Décret n° 2014-1518 du 16 décembre 2014 relatif au mode de désignation et aux missions du mandataire prévu à l’article L. 533-1 du code de la recherche

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Décret n° 2014-1518 du 16 décembre 2014 relatif au mode de désignation et aux missions du mandataire prévu à l’article L. 533-1 du code de la recherche

Masquer les articles et les sections abrogés

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le

code civil

, notamment le titre XIII de son livre III ;

Vu le

code de l’éducation

, notamment son article L. 762-3 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 611-7 et R. 611-13 ;

Vu le

code de la recherche

, notamment ses articles L. 533-1 à L. 533-3 ;

Vu le

décret n° 2009-645 du 9 juin 2009

relatif à la gestion entre personnes physiques de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics, notamment son article 4 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2020-24 du 13 janvier 2020 – art. 15

En l’absence de dispositions contractuelles désignant un mandataire unique titulaire des droits et chargé des obligations prévus aux articles 2 à 5 du présent décret, et afin de permettre le dépôt de la demande de brevet prioritaire, les personnes publiques investies d’une mission de recherche ayant droit au titre de propriété industrielle sur l’invention ont un mois à compter de la réception par la première d’entre elles de la déclaration de l’invention, faite en application du

3 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle

, pour désigner une personne en charge de ce dépôt pour leur compte et, le cas échéant, avec les autres ayants droit. A défaut d’accord au terme de ce délai, ces personnes publiques déposent conjointement la demande de brevet prioritaire, le cas échéant avec les autres ayants droit.

A compter de la date de dépôt de la demande de brevet prioritaire, ces personnes publiques ont neuf mois pour procéder à la désignation d’un mandataire unique. Ce mandataire dispose d’un mandat écrit signé par les personnes mandantes.

Dans le cas où un mandataire unique n’a pas pu être désigné au terme de ce délai de neuf mois, est mandataire de droit la personne publique investie d’une mission de recherche qui remplit les conditions suivantes :

– avoir droit au titre de propriété industrielle portant sur l’invention objet de la demande de brevet d’invention ;

– être candidate pour exercer le mandat dans les conditions prévues au présent décret ;

– être hébergeur ;

– être employeur d’un ou plusieurs agents ayant une part inventive dans l’invention objet de la demande de brevet d’invention.

Est hébergeur la personne publique qui a l’usage, en tant que propriétaire, locataire, ou signataire d’une convention de mise à disposition si elle n’a pas elle-même transmis cet usage à une autre personne par l’intermédiaire d’un bail ou d’une convention, des locaux dans lesquels les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches ont été réalisées. Lorsqu’il y a plusieurs hébergeurs ou lorsqu’il n’y a aucun hébergeur, le mandat revient de droit à la personne publique dont les agents ont la part inventive la plus importante.

Lorsqu’aucun mandataire unique n’a pu être désigné dans les conditions fixées aux six alinéas précédents, la personne publique investie d’une mission de recherche qui a réalisé le dépôt de la demande de brevet prioritaire, ou l’une des personnes publiques dont il s’agit au cas où la demande a fait l’objet d’un dépôt conjoint, saisit, dans un délai maximum de seize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet prioritaire, le ministre chargé de la recherche. Celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour désigner un mandataire unique, le cas échéant après avis des ministres intéressés. Il se prononce sur la base d’un dossier transmis par les personnes publiques copropriétaires, en prenant en considération leurs capacités respectives à prendre en charge, dans les meilleures conditions, l’ensemble des missions définies à l’article 2.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2020-24 du 13 janvier 2020 – art. 15

A l’exception des pouvoirs de cession et d’abandon de la demande de brevet prioritaire, de ses extensions et des titres de brevets délivrés, le mandataire unique dispose d’un mandat de représentation, de négociation et de signature pour réaliser l’ensemble des actes nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Il assure notamment les missions suivantes pour le compte des personnes publiques mandantes et sous réserve, le cas échéant, des droits des autres ayants droit :

1° La négociation et la signature des accords de copropriété sur la demande de brevet prioritaire, ses extensions et les titres de brevet délivrés lorsque des personnes publiques non investies d’une mission de recherche ou des personnes privées ont droit au titre de propriété industrielle sur l’invention ;

2° La réalisation des actes nécessaires au dépôt de la demande de brevet prioritaire, lorsque le mandataire unique a été désigné à cette date, ainsi que de ses extensions, tels que prévus par le

code de la propriété intellectuelle

et les conventions internationales en vigueur. Les personnes publiques mandantes peuvent demander au mandataire de réaliser, à leurs frais, des extensions dans des pays autres que ceux retenus par le mandataire. Les personnes publiques mandantes doivent en informer le mandataire dans les quatre semaines suivant la réception de l’information qui leur est faite par le mandataire en application des dispositions de l’article 3 ;

3° La réalisation des actes nécessaires au maintien en vigueur des titres de brevet délivrés à l’issue des procédures de dépôt de la demande prioritaire de brevet d’invention et des extensions ;

4° L’exploitation, notamment par voie de licence, de l’invention objet de la demande de brevet prioritaire, de ses extensions et des titres de brevets délivrés. Les personnes publiques mandantes conservent le droit d’utiliser à des fins de recherche, seules ou avec des tiers, l’invention objet de la demande de brevet prioritaire, ses extensions et les titres de brevets délivrés ;

5° L’encaissement et la redistribution, aux personnes publiques mandantes, des revenus issus de l’exploitation de la demande de brevet prioritaire, de ses extensions et des titres de brevet délivrés correspondants.

Lorsque la réalisation de certaines de ces missions a été confiée à un ayant droit au titre de propriété industrielle qui est une personne publique non investie d’une mission de recherche ou une personne privée, le mandataire unique agit au nom et pour le compte des personnes publiques mandantes auprès de cet ayant droit.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2020-24 du 13 janvier 2020 – art. 15

Le mandataire unique doit notamment, sauf stipulations contraires dans le contrat de mandat :

– informer les personnes publiques mandantes des extensions envisagées, au moins deux mois avant le dépôt des demandes d’extension, ainsi que de l’engagement de négociations d’un contrat d’exploitation avec un tiers ;

– faire un bilan annuel des actions mises en œuvre dans le cadre de l’exécution de son mandat, notamment les actions de protection et d’exploitation dont la demande de brevet prioritaire, ses extensions et les titres de brevet délivrés font l’objet ainsi que du montant des redevances perçues ;

– remettre à chacune des personnes publiques mandantes une copie des demandes de brevets déposées et des titres délivrés, des accords conclus avec des tiers portant sur la concession de droits liés à la demande de brevet prioritaire, ses extensions et les titres de brevets délivrés correspondants ainsi que l’ensemble des informations qui leur sont nécessaires pour répondre à leurs obligations contractuelles et légales ;

– respecter les obligations contractuelles auxquelles sont soumises les personnes publiques mandantes et qu’elles auront notifiées au mandataire.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2020-24 du 13 janvier 2020 – art. 15

Si le mandataire unique est une personne publique investie d’une mission de recherche ayant droit au titre de propriété industrielle sur l’invention, il peut confier à une personne morale de droit public ou de droit privé tout ou partie des activités nécessaires à l’exercice des droits et responsabilités qu’il tient du mandat dont il bénéficie en vertu du présent décret, dans le respect des

dispositions de l’article L. 533-3 du code de la recherche

et de l’

article L. 762-3 du code de l’éducation

.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2020-24 du 13 janvier 2020 – art. 15

Le mandat détermine les modalités selon lesquelles le mandataire unique est remboursé des frais occasionnés à ses dépens.

En l’absence de stipulations contraires, le mandataire unique supporte l’intégralité des frais associés à l’exercice du mandat. Le mandataire unique est remboursé des frais engagés sur les revenus perçus par les personnes publiques mandantes au titre de l’invention. Un arrêté des ministres chargés de l’industrie et de la recherche fixe les conditions et les modalités de prise en charge des frais engagés par le mandataire unique.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2020-24 du 13 janvier 2020 – art. 15

A défaut de stipulations contraires dans le contrat de mandat, il peut être mis fin au mandat dans les conditions prévues à l’

article 2004 du code civil

en cas d’absence d’acte du mandataire pour exploiter la demande de brevet prioritaire, ses extensions et les titres de brevets délivrés dans un délai de cinq années. Les personnes publiques mandantes désignent alors un nouveau mandataire, en recourant si besoin à un organisme tiers compétent en matière de valorisation de la propriété intellectuelle.

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Article 7

A modifié les dispositions suivantes

Abroge

Code de la propriété intellectuelle – art. R611-13 (Ab)

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Article 8

A modifié les dispositions suivantes

Crée

Code de la propriété intellectuelle – art. R811-1-1 (V)

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2020-24 du 13 janvier 2020 – art. 15

Les dispositions des articles 1er à 6 du présent décret peuvent être modifiées par décret.

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Article 10 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2020-24 du 13 janvier 2020 – art. 15

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, la secrétaire d’Etat chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Fait le 16 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La secrétaire d’Etat chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Geneviève Fioraso

Le secrétaire d’Etat chargé du budget,

Christian Eckert


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