Masquer les articles et les sections abrogés
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 145 et LO 297 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 761-3 et L. 761-4 ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de cette loi ;
Vu la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, notamment son article 50 ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1555 du 22 décembre 2014 portant fusion de l’Agence française pour les investissements internationaux et d’UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique et social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ;
Vu le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 modifié portant statut des personnels du Centre français du commerce extérieur ;
Vu le décret n° 72-208 du 20 mars 1972 modifié relatif aux limites d’âge des dirigeants et administrateurs des établissements publics d’Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certaines sociétés d’économie mixte ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’Etat à l’étranger ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 modifié relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 modifié relatif à l’organisation des services à l’étranger du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses titres Ier et III ;
Vu le décret n° 2014-394 du 31 mars 2014 portant création du Commissariat général à l’égalité des territoires,
Décrète :
Article 1
Modifié par Décret n°2019-860 du 21 août 2019 – art. 1
L’agence mentionnée à
l’article 50
de la loi du 1er août 2003 susvisée est dénommée « Business France ». Elle est placée sous la tutelle des ministres chargés de l’économie, des affaires étrangères et de l’aménagement du territoire.
Business France est notamment chargée :
1° De proposer des prestations et services pour les entreprises implantées en France et pour les investisseurs étrangers afin de favoriser l’internationalisation et l’export des entreprises ainsi que l’accueil des investissements, notamment par des actions de conseil, de prospection, de communication et d’accompagnement ;
2° D’accompagner la prise de décision des entreprises dans leur développement international et des investisseurs étrangers pour conduire des projets en France, notamment en concevant et en diffusant les informations utiles à leurs prises de décision et les formations nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
3° De contribuer à la définition et à la mise en œuvre des programmes publics nationaux et territoriaux visant au développement à l’international des entreprises et des filières sectorielles et au renforcement de l’attractivité du territoire ;
4° D’assurer le développement et la gestion du dispositif public relatif au programme de volontariat international en entreprise ;
5° D’effectuer, faire effectuer toutes actions de coopération internationale dans les domaines de sa compétence ou participer à de telles actions ;
6° D’assurer la veille de l’image et de l’attractivité économique de la France à l’international ;
7° De proposer et mettre en œuvre la stratégie de promotion de la France, de ses territoires, entreprises et talents et d’animer des réseaux d’influence sur le plan économique et international ;
8° De concevoir, développer et diffuser des outils de communication pertinents au service de ces objectifs qu’elle adapte à chacune de ses cibles en France et à l’international ;
9° D’assister les pouvoirs publics pour analyser et proposer des mesures dans les domaines de sa compétence concernant l’internationalisation de l’économie française ;
10° D’accomplir toutes missions confiées par ses ministres de tutelle, permanentes ou temporaires, entrant dans son champ de compétence, éventuellement en liaison avec d’autres organisations publiques ou privées, françaises, étrangères ou internationales.
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Article 2
Une convention pluriannuelle entre l’Etat, représenté par les ministres chargés de l’économie, des affaires étrangères et de l’aménagement du territoire, et Business France, représentée par son directeur général, définit les objectifs et les indicateurs de performance assignés à l’agence et nécessaires à la mise en œuvre des missions définies à l’article 1er.
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Article 3
Modifié par Décret n°2019-860 du 21 août 2019 – art. 2
Pour l’accomplissement de ses missions à l’étranger, l’agence dispose de bureaux à l’étranger. Ils font partie des missions diplomatiques.
Leur action s’exerce dans le cadre de la mission de coordination et d’animation assurée, en application du
décret du 1er juin 1979
susvisé, par l’ambassadeur, chef de mission diplomatique. Ce dernier s’appuie sur le chef de service économique pour la coordination des acteurs économiques locaux.
A ce titre, l’ambassadeur :
1° Est consulté sur les affectations et les mutations du responsable du bureau Business France de son pays de résidence ;
2° Instruit les demandes d’accréditation des personnels affectés au bureau Business France de son pays de résidence ;
3° Adresse chaque année au directeur général de Business France une appréciation générale relative à la manière de servir du responsable du bureau Business France de son pays de résidence.
Lorsque les circonstances l’exigent, l’ambassadeur peut demander au directeur général de Business France le rappel de tout agent affecté au bureau Business France de son pays de résidence et, en cas d’urgence, donner l’ordre à celui-ci de partir immédiatement.
Les relations entre les bureaux à l’étranger de Business France et les ambassadeurs sont précisées par convention.
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Article 4
Modifié par Décret n°2019-860 du 21 août 2019 – art. 3
L’agence exerce ses missions en coordination et complémentarité avec le réseau international des ministères chargés de l’économie et des finances. Nonobstant les missions qu’il exerce en propre, et en tant que de besoin, ce réseau peut être mobilisé en lien avec Business France pour réaliser des missions relevant de l’attractivité et pour appuyer ses actions relevant du soutien au développement international des entreprises.
Les modalités de coopération entre les le réseau international des ministères chargés de l’économie et des finances et Business France sont précisées par convention. Là où Business France ne dispose pas de bureau, la convention établit les conditions dans lesquelles les moyens mis en œuvre par le réseau international des ministères chargés de l’économie et des finances peuvent être complétés par ceux de Business France, notamment par l’affectation, auprès de ce réseau, de personnel ou par la prise en charge de certaines dépenses de fonctionnement nécessaires à la réalisation des objectifs fixés.
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Article 5
Modifié par Décret n°2019-860 du 21 août 2019 – art. 4
Pour l’accomplissement de ses missions en France, relatives à sa mission d’accueil des investisseurs internationaux et de suivi des projets d’investissement, Business France agit, en lien avec le ministère chargé de l’aménagement du territoire dans le cadre de ses compétences, en coopération avec les représentants de l’Etat dans les régions et les collectivités et établissements territoriaux en charge du développement économique.
La coopération au niveau régional fait l’objet d’une convention pluriannuelle avec chaque région soumise, pour avis, au préfet de région dans les conditions prévues à
l’article 60
du décret du 29 avril 2004 susvisé.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-860 du 21 août 2019 – art. 5
Un comité d’orientation stratégique pour l’export émet des recommandations au directeur général et au Conseil d’administration en vue de la préparation et de l’exécution du volet export du plan stratégique de l’agence. Il émet également des recommandations visant à renforcer la coordination des acteurs français de l’export et le lien avec les régions.
Ce comité, dont le rôle est consultatif, est présidé par le ministre chargé du commerce extérieur et se réunit sur une base trimestrielle.
Il comprend :
– le directeur général du Trésor ou son représentant ;
– le directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats ou son représentant ;
– le directeur général des entreprises ou son représentant ;
– le directeur général de l’agence ou son représentant ;
– le président de l’Association des régions de France ou son représentant ;
– le président de la Chambre de commerce et d’industrie international ou son représentant ;
– le président de la chambre de commerce et d’industrie France ou son représentant ;
– le président de l’Union des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger ou son représentant ;
– le président du Comité national des conseillers du commerce extérieur ou son représentant ;
– le directeur général de Bpifrance ou son représentant ;
– le directeur général de la COFACE ou son représentant ;
– le président du Mouvement des entreprises de France international ou son représentant ;
– le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ou son représentant ;
– quatre personnalités désignées à raison de leurs actions en faveur du développement des entreprises françaises, nommées par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur.
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Article 7
Modifié par Décret n°2019-860 du 21 août 2019 – art. 6
I.-L’agence est administrée par un conseil d’administration de seize membres composé :
1° D’un député et d’un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
2° De trois représentants de l’Etat :
a) Un représentant du ministère chargé des affaires étrangères ;
b) Un représentant du ministère chargé de l’économie ;
c) Un représentant du ministère chargé de l’aménagement du territoire ;
3° De trois présidents de conseil régional ou leurs représentants ;
4° De cinq personnalités qualifiées en matière de développement économique international ou issues des réseaux consulaires :
a) Un représentant des conseillers du commerce extérieur de la France ;
b) Un représentant d’une entreprise à vocation internationale ayant des activités en France ;
c) Deux représentants d’une entreprise cliente de Business France ;
d) Un représentant de CCI France ;
5° De trois représentants du personnel élus dans les conditions prévues par
la loi du 26 juillet 1983
susvisée.
A l’exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des affaires étrangères et de l’aménagement du territoire.
II.-Le président est choisi, sur proposition du conseil d’administration, parmi les personnalités qualifiées. Sur rapport des ministres chargés de l’économie, des affaires étrangères et de l’aménagement du territoire, il est nommé par décret.
Le vice-président est choisi parmi les membres du conseil d’administration, sur proposition de son président. Il est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des affaires étrangères, de l’aménagement du territoire. En l’absence du président, il préside les séances du conseil d’administration.
Le président, le vice-président et les autres membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat.
Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 2019-860 du 21 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant l’élection des représentants du personnel qui doit avoir lieu dans les deux mois suivant la date de publication dudit décret. Les représentants du Parlement nommés au titre du a du 2° du I de l’article 7 du décret n° 2014-1571 dans sa rédaction antérieure à l’adoption dudit décret achèvent leur mandat au sein du nouveau conseil d’administration de l’agence Business France dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 9 du même décret.
Le conseil d’administration, dans sa composition à la date de publication dudit décret, continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la désignation du nouveau conseil d’administration en application de l’article 6 du même décret.
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Article 8
Modifié par Décret n°2019-860 du 21 août 2019 – art. 7
Le directeur du budget au ministère chargé du budget et le chef du service Europe et International au ministère chargé de l’agriculture exercent les fonctions de commissaire du Gouvernement et participent à ce titre aux travaux du conseil d’administration.
En cas d’empêchement, ils peuvent se faire représenter aux séances du conseil d’administration par un agent placé sous leur autorité.
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Article 9
Modifié par Décret n°2019-860 du 21 août 2019 – art. 8
Le mandat des membres du conseil d’administration est de cinq ans. En ce qui concerne les parlementaires, leur mandat prend fin de plein droit à l’expiration de leur mandat électif. Les mandats du président et du vice-président prennent fin en même temps que leur mandat de membre du conseil d’administration.
Lorsqu’un siège devient vacant au sein du conseil d’administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci.
Le remplacement en cours de mandat des représentants du personnel obéit aux dispositions de la
loi du 26 juillet 1983
, lorsqu’ils cessent d’exercer leurs fonctions ou qu’ils perdent leur qualité en raison de laquelle ils ont été désignés.
Les membres du conseil d’administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l’exercice de leur mandat.
Un membre du conseil d’administration peut donner mandat pour se faire représenter à la séance par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus de trois mandats.
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Article 10
Modifié par Décret n°2019-860 du 21 août 2019 – art. 9
Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l’ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.
En outre, le président réunit le conseil sur la demande du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé des affaires étrangères ou du ministre chargé de l’aménagement du territoire. Le conseil d’administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 8 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Les membres du conseil d’administration peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Avec l’accord des ministres chargés de l’économie, des affaires étrangères et de l’aménagement du territoire, les membres du conseil d’administration peuvent être consultés par le président, par voie électronique entre deux réunions programmées du conseil, pour toute question urgente. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues pour les délibérations habituelles. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dès la réunion suivante du conseil.
Sauf en cas d’urgence, le lieu, la date et l’ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l’avance à la connaissance des membres du conseil d’administration, des commissaires du Gouvernement, du contrôleur budgétaire et du directeur général.
Les commissaires du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l’agent comptable et le directeur général assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines : il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l’étude d’un point particulier de l’ordre du jour.
Les délibérations signées par le président sont notifiées aux membres, aux commissaires du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au directeur général dans le mois qui suit la séance.
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Article 11
Le conseil d’administration délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d’organisation et de fonctionnement ;
2° Le règlement intérieur ;
3° La convention définie à l’article 2 ;
4° Le programme des activités ;
5° Les partenariats et accords de coopération stratégiques professionnels, régionaux, européens et internationaux ;
6° Le budget et ses modifications ;
7° Le compte financier de chaque exercice et l’affectation des résultats ;
8° Les emprunts, création de filiales, participation dans des sociétés, des groupements d’intérêt économique ou public, en France et à l’étranger dans le respect des règles en vigueur et, plus largement, les prises, extensions et cessions de participations financières ;
9° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers relevant du domaine propre de l’établissement public, les autorisations d’occupation et d’utilisation des biens immobiliers occupés par Business France et les projets de conventions d’utilisation des immeubles conclues en application de l’article 18 ;
10° Les acquisitions et cessions de droits de propriété industrielle, l’acceptation ou le refus de dons et legs ;
11° Les conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération du personnel ;
12° Le rapport annuel d’activité ;
13° Les principes généraux de passation des contrats, conventions et marchés ;
14° Les conditions générales d’attribution des subventions et avances remboursables ;
15° Les remises gracieuses, après avis de l’agent comptable et du contrôleur budgétaire, sauf lorsque la remise concerne une dette de l’agent comptable, les décisions d’admissions en non-valeur sur proposition de l’agent comptable et après avis du contrôleur budgétaire ;
16° Les conditions dans lesquelles il autorise la conclusion de transactions destinées à mettre fin à des litiges, ou de recourir à une action en justice ou de défendre à une telle action.
Pour l’exercice des missions prévues aux 9°, 10° et 16° ci-dessus, le conseil d’administration peut, par une délibération, déléguer ses attributions au directeur général pour certaines catégories d’opérations, en raison de leur nature ou du montant financier engagé. Le directeur général rend compte des décisions prises au conseil d’administration.
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Article 12
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires de plein droit sauf si un des commissaires du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours ouvrés qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération aux ministres chargés de l’économie, des affaires étrangères et de l’aménagement du territoire, qui se prononcent dans un délai d’un mois. A défaut d’une décision de rejet dans ce délai, la délibération est exécutoire.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Les délibérations autorisant les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ne sont exécutoires qu’après approbation tacite au bout d’un mois du ministre chargé du budget et des ministres chargés de l’économie, des affaires étrangères et de l’aménagement du territoire.
Pour répondre à des besoins spécifiques, des entités de droit local dépendant de Business France peuvent être créées à l’étranger sur autorisation expresse des ministres chargés de l’économie, des affaires étrangères et de l’aménagement du territoire.
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Article 13
Modifié par Décret n°2019-860 du 21 août 2019 – art. 10
Le directeur général est nommé par décret pour quatre ans, renouvelables une fois, sur proposition des ministres chargés de l’économie, des affaires étrangères et de l’aménagement du territoire, après avis du conseil d’administration.
Le directeur général prépare les réunions du conseil d’administration, met en œuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.
Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile.
Il est chargé de la mise en œuvre de la convention mentionnée à l’article 2 et, dans le respect de celle-ci, de la politique de l’établissement.
Il exerce la direction de l’ensemble des services de l’agence et, à ce titre, a autorité sur leur personnel.
Il a notamment qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Déterminer l’emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
3° Décider des prises et cessions à bail de biens immobiliers ;
4° Passer au nom de l’établissement tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
5° Prendre toutes mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice ;
6° Engager, gérer et licencier le personnel de l’agence.
Le directeur général est assisté d’un ou plusieurs directeurs généraux délégués qu’il nomme.
Il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à des personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites qu’il détermine. Le titulaire d’une délégation de signature peut subdéléguer sa signature selon les conditions et les modalités définies par le directeur général.
Les délégations et subdélégations de signature et de pouvoirs sont publiées sur le site internet de Business France.
Le directeur général peut nommer des ordonnateurs secondaires, placés sous son autorité, en France ou dans un bureau à l’étranger, après accord du conseil d’administration.
Afin de suppléer le directeur général en cas d’absence ou d’empêchement, un suppléant du directeur général est désigné par le conseil d’administration, sur proposition du directeur général dans les six mois suivant sa nomination, après accord des ministres chargés de l’économie, des affaires étrangères et de l’aménagement du territoire.
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Article 13 bis
Création Décret n°2017-1275 du 9 août 2017 – art. 5
Sans préjudice de l’article 13, le président du conseil d’administration assure des missions de représentation de l’agence dans le cadre de la mission définie au 7° de l’article 1er du présent décret.
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Article 14
L’agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du
décret du 7 novembre 2012
susvisé.
Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général de l’agence, sur proposition de l’agent comptable.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le
décret du 20 juillet 1992
susvisé.
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Article 15
Les membres du conseil d’administration, le directeur général et les salariés bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection assurée par l’agence conformément aux règles fixées par le code pénal.
Lorsque l’un d’entre eux a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, l’agence doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
Elle est tenue de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il pourrait être victime à l’occasion de ses fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
Elle est tenue de lui accorder, lorsqu’il est en activité et après cessation de fonctions, sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.
Elle est subrogée au droit de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées, le cas échéant, aux membres du conseil d’administration, au directeur général ou aux salariés. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
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Article 16
En France, le personnel de Business France est constitué de salariés de droit privé français régis par un accord collectif d’entreprise.
Dans les bureaux de Business France à l’étranger, le personnel de l’agence est constitué :
a) De salariés de droit privé français, recrutés en France, affectés dans ces bureaux pour une période définie dans leur contrat, accrédités comme membre du personnel de la mission diplomatique et régis par un accord collectif d’entreprise spécifique ;
b) De personnel recruté dans le respect des conventions internationales du travail et sur des contrats de travail soumis au droit du pays de résidence.
Des fonctionnaires peuvent être détachés ou mis à disposition de Business France. Ce détachement ou cette mise à disposition est alors formalisé par un contrat de travail conclu entre Business France et ces fonctionnaires, et est régi notamment par la convention et les accords collectifs d’entreprise de Business France.
Des volontaires civils peuvent être affectés dans les bureaux de l’agence à l’étranger.
L’agence est inscrite sur la liste prévue par les
articles L. 761-3 et L. 761-4
du code de la sécurité sociale. En cas d’affectation dans les bureaux à l’étranger et durant la durée de cette affectation, les personnels de Business France accrédités comme membre du personnel de la mission diplomatique continuent à cotiser aux assurances maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse, sur les bases identiques en termes de taux et d’assiette de cotisations sociales à celles qui précédaient leur affectation dans les bureaux de Business France à l’étranger, compte non tenu des sommes de toute nature allouées au titre de leur mission à l’étranger.
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Article 17
Les agents du Centre français du commerce extérieur qui ont opté pour le maintien de leur contrat conclu antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par le
décret du 4 mai 1960
susvisé, à l’exception de ses articles 7, 9 à 12, 16, 19, 31 et 42 à 48 qui sont abrogés.
Ils sont également régis, pour tout ce qui n’est pas visé par ledit décret du 4 mai 1960, par les dispositions du code du travail.
La défense et la représentation de l’ensemble des personnels de l’agence y compris ceux qui ont opté pour le maintien de leur contrat initial sont assurées conformément aux dispositions du code du travail.
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Article 18
Les immeubles appartenant à l’Etat et nécessaires à l’exercice des missions de l’agence sont mis à sa disposition par une convention d’utilisation conclue dans les conditions prévues aux
articles R. 2313-1 à R. 2313-5
et
R. 4121-2
du code général de la propriété des personnes publiques.
Le transfert en pleine propriété à Business France des biens et des droits à caractère mobilier du domaine privé de l’Etat attachés aux services de la direction générale du Trésor et qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions de l’agence est constaté par une convention passée entre celle-ci et le ministre chargé de l’économie.
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Article 19
A modifié les dispositions suivantes
Abroge
Décret n°2001-1091 du 21 novembre 2001 (VT)
Abroge
Décret n°2001-1091 du 21 novembre 2001 – art. 1 (VT)
Abroge
Décret n°2001-1091 du 21 novembre 2001 – art. 10 (VT)
Abroge
Décret n°2001-1091 du 21 novembre 2001 – art. 11 (VT)
Abroge
Décret n°2001-1091 du 21 novembre 2001 – art. 12 (VT)
Abroge
Décret n°2001-1091 du 21 novembre 2001 – art. 2 (VT)
Abroge
Décret n°2001-1091 du 21 novembre 2001 – art. 3 (VT)
Abroge
Décret n°2001-1091 du 21 novembre 2001 – art. 4 (VT)
Abroge
Décret n°2001-1091 du 21 novembre 2001 – art. 5 (VT)
Abroge
Décret n°2001-1091 du 21 novembre 2001 – art. 6 (VT)
Abroge
Décret n°2001-1091 du 21 novembre 2001 – art. 7 (VT)
Abroge
Décret n°2001-1091 du 21 novembre 2001 – art. 8 (VT)
Abroge
Décret n°2001-1091 du 21 novembre 2001 – art. 9 (VT)
Abroge
Décret n°2004-103 du 30 janvier 2004 (VT)
Abroge
Décret n°2004-103 du 30 janvier 2004 – art. 1 (VT)
Abroge
Décret n°2004-103 du 30 janvier 2004 – art. 10 (VT)
Abroge
Décret n°