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Annexe
Article
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté ;
Vu le code de l’aviation civile (partie réglementaire), notamment son livre II ;
Vu le
code civil
, notamment son article 1382 ;
Vu le
code de commerce
, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le
code de l’environnement
, notamment ses articles L. 210-1 et suivants, L. 221-6, L. 571-13, L. 571-15, L. 572-2 et L. 572-6 ;
Vu le
code général de la propriété des personnes publiques
;
Vu le
code général des impôts
, notamment ses articles 1609 quatervicies et 1609 quatervicies A ;
Vu le code des transports (partie législative), notamment le livre III de sa partie VI ;
Vu le
code du travail
, notamment son article L. 1224-1 ;
Vu le
code de l’urbanisme
, notamment son article L. 147-3 ;
Vu la
loi n° 78-12 du 4 janvier 1978
relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction ;
Vu la
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 38 et 40 ;
Vu l’
ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au
code des marchés publics
, notamment son article 29 ;
Vu le
décret n° 93-471 du 24 mars 1993
modifié portant application de l’
article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relatif à la publicité des délégations de service public ;
Vu le
décret n° 2007-244 du 23 février 2007
relatif aux aérodromes appartenant à l’Etat et portant approbation du cahier des charges type applicable à la concession de ces aérodromes ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Sont approuvés :
1° La convention de concession conclue entre l’Etat et la Société d’exploitation de Toulouse Francazal Aéroport portant sur la réalisation, le développement, le renouvellement, l’entretien, l’exploitation et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services de l’aérodrome de Toulouse-Francazal ;
2° Le cahier des charges de la concession et ses annexes.
Un exemplaire de la convention de concession, du cahier des charges et de ses annexes est annexé au présent décret (1).
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Article 2
Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d’impression du présent décret, du contrat de concession et du cahier des charges annexé sont à la charge de la Société d’exploitation de Toulouse Francazal Aéroport (SETFA).
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Article 3
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
A N N E X E
CONVENTION DE CONCESSION RELATIVE À LA CONCESSION
DE L’AÉRODROME DE TOULOUSE-FRANCAZAL
Entre l’Etat,
représenté par le ministre chargé de l’aviation civile, dénommé dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé « le concédant », d’une part,
Et la société concessionnaire Société d’exploitation de Toulouse Francazal Aéroport (sigle SETFA),
société par actions simplifiée au capital de 15 000 €, ayant son siège à l’aéroport de Toulouse-Francazal, avenue du Général-Bares, 31270 Cugnaux, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 797 678 604, ayant pour président Bertrand BILGER, dûment habilité à cet effet, dénommée dans le présent document et dans le cahier des charges joint « le concessionnaire », d’autre part,
Sous réserve de l’approbation de la présente convention par décret en Conseil d’Etat, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l’Etat confie à la Société d’exploitation de Toulouse Francazal Aéroport, qui l’accepte, la concession de l’aérodrome de Toulouse-Francazal.
Article 2
Le concessionnaire s’engage à exécuter la concession de l’aérodrome de Toulouse-Francazal à ses frais, risques et périls dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention.
Article 3
La présente convention et son cahier des charges entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d’Etat les approuvant conformément aux
dispositions de l’article R. 223-2 du code de l’aviation civile
.
Article 4
La durée de la présente convention est de quarante-cinq ans à compter de son entrée en vigueur.
Fait à Paris, le 20 février 2014.
Pour l’Etat :
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien,
P. Schwach
Pour la société :
Le président de la Société
d’exploitation de Toulouse
Francazal Aéroport,
B. Bilger
Cahier des charges de la concession
de l’aérodrome de Toulouse-Francazal
SOMMAIRE
Titre Ier. ― Objet, nature et caractéristiques de la concession
Article 1er. ― Objet de la concession
Article 2. ― Identification du concessionnaire
Article 3. ― Assiette de la concession
Article 4. ― Acquisitions foncières
Article 5. ― Constitution de droits réels au profit du concessionnaire
Article 6. ― Contrats ou engagements conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la concession et régime du personnel
Article 7. ― Travaux initiaux
Article 8. ― Accès sud-ouest
Titre II. ― Cadre général de l’exploitation
Article 9. ― Qualité d’exploitant et principes généraux relatifs à l’exploitation
Article 10. ― Coordination et partage d’informations
Article 11. ― Ouverture à la circulation aérienne
Article 12. ― Services de navigation aérienne
Article 13. ― Consignes d’exploitation et horaires d’ouverture
Article 14. ― Contrats confiant certaines missions du concessionnaire à des tiers
Article 15. ― Actes juridiques du concessionnaire
Article 16. ― Délivrance d’actes constitutifs de droits réels
Titre III. ― Modalités d’exploitation
Chapitre Ier. ― Services rendus aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d’aéronefs
Article 17. ― Affectation des transporteurs aériens
Article 18. ― Allocation des installations et matériels aéroportuaires aux usagers
Article 19. ― Locaux d’exploitation
Article 20. ― Assistance en escale
Article 21. ― Exploitations des aires aéronautiques
Article 22. ― Présentation des perspectives à moyen et long termes
Chapitre II. ― Services rendus aux autres entreprises
Article 23. ― Accès
Article 24. ― Entreprises de fret et de poste
Article 25. ― Opérateurs de transport public
Chapitre III. ― Services rendus aux passagers et au public
Article 26. ― Accès et circulation sur l’aérodrome
Article 27. ― Accueil de certaines catégories de passagers
Article 28. ― Services de santé
Article 29. ― Information des passagers et du public
Article 30. ― Perturbations et retards importants
Chapitre IV. ― Participation aux missions de police administrative
Article 31. ― Information des services de l’Etat sur les perturbations d’exploitation
Article 32. ― Autorisations d’activité dans les emprises aéroportuaires
Article 33. ― Dispositions particulières relatives à la sûreté
Article 34. ― Application de la réglementation sur l’assistance en escale
Article 35. ― Contrôle de l’application de la réglementation sur les créneaux horaires
Article 36. ― Contrôle de l’application des restrictions d’exploitation
Article 37. ― Application de la réglementation sur les servitudes
Article 38. ― Police de l’exploitation de l’aérodrome
Article 39. ― Police de la conservation
Article 40. ― Sécurité générale
Article 41. ― Application de la réglementation sanitaire
Chapitre V. ― Conditions d’exercice des missions de l’Etat et de ses établissements publics
Article 42. ― Accès aux installations occupées par l’Etat et ses établissements publics
Article 43. ― Accès aux installations aéroportuaires
Article 44. ― Prestataire de services de navigation aérienne
Article 45. ― Services de l’Etat en charge de l’urbanisme, de la construction et de la protection de l’environnement
Article 46. ― Météo-France
Article 47. ― Administrations chargées des contrôles aux frontières et de la sécurité publique (dispositions générales)
Article 48. ― Administrations chargées des contrôles aux frontières et de la sécurité publique (consultations)
Article 49. ― Autres administrations de l’Etat
Article 50. ― Conditions d’occupation d’autres locaux et parcs de stationnement
Article 51. ― Retrait de certains terrains
Article 52. ― Plans de secours
Chapitre VI. ― Qualité de service
Article 53. ― Amélioration et contrôle de la qualité
Article 54. ― Mesure de la qualité
Article 55. ― Réclamations et observations des usagers
Titre IV. ― Insertion dans l’environnement
Article 56. ― Démarche environnementale
Article 57. ― Impact environnemental
Article 58. ― Information du public sur les impacts environnementaux
Article 58-1. ― Information mutuelle du concessionnaire et des transporteurs aériens
Article 59. ― Application de la réglementation environnementale
Titre V. ― Dispositions relatives aux terrains et aux infrastructures
Article 60. ― Développement de l’aérodrome et plans de servitudes
Article 61. ― Investissements imposés par le ministre chargé de l’aviation civile
Article 62. ― Régime des travaux
Article 63. ― Opérations de dépollution et décontamination
Article 64. ― Dossiers d’investissement
Article 65. ― Marchés de travaux, de services et de fournitures
Article 66. ― Occupation de biens immobiliers
Article 67. ― Equipements non liés au service public aéroportuaire
Article 68. ― Droits et obligations du concessionnaire au regard de l’utilité publique
Article 69. ― Capacité des infrastructures aéroportuaires
Titre VI. ― Régime financier
Article 70. ― Ressources de la concession
Article 71. ― Redevance domaniale
Article 72. ― Clause de retour à meilleure fortune
Article 73. ― Impôts et taxes
Article 74. ― Garanties
Article 75. ― Comptabilité de la concession
Article 76. ― Comptabilité analytique
Article 77. ― Obligation d’assurance
Article 78. ― Imprévision, force majeure et autres événements imprévisibles
Titre VII. ― Informations à fournir et modalités de contrôle de l’Etat
Article 79. ― Informations à fournir
Article 80. ― Modalités de contrôle de l’administration
Titre VIII. ― Mesures conservatoires et pénalités financières
Article 81. ― Pénalités financières
Article 82. ― Mesures conservatoires
Titre IX. ― Expiration du contrat
Article 83. ― Durée de la concession
Article 84. ― Renonciation au bénéfice de la concession
Article 85. ― Rachat de la concession
Article 86. ― Déchéance
Article 87. ― Reprise des biens
Article 88. ― Reprise des engagements juridiques du concessionnaire
Article 89. ― Règlement des comptes de la concession
Article 90. ― Dispositions particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée
Titre X. ― Dispositions diverses
Article 91. ― Gratuité des informations
Article 92. ― Cession de la concession
Article 93. ― Election de domicile
Article 94. ― Conciliation
Article 95. ― Frais de publication, d’impression et d’enregistrement
Article 96. ― Jugement des contestations
Article 97. ― Ordre de priorité des pièces
Liste des annexes :
Annexe 1. ― Assiette de la concession
Annexe 2. ― Inventaire des biens mis à disposition
Annexe 3. ― Précisions sur les travaux initiaux mentionnés à l’article 7 du cahier des charges
Annexe 4. ― Schéma de composition générale
Annexe 5. ― Tarifs initiaux des redevances
Annexe 6. ― Liste d’engagements à reprendre
Annexe 7. ― Plan d’affaires initial
Annexe 8. ― Liste des protocoles visés à l’article 1er
TITRE Ier
OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES
DE LA CONCESSION
Article 1er
Objet de la concession
I. ― La concession porte sur l’aérodrome de Toulouse-Francazal. Elle a pour objet :
― d’une part, la réalisation d’investissements initiaux définis à l’article 7 du présent cahier des charges visant la remise à niveau complète des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services de l’aérodrome afin de répondre aux besoins de l’aviation d’affaires, des affectataires secondaires et des occupants installés sur l’aérodrome ;
― d’autre part, la réalisation, le développement, le renouvellement, l’entretien, l’exploitation et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services de l’aérodrome précité.
Le concessionnaire assure, dans les conditions du présent cahier des charges et conformément aux dispositions de droit commun relatives à tout exploitant d’aérodrome ainsi qu’aux dispositions particulières qui lui sont applicables, l’exploitation de l’aérodrome.
Il fournit un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d’aéronefs, des administrations et entreprises dont l’intervention est nécessaire aux activités aériennes, des passagers et du public. Il prend les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise en œuvre du principe de continuité de ce service, le cas échéant en collaboration avec les services de l’Etat et l’établissement public Météo-France. Il veille à ce que ses cocontractants appliquent le même principe.
Le concessionnaire assure l’aménagement et le développement de l’aérodrome de manière compatible avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs. Il réalise les investissements et les acquisitions nécessaires à cet effet.
II. ― Le concessionnaire exerce l’ensemble des activités relevant de la concession à ses frais, risques et périls, sous réserve des dispositions du présent cahier des charges.
Des protocoles destinés à préciser certaines mesures techniques d’exécution de la concession sont conclus, s’il y a lieu, entre le concessionnaire et, selon le cas, le directeur de la sécurité de l’aviation civile Sud ou un prestataire de services de navigation aérienne. L’annexe 8 du présent cahier des charges est mise à jour par constat contradictoire au fur et à mesure de la conclusion de ces protocoles.
Article 2
Identification du concessionnaire
I. – Le concessionnaire est constitué sous la forme d’une société dédiée, de droit français, dont l’objet social est strictement limité à l’exécution de la concession.
Le concessionnaire remet à l’Etat une copie conforme de ses statuts dans les dix jours qui suivent l’entrée en vigueur du contrat de concession. Il communique toute modification des statuts dans un délai de deux mois à compter de ladite modification.
II. – Toute modification de l’objet social du concessionnaire tel que décrit dans ses statuts et toute prise de participation dans une société tierce requièrent l’approbation préalable de l’Etat.
Article 3
Assiette de la concession
I. – Les biens meubles ou immeubles mis à disposition du concessionnaire par l’Etat et ceux acquis ou réalisés par le concessionnaire se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.
Ils sont définis de la façon suivante :
a) Biens de retour.
Ils se composent :
― de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du concessionnaire par l’Etat ;
― des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, réseaux, œuvres intellectuelles (plans, bases de données…) et droits de propriété intellectuelle y afférents nécessaires à l’exploitation de la concession, réalisés, renouvelés ou acquis par le concessionnaire ;
― des biens mobiliers nécessaires à l’exploitation de la concession, réalisés, renouvelés ou acquis par le concessionnaire.
Sous réserve des dispositions de l’article 5 du présent cahier des charges, ces biens appartiennent à l’Etat dès leur mise à disposition, achèvement, acquisition ou réalisation et s’incorporent parallèlement au domaine de l’Etat.
Toutefois, les biens mobiliers nécessaires à l’exploitation acquis par le concessionnaire ne deviennent propriété de l’Etat qu’à l’expiration du présent contrat de concession.
En fin de concession, ils reviennent obligatoirement à l’Etat dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles 85, 86 et 87 du présent cahier des charges ;
b) Biens de reprise.
Ils se composent des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire, utiles à l’exploitation du service, autres que les biens de retour et les biens propres.
Ces biens pourront devenir, au terme du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, la propriété de l’Etat s’il exerce sa faculté de rachat, dans les conditions prévues à l’article 87 du présent cahier des charges.
Pendant la durée du contrat, ces biens sont considérés appartenir au concessionnaire. Toutefois, ce dernier ne peut en disposer à la fin du présent contrat que si l’Etat ne les réclame pas ;
c) Biens propres.
Ils se composent des biens non financés, même pour partie, par les ressources disponibles au titre du présent contrat de concession et qui ne sont grevés d’aucune clause de retour obligatoire ou facultatif.
Ils appartiennent en pleine propriété au concessionnaire dans les limites fixées par le droit domanial. En fin de concession, l’Etat n’a aucune obligation de reprendre ces biens.
Les biens propres sont librement cessibles par le concessionnaire au prix qu’il détermine librement.
II. – Au plus tard six mois après la conclusion de la convention de concession, un inventaire est établi contradictoirement, classant les biens selon les trois catégories mentionnées au I. Cet inventaire figurera à l’annexe 2 du présent cahier des charges, en substitution de l’inventaire joint au moment de la conclusion du contrat.
Cet inventaire est mis à jour par les parties tous les deux ans à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur de la concession.
A cette occasion, le ministre chargé de l’aviation civile et le concessionnaire s’accordent sur le classement des biens en biens de retour, de reprise et en biens propres. A défaut d’accord, la répartition des biens entre ces trois catégories est fixée par le ministre chargé de l’aviation civile.
Le concessionnaire communique à tout moment au ministre chargé de l’aviation civile, à sa demande, la liste des biens de la concession immobilisés à l’issue du dernier exercice clos.
Tous plans, rapports d’expertise et documents jugés nécessaires à l’identification des biens par le ministre chargé de l’aviation civile y sont annexés dans un délai raisonnable. Ils sont établis aux frais du concessionnaire lorsque les biens sont entrés dans la concession après l’entrée en vigueur de la présente convention.
III. – L’annexe 1 comporte un plan nécessaire à la délimitation des terrains inclus dans la concession. Le concessionnaire fait établir à ses frais, dans un délai de six mois, un bornage et un plan cadastral des terrains incorporés à la concession. Cette annexe est alors mise à jour à la suite d’un constat contradictoire.
IV. – Le concessionnaire peut, sous réserve des pouvoirs conférés par la loi aux services de l’Etat et après autorisation expresse du ministre chargé de l’aviation civile, détruire, mettre au rebut ou céder des biens de retour qui ne seraient plus nécessaires à la concession. Cette autorisation n’est toutefois pas nécessaire pour la mise en œuvre du schéma de composition générale visé à l’article 60.
Les biens de retour mis au rebut ou cédés sont, à l’occasion de la mise à jour de l’inventaire figurant en annexe 2 du présent cahier des charges, radiés dudit inventaire.
V. – Le concessionnaire accepte les biens apportés par l’Etat dans l’état où ils se trouvent, sauf recours en garantie décennale et biennale et sous réserve des vices cachés.
Article 4
Acquisitions foncières
Le concessionnaire a la charge des acquisitions foncières qui se révéleraient strictement nécessaires à l’exécution des missions du présent cahier des charges. Les terrains ainsi acquis sont des biens de retour.
Article 5
Constitution de droits réels au profit du concessionnaire
La concession donne lieu à la constitution de droits réels dans les conditions prévues par le
code général de la propriété des personnes publiques
et du
code du domaine de l’Etat
.
Les biens suivants ne peuvent faire l’objet, en tout ou partie, d’un droit réel que sur décision expresse du ministre chargé de l’aviation civile : pistes, voies de circulation et aires de stationnement destinées aux aéronefs, aérogares destinées aux passagers et autres installations directement nécessaires, sur l’aérodrome, à l’exploitation des aéronefs. Par dérogation, les droits réels sont consentis sur la partie de l’aire de stationnement nécessaire à la mise en œuvre du schéma de composition générale visé à l’article 60.
En tout état de cause, les droits réels attachés à la concession ne peuvent être de nature à entraver l’exécution du service public ni avoir une durée excédant le terme de la concession.
Article 6
Contrats ou engagements conclus antérieurement à l’entrée
en vigueur de la concession et régime du personnel
I. – A l’entrée en vigueur de la concession, le concessionnaire est substitué au précédent exploitant et à l’Etat dans l’exercice de leurs droits et obligations au regard des personnes qui seraient bénéficiaires de marchés, sous-traités, locations, autorisations ou permissions d’occupation sur les éléments de la concession.
Le concessionnaire prend également à sa charge toutes les responsabilités techniques, administratives et financières découlant pour l’Etat des engagements mentionnés à l’alinéa précédent.
Une liste d’engagements figure en annexe 6 au présent cahier des charges. Elle sera mise à jour dans un délai maximal de six mois par constat contradictoire.
II. – La liste nominative des agents employés par le précédent délégataire est notifiée au concessionnaire le jour de la signature de la convention de concession. L’
article L. 1224-1 du code du travail
s’applique pour ces agents. Le transfert de leurs contrats intervient au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la concession.
III. – Le concessionnaire reprend, dans les conditions le cas échéant prévues par la convention de concession, les stocks et approvisionnements nécessaires au fonctionnement de l’aérodrome.
IV. – Au cas où l’Etat serait tenu de verser une indemnité ou de reprendre un passif à l’exploitant précédent de l’aérodrome, l’indemnité ou la reprise du passif est à la charge du concessionnaire.
Article 7
Travaux initiaux
L’Etat poursuit, après la date d’entrée en vigueur de la concession, des travaux précédemment engagés de mise à niveau des bâtiments et réseaux de fluides du site, dans le cadre du plan local de redynamisation (fonds pour les restructurations de la défense).
Le concessionnaire assure la réalisation, conformément aux précisions apportées en annexe 3, des travaux initiaux suivants :
― la remise en état de la piste et des voies de circulation A2 et C3 ;
― les travaux nécessaires à l’homologation de la piste pour une approche de précision en piste 12 comprenant au moins un ILS de catégorie 1 et le balisage lumineux d’approche ;
― l’achèvement de la remise en état des réseaux de toutes sortes de l’aérodrome qui n’auraient pas été réalisés en application du premier alinéa du présent article ;
― l’achèvement des installations terminales pour l’accueil des passagers d’aviation d’affaires ;
― les travaux de réhabilitation nécessaires pour assurer le clos et le couvert sur les immeubles faisant l’objet d’autorisations d’occupation temporaire, prenant en compte leur durée d’occupation résiduelle ;
― la remise en état d’au moins un hangar pour l’accueil des aéronefs d’aviation d’affaires ;
― la réalisation d’une aire de lavage avions conforme aux
articles L. 210-1 et suivants du code de l’environnement
;
― les autres travaux nécessaires pour la mise en conformité avec les
articles L. 210-1 et suivants du code de l’environnement
.
La nature des travaux et leur délai de réalisation à compter de l’entrée en vigueur de la présente concession sont précisés dans l’annexe 3 du présent cahier des charges.
Le concessionnaire doit consacrer aux travaux initiaux une dépense d’investissement totale égale au moins à 10,131 M€ (valeur mars 2013). La nature de ces travaux et leur calendrier pourront le cas échéant être modifiés en fonction des priorités dans le respect de cette enveloppe. Dans ce cas, l’annexe 3 fait l’objet d’une mise à jour par constat contradictoire entre le concessionnaire et l’Etat.
Article 8
Accès sud-ouest
Le concessionnaire prend en compte dans son plan de développement la possibilité de réaliser une voie de circulation pour avions reliant la piste à la zone hors concession située au sud-ouest de la piste, pour le cas où la vocation aéronautique de ladite zone se confirmerait. En cas de besoin d’un tel équipement, à la demande du propriétaire ou d’occupants de cette zone, le concessionnaire permet sa réalisation dans les meilleurs délais, soit en tant que maître d’ouvrage, soit en autorisant sa réalisation par un tiers.
TITRE II
CADRE GÉNÉRAL DE L’EXPLOITATION
Article 9
Qualité d’exploitant et principes généraux
relatifs à l’exploitation
Le concessionnaire respecte et fait respecter, en toutes circonstances, les obligations qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges et par la convention de concession, quelles que soient les modalités d’exécution des missions en cause.
En tant qu’exploitant d’aérodrome, il est soumis aux obligations prévues par le code des transports et le
code de l’aviation civile
, notamment en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires.
Sous réserve des dispositions de l’article 14 du présent cahier des charges, le concessionnaire ne peut déléguer sa qualité d’exploitant.
Les décisions prises par le concessionnaire respectent les principes de transparence et d’égalité de traitement des usagers.
Article 10
Coordination et partage d’informations
I. – Sans préjudice des compétences des services de l’Etat et notamment de celles du titulaire du pouvoir de police mentionné l’article L. 6332-2 du code des transports, le concessionnaire assure la coordination de l’action des différents intervenants nécessaire au bon fonctionnement du service aéroportuaire. Il organise notamment leur consultation et leur information réciproque.
Le concessionnaire fournit aux services de l’Etat, avec un préavis suffisant, les informations qui leur sont utiles sur les vols au départ ou à l’arrivée, dans les conditions prévues par un protocole technique.
II. – Le concessionnaire porte à la connaissance des usagers et du public les horaires de la permanence mise en place sur l’aérodrome. Cette permanence est assurée par un agent qualifié pour représenter le concessionnaire. Elle correspond aux heures d’ouverture de l’aérodrome.
Le concessionnaire s’assure que les usagers et le public disposent, sur l’aérodrome, des moyens de joindre dans les meilleurs délais un agent qualifié, en dehors des heures de permanence.
Article 11
Ouverture à la circulation aérienne
L’aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique au sens de l’
article D. 221-2 du code de l’aviation civile
.
Article 12
Services de navigation aérienne
A la date d’entrée en vigueur de la concession, le concessionnaire assure un service d’information de vol d’aérodrome (AFIS) et propose à cette fin ses services, ou ceux d’un autre prestataire, à la désignation par le ministre chargé de l’aviation civile.
Le service de contrôle de la circulation aérienne pourra ultérieurement être rendu par l’Etat s’il l’estime nécessaire, en fonction de l’évolution du trafic, selon les modalités et avec les moyens qu’il juge appropriés.
L’Etat définit le niveau de service d’assistance météorologique à la navigation aérienne requis sur l’aérodrome. Le concessionnaire s’assure que le service météorologique est rendu au moins au niveau requis par l’Etat et conclut à cette fin un protocole ou une convention avec Météo-France.
Article 13
Consignes d’exploitation et horaires d’ouverture
Sous réserve des pouvoirs dévolus aux autorités de l’Etat par le
code de l’aviation civile
, le concessionnaire établit les consignes d’exploitation et les horaires d’ouverture de l’aérodrome, qui ne peuvent avoir pour effet d’interdire ou de restreindre l’accès aux aérodromes de certaines catégories d’usagers.
Ces consignes d’exploitation précisent notamment les conditions d’usage des différentes aires et installations aéronautiques et terminales des aérodromes. Elles font obligation aux différents intervenants de signaler au concessionnaire tout dysfonctionnement d’équipements ou de services susceptible d’avoir des conséquences pour le service aéroportuaire dont il a la charge.
Sauf en cas d’urgence, les consignes ainsi que leurs modifications sont notifiées pour avis au directeur de la sécurité de l’aviation civile Sud avant d’être appliquées. Les usagers aéronautiques intéressés en sont informés simultanément. L’avis du directeur de la sécurité de l’aviation civile Sud est réputé favorable en l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de cette notification.
Les horaires d’ouverture de l’aérodrome sont présentés, pour approbation préalable et après consultation des usagers, au directeur de la sécurité de l’aviation civile Sud. Le concessionnaire détermine les horaires d’ouverture des différentes catégories d’installations aéroportuaires de manière compatible avec celles de l’aérodrome.
Les consignes d’exploitation et les horaires d’ouverture sont portés à la connaissance des usagers et du public par tous moyens appropriés.
Article 14
Contrats confiant certaines missions
du concessionnaire à des tiers
Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats par lesquels le concessionnaire confie à un tiers l’exécution d’un service mentionné au
premier alinéa de l’article R. 224-1 du code de l’aviation civile
et qui prévoient que ce tiers perçoit directement, à ce titre, une rémunération auprès des usagers du service.
Ceux de ces contrats qui portent sur l’aménagement, l’exploitation ou le développement des ouvrages et installations suivants :
― pistes, voies de circulation, aires de stationnement destinées aux aéronefs et balisage lumineux ;
― aérogares de passagers, non compris les installations et services annexes qui ne sont pas directement nécessaires au service public aéroportuaire ;
― infrastructures dont le concessionnaire a la charge en application de l’
article R. 216-6 du code de l’aviation civile
,
ne peuvent être conclus qu’après autorisation du ministre chargé de l’aviation civile.
Les autres contrats sont librement passés par le concessionnaire dans le respect des dispositions de droit commun et de celles du présent cahier des charges. Ils sont communiqués par le concessionnaire au ministre chargé de l’aviation civile et au directeur de la sécurité de l’aviation civile Sud, sur leur demande.
Dans tous les cas de figure, le concessionnaire reste entièrement responsable à l’égard de l’Etat de la bonne exécution des prestations ou services confiés à des tiers en exécution du présent contrat.
Lors de la conclusion de tels contrats avec des tiers, le concessionnaire est tenu de les informer des dispositions du présent contrat qui leur sont applicables.
Si le concessionnaire est soumis à des obligations de publicité et procédure de mise en concurrence aux termes de la réglementation nationale ou de l’Union européenne, il est tenu de les respecter pour la passation de ces contrats.
Article 15
Actes juridiques du concessionnaire
I. – Les actes juridiques du concessionnaire, quelle qu’en soit la forme, sont établis dans le respect des dispositions du présent cahier des charges et de la convention de