseil d’administration décidera de son transfert à Bangui dès que les conditions de sécurité le permettront.
PARTIE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GOUVERNANCE
Article 4
Organes de gouvernance du fonds fiduciaire
4.1. Les organes de gouvernance énumérés ci-après sont institués par l’acte constitutif :
(a) un Conseil d’administration chargé de définir et de réviser la stratégie globale du fonds fiduciaire ;
(b) un Comité de gestion chargé, notamment, d’affecter les ressources financières du fonds aux actions individuelles.
4.2. Le gestionnaire assure le secrétariat du Conseil d’administration et du Comité de gestion. Il assure la mise en œuvre des actions financées par le fonds fiduciaire.
Article 5
Conseil d’administration du fonds fiduciaire
5.1. Composition du Conseil d’administration du fonds fiduciaire
5.1.1. Le Conseil d’administration du fonds fiduciaire est composé de représentants des donateurs, de la Commission européenne agissant au nom de l’Union européenne, d’un représentant des autorités de la RCA et, à titre d’observateurs, de représentants des Etats membres de l’UE qui ne sont pas membres du Comité de gestion (au sens de l’article 6.1.1 [les » observateurs « ]).
5.1.2. Le Directeur Général de la Direction Générale de Coopération et Développement, représentant de la Commission européenne, préside les réunions du Conseil d’administration du fonds fiduciaire (le » président « ), aux côtés des Membres fondateurs du fonds fiduciaires (les » vice-présidents « ). Le président sera accompagné par un représentant de la Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par le Chef de Délégation de l’UE en République Centrafricaine. Le gestionnaire est présent aux réunions du Conseil d’administration du fond fiduciaire et en assure le secrétariat.
5.1.3. Le président peut décider d’inviter d’autres observateurs aux réunions du Conseil d’administration du fonds fiduciaire si cela s’avère nécessaire et en particulier si ces observateurs sont concernés par les décisions qui doivent être adoptées.
5.1.4. Chaque donateur nomme un représentant dûment habilité, le » représentant en titre « . En cas d’empêchement du représentant en titre, un suppléant pourra être désigné pour assister aux réunions. Un représentant, à l’exception de celui de la Commission, peut représenter simultanément plusieurs donateurs au sein du Conseil d’administration pour autant que les donateurs concernés en informent conjointement le gestionnaire en lui transmettant une copie du pouvoir établi à cet effet avant la réunion. Les représentants peuvent être accompagnés d’un ou de plusieurs conseillers.
5.1.5. Les représentants (et leur conseiller) ne reçoivent aucune forme de rémunération du fonds fiduciaire. Ils supportent tous les frais liés à leur fonction, y compris les frais liés aux déplacements et à la participation aux réunions du Conseil d’administration du fonds fiduciaire.
5.2. Rôle et responsabilités du Conseil d’administration du fonds fiduciaire
Le Conseil d’administration du fonds fiduciaire :
(a) dans les limites fixées par l’article 2, définit et révise la stratégie globale du fonds fiduciaire, ainsi que l’annexe I du présent acte ;
(b) émet des orientations stratégiques à l’intention du Comité de gestion et du gestionnaire sur la gestion du fonds fiduciaire ;
(c) reçoit le rapport annuel ainsi que les comptes annuels du fonds fiduciaire préparés par le gestionnaire et arrêtés par le Comité de gestion ; et
(d) décide si des donateurs autres que les Etats membres de l’UE peuvent contribuer au fonds fiduciaire et fixe les conditions auxquelles ces contributions sont acceptées.
5.3. Réunions du Conseil d’administration du fonds fiduciaire
5.3.1. Le Conseil d’administration du fonds fiduciaire se réunira autant de fois que cela est nécessaire et au moins une fois par an. Les réunions du Conseil d’administration du fonds fiduciaire peuvent être convoquées par la présidence à tout moment ou à la demande d’au moins un tiers du nombre de donateurs.
5.3.2. Les réunions du Conseil d’administration se tiennent en principe dans les locaux de l’Union européenne à Bruxelles. Le président et les vice-présidents peuvent toutefois proposer aux membres du Conseil d’administration de se réunir à Bangui ou dans un autre lieu. Les réunions du Conseil d’administration du fonds fiduciaire peuvent avoir lieu par vidéoconférence, par téléconférence ou par tout autre moyen de communication à distance.
5.3.3. Dans le respect de l’acte constitutif et si nécessaire, le Conseil d’administration du fonds fiduciaire adopte un règlement intérieur. En cas de conflit entre l’acte constitutif et le règlement intérieur, l’acte constitutif prévaut.
5.4. Droits de vote, quorum, procédure de vote et procédure écrite
Le Conseil d’administration fonctionne sur la base du consensus. Toutefois, lorsqu’un vote est nécessaire, les règles suivantes s’appliquent :
5.4.1. Chaque donateur ou groupe de donateurs ayant fourni un certificat de contribution signé pour un montant équivalant au moins à 3 millions d’euros dispose d’une (1) voix au sein du Conseil d’administration du fonds fiduciaire. Le président dispose d’une voix et d’un droit de veto sur les décisions prises par le Conseil d’administration afin d’assurer que les décisions sont conformes au droit et aux principes fondamentaux de l’Union européenne, à la politique européenne de développement telle que définie par le Parlement européen et le Conseil de l’Union, et compatibles avec les exigences du règlement financier et les responsabilités de la Commission européenne en tant que gestionnaire du fonds.
5.4.2. Le quorum du Conseil d’administration est atteint lorsque les conditions suivantes sont toutes deux remplies :
(a) les donateurs présents représentent au moins le tiers des donateurs ; et
(b) le président et au moins un vice-président sont présents.
A l’ouverture de chaque réunion du Conseil d’administration, le président vérifie si le quorum est atteint.
5.4.3. En cas de vote, chaque décision du Conseil d’administration est prise à la majorité simple.
Article 6
Comité de gestion
6.1. Composition du Comité de gestion
6.1.1. Le Comité de gestion est composé :
(a) du représentant de la Commission européenne agissant au nom de l’Union européenne, qui préside les réunions du Comité de gestion (le » président « ). Un représentant de la Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité fait partie de la délégation de la Commission, ainsi que le Chef de Délégation de l’UE en République Centrafricaine ;
(b) d’un représentant des autorités de la République Centrafricaine ;
(c) des représentants des membres fondateurs, signataires du présent acte constitutif (les » vice-présidents « ) ;
(d) du représentant de chaque donateur ou groupe de donateurs (les » membres « ) qui :
(i) a fourni un certificat de contribution signé pour un montant équivalant au moins à 3 millions d’euros ;
(ii) respecte tous les engagements contenus dans l’acte constitutif qui lui sont applicables et, notamment, ceux relatifs au paiement de la contribution.
Le gestionnaire participe aux réunions du Comité de gestion dont il assure le secrétariat.
6.1.2. Chaque membre nomme un représentant dûment habilité, le » représentant en titre « . En cas d’empêchement du représentant en titre, un suppléant peut être désigné pour assister aux réunions. Un représentant, à l’exception de celui de la Commission, peut représenter simultanément plusieurs donateurs au sein du Comité de gestion pour autant que les donateurs concernés en informent conjointement le gestionnaire en lui transmettant une copie du pouvoir établi à cet effet avant la réunion. Les représentants peuvent être accompagnés d’un ou de plusieurs conseillers.
6.1.3. Les représentants ne reçoivent aucune forme de rémunération du fonds fiduciaire. Ils supportent tous les frais liés à leur fonction, y compris les frais liés aux déplacements et à la participation aux réunions du Comité de gestion.
6.2. Rôle et responsabilités du Comité de gestion
Le Comité de gestion est chargé :
(a) d’approuver les règles de fonctionnement du fonds
(b) d’examiner et d’approuver les actions financées par les ressources du fonds – qui peuvent être regroupées sous la forme d’un programme d’actions ;
(b) de superviser la mise en œuvre des actions financées par les ressources du fonds fiduciaire en tenant compte des orientations stratégiques du Conseil d’administration, d’évaluer l’efficacité des systèmes de contrôle interne et d’assurer le suivi des observations formulées par les auditeurs internes ou externes ;
(c) d’approuver le rapport annuel sur les activités financées et les comptes annuels avant de les transmettre au Conseil d’administration du fonds fiduciaire conformément aux articles 7.2 (e) et 8.3.4 ;
(d) d’assurer une visibilité suffisante aux activités financées par le fonds fiduciaire ;
(e) d’approuver les modifications proposées de l’acte constitutif, conformément à l’article 19 ; et
(f) de statuer sur la liquidation du fonds fiduciaire conformément à l’article 17.2.
6.3. Réunions du Comité de gestion
6.3.1. Le Comité de gestion se réunira plusieurs fois par an et aussi souvent que cela est nécessaire. Les réunions du Comité de gestion peuvent être convoquées par la présidence à tout moment ou à la demande d’au moins deux membres représentant au moins un tiers des droits de vote à la date de la demande.
6.3.2. Tant que le fonds sera établi à Bruxelles, les réunions du Comité de gestion se tiendront en principe dans les locaux de la Commission européenne à Bruxelles. Le Président pourra proposer aux membres du Comité de gestion de se réunir à Bangui ou dans un autre lieu. Une fois que les conditions de sécurité auront permis au Conseil d’administration de décider du transfert en République Centrafricaine, les réunions se tiendront en principe à Bangui.
Les réunions du Comité de gestion peuvent avoir lieu par vidéoconférence, par téléconférence ou au moyen de tout autre système de communication à distance.
6.3.3. Dans le respect de l’acte constitutif et si nécessaire, le Conseil de gestion adopte un règlement intérieur. En cas de conflit entre l’acte constitutif et le règlement intérieur, l’acte constitutif prévaut.
6.4. Droits de vote, quorum, procédure de vote et procédure écrite
Le Comité de gestion fonctionne sur la base du consensus. Toutefois, lorsqu’un vote est nécessaire, les règles suivantes s’appliquent :
6.4.1. Chaque contribution supérieure ou égale au montant précisé à l’article 6.1.1 d (i) confère au membre concerné un nombre de voix au sein du Comité de gestion, déterminé ainsi :
Pour une contribution inférieure ou égale à EUR 15 000 000, une voix est attribuée pour EUR 1 000 000.
Pour une contribution supérieure à EUR 15 000 000, 15 voix sont attribuées plus une voix pour chaque tranche de EUR 5 000 000 supplémentaire jusqu’à EUR 50 000 000 (inclus).
Pour une contribution supérieure à EUR 50 000 000, 21 voix sont attribuées plus une voix pour chaque tranche supplémentaire de EUR 10 000 000.
Les droits de vote sont accordés sur la base du montant total indiqué dans le certificat de contribution et dont une tranche au moins a été versée. Ces droits de vote prennent effet à la date de la première réunion du Comité de gestion qui suit la réception par le gestionnaire du premier paiement. Ils sont acquis pour toute la période d’existence du fonds fiduciaire.
La même règle s’applique à la contribution de la Commission. Il est toutefois nécessaire d’obtenir un vote positif de la Commission dans la décision finale sur l’utilisation des fonds.
6.4.2. Le quorum du Comité de gestion est atteint lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
(a) les membres présents représentent au moins un tiers du nombre de membres ;
(b) les membres présents représentent au moins un tiers des droits de vote totaux au moment de la réunion ; et
(c) le président et au moins un vice-président sont présents.
A l’ouverture de chaque réunion du Comité de gestion, le président vérifie si le quorum est atteint.
6.4.3. Sans préjudice de l’article 19, en cas de vote, chaque décision du Comité de gestion est prise à la majorité simple.
6.4.4. A titre exceptionnel, le Comité de gestion peut être consulté et prendre des décisions par voie de procédure écrite avec accord tacite sur toute question urgente soulevée à l’initiative de la présidence. Ces décisions sont réputées approuvées à moins qu’un tiers au moins des membres représentant au moins un tiers des droits de vote ne rejette la proposition dans un délai de cinq (5) jours calendaires suivant la réception de la demande écrite de décision accompagnée des pièces justificatives appropriées. Tout rejet d’une proposition doit être notifié par écrit au président du Comité de gestion. Le président communique par écrit les résultats des procédures écrites aux membres. Tous les commentaires formulés par les membres concernant les procédures écrites sont communiqués à tous les autres membres. Le gestionnaire est chargé de veiller à ce que cette disposition soit respectée.
6.5. Approbation des actions
6.5.1. Pour être financées par le fonds fiduciaire, les actions doivent au préalable être approuvées par le Comité de gestion.
Toutefois, dans le respect des objectifs du fonds fiduciaire définis à l’article 2 ainsi que des critères d’éligibilité figurant à l’article 9.1 et dans la limite des ressources non engagées du fonds fiduciaire, le Comité de gestion détermine le montant en deçà duquel les actions pourront être approuvées par le gestionnaire seul. Ce dernier devra en informer immédiatement le Comité de gestion.
6.5.2. Chaque donateur a l’opportunité de proposer des actions au gestionnaire pour leur soumission au Comité de gestion, à la condition qu’elles s’inscrivent dans le mandat du fonds et soient conformes aux orientations définies par le Conseil d