Décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique

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Décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique
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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 461-1 et L. 751-6 ;

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 132-2 et L. 132-3 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 130 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 331-16 et L. 331-17 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-42 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 2132-1 ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment ses articles 35 et 41 ;

Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 8 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Modifié par Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 – art. 32

Sont soumis aux dispositions du présent décret :

1° Les membres du Gouvernement ;

2° Le président et les membres :

a) (Abrogé) ;

b) Du collège de l’Autorité de la concurrence ;

c) Du collège et de la commission des sanctions de l’ Autorité de régulation des transports ;

d) Du collège de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

e) Du collège et de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers ;

f) Du collège et de la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux ;

g) (Abrogé) ;

h) (Abrogé) ;

i) Du collège et du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;

j) De l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

k) Du collège et de la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion et la protection des droits sur internet ;

l) Du collège de la Haute Autorité de santé.

Article 2

Modifié par Décret n°2017-1254 du 9 août 2017 – art. 2

I.-Constitue une gestion sans droit de regard des instruments financiers définis à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier détenus par les personnes mentionnées à l’article 1er :

1° La détention, l’acquisition ou la cession de parts ou actions d’OPCVM ou de FIA, à l’exception des parts ou actions relevant de l’article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés ou de fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ;

2° La gestion sous mandat conclu avec une personne habilitée à offrir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, dans les conditions prévues à l’article 3.

II.-Constitue également une gestion sans droit de regard des instruments financiers définis à l’article L. 211-1 précité détenus par les personnes mentionnées au 2° de l’article 1er la conservation en l’état des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le secteur d’activité de l’autorité dont elles sont membres.

Les instruments financiers conservés en l’état font l’objet d’une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

III.-Constitue également une gestion sans droit de regard la gestion confiée à un tiers, personne physique ou morale, d’instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, au moyen d’une fiducie prévue aux articles 2011 et suivants du code civil ou d’une convention en vertu de laquelle ce tiers exerce les droits attachés à la détention de ces instruments financiers.

Le contrat de fiducie ou la convention mentionnée à l’alinéa précédent stipule que la personne mentionnée à l’article 1er s’abstient de donner toute instruction au tiers auquel elle a confié la gestion de ses instruments financiers.

Une copie de la convention ou du contrat de fiducie et les dispositions prises pour prévenir les situations de conflit d’intérêts sont communiquées au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Article 3

Modifié par Décret n°2017-1254 du 9 août 2017 – art. 3

I. – Le mandat exclut toute possibilité pour une personne mentionnée à l’article 1er de donner au mandataire, directement ou indirectement, et par quelque moyen que ce soit, des instructions d’achat ou de vente portant sur des instruments financiers. Le mandant peut demander au mandataire de lui fournir des liquidités pour un montant déterminé, dès lors que les instruments financiers cédés à cette fin sont choisis par le mandataire. Il peut apporter de nouvelles liquidités ou de nouveaux instruments financiers au mandataire.

II. – Le mandat est conclu pour toute la durée des fonctions. Le mandat, la modification de ses termes ainsi que tout changement de mandataire font l’objet d’une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Article 3-1

Création Décret n°2017-1254 du 9 août 2017 – art. 4

Lorsque la personne mentionnée à l’article 1er est mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle avec une personne qui détient des instruments financiers nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, la conservation en l’état de ces instruments constitue une gestion sans droit de regard.

Les instruments financiers conservés en l’état en application des dispositions du premier alinéa font l’objet d’une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique assortie de toute information permettant de justifier la nécessité de leur conservation en application des mêmes dispositions.

Article 3-2

Création Décret n°2017-1254 du 9 août 2017 – art. 4

Lorsqu’un membre d’une autorité mentionnée au 2° de l’article 1er, dont le mandat ne constitue pas un emploi à temps plein, exerce une activité professionnelle subordonnée par la loi à la détention d’actions d’une société, la conservation en l’état du nombre d’actions strictement nécessaire pour remplir les conditions prévues par la loi constitue une gestion sans droit de regard.

Les actions conservées en l’état en application des dispositions du premier alinéa font l’objet d’une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique assortie de toute information permettant de justifier la nécessité de leur conservation en application des mêmes dispositions.

Article 3-3

Création Décret n°2017-1254 du 9 août 2017 – art. 4

Lorsque la personne mentionnée à l’article 1er détient des instruments financiers qu’elle doit conserver pour une durée déterminée pour bénéficier d’un avantage prévu par la loi, la conservation en l’état de ces instruments financiers pendant la durée prévue par la loi constitue une gestion sans droit de regard.

Les instruments financiers conservés en l’état en application des dispositions du premier alinéa font l’objet d’une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique assortie de toute information permettant de justifier la nécessité de leur conservation en application des mêmes dispositions.

Article 4

Modifié par Décret n°2017-1254 du 9 août 2017 – art. 5

Les communications et déclarations prévues par le présent décret sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par l’intermédiaire d’un téléservice. Elles sont accompagnées de toute pièce utile à leur examen par la Haute Autorité ainsi que de toute observation de la part du déclarant.

Une délibération de la Haute Autorité précise les conditions de mise en œuvre du téléservice mentionné à l’alinéa précédent.

Article 5

Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juillet 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin


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