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Annexe
Article
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu la directive n° 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-11 ;
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, notamment ses articles 25 et 40 ;
Vu l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat ;
Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et statuts de Réseau ferré de France ;
Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l’application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l’établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 relatif à la procédure de passation et à certaines modalités d’exécution des contrats de partenariat passés par l’Etat et ses établissements publics ainsi que les personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ;
Vu l’avis de la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat en date du 4 avril 2012 ;
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de France en date du 16 octobre 2014 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Est approuvé le contrat de partenariat, en ce compris ses annexes, passé entre SNCF Réseau et la SAS Gare de la Mogère pour la conception, la construction, l’entretien, la maintenance et le financement du pôle d’échange Multimodal Montpellier Sud de France.
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Article 2
Un exemplaire du contrat de partenariat et de ses annexes est annexé au présent décret (1).
(1) Les annexes sont consultables, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi en ce qui concerne certaines pièces, au siège de SNCF Réseau, 92, avenue de France, 75013 Paris.
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Article 3
Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d’impression du présent décret et du contrat de partenariat annexé sont à la charge de SNCF Réseau.
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Article 4
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
Modifié par Décret n°2021-776 du 16 juin 2021 – art. 3 (V)
CONTRAT DE PARTENARIAT POUR LA RÉALISATION DU PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL MONTPELLIER SUD DE FRANCE
Sommaire
1. Définitions.-Interprétation
Titre Ier.-Objet, durée et périmètre du contrat
2. Objet du contrat
3. Entrée en vigueur.-Durée
Titre II.-Occupation.-Biens
4. Biens mis à disposition
5. Régime des biens
Titre III.-Réalisation et mise à disposition du pôle
6. Obligations générales du titulaire au titre de la realisation du pôle
7. Réalisation de travaux et d’aménagements par SNCF-R
8. Autorisations administratives liées aux travaux
9. Risques liés à l’emprise
10. Conception
11. Déroulement des travaux
12. Contrôle de la réalisation des travaux
13. Mise à disposition
14. Calendrier de réalisation
15. Pénalités en période de construction
16. Mesures coercitives en période de construction
Titre IV.-Entretien-maintenance du pôle
17. Autorisations administratives nécessaires à l’execution des prestations
18. Maintenance
19. Mise en conformité
20. Renouvellement
21. Engagements énergétiques
22. programme immobilier d’accompagnement
23. Contrôle des obligations du titulaire et penalités
24. Respect des exigences du service public.-Ordre public.-Police
25. Mesures coercitives au titre de l’exécution des prestations
Titre V.-Régime financier du contrat
26. Coûts pris en charge par le titulaire
27. Financement
28. Concours publics
29. Rémunération du titulaire
30. Paiement de la rémunération du titulaire
31. Garanties
32. Fiscalité
Titre VI.-Contrôle.-Responsabilités
33. Compte-rendu d’activité.-Informations de SNCF-R
34. Passation des contrats par le titulaire et insertion sociale
35. Responsabilités
36. Assurances
Titre VII.-Evolution.-Fin du contrat
37. Modification du contrat
38. Changement de loi
39. Imprévision
40. Force majeure
41. Résiliation pour motif d’intérêt général
42. Déchéance
43. Conséquence de la fin du contrat
Titre VIII.-Dispositions finales
44. Cession
45. Droit applicable et résolution des litiges
46. Propriété intellectuelle
47. Notifications
48. Liste des annexes au contrat
Annexe 1.-Prescriptions et exigences techniques
Annexe 2.-Projet architectural et technique
Annexe 3.-calendrier de réalisation du pôle
Annexe 4.-emprise
Annexe 5.-Plans de maintenance et de pérennité
Annexe 6.-objectifs de performance.-Pénalité
Annexe 7.-Détail des coûts assumés par le titulaire
Annexe 8.-Plan de financement
Annexe 9.-Concours publics
Annexe 10.-Détermination du loyer
Annexe 11.-Garantie à première demande
Annexe 12.-Communication
Annexe 13.-Rapport d’activité du titulaire
Annexe 14.-Assurances
Annexe 15.-Stabilité de l’actionnariat
Annexe 16.-programme immobilier d’accompagnement
Annexe 17.-Jalons de coordination au titre de la ligne CNM
Annexe 18.-Opérations préalables à la mise à disposition
Le présent contrat est conclu le 4 février 2015.
Entre les soussignés :
1. SNCF Réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le n° B. 412.280.737, dont le siège est 92, avenue de France, 75648 Paris Cedex 13, représenté par Alain Quinet, dûment habilité en qualité de directeur général délégué de SNCF Réseau, (ci-après dénommé » SNCF-R « ),
D’une part, et
2. SAS Gare de la Mogere, société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 euros, dont le siège social est situé 35, rue de la Gare, 75019 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 808.921.274, représentée par Jean-Pierre Matton, dûment habilité à cet effet.
(ci-après dénommée le » titulaire « ),
D’autre part.
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le projet du pôle d’échange multimodal de Montpellier Sud de France ( » le PEM « ) porte sur la conception, la réalisation, l’entretien, la maintenance et l’exploitation d’un bâtiment de voyageurs d’environ 8 235 mètres carrés de SHON, d’un parvis, d’espaces d’intermodalité et de stationnement des différents modes de transport, de quais et de l’ensemble des éléments techniques assurant les fonctionnalités du PEM.
Conformément aux
dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004
sur les contrats de partenariat (l’ordonnance), SNCF Réseau (SNCF-R) a décidé de recourir au contrat de partenariat à la lumière des résultats de l’évaluation préalablement menée, cette dernière ayant fait l’objet d’un avis positif n° 2012-05 de la mission d’appui au financement des infrastructures.
Ainsi que l’autorise l’
article L. 2111-11 du code des transports
, SNCF-R a lancé, sur le fondement des articles 3 et suivants de l’ordonnance, une consultation en vue de l’attribution d’un contrat de partenariat (le contrat) portant sur la conception, la construction, l’entretien, la maintenance et le financement du pôle d’échange multimodal (gare nouvelle) de Montpellier Sud de France.
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l’Union Européenne (avis n° 2012/ S 137-229252 et avis rectificatif n° 2012/ S 141-234386), et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (avis n° 12-143106 et avis rectificatif n° 12-146983).
Au terme de cette procédure, le conseil d’administration de SNCF-R a délibéré sur le projet de contrat le 16 octobre 2014, et autorisé son président à le signer.
Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit :
1. Définitions, interprétation
1.1. Sauf stipulation expresse contraire, les termes et expressions définis ci-après auront la signification qui est portée en regard de chacun d’eux :
Actionnaires : les actionnaires du titulaire ;
Annexe : une annexe du contrat ;
Article : un article du contrat ;
Calendrier de réalisation du pôle : le calendrier de réalisation des prestations, notamment des opérations de conception et d’exécution des travaux, nécessaires à la mise à disposition du pôle, inséré à l’annexe 3 ;
Compte de réserve pour renouvellement : le compte spécifique destiné à recevoir les sommes versées par SNCF-R en vue du financement des prestations correspondant aux opérations de renouvellement, tel que visé à l’article 20.4. Le solde de ce compte comprend les produits financiers dégagés par la trésorerie immobilisée sur ce compte depuis son ouverture ;
Contrat : le présent contrat, en ce compris ses annexes ;
Concours publics : les sommes versées par SNCF-R au titulaire pendant la période de réalisation du pôle, conformément aux dispositions de l’article 28 ;
Consommation d’engagement : consommations sur lesquelles le titulaire s’engage à la signature du contrat ;
Coûts de gestion du contrat : les coûts prévisionnels (exprimés hors taxes, en euros constants, valeur de 1er septembre 2013) du titulaire relatifs à la frais de gestion et management du contrat, de fonctionnement et d’assurance du titulaire à compter de la date de mise à disposition, tels que détaillés à l’annexe 7 ;
Coûts de financement : les coûts prévisionnels (exprimés en euros courants) du titulaire relatifs au financement du pôle, tels que détaillés à l’annexe 7 ;
Coûts de l’énergie et des fluides : les coûts prévisionnels (exprimés hors taxes, en euros constants, valeur de 1er septembre 2013) du titulaire relatifs à la fourniture en énergie et fluides, tels que détaillés à l’annexe 7 ;
Coûts de maintenance : les coûts prévisionnels (exprimés hors taxes, en euros constants, valeur de 1er septembre 2013) du titulaire relatifs aux prestations de maintenance, hors renouvellement, mises à sa charge, tels que détaillés à l’annexe 7 ;
Coûts de renouvellement : les coûts prévisionnels (exprimés hors taxes, en euros constants, valeur de 1er septembre 2013) du titulaire relatifs aux obligations de renouvellement mises à sa charge, tels que détaillés à l’annexe 7 ;
Coûts d’investissement : les coûts prévisionnels relatifs à la réalisation du pôle (exprimées hors taxes, en euros constants valeur de 1er septembre 2013) hors frais financiers intercalaires relatifs à l’ensemble des instruments de financement permettant au titulaire d’exécuter ses obligations au titre du contrat. Ces coûts sont détaillés à l’annexe 7 ;
Coûts d’investissement courants de base : les coûts d’investissement actualisés par application d’une hypothèse d’indexation Capex de 4 % par an, conformément aux dispositions de l’annexe 7.
Date contractuelle de mise à disposition : la date à laquelle le titulaire s’est contractuellement engagé à avoir achevé et mis le pôle à la disposition de SNCF-R, telle qu’elle figure à l’article 14.1 ;
Date de mise à disposition : la date à laquelle le pôle est considéré comme mis à disposition de SNCF-R. Cette date est fixée dans les conditions prévues à l’article 13.2 ;
Date d’entrée en vigueur du contrat : la date à laquelle le contrat entre en vigueur, telle que définie à l’article 3.1 ;
Défauts majeurs : les défauts s’opposant à l’acceptation par SNCF-R de la mise à disposition du pôle, en ce qu’ils rendent impropre à sa destination ou à son utilisation normale par SNCF-R tout ou partie du pôle, ou en ce qu’ils portent atteinte à la solidité du pôle ou à la sécurité des personnes et des biens conformément aux prescriptions du contrat, étant précisé qu’en application de la procédure visée à l’article 13, une accumulation significative de défauts mineurs peut constituer un défaut majeur si cette accumulation répond à la définition d’un défaut majeur susvisée ;
Défauts mineurs : les défauts autres que les défauts majeurs ;
Emprise : l’ensemble des terrains, identifiés à l’annexe 4 sur lesquels est implanté le pôle ;
Entreprise ferroviaire : toute entreprise à statut privé ou public, et titulaire d’une licence conformément à la législation applicable, dont l’activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise. Ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction. Il comprend SNCF Voyageurs. La notion d’entreprise ferroviaire comprend également celle de regroupement international d’entreprises ferroviaires ;
Evénements-clés : les événements essentiels du processus de réalisation du pôle tels qu’identifiés dans le calendrier de réalisation du pôle et dont la réalisation peut constituer une condition au versement des concours publics dans les conditions prévues à l’annexe 9 ;
Fonds propres : les fonds apportés par les actionnaires au capital social de la société titulaire ;
Instruments de couverture : le cas échéant, les instruments financiers mis en place par le titulaire afin de couvrir, notamment, les risques de taux relatifs aux instruments de dette que (i) le titulaire jugera utile de couvrir, (ii) les pourvoyeurs d’instruments de dette lui imposeront de couvrir au titre de la politique de couverture éventuelle qui lui sera imposée par les conventions de financements desdits instruments de dette ;
Instruments de dette : les financements, tels que détaillés au 1.2.2 de l’annexe 8, notamment bancaires ou tout autre mode de financement mis en place par le titulaire en vue de l’exécution de ses obligations au titre du contrat, à l’exclusion (i) des fonds propres et des quasi-fonds propres et des éventuels crédits-relais qui leur sont associés, (ii) des crédits relais TVA et (iii) des Instruments de couverture ;
Jour : jour calendaire, sauf mention expresse contraire dans le contrat ;
Ligne CNM : ensemble des ouvrages, installations et équipements, réalisés par le prestataire CNM, constitutifs du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier ;
Loyer : rémunération versée au titulaire à compter de la date de mise à disposition, telle que définie à l’article 29.1 ;
Loyer (LF) : élément du loyer versé au titulaire en contrepartie de l’exécution des prestations de maintenance et de renouvellement mises à la charge du titulaire, tel que défini à l’article 29.1 ;
Loyer I1 : la partie du loyer immobilier définie à l’article 29.1 ;
Loyer I2 : la partie du loyer immobilier définie à l’article 29.1 ;
Loyer immobilier : élément de loyer versé au titulaire en contrepartie de la mise à disposition du pôle, tel que défini à l’article 29.1 ;
Loyer G (LG) : la partie du loyer fonctionnement définie à l’article 29.1 ;
Loyer M (LM) : la partie du loyer fonctionnement définie à l’article 29.1 ;
Loyer R (LR) : la partie du loyer fonctionnement définie à l’article 29.1 ;
Loyer F (LF) : la partie du loyer fonctionnement définie à l’article 29.1 ;
Objectifs de performance : objectifs de performance et de disponibilité imposés au titulaire, visés à l’article 23 ;
Organisme technique indépendant : entité désignée dans les conditions prévues à l’article 10.2 ;
Partie (s) : ensemble ou séparément, SNCF-R et/ ou le titulaire ;
Pénalité : sanction financière appliquée au titulaire en cas de manquement aux objectifs de performance dans les conditions prévues à l’article 23 ;
Pôle (ou pôle d’échange) : l’ensemble des ouvrages, installations et équipements constitutifs du pôle d’échange Montpellier Sud de France, dont les caractéristiques techniques sont définies à l’annexe 1 ;
Plan de financement : description des instruments et modalités par le biais desquels le titulaire assure le financement de la réalisation du pôle figurant à l’annexe 8 ;
Prestataire CNM : maître d’ouvrage, désigné par SNCF-R, pour la réalisation de la Ligne CNM ;
Plans de maintenance et de pérennité : les plans décrivant les prestations d’entretien, de maintenance et de renouvellement permettant le respect des objectifs de performance et de disponibilité détaillées à l’annexe 5. Ces plans sont mis à jour dans les conditions définies à l’article 18.5 ;
Plan de maintenance et de pérennité final : programme de remise à niveau du pôle établi dans les conditions définies à l’article 20.3 ;
Programme immobilier d’accompagnement : programme de valorisation réalisé par le titulaire dans les conditions définies à l’article 22 et à l’annexe 16 ;
Projet de base : dossier de conception établi par le titulaire à la date de signature du contrat et inséré à l’annexe 2 ;
Quasi-fonds propres : les financements subordonnés apportés par les actionnaires ;
Recettes immobilières garanties : a le sens défini à l’annexe 16 ;
Résultats : les éléments, créations, inventions ou autres éléments développés, créés ou inventés par le titulaire dans le cadre de l’exécution du contrat, en ce compris les études, rapports, esquisses, dessins, maquettes, plans, cartes, documents et renseignements de toute nature ;
Risque partagé : événement donnant lieu à un partage de ses conséquences financières entre SNCF-R et le titulaire dans les conditions prévues à l’article 14.3 ;
SNCF Gares & Connexions : Société nationale des chemins de fer français, prise en sa branche » Gares & Connexions « .
Gares & Connexions est la branche de SNCF Mobilités dédiée à la gestion et au développement des 3 000 gares françaises de voyageurs. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires entrées en vigueur dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du transport international de voyageurs, et notamment au
décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012
relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire, Gares & Connexions est une branche d’activité autonome des activités de transporteur de SNCF Mobilités, chargée de gérer les gares voyageurs dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Elle est dotée de comptes séparés.
1.2. Les annexes font partie intégrante du contrat et ont la même valeur que les dispositions figurant dans le corps du contrat. Sauf mention expresse contraire, toute référence au contrat inclut ses annexes. En cas de contradiction entre une disposition figurant dans le corps du contrat et une disposition d’une annexe, les dispositions figurant dans le corps du contrat prévaudront.
En cas de contradiction entre les annexes du contrat ou au sein d’une même annexe, les clauses particulières prévalent sur les clauses générales, étant précisé que, en toutes hypothèses, les dispositions de l’annexe 1 priment sur l’annexe 2.
1.3. Les intitulés des articles et le sommaire ont été insérés uniquement pour faciliter les références et ne doivent pas être pris en compte pour l’interprétation du contrat.
1.4. Les articles
25
et
40
de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 disposant que l’établissement public dénommé » Réseau ferré de France » prend, à compter du 1er janvier 2015, la dénomination » SNCF Réseau » du seul fait de la loi, les parties conviennent qu’au cas où le contrat ferait référence aux termes » RFF » ou » Réseau ferré de France « , ceux-ci doivent être entendus comme se rapportant à la Partie dénommée » SNCF-R « .
Titre Ier : OBJET.-DURÉE ET PÉRIMÈTRE DU CONTRAT
2. Objet du contrat
2.1. Le titulaire est chargé d’assurer la conception, la construction, l’entretien, la maintenance et le financement du pôle, dans les conditions posées par le contrat et dans le respect de la réglementation applicable.
Le pôle permettra la desserte de la ligne nouvelle du contournement Nîmes-Montpellier (CNM) réalisée dans le cadre d’un contrat de partenariat.
2.2. Le pôle comprend l’ensemble des ouvrages, installations et équipements constitutifs de la gare nouvelle Montpellier Sud de France correspondant à une gare multimodale et comprenant notamment :
-un bâtiment de voyageurs d’environ 8 235 mètres carrés de SHON et un parvis ;
-des espaces d’intermodalité et de stationnement des différents modes de transport, en ce compris un parking de 1 600 places de stationnement ;
-l’ensemble des éléments techniques assurant les fonctionnalités du PEM, à l’exclusion des équipements ferroviaires. Les limites de prestations entre SNCF-R et le titulaire relatives à ces équipements ferroviaires sont décrites à l’annexe 1.1.
2.3. A compter de la date de mise à disposition, le pôle sera mis à la disposition de SNCF-R par le titulaire pour être affecté au service public du transport de voyageurs.
Le titulaire est chargé d’assurer l’entretien, la maintenance et le renouvellement du pôle, à l’exclusion du parking de stationnement, ainsi que la fourniture des énergies et des fluides, dans les conditions définies au contrat. La gestion du trafic et des circulations ferroviaires ainsi que l’exploitation des équipements ferroviaires du pôle sont exclues du périmètre du contrat.
2.4. En contrepartie de la réalisation de ces prestations, SNCF-R verse au titulaire le loyer dans les conditions définies à l’article 29.1, et sans préjudice du versement des concours publics visés à l’article 28.
3. Entrée en vigueur, durée
3.1. Le contrat entre en vigueur dès la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d’Etat qui l’approuve.
3.2. La durée du contrat est de quinze (15) années à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat.
3.3. En cas de recours administratif ou contentieux contre le contrat, un acte détachable du contrat ou le décret en Conseil d’Etat approuvant le contrat, les parties conviennent de se rencontrer au plus vite. Le titulaire reste, en tout état de cause, tenu au respect de l’ensemble de ses obligations prévues au titre du contrat nonobstant l’existence d’un tel recours.
Dans l’hypothèse où un recours formé à l’encontre du contrat, d’un acte détachable préalable ou du décret en Conseil d’Etat approuvant le contrat aboutirait à l’annulation du contrat, l’indemnité due au titulaire sera calculée en application des principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d’Etat, étant précisé que, en tout état de cause, ladite indemnité devra couvrir a minima les fonds propres engagés par le titulaire à la date de prise d’effet de la résiliation, diminués le cas échéant des frais de mise en conformité du pôle aux prescriptions du contrat et aux règles de l’art et à l’exclusion de tout manque à gagner y compris en cas de faute de SNCF-R.
Un recours contre le contrat, un acte détachable du contrat ou le décret en Conseil d’Etat approuvant le contrat n’est pas considéré comme une cause extérieure et totalement hors du contrôle du titulaire pouvant donner lieu à la mise en œuvre de l’article 14.2.
Toutefois, le retard lié à une décision juridictionnelle, ou une décision de SNCF-R, ordonnant la suspension de l’exécution du contrat est traité selon les modalités de l’article 14.2, dès lors que la décision juridictionnelle de suspension n’est pas liée à une cause imputable au titulaire.
Titre II : OCCUPATION.-BIENS
4. Biens mis à disposition
4.1. Les droits et obligations confiés au titulaire au titre du contrat s’étendent, dans les conditions fixées au contrat, à l’emprise et aux ouvrages, installations et équipements nécessaires ou utiles à l’exécution par le titulaire des missions qui lui sont confiées au titre de la conception, de la construction, de l’entretien et de la maintenance du pôle.
L’annexe 1.1 fixe les limites du périmètre du contrat.
4.2. L’emprise, identifiée à l’annexe 4, est mise à la disposition du titulaire selon les modalités suivantes :
-à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat pour ce qui concerne la zone 1 de l’emprise telle qu’identifiée à l’annexe 4 ;
-deux (2) jours après la date d’obtention du permis de construire pour ce qui concerne la zone 2 de l’emprise telle qu’identifiée à l’annexe 4.
La mise à disposition prend fin au terme du contrat.
Le titulaire accepte l’emprise dans l’état où elle se trouve à la date de sa mise à disposition, sans pouvoir élever aucune réclamation, ni recours contre SNCF-R, et ce pour quelque cause que ce soit, notamment pour raisons de mitoyenneté, de défaut d’alignement, de mauvais état de l’emprise, du sol ou du sous-sol.
4.3. Le titulaire reconnaît avoir eu pleine connaissance des documents administratifs relatifs à l’emprise, ainsi que des études de sol et de sous-sol relatives à ces terrains, remises par SNCF-R préalablement à la signature du contrat et avoir réalisé, préalablement à la date d’entrée en vigueur du contrat, l’ensemble des études et diagnostics techniques nécessaires à la bonne exécution de ses obligations au titre du contrat.
Le titulaire souffre les servitudes publiques ou privées grevant éventuellement l’emprise.
5. Régime des biens
5.1. En ce que le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d’occupation de ce domaine jusqu’au terme, normal ou anticipé, du contrat. En contrepartie de cette occupation, le titulaire verse chaque année à SNCF-R, à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat, une redevance d’un montant de un (1) euro.
Il est expressément précisé que cette autorisation n’est pas constitutive de droits réels.
Les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par le titulaire aux fins del’exécution du contrat, ou remis à celui-ci par SNCF-R, se décomposent selon les trois catégories suivantes :
-la première catégorie correspond à l’ensemble des ouvrages, installations immobilières et équipements situés dans le périmètre du contrat ainsi que les objets mobiliers nécessaires à l’exécution du contrat (y compris aux prestations de maintenance et de renouvellement). Ces biens appartiennent à SNCF-R dès leur achèvement ou acquisition par le titulaire ;
-la deuxième catégorie correspond aux biens qui ne sont pas de première catégorie mais qui sont utiles à l’exécution du contrat et situés dans son périmètre. Ces biens sont la propriété du titulaire pendant la durée du contrat et reviennent obligatoirement et gratuitement à SNCF-R au terme du contrat ;
-la troisième catégorie correspond aux biens qui sont considérés par les parties comme n’étant ni nécessaires, ni utiles à la poursuite de l’exploitation et de la maintenance du pôle. Ces biens sont la propriété du titulaire pendant la durée du contrat et le demeurent au terme du contrat.
5.2. Un inventaire classant les biens selon les trois catégories définies ci-dessus est établi de manière contradictoire dans un délai de un (1) an à compter de la date de mise à disposition du pôle. Cet inventaire est mis à jour par le titulaire à ses frais, annuellement, aux dates anniversaires de la date de mise à disposition, puis soumis à l’approbation de SNCF-R.
5.3. Le régime des biens du programme immobilier d’accompagnement est précisé à l’article 22.
Titre III : RÉALISATION ET MISE À DISPOSITION DU PÔLE
6. Obligations générales du titulaire au titre de la realisation du pôle
6.1. En qualité de maître d’ouvrage du pôle, le titulaire réalise l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation du pôle, et notamment les études de conception et l’exécution des travaux dans les conditions prévues au contrat et dans le respect de la réglementation applicable et des règles de l’art.
6.2. La consistance et les caractéristiques du pôle ainsi que les prescriptions liées à sa réalisation sont précisées par le contrat et ses annexes, notamment l’annexe 1. Le titulaire assume l’entière responsabilité du projet de base qu’il a élaboré et qui est inséré à l’annexe 2.
Le titulaire est notamment tenu de se conformer aux engagements, énumérés en annexe 1.4, pris à l’égard des services de l’Etat, des collectivités locales, des organismes ou de tiers, notamment dans le cadre des études et concertations ayant permis d’approuver la réalisation du pôle, puis dans le cadre de la procédure de déclaration de projet du pôle selon les modalités définies à l’article 37.2 en ce qui concerne les conséquences financières et de l’article 14.2 en ce qui concerne le décalage de la date contractuelle de mise à disposition du pôle, et à satisfaire aux conditions de réalisation telles qu’elles ressortent de ces engagements et déclarations.
Le titulaire ne saurait en aucun cas se prévaloir du caractère éventuellement erroné ou incomplet des études de toute nature qui lui ont été remises pour faciliter sa mission. Il vérifie, contrôle, modifie ou complète ces études en tant que de besoin et sous sa seule responsabilité. Le titulaire garantit SNCF-R contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre SNCF-R ou ses prestataires du fait de l’utilisation, sous la responsabilité du titulaire, de ces études en vue de la réalisation du pôle.
6.3. Sans préjudice de l’article 6.4, le titulaire gère sous sa seule et entière responsabilité à l’égard de SNCF-R les risques liés aux interfaces avec les entités tierces générées par la construction, la maintenance et le renouvellement du pôle, en particulier les entités chargées de réaliser les aménagements urbains alentours, notamment dans le cadre de la zone d’aménagement concertée avoisinant l’emprise du pôle.
6.4. Le titulaire s’engage à réaliser les travaux nécessaires à la réalisation du pôle en coordination avec le prestataire CNM, afin notamment de respecter le calendrier de réalisation du pôle figurant en annexe 3.
Toutefois, un retard par rapport à la date contractuelle de mise à disposition directement lié aux travaux nécessaires à la réalisation de la ligne CNM et non imputable au titulaire est qualifié de risque partagé. Sont notamment visés à ce titre les retards, par rapport au calendrier des jalons de coordination figurant en annexe 17, dans la transmission au titulaire par le prestataire CNM des documents listés dans cette annexe, ou dans la réalisation par le prestataire CNM des opérations décrites dans cette annexe.
7. Réalisation de travaux et d’aménagements par SNCF-R
SNCF-R réalise ou fait réaliser, sous sa responsabilité, les travaux et aménagements décrits à l’annexe 1, et procède notamment à ce titre au déploiement des installations de téléphonie ferroviaire ainsi qu’à la réalisation des aménagements nécessaires à l’exploitation du pôle, en ce compris l’aménagement des équipements commerciaux exploités par les entreprises ferroviaires.
Le titulaire s’engage à réaliser les travaux nécessaires à la réalisation du pôle en coordination avec SNCF-R et laisse librement accéder au chantier les équipes chargées de ces travaux et aménagements.
Le titulaire fait ses meilleurs efforts pour faciliter la réalisation de ces opérations menées par SNCF-R.
Un retard par rapport à la date contractuelle de mise à disposition exclusivement lié aux travaux et aménagements visés au présent article et non imputable au titulaire est qualifié de risque partagé.
8. Autorisations administratives liées aux travaux
8.1. Le titulaire est responsable de l’accomplissement de toutes les démarches nécessaires en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer, et de maintenir en vigueur, les autorisations, licences ou permis nécessaires à la réalisation des travaux et à la mise à disposition du pôle, dans des délais compatibles avec le calendrier de réalisation du pôle.
Sont notamment visés à ce titre l’ensemble des actes et autorisations requis au titre des règles d’urbanisme, de la réglementation ferroviaire ainsi que des règles relatives à la protection de la santé et aux conditions d’hygiène, d’accessibilité et de sécurité applicables aux bâtiments ouv